Lorsque la requête aux fins d’injonction de payer n’obéit pas aux conditions des articles 1 et 2
de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d’exécution, elle doit être rejetée.
ARTICLES 1 A 4 AUPSRVE
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANG TRIBUNAL DE
COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°265/ DU 19 SEPTEMBRE 2013 PORTANT
LA DECISION REJETTANT LA REQUETE TENDANT A OBTENIR INJONCTION DE PAYER
L’an deux mille treize, le 19ème jour du mois de Septembre ;
Nous, Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI, Président du Tribunal
de Commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur Jean-Paul N’KULU KABANGE, Greffier
Divisionnaire de cette juridiction ;
Vu la requête n° CAB/ARM/BNM/SKT/114/13 du 03 Septembre 2013, nous
présentée en date du 04 septembre 2013 par le Groupe Alpha Défense S.A.R.L « en sigle
GAD », ayant son siège social à Lubumbashi au n°1750, sise avenue Aa, Commune de
Lubumbashi et, agissant par son avocat conseil Maitre BOB NGUDIE / ONA 2518 ; par
laquelle il sollicite le recouvrement de sa créance d’une somme en principal de 14 520$
(quatorze mille cinq cent vingt dollars américains), représentant tous les arriérés cumulés
d’un contrat de louage de service à l’encontre de la société Africa Speciality Metals SPRL,
ayant son siège social à Lubumbashi, sise avenue Ab, n°1019, commune de
Lubumbashi ;
Attendu que le requérant n’a pas prouvé la certitude de ladite créance envers
la société Africa Speciality Metals SPRL ;
Que le siège relève que la présente requête ne répond pas aux conditions
imposées aux articles 1er et 2ème de l’acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Qu4il y a lieu de rejeter en tout la présente requête ;
PAR CES MOTIFS,
Vu la loi n° 002/2001 portant Création, Organisation et Fonctionnement des
Tribunaux de Commerce ;
Vu les articles 1er, 2ème et 5ème de l’acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, acte adopté le 10 Avril
1998 et paru au J.O OHADA n°6 du 1er Juillet 1998 ;
Vu la décision d’organisation judiciaire n°01/CSM/P/2011 du 19 janvier 2011
portant affectation des Magistrats du siège ;
Vu la requête n° CAB/ARM/BNM/SKT/114/13 du 03 septembre 2013, nous
présentée en date du 04 septembre 2013 par le Groupe Alpha Défense S.A.R.L « en sigle
GAD » ;
Attendu que le siège estime pour sa part que la créance n’est pas prouvée à
une cause contractuelle et l’engagement ne résulte pas de l’émission ou d’un cheque dont la
provision s’est révélée inexistante ou insuffisante ;
Que la requête ne rencontre pas l’esprit de l’article 2 de l’acte uniforme sur le
recouvrement ;
Qu’il y a lieu d’ordonner le rejet en tout la présente requête ;
Rejetons en tout la requête n° CAB/ARM/BNM/SKT/114/13 du 03 septembre
2013 du Groupe Alpha Défense S.A.R.L « en sigle GAD » ;
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet à Lubumbashi, aux jour, mois et an que
dessus.
LE GREFFIER DIVISIONNAIRE LE PRESIDENT
A N’KULU KABANGE Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI
Chef de Division Conseiller à la cour d’Appel