Le non respect de la transaction intervenue entre le créancier et le débiteur est la preuve de
l’existence de la créance et rend légitime la délivrance d’une ordonnance d’injonction de
payer.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE
COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°264/ PMK/du 14 septembre 2013
PORTANT LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
L’an deux mille treize, le 14ème jour du mois de Septembre ;
Nous, Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI, Président du Tribunal
de Commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur Jean-Paul N’KULU KABANGE, Greffier
Divisionnaire de cette juridiction ;
Vu la requête N/Réf : 070/CAB/YBO/013 datée du 10 septembre 2013, nous
présentée par la requérante, Madame C X domiciliée au n° 59 de
l’avenue des Abattoirs dans la commune de Likasi, ayant pour conseil Maitre YMA BIN
OMARI, Avocat au barreau de Lubumbashi, y résident cabinet sis n°53 de l’avenue Mwepu,
Ad Z, dans la commune de Lubumbashi ; par laquelle elle sollicite le
recouvrement de sa créance principale de l’ordre de 36 000$US (dollars américains trente six
milles), à l’encontre de la Société BOLFAST COMPANIE SPRL, actuellement située au quartier
Ac Aa dans l’enceinte du Ab A B ;
Attendu que la requérante allègue qu’ elle fut bailleresse de la société
BOLFAST COMPANIE SPRL en vertu d’un contrat de bail conclu entre les parties dont le loyer
mensuel était fixé à 2000$ USD qu’il n’a de cela 10 ans ;
Qu’elle affirme que jusqu’au mois de novembre 201, la société eut totalisé un
retard de paiement de la somme de 40 000$ USD représentant 20 mois de loyers échus ;
Attendu que la requérante soutient en outre qu’étant informé de cette
situation frisant l’indélicatesse, la requérante par le biais de ses conseils saisira
l’Administrateur Délégué Général de ladite Société qui, en sa qualité de locataire acceptera
de payer ladite somme en proposant qu’une transaction soit faite ;
Qu’elle confirme qu’en date du 14 aout 2012, une transaction fut signée entre
parties, laquelle la société s’est engagée à payer chaque fin du mois une somme de 5 000$
USD et cela à partir du mois d’octobre 2012 jusqu’au parfait paiement ;
Attendu que la requérante déclare que contre toute attente l’Administrateur
Délégué Général de ladite société va briller dans des promesses fallacieuses jusqu’à payer
une somme de 4 000$ USD, ce qui dénote sa mauvaise foi ;
Vu que les pièces versées au dossier par la requérante dont :
- La lettre de réalisation du bail du 02 aout 2012 de BOLFAST COMPANY SPRL
- La lettre de transaction du 14 aout 2012 signée par les deux parties ;
Que le siège relève que la présente requête répond aux conditions imposées
aux articles 1 et 4 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement des voies d’exécution, et il y a lieu d’y faire droit ;
PAR CES MOTIFS,
Vu la loi n° 002/2001 portant Création, Organisation et Fonctionnement des
Tribunaux de Commerce ;
Vu les articles 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème alinéa 1, et 8ème de l’acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution,
acte adopté le 10 Avril 1998 et paru au J.O OHADA n°6 du 1er Juillet 1998 :
Vu la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation ,
fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire
Vu la décision d’organisation judiciaire n°01/CSM/P/2011 du 19 janvier 2011
portant affectation des Magistrats du siège ;
Enjoignons à la société BOLFAST COMPANIE SPRL, actuellement située au
quartier Ac Aa dans l’enceinte du Ab A B, à payer en denier ou quittance
à Madame C X domiciliée au n° 59 de l’avenue des Abattoirs dans la
commune de Likasi, la somme de 36 000$ (dollars américains trente six milles), créance due
aux retards de paiement des loyers ;
Les frais de greffe sont fixés à 1 500$ USD (dollars américains mille cinq
cents) pour la procédure, à charge de la requérante ;
Disons que la présente ordonnance est non avenue si elle n’a pas été signifié
dans les trois mois de sa date.
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet à Lubumbashi, aux jour, mois et an que
dessus.
LE GREFFIER DIVISIONNAIRE LE PRESIDENT
Y N’KULU KABANGE Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI
Chef de Division Conseiller à la cour d’Appel