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24/09/2013 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°270/2013

Congo démocratique | Rd congo, Tribunal de commerce de lubumbashi, 24 septembre 2013, 270/2013


Il n’y a pas lieu à recevoir la requête d’une ordonnance d’injonction de payer lorsque le
défendeur prouve qu’il a réglé totalement la prétendue créance du requérant.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE
COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°270/2013 DU 24 SEPTEMBRE 2013
PORTANT LA DECISION REJETTANT LA REQUETE TENDANT A OBTENIR UNE INJONCTION DE
PAYER
L’an deux mille treize, le 24è jour du mois de septembre ;
Nous, Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI, Président du
Tribunal de Commerce de Lubumbashi, assistÃ

© de Monsieur Jean-Paul N’KULU KABANGE,
Greffier Divisionnaire de cette juridiction ;
Vu la...

Il n’y a pas lieu à recevoir la requête d’une ordonnance d’injonction de payer lorsque le
défendeur prouve qu’il a réglé totalement la prétendue créance du requérant.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE
COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°270/2013 DU 24 SEPTEMBRE 2013
PORTANT LA DECISION REJETTANT LA REQUETE TENDANT A OBTENIR UNE INJONCTION DE
PAYER
L’an deux mille treize, le 24è jour du mois de septembre ;
Nous, Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI, Président du
Tribunal de Commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur Jean-Paul N’KULU KABANGE,
Greffier Divisionnaire de cette juridiction ;
Vu la requête N/Réf. : CAB/S.P.O./21/013 du 10 septembre 2013, nous
présentée en date du 12 septembre 2013 par Monsieur MUKENDI KENGA LA GRACE,
propriétaire des Etablissements KWA NEEMA TU, LA GRACE TRANSPORT, CC , résidant à
Lubumbashi au n° 33, Chaussée Mzee L.D. KABILA,Commune de Lubumbashi à Lubumbashi,
agissant par l’un de ses conseils Maître Simon Pierre OMETOKO M.S, Avocat au Barreau de
Lubumbashi/ ONA 2382, par laquelle il sollicite le recouvrement de sa créance de l’ordre de
10 000$ en principal et auxquels s’ajoutent une astreinte somme de 25 000$ à titre des
dommages et intérêts ; à l’encontre de la dame SRABANI MUKHERJEE, responsable de
l’agence Magasin Phoenix International Trading Limited Ltd ;
Attendu que le requérant allègue qu’il est créancier d’une somme de
dollars américains dix milles (10 000$) vis-à-vis de la dame SRABANI MUKHERJEE,
responsable de l’Agence Magasin Phoenix International Trading Limited, située à
Lubumbashi, Avenue des Usines, Commune de Lubumbashi, immatriculée à Lubumbashi au
NRC 1357, ID. NAT 441-1686 KAT ;
Que le requérant soutient en outre qu’en date du 04 avril 2011, à la
suite d’une commande passée suivant le bon de commande n°4712439 étant en relation
d’affaires depuis plusieurs années dans les mêmes conditions, il avait versé une somme de
10 000$ USD, à titre d’acompte sur le prix convenu pour l’achat des marchandises dans le
compte Phoenix International Trading Limited suite 1306, south Trader ; 3RD Floor Rajante
House A/C P 555 / Central Hong Kong indiquée par elle-même ;
Attendu que le siège constate qu’à l’appui de ses allégations, la
requérante a versé au dossier les pièces suivantes :
� l’ordre de paiement n°4712436 d’un montant de 1 000$
débité du compte des Ets KWA NEEMA TU vers le crédit du
compte Phoenix International Trading Ltd ;
� L’ordre de paiement n°57119955 d’un montant de 3 000$
débité du compte des Ets KWA NEEMA TU vers le crédit du
compte Phoenix International Trading Ltd ;
� Proforma invoice de Phoenix international Trading Limited ;
� La sommation judiciaire en paiement RH 231/13 ;
Que le siège relève que la présente requête ne répond pas aux
conditions imposées à l’article 2 de l’acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Qu’il y a lieu de rejeter en tout la présente requête ;
PAR CES MOTIFS,
Vu la loi n° 002/2001 portant création, organisation et fonctionnement
des Tribunaux de commerce ;
Vu la loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Vu les articles 1er , 2ième et 5ième et de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, acte
adopté le 10 avril 1998 et paru au J.O OHADA n°6 du 1er Juillet 1998 ;
Vu la décision d’organisation judiciaire n°01/CSM/P/2011 du 19
janvier 2011 portant affectation des Magistrats du siège ;
Vu la requête N/Réf. : CAB/S.P.O./21/013 du 10 septembre 2013,
nous présentée en date du 12 septembre 2013 par Monsieur MUKENDI KENGA LA GRACE,
propriétaire des Etablissements KWA NEEMA TU ;
Attendu que le siège estime pour sa part que la créance est à
recouvrer à l’Agence Magasin Phoenix International Trading Limited Ltd et non à la personne
de dame SRABANI MUKHERJEE ;
Qu’il y a lieu d’ordonné le rejet en tout la présente requête ;
Rejetons en tout la requête N/Réf. : CAB/S.P.O./21/013 du 10
septembre 2013, nous présentée en date du 12 septembre 2013 par Monsieur MUKENDI
KENGA LA GRACE, propriétaire des Etablissements KWA NEEMA TU ;
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet à Lubumbashi, aux jour, mois et
an que dessus.
LE GREFFIER DIVISIONNAIRE LE PRESIDENT
Jean-Paul N’KULU KABANGE Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI
Chef de Division. Conseiller à la Cour d’Appel


Synthèse
Tribunal : Tribunal de commerce de lubumbashi
Numéro d'arrêt : 270/2013
Date de la décision : 24/09/2013

Analyses

INJONCTION DE PAYER - PREUVE NON ÉTABLIE PAR LE REQUÉRANT DE SA CRÉANCE PRÉTENDUE - REJET DE SA REQUÊTE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
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