Le requérant qui a obtenu une ordonnance d’injonction de payer, laquelle a été signifiée au
débiteur et a acquis l’autorité de la chose jugée après expiration du délai d’opposition, est en
droit de demander l’apposition de la formule exécutoire.
ARTICLES 16 ET 17 AUPSRVE
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA TRIBUNAL DE
COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°308/PMK/11/2013 DU 5 NOVEMBRE
2013 APPOSANT LA FORMULE EXECUTOIRE SUR LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
L’an deux mille treize, le 05è jour du mois de Novembre;
Nous, Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI, Président du
Tribunal de Commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur Jean-Paul N’KULU KABANGE,
Greffier Divisionnaire de cette juridiction ;
Vu la requête nous présentée en date du 30 octobre 2013 par le
Centre Médical SALEM ASBL, sise avenue Kalimoto I, n° 52, Commune de Kampemba, Ville
de Lubumbashi ; poursuites et diligence de son Administrateur Directeur Exécutif, Monsieur
NYEMBO MUTOMBO ; par laquelle il sollicite l’apposition de la formule exécutoire sur l’acte
portant injonction de payer à toutes fins ;
Attendu que le requérant allègue qu’en date du 11 octobre 2013 sous
RH 297/ 2013, étant bénéficiaire de l’ordonnance n° 283/PMK/10/2013 portant la décision
d’injonction de payer, elle a été régulièrement signifiée à son débiteur les Etablissements
KENYA KAZI SECURITY « The Group of Companies » pour une créance totale de 21 140 USD
(dollars américains vingt et un mille cent quarante) ;
Que le requérant soutient en outre que le délai imparti par ladite
signification de l’ordonnance sus-vantée pour permettre au débiteur de former opposition
est largement dépassé (il est en défaut de le faire) ; il sied de relever qu’il n’a pas non plus
dans le même délai honoré la totalité de la créance réclamée ;
Qu’ainsi, pour toutes ses raisons, le requérant sollicite l’apposition de
la formule exécutoire sur l’acte portant injonction de payer à toutes fins ;
Qu’il se dégage que la présente requête répond aux conditions
imposées aux articles 16 et 17 de l’acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement des voies d’exécution, et, il y a lieu d’y faire droit ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1er , 2ième , 3ième , 4ième , 5ième alinéa 1, et 8ième de l’acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution, acte adopté le 10 Avril 1998 et paru au J.O OHADA n°6 du 1er Juillet 1998 ;
Vu les articles 16 et 17 de l’acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, acte adopté le 10 Avril
1998 et paru au J.O OHADA n°6 du 1er Juillet 1998 ;
Vu la loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Vu la décision d’organisation judiciaire n°01/CSM/P/2011 du 19
janvier 2011 portant affectation des Magistrats du siège ;
Vu l’ordonnance n° 283/PMK/10/2013 portant la décision d’injonction
de payer ;
Ordonnons l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance n°
283/PMK/10/2013 portant la décision d’injonction de payer ;
Mettons les frais de ladite ordonnance à charge du requérant ;
Enjoignons au Greffier de notifier cette ordonnance aux parties
concernées ;
LE GREFFIER DIVISIONNAIRE LE PRESIDENT
Jean-Paul N’KULU KABANGE Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI
Chef de Division. Conseiller à la Cour d’Appel