EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, ressortissant belge né en ... et domicilié à B., demande aux autorités allemandes la réparation du préjudice matériel et moral que lui ont causé la détention et la mort de son père, A. S., décédé au camp de concentration de C. le ... 1945. Il s'est adressé, notamment, au Chancelier Adenauer, à la Légation de la République Fédérale d'Allemagne à Bruxelles et au Consulat Général du même Etat à D., mais n'aurait reçu que des réponses évasives ou dilatoires. Le ... 1961, il a écrit au Consulat Général une dernière lettre exigeant qu'on lui fît des propositions concrètes dans les quinze jours, faute de quoi il considérerait se trouver en présence d'un refus définitif et arrêterait son attitude en conséquence. Le Consulat n'aurait pas réagi.
Invoquant l'article 5 paragraphe 5 de la Convention, le requérant réclame une indemnité d'un million et demi de DM.
EN DROIT
Considérant que certains faits de la cause, et notamment la détention et le décès du père du requérant, remontent à une période antérieure au 3 septembre 1953, date d'entrée en vigueur de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'égard de la République Fédérale d'Allemagne; que, dans cette mesure, la Commission n'a pas compétence ratione temporis pour examiner la requête car ladite Convention, selon les principes de droit international généralement reconnus, ne régit, pour un Etat contractant déterminé, que les faits postérieurs à son entrée en vigueur à l'égard de cet Etat;
Considérant quant au surplus, c'est-à-dire quant à la demande d'indemnité formulée par le requérant, que la Convention, aux termes de son article 1er (art. 1), garantit exclusivement les droits et libertés définis en son titre I; que toute requête émanant d'une personne physique, d'une organisation non gouvernementale ou d'un groupe de particuliers doit, selon l'article 25 paragraphe 1 (art. 25-1), avoir trait à la violation alléguée de l'un de ces droits et libertés, faute de quoi son examen ne saurait relever de la compétence ratione materiae de la Commission; que le droit à la réparation du préjudice subi ne figure pas, en tant que tel, parmi les droits et libertés en question; que l'article 5 (art. 5-5) de la Convention prévoit, il est vrai en son paragraphe 5, invoqué par le requérant, que "toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation"; que la Commission a cependant constaté, à plusieurs reprises, que seule une privation de liberté postérieure à l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat défendeur peut se produire "dans des conditions contraires" à l'article 5 (art. 5) et, par voie de conséquence, obliger cet Etat à dédommager la victime ou ses ayants-droit en vertu du paragraphe 5 précité (cf. notamment les décisions relatives à la recevabilité des requêtes no 380/58, 760/60 et 844/60); que l'arrestation et la détention du père du requérant, pour condamnables qu'elles aient été sur le plan de la morale et de l'équité, ont eu lieu à une époque où la Convention n'existait pas encore et à laquelle les Etats contractants ne l'ont point rendue rétroactivement applicable; que le requérant ne peut, dès lors, réclamer le bénéfice des prescriptions de l'article 5 paragraphe 5 (art. 5-5);
que la requête est donc, sous ce rapport, incompatible avec les dispositions de la Convention et, partant, irrecevable par application de l'article 27 paragraphe 2 (art. 27-2);
Par ces motifs, déclare la requête IRRECEVABLE."