Il y a lieu de faire droit à la requête du créancier qui prouve qu’il réunit les conditions exigées
par les articles 1 à 4 de l’AUPSRVE en produisant : la lettre de calcul des relevés des factures
litigieuses sur la base du contrat de service ; Le contrat de service lui-même ; les factures
cumulées du débiteur; le journal de caisse du débiteur.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE
COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°283/PMK/10/2013 DU 8 OCTOBRE 2013
PORTANT LA DECISION - D’INJONCTION DE PAYER
L’an deux mille treize, le 08è jour du mois d’ octobre;
Nous, Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI, Président du
Tribunal de Commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur Jean-Paul N’KULU KABANGE,
Greffier Divisionnaire de cette juridiction ;
Vu la requête datée du 04 octobre 2013, nous présentée par le requérant, le Centre Médical
SALEM ASBL, sise avenue Kalimoto I, n° 252, Commune de Kampemba, ici représenté par
son Administrateur Directeur Exécutif, Sieur NYEMBO MUTUNGO ; par laquelle il sollicite le
recouvrement de sa créance principale valant 5 740$ USD (dollars américains cinq mille sept
cent quarante) à titre des frais de soins médicaux, examens spéciaux et actes chirurgicaux
des agents et de leurs familles assorties des intérêts dus au retard de paiement de 15 400$
USD conformément à l’article 7 du contrat de service du 31 mars 2013 qui lie les parties, soit
un total de 21 140$ USD (dollars américains vingt et un mille cent quarante) ; à l’encontre du
débiteur, les Etablissements KENYA KAZI SECUR TY « The group of companies », sise
avenue Kilela Balanda, n°3, Commune de Lubumbashi ; représentés par Monsieur René
HEVIAMOORIMA Branch Manager ;
Attendu que le requérant allègue qu’à ce jour, le jour, le débiteur est
largement en retard de paiement et tente de manière détournée à résilier ledit contrat
frauduleusement ;
Qu’il soutient en outre que mis en demeure d’honorer ses
engagements qu’il n’a jamais niés, le débiteur n’a réservé aucune suite à la correspondance
du 27 septembre 2013 ni aux réclamations verbales, comportement qui cause au requérant
un grand préjudice dans le fonctionnement de son entité et mérite avec célérité réparation ;
Qu’ainsi, le requérant sollicite du tribunal de céans, de rendre à
l’encontre du débiteur une ordonnance portant injonction de payer la somme due indiquée
ci-dessus ;
Vu que les pièces versées au dossier par le requérant dont :
- La lettre de calcul des relevés des factures litigieuses sur la base de l’article 5 et 7 du
contrat ;
- Le contrat de service du 31 janvier 2013 ;
- La lettre de suspension momentanée des services du 11 septembre 2013 ;
- La réponse à la lettre relative à la suspension momentanée des services ;
- Les factures cumulées de KK Security du 30 septembre2013 ;
- Le journal de caisse de KK Security ;
Que le siège relève que la présente répond aux conditions imposées
aux articles 1 à 4 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement des voies d’exécution, et, il y a lieu d’y faire droit ;
PAR CES MOTIFS,
Vu la loi n° 002/2001 PORTANT Création, Organisation et
Fonctionnement des Tribunaux de Commerce ;
Vu la loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Vu les articles 1er , 2ième , 3ième , 4ième , 5ième alinéa 1, et 8ième de l’acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution, acte adopté le 10 Avril 1998 et paru au J.O OHADA n°6 du 1er Juillet 1998 ;
Vu la décision d’organisation judiciaire n°01/CSM/P/2011 du 19
janvier 2011 portant affectation des Magistrats du siège ;
Enjoignons aux Etablissements KENYA KAZI SECUR TY « The group of
companies », sise avenue Kilela Balanda, n°3, Commune de Lubumbashi ; représentés par
Monsieur René HEVIAMOORIMA Branch Manager, à payer en denier ou quittance au Centre
Médical SALEM ASBL, sise avenue Kalimoto I, n° 252, Commune de Kampemba, la somme de
valant 5 740$ USD (dollars américains cinq mille sept cent quarante) à titre des frais de soins
médicaux, examens spéciaux et actes chirurgicaux des agents et de leurs familles assorties
des intérêts dus au retard de paiement de 15 400$ USD conformément à l’article 7 du
contrat de service du 31 mars 2013 qui lie les parties, soit un total de 21 140$ USD (dollars
américains vingt et un mille cent quarante) ;
Les frais de greffe sont fixés à 1 500,00$ USD (dollars américains mille
cinq cents) pour la procédure, à la charge de la requérante ;
Disons que la présente ordonnance est non avenue si elle n’a pas été
signifiée dans les trois mois de sa date.
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet à Lubumbashi, aux jour, mois et
an que dessus.
LE GREFFIER DIVISIONNAIRE LE PRESIDENT
Jean-Paul N’KULU KABANGE Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI
Chef de Division. Conseiller à la Cour d’Appel