Il y lieu de faire droit une requête en injonction de payer répondant aux conditions imposées
par les articles 1 à 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement des voies d’exécution.
ARTICLES 1 A 4 AUPSRVE
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°0297/PMK/ DU 1ER NOVEMBRE 2013 PORTANT LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER.
L’an deux mille treize, le 1er jour du mois de novembre.
Nous, Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI,Président du Tribunal
de Commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur Jean Paul N’KULU KABANGE MUSOKA,
Greffier Divisionnaire de cette juridiction ;
Vu la requête N/Réf. : CAB/Y &A/ALK/108/013 datée du 29 octobre 2013,
nous présentée par la requérante, la Société REMA TIP TOP SPRL, dont le siège social est
situé au n° 753 de l’avenue des scieries de la commune de Kapemba à Lubumbashi ;
enregistré sous le NRC 1476, Id-nat. 6-83-N63181B ;poursuites et diligence de son
administrateur gérant, monsieur KIMON MALABA Fabien ; ayant pour conseil maitre joseph
YAV KATSHUNG, avocat au barreau de Lubumbashi, résidant au n° 19B, de l’avenue
Maniema dans la commune et ville de Lubumbashi ; par laquelle elle sollicite le
recouvrement de sa créance principale d’un montant de 28 485 240,00FC(francs
congolaisvingt huit millions quatre cent quatre vingt cinq mille deux cent quarante)
auxquelles s’ajoute une astreinte de 50 000USD ( dollars américainscinquante milles )
payables en francs congolais ; à l’encontre de sa débitrice, la SOCIETE GENERALE DES
CARRIERES ET DES MINES (ensigle GCM SARL), sise au n° 419, Boulevard Kamanyola,
commune de Lubumbashi, enregistré sous NRC 0453, Id-nat. 6-193-A0 1000M ;
Attendu que la requérante allègue qu’elle avait reçu en dates du 10 décembre
2012 et 13 mars 2013, trois commandes de la GENERALE DES CARRIERES ET DES MINESdans
lesquelles elle devait livrer à celle-là une gamme des produits (matériel de jonction des
bandes vulcanisations bandes transporteuses) ;
Qu’elle ajoute qu’à cet effet, la requérante avait fourni du 12 février au 04
juillet 2013 un lot des produits de la société GCM SARL, demeurés impayés en ce jour ;
Attendu que la requérante soutient en outre qu’elle est créancière de la
société GCM SARL d’une somme de 28 485 240 ,00FC ( soit 31 650 266 USD) portant sur les
produits livrés, réceptionnées et utilisées par cette dernière ;
Qu’elle affirme que la somme de 28 485 240,00FC est restée en souffrance
sans raison apparente depuis le mois de février de l’année en cours ;
Attendu que la requérante confirme en dépit de diverse sommations à elles
faites, la GCM SARL s’est rattachée et continue de garder un mutisme inexplicable ;
Qu’elle déclare en outre qu’en raison du retard observé par la débitrice, elle
sollicite outre le principal soit 28 485 240,00FC,que la débitrice GCM SARL soit astreinte à
payer la modique somme de 50 000 USD en francs congolais pour tous préjudice subis ;
Qu’ainsi, la requérante prie autribunal de céans, sur pied des articles 3, 4, 5 de
l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et
des voies d’exécution, de bien vouloir rendre une décision d’injonction de payer contre la
société GCM SARL pour les sommes de 28 485 240,00FC en principal auxquels s’ajoutent une
astreinte de 50 000 USD , payable en francs congolais pour tous préjudices confondus ;
Vu que les pièces versées au dossier par la requérante dont :
- La procuration spéciale ;
- Les Statuts REMA TIP TOP SPRL ;
- L’immatriculation au nouveau registre du commerce de REMA TIP TOP SPRL ;
- L’identification nationale de REMA TIP TOP SPRL ;
- Les lettres de la GCM SARL du 10 décembre 2012 ;
- La lettre de la GCM SARL du 13 mars 2013 ;
- Les notes de livraison de REMA TIP TOP SPRL du 12 février 2013 ;
- Les factures de REMA TIP TOP SPRL du 12 04 juillet 2013 ;
- Des lettres de demande de payement de REMA TIP TOP du 19 et 22 avril 2013 ;
- Le premier préavis de REMA TIP TOP SPRL du 11 septembre 2013 ;
- La lettre de notification de la dernière demande de paiement du 16 septembre 2013 ;
- L’inventaire des pièces du dossier REMA TIP TOP SPRL c/GCM SARL du 29 octobre
2013 ;
Que le siège relève que la présente requête répond aux conditions imposées
aux articles 1 à 4 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées
de recouvrement des voies d’exécution, et il y a lieu d’y faire droit ;
PAR CES MOTIFS :
Vu la loi n°002/2001 portant création,organisation et fonctionnement des
tribunaux de commerce ;
Vu les articles 1er , 2ième , 3ième , 4ième , 5ième alinéa 1 et 8ième de l’acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrements et des voies d’exécution,
acte adopté le 10 avril 1998 et paru au J.O OHADA n° 6 du 1ER juillet 1998 ;
Vu la décision d’organisation judiciaire n° 01/CSM/P/2011 du 19 janvier 2011
portant affectation des Magistrats du siège ;
Enjoignonsà la société GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES (en sigle GCM
SARL), sise au n° 419, Boulevard Kamanyola, commune de Lubumbashi, enregistré sous NRC
0453, Id-nat. 6-193-A0 1000M, à payer en dernier ou quittance à la société REMATIP TOP
SPRL, dont le siège social est situé au n° 753 de l’avenue des scieries de la commune de
Kampemba à Lubumbashi ; enregistré sous le NRC 1476, Id-Nat.6-83-N63181B, la somme de
28 485 240,00FC (francs congolais vingt huit millions quatre cent quatre vingt cinq mille deux
cent quarante) créance principale et la modique somme de 50 000 USD (dollars américains
cinquante mille) d’intérêts moratoires ;
Les frais de greffe sont fixés à 1 500,00 USD(dollars américains mille cinq
cents) pour la procédure a la charge de la requérante ;
Disons que la présente ordonnance est non avenue si elle n’a pas été signifiée
dans les trois mois de sa date.
Ainsi fait et ordonné, en note cabinet à Lubumbashi, aux jours, mois et an que
dessus.
LE GREFFIER DIVISIONNAIRE LE PRESIDENT
Jean-Paul N’KULU KABANGE Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI
Chef de Division Conseiller à la Cour d’Appel