Le requérant qui a obtenu une ordonnance d’injonction de payer, laquelle a été signifiée au
débiteur et a acquis l’autorité de la chose jugée après expiration du délai d’opposition, est en
droit de demander l’apposition de la formule exécutoire.
ARTICLES 16 ET 17 AUPSRVE
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE
COMMERCE DE LUBUMBASHI ORDONNANCE N°328/PMK/12/2013 APPOSANT LA
FORMULE EXECUTOIRE SUR LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
L’an deux mille treize, le 04è jour du mois de décembre;
Nous, Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI, Président du
Tribunal de Commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur Jean-Paul N’KULU KABANGE,
Greffier Divisionnaire de cette juridiction ;
Vu la requête nous présentée en date du 13 novembre 2013 par la Sarl
Trust Merchant Bank, ayant son siège social au n° 1223, croisement de la Chaussée L.D.
A et l’avenue Ai dans la Commune et Ville de Lubumbashi, inscrite sous le NRC
9063, représenté par le Président du Conseil d’Administration Monsieur Ad Ah,
agissant par son conseil Maître Anatole MITONGA SHAMWEBWE, Avocat près la cour
d’appel de Lubumbashi, y résident au n° 17, Chaussée L.D. A, Immeuble
PSAROMMATIS, commune et ville de Lubumbashi à Lubumbashi ; par laquelle elle sollicite
l’apposition de la formule exécutoire sur l’acte portant injonction de payer à toutes fins ;
Attendu que la requérante allègue qu’en date du 10 octobre 2013
sous RH 294/2013, étant bénéficiaire de l’ordonnance n° 240/PMK/08/2013 du 19 août 2013
portant la décision d’injonction de payer, elle a été régulièrement signifiée à sa débitrice, la
société TILU MINING SPRL pour une créance de 310 325,85$ USD (dollars américains trois
cent dix mille trois cent vingt cinq, quatre vingt cinq cents) ;
Que la requérante soutient en outre que le délai imparti par ladite
signification de l’ordonnance sus-vantée pour permettre au débiteur de former opposition
est largement dépassé (il est en défaut de la faire) ; il sied de relever qu’il n’a pas non plus
dans le même délai honoré la totalité de la créance lui réclamée ;
Qu’ainsi, pour toutes ses raisons, la requérante sollicite l’apposition de
la formule exécutoire sur l’acte portant injonction de payer à toutes fins ;
Qu’il de dégage que la présente requête répond aux conditions
imposées aux articles 16 et 17 de l’acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement des voies d’exécution, et, il y a lieu d’y faire droit ;
LE GREFFIER DIVISIONNAIRE LE PRESIDENT
C N’KULU KABANGE Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI
Chef de Division. Conseiller à la Cour d’Appel
REQUETE TENDANT A OBTENIR UNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
A Monsieur le Président du
Tribunal de Commerce de à
Lubumbashi
Monsieur le Président,
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER respectueusement
La RAWBANK S.a.r.l., autorisée par décret présidentiel n°040/2001 du 08 août 2008,
immatriculée au Nouveau Registre de Commerce sous le n° Kin. 52579, ayant son siège social
à Kinshasa/Gombe, au n°3487 du Boulevard du 30 juin et une succursale à Lubumbashi au
n°91 de l’avenue Y, commune de Lubumbashi, représentée par son Conseil
d’Administration, poursuites et diligences de son administrateur Délégué, Monsieur Ag
X, en vertu de l’article 15 in fine des statuts, agissant par ses Conseils Maîtres
BADIANYAMA KASANJI, MBAYA TSHONI et ILUNGA TSHIMANGA, Avocats près la Cour
d’Appel de Lubumbashi, et y résidant au coin de l’avenue Lomami et la Chaussée LD A,
commune de Lubumbashi ;
Qu’elle est créancière de :
1. La société CONGO ENGINNEERING Sprl, ayant son siège social à Aa, au
n°11-12-13, route Ab dans la commune de Kampemba, enregistrée sous le
NRC 8784 ;
2. Monsieur Af B, Administrateur Gérant de ladite société et caution
solidaire de celle-ci, domicilié à Lubumbashi au n°….. de l’avenue Sombesombe,
quartier Golf, commune Lubumbashi ;
3. Monsieur Jean-Pierre SNYERS, Président du Conseil de Gérance de la société
précitée, également caution solidaire de la même société, résidant en Belgique, à
1640 Ac Aj Ae, avenue de la Forêt de soignes 307, mais ayant élu
domicile au siège social de la société précitée ;
De la somme de 224.115,57 USD (dollars américains deux cents vingt quatre mille
cent quinze et cinquante sept centimes) ;
Que cette créance résulte d’une ligne de crédit de 150.000 USD octroyée à la société
CONGO ENGINNEERING Sprl par la requérante en date 26 juillet 2010 ;
Que cette créance ne souffre d’aucune protestation, la société CONGO
ENGINNEERING s’étant engagée par sa lettre du 19 août 2011, adressée au cabinet
BADIANYAMA, d’acquitter ladite somme suivant un échéancier fixé par elle-même, et à ce
jour, expiré ;
Que les sieurs Christian MWAMBA et Jean-Pierre SNYERS se sont constitués cautions
solidaires de ladite société pour le remboursement de la dette ;
Qu’en annexe, elle joint un dossier de pièces attestant le caractère à la fois certain et
exigible de la créance ;
A CES CAUSES
La requérante vous prie, Monsieur le Président ;
- De dire la présente requête recevable et fondée, en application des articles 3 et
suivants de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution de l’OHADA ;
- De rendre une décision portant injonction aux débiteurs solidaires de payer à la
requérante la somme de 224.115, 57 USD ;
- Frais comme de droit ;
- Et vous ferez justice.
Fait à Lubumbashi, le 02 décembre 2013
Pour la requérante
Son conseil
Loco Maître BADIANYAMA KASANJI
AVOCAT
Me Célestin MBAYA