Dès lors que le créancier fait la preuve que son débiteur, son locataire, lui est
redevable de la somme qu’il lui réclame, il est en droit de demander et d’obtenir
une ordonnance d’injonction de payer à son encontre.
ARTICLES 1 A 4 AUPSRVE
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANG - TRIBUNAL DE
COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°0069/PMK/ du 12 mars 2014 PORTANT
LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
L’an deux mille treize, le 12è jour du mois de mars;
Nous, Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI, Président du
Tribunal de Commerce de Lubumbashi, assisté de Monsieur Jean-Paul N’KULU KABANGE
MUSOKA, Greffier Divisionnaire de cette juridiction ;
Vu la requête N/Réf : CAB/LNGK/CND/052/2014 datée du 03 mars
2014, nous présentée par la requérante Madame Lydia MOKOLI, résidant au n°23, avenue
NSIYA, Quartier Mbinza Ozone, Commune de Ngaliema, Ville de Kinshasa, ayant élu domicile
aux fins de présentes au Cabinet de ses Conseils Maîtres Paulin KABONGO BIAYA, Alphonse
Daudet MAYOMBO KITENGIE, Samuel KASONGO KITENGIE, Alain KABONGO MAKOLO, Justin
MULENDA KITENGIE, Didi KIKANGALA EBONDO, Laurent NGANDU KABEYA, Vincent MIKISI
YOMBWA, Alain LINGBENBE SAMBA, Clément TSHAMALA KONGOLO et Joseph MBAYO
LWAMBA, Avocats près la Cour d’Appel de Lubumbashi, y demeurant au n°18 de l’avenue
Kapenda, dans la Commune de Lubumbashi ;
Attendu que la requérante est créancière de la Société SCIACOM Sprl,
agissant par son Directeur d’Exploitation, Sieur MUSANGU Rody, résidant au n°20, avenue
Okito, Quartier Kiwele, dans la commune et Ville de Lubumbashi de la somme de 7.200,00$
USD (dollars américains sept mille deux cents), montant auquel viendront s’ajouter, selon
elle les intérêts de retard soit 2.160$ USD (dollars américains deux mille cent soixante) ;
Qu’elle soutient que les frais du greffe sont de l’ordre de 500 $ USD
(dollars américains cinq cents) ; qu’en outre, des commissions et d’autres frais quelconques
seront déboursés pour la récupération de sa créance ;
Qu’elle affirme par ailleurs que la débitrice n’a pas honoré ses
engagements en tant que locataire et qu’elle n’a pas non plus respecté ses obligations
contractuelles malgré plusieurs réclamations ; qu’en dépit de la mise en demeure lui
adressée, elle s’est obstinée à payer ;
Qu’enfin la requérante sollicite du Tribunal de prendre à l’encontre de
la débitrice, une ordonnance portant injonction de payer la somme due indiquée ci-dessus ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la requérante a versé au dossier
plusieurs pièces, dont le contrat de bail du 07 septembre 2010, des lettres de réclamation
adressées à la débitrice par son conseil, ainsi qu’une sommation d’avoir à payer la somme
totale de 9.360 $ USD (dollars américains neuf mille trois cent soixante) demeurée sans suite
à ce jour ;
Attendu que la présente requête répond aux conditions imposées aux
articles 1 à 5, alinéa 1er, 7, alinéa 2 et 8 de l’acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et qu’il y a d’y faire droit ;
Attendu que les frais seront à charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS,
Vu la loi n° 002/2001 PORTANT Création, Organisation et
Fonctionnement des Tribunaux de Commerce ;
Vu la loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Vu les articles 1 à 5, alinéa 1er et 8 de l’acte uniforme 10 avril 1998
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
du 10 Avril 1998, paru au J.O OHADA n°6 du 1er Juillet 1998 ;
Vu la décision d’organisation judiciaire n°01/CSM/P/2011 du 19
janvier 2011 portant affectation des Magistrats du siège ;
Enjoignons la Société SCIACOM Sprl, agissant par son Directeur
d’exploitation, Sieur MUSANGU Rody, résidant au n°20, avenue Okito, Quartier Kiwele, dans
la Commune et Ville de Lubumbashi, à payer en deniers ou quittance à Dame Lydia MOKILI,
résidant au n°23, avenue NSIYA, Quartier Mbinza Ozone, Commune de Ngaliema, Ville de
Kinshasa, la somme de 9.360.00$ USD (Dollars américains neuf mille trois cent soixante) ;
Les frais de greffe sont fixés à 1.500,00$ (Dollars américains mille cinq
cents) pour la requérante.
Disons que la présente ordonnance est non avenue si elle n’a pas été
signifiée dans les trois mois de sa signature ;
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet à Lubumbashi, aux jour, mois et
an que dessus.
LE GREFFIER DIVISIONNAIRE LE PRESIDENT
Jean-Paul N’KULU KABANGE Pierre MALAGANO KALONGOLA wa MALOANI
Chef de Division. Conseiller à la Cour d’Appel