La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1961 | CEDH | N°1134/61

CEDH | X. contre la BELGIQUE


EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, ressortissant belge né en ..., réside à B. (Belgique). A une date non précisée, il fut prévenu d'avoir a) frappé, b) attaqué et c) outragé, le ... 1958, un maréchal des logis de gendarmerie, Y., lequel agissait dans l'exercice de ses fonctions. De son côté, X. porta plainte, pour coups et blessures, contre un Sieur Z. que le ministère public poursuivit lui aussi de ce chef.
Le ... 1959, le Tribunal correctionnel de C.: - joignit les deux causes; - acquitta Z.; - acquitta également le

requérant des deux premières préventions; - le déclara coupable de la tr...

EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, ressortissant belge né en ..., réside à B. (Belgique). A une date non précisée, il fut prévenu d'avoir a) frappé, b) attaqué et c) outragé, le ... 1958, un maréchal des logis de gendarmerie, Y., lequel agissait dans l'exercice de ses fonctions. De son côté, X. porta plainte, pour coups et blessures, contre un Sieur Z. que le ministère public poursuivit lui aussi de ce chef.
Le ... 1959, le Tribunal correctionnel de C.: - joignit les deux causes; - acquitta Z.; - acquitta également le requérant des deux premières préventions; - le déclara coupable de la troisième et, en conséquence, lui infligea une amende de 4 000 FB (ou deux mois d'emprisonnement subsidiaire), non sans tenir compte de l'absence de condamnation antérieure pour des infractions de même nature.
Le ministère Public n'aurait accepté de convoquer que deux témoins à décharge; encore l'un d'entre eux, malade, se serait-il vu empêché de déposer.
Le requérant et le ministère Public interjetèrent appel. Peu après, X. aurait appris par un certain A., agent de police, qu'Y. se targuait de le "croquer" (kraken) à bref délai. Estimant que de tels propos démontraient le défaut de fondement de l'inculpation ou, pour le moins, le détournement de pouvoir qui l'entachait, le requérant réclama la comparution d'A. en qualité de témoin; il appuya sa demande sur l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 et les articles 6, paragraphe 3 d), et 13 de la Convention.
Le ... 1960, la Cour d'Appel de C. .. repoussa l'offre de preuve en question, pour le motif: - que X. invoquait à tort les articles précités; - que l'audition d'A. n'offrait aucune utilité: elle n'eût point porté sur les faits que le Tribunal correctionnel avait retenus à la charge du requérant et dont la Cour d'Appel avait vérifié la matérialité.
Le même jour, la Cour confirma purement et simplement la décision de première instance.
X. introduisit alors un pourvoi en cassation, sur la base de l'article 97 de la Constitution belge, de l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 et des articles 6, paragraphe 3 d), et 13 de la Convention.
La Cour de Cassation a rejeté ledit pourvoi le ... 1960 après avoir constaté: - que la Cour d'Appel, juge souverain de la pertinence des mesures d'instruction sollicitées par les parties, avait suffisamment motivé son refus d'entendre A. et n'avait nullement lésé les droits de la défense; - que l'arrêt du ... 1960 n'avait violé ni la loi ni les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité.
Le requérant allègue la méconnaissance, par la Cour d'Appel et la Cour de Cassation, des articles 6, paragraphe 3 d), et 13 de la Convention. Il proteste hautement de son innocence; d'après lui, les poursuites et la condamnation dont il a fait l'objet reposaient uniquement sur un procès-verbal dressé par Y. Du reste, la gendarmerie aurait licencié depuis lors ce dernier "dans des circonstances assez bizarres".
Pour le cas où il se révélerait impossible d'effacer les conséquences des deux arrêts litigieux, X. exige une indemnité dont il évalue provisoirement le montant à 50 000 FB.
EN DROIT
Considérant que l'examen du dossier ne permet pas en l'état de dégager, même d'office, l'apparence d'une atteinte aux droits et libertés reconnus dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris les articles 6 et 13 (art 6, 13).
Considérant en particulier, quant à la violation alléguée du paragraphe 3 d) de l'article 6 (art. 6-3-d), qu'aux termes cette disposition tout accusé a droit à "interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge"; que la Commission a déjà constaté, en se prononçant sur la recevabilité des requêtes no 617/59 (Hopfinger c/Autriche) et no 788/60 (Autriche c/Italie), que le texte en question a pour but de placer l'inculpé, le prévenu ou l'accusé, en matière d'audition de témoins, sur un pied d'égalité avec l'accusation et la partie civile, mais non pas de lui donner le droit de faire citer des témoins sans aucune restriction; que les travaux préparatoires de la Convention confirment nettement l'exactitude de cette interprétation (Rapport de la Conférence des Hauts Fonctionnaires au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, document CM/WP IV (50) 19 de juin 1959 pages 15 - 16); que les autorités judiciaires compétentes des Etats contractants demeurent donc libres, sous réserve du respect de la Convention et, notamment, du principe d'égalité susmentionné, de s'assurer que l'audition d'un témoin de la défense est susceptible d'aider à la manifestation de la vérité et, dans le cas contraire, de ne pas convoquer ce témoin; que la Cour d'Appel de C. n'a nullement abusé, en l'espèce, de son pouvoir d'appréciation ainsi défini; qu'en effet, si elle a refusé d'entendre l'agent A., c'est pour le seul motif que les déclarations de ce dernier n'auraient point porté sur les faits subséquents; qu'autrement dit, ces déclarations auraient manqué de pertinence et n'auraient pu constituer, à proprement parler, un témoignage "à décharge", au sens de l'article 6, paragraphe 3 d) (art. 6-3-d), de la Convention.
Qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter l'ensemble de la requête par application de l'article 27, paragraphe 2 (art. 27-2), de la Convention, pour défaut manifeste de fondement;
Par ces motifs, déclare la requête IRRECEVABLE."


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 1134/61
Date de la décision : 19/12/1961
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Questions de procédure rejetées ; Non-violation de l'Art. 7

Analyses

(Art. 1) RESPONSABILITE DES ETATS, (Art. 15-1) DANGER PUBLIC, (Art. 15-1) DEROGATION, (Art. 15-3) NOTIFICATION D'UNE DEROGATION, (Art. 17) DESTRUCTION DES DROITS ET LIBERTES, (Art. 35-2) MEME QU'UNE REQUETE SOUMISE A UNE AUTRE INSTANCE, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1961-12-19;1134.61 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award