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23/05/1966 | CEDH | N°1794/63

CEDH | X. contre la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


EN FAIT
Considérant que les faits de la cause, tels que le requérant les présentait à l'origine, peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, ressortissant français né le ... 1913, réside actuellement à Strasbourg (France).
Propriétaire d'un commerce de jouets en gros à Thionville (France), X a créé, en .., 1953, une succursale de vente à Sarrebruck (Sarre). Après avoir pris connaissance, en ... 1954, du bilan établi par son comptable agrée, il a constaté que malgré le bénéfice brut réalisé il manquait une somme importante dans la caisse de la succursale.
Estima

nt que M. A, un des commis-voyageurs de la succursale, était responsable de cette s...

EN FAIT
Considérant que les faits de la cause, tels que le requérant les présentait à l'origine, peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, ressortissant français né le ... 1913, réside actuellement à Strasbourg (France).
Propriétaire d'un commerce de jouets en gros à Thionville (France), X a créé, en .., 1953, une succursale de vente à Sarrebruck (Sarre). Après avoir pris connaissance, en ... 1954, du bilan établi par son comptable agrée, il a constaté que malgré le bénéfice brut réalisé il manquait une somme importante dans la caisse de la succursale.
Estimant que M. A, un des commis-voyageurs de la succursale, était responsable de cette situation, le requérant a porté plainte contre lui le ... 1954, le Parquet de Sarrebruck a classé l'affaire sans suite le ... 1954.
Entre-temps, le requérant a fait établir par son comptable une expertise détaillée qui a révélé, pour sa succursale, un déficit de 3.481.892 (anciens) francs. Il a introduit, en conséquence, le ... 1955, une seconde plainte dirigée à la fois contre Mme B, gérante de la succursale, contre M. A, à titre subsidiaire, et contre M. C, chargé de surveiller la gérance, pour détournement de recettes et de marchandises, faux en écritures et abus de confiance. Après enquête, l'affaire a été classée le ... 1955, faute de preuves.
Le requérant a "fait opposition" (Einspruch) auprès du Parquet. Celui-ci, en ... 1955, a chargé M. J, conseiller fiscal, d'établir une expertise. Dans son rapport (... 1957), M. J a conclu que la comptabilité, très confuse, de la succursale ne démontrait nullement l'existence de fraudes. Sur la base du dit rapport, le Parquet de Sarrebruck a classé à nouveau l'affaire le ... 1957. X avait la faculté d'attaquer cette décision devant la Cour (Oberlandesgericht) de Sarrebruck (Klageerzwingungsverfahren); il déclare ne pas en avoir usé, trouvant qu'on s'était assez "moqué" de lui.
Le ... décembre 1957, le requérant a intenté une action devant le Tribunal du Travail (Arbeitsgericht) de Sarrebruck, en vue d'obtenir de M. A et de Mme B le remboursement de 92.533 et 41.132 (anciens) francs, représentant les sommes qu'ils auraient détournées au lieu de les déposer dans la caisse de la succursale. L'Arbeitsgericht l'a débouté le .. janvier 1962, après avoir repoussé certaines fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs.
L'intéressé a interjeté appel le ... 1962; il reprochait aux juges de première instance la manière dont ils avaient apprécié les moyens de preuve et utilisé le rapport de M. J.
Le .. octobre 1962, le Tribunal régional du Travail (Landesarbeitsgericht) de Sarrebruck a rendu une décision partielle (Teilurteil) concernant uniquement les griefs articulés à l'encontre de Mme B, griefs qu'il a repoussés faute de preuves. Il a estimé, en substance, que les quittances signées par Mme B ne suffisaient pas pour établir le détournement de sommes correspondant au "trou" de caisse litigieux; selon les dires de plusieurs clients, la gérante avait délivré certaines de ces quittances sans avoir rien perçu elle-même, mais après avoir appris du requérant que celui-ci avait touché en personne les montants en question. Le Tribunal a constaté, en outre, qu'à en croire MM. C et A, le requérant vidait souvent la caisse de la succursale sans que ces prélèvements fussent comptabilisés. Il a également noté que la comptabilité de la succursale était fort incomplète, et ce sur les instructions de X.
X a attaqué le jugement du .. octobre 1962 devant la Cour Constitutionnelle fédérale, qui a rejeté son recours le .. novembre 1963, pour défaut manifeste de fondement;
Considérant que les griefs de l'intéressé peuvent se résumer ainsi:
Le requérant invoque les articles 6, 10, 13 et 14 de la Convention. Il allègue en substance que sa cause n'a été entendue équitablement ni par le Parquet ni par les différentes juridictions chargées de s'occuper de son affaire. Il prétend notamment que les délais de procédure ont été excessifs, que le rapport de M. J constituait un "déni de justice" et un "tissu de mensonge" et que l'Arbeitsgericht aurait dû faire appel à un autre expert au lieu de s'appuyer sur le dit rapport. Il affirme, en outre, que les juges n'ont pas relevé plusieurs délits flagrants de faux témoignage commis en cours d'audience et qu'ils ont systématiquement écarté ses propres moyens de preuve, en particulier les témoins "à charge" proposés par lui et la contre-expertise de son conseiller fiscal. De plus, sa liberté d'expression aurait été violée, car il n'aurait jamais bénéficié des services d'un interprète, malgré ses réclamations et bien qu'il ne connaisse pas à fond la langue allemande; certes, il avait l'assistance d'un avocat (Me Y), mais celui-ci n'aurait pas été en mesure de lui traduire le sens ni la portée des débats. Plus généralement, la justice allemande aurait traité X avec une extrême partialité: elle n'aurait pas hésité à le calomnier publiquement, à user contre lui d'arguments "ad hominem", à mettre en doute ses compétences professionnelles, etc.;
Considérant que le requérant invite la Commission à confier à un expert-comptable le soin d'examiner les pièces versées au dossier; qu'il demande la réouverture de poursuites criminelles contre les auteurs des détournements et abus de confiance dont il se plaint, ainsi que la réparation du préjudice matériel et moral subi; qu'il signale, à cet égard, qu'il fallu déposer son bilan et qu'un jugement déclaratif de faillite a été rendu contre lui par le Tribunal de Commerce de Thionville; que cet état de choses s'expliquerait dans une large mesure, par la carence des autorités judiciaires allemandes;
Procédure suivie devant la Commission
Considérant que le déroulement de l'instance introduite devant la Commission peut se résumer ainsi:
1. Le 25 novembre 1964, un groupe de trois membres de la Commission a procédé à un examen préliminaire de la recevabilité de la requête (articles 34 et 45 paragraphe 1 du Règlement intérieur). Il a chargé le Secrétaire de la Commission d'inviter le requérant: - à préciser s'il avait pris des mesures tendant à ce qu'il fût statué sur son action contre M.A.; - à fournir tout élément de nature à corroborer son allégation d'après laquelle les juridictions allemandes compétentes avaient témoigné d'une grande partialité à son détriment.
Le Secrétaire de la Commission s'est acquitté de cette tâche le 30 novembre 1964.
2. De la réponse du requérant, datée du 3 décembre 1964, il ressort que le Tribunal régional du Travail de Sarrebruck a statué, le .. janvier 1963, sur le litige né entre X et M. A: il a rejeté, par défaut, l'opposition (Einspruch) que ce dernier avait formée contre un jugement rendu par la même juridiction, également par défaut, le .. octobre 1962.
Le requérant n'a pas produit le jugement du .. octobre 1962. Il a signalé simplement que A avait "finalement été condamné à restituer le montant de sommes par lui encaissées et faisant défaut dans la caisse". A son avis, le "défaut de A", en appel, "était prémédité et calculé de connivence avec B et autres complices, dans le dessein de mettre un terme aux poursuites, car cet acte est postérieur au Teilurteil du ... octobre 1962 qui disculpait à tort B et autres de leurs agissements malhonnêtes".
Au sujet de la "partialité" de la justice allemande, X s'exprimait en ces termes (extraits): "Si les magistrats se sont gardés de commettre des vices de formes ou infractions directes à la législation, il n'en est pas moins flagrant que l'esprit de justice a été foulé de façon délibérée (...). On a essentiellement recherché les moyens de me débouter ou de me faire renoncer à faire valoir mes droits, négligeant ostensiblement de prendre en considération les preuves directes et irréfutables d'agissements délictueux que j'ai fournies (...). Certains indices me donnent à penser que ma qualité d'Israélite n'a pas été de nature à m'assurer l'objectivité de tous les juges ou fonctionnaires de justice qui ont été appelés à intervenir dans cette affaire. C'est là une impression que j'ai cru devoir taire jusqu'ici, mais je crois finalement qu'elle est susceptible d'éclairer le comportement quelque peu inexplicable de certaines autorités. (...) Il est de notoriété parmi les autorités que rares sont les entreprises françaises qui, (ayant) traité des affaires en Sarre et ayant dû avoir recours à la justice locale, ont obtenu gain de cause auprès de cette dernière (...)."
Le requérant a donné "quelques exemples" qui prouveraient le bien-fondé de ses allégations: - les tribunaux auraient systématiquement ignoré plusieurs dépositions chargeant Mme B, y compris celle de A (devant l'Arbeitsgsricht de Lübeck, le ... 1961). - Le Landesarbeitsgericht de Sarrebruck a attendu jusqu'au ... mai 1959 pour déclarer irrecevable une demande d'assistance judiciaire que X avait introduite dès le ... décembre 1957 et que l'Arbeitsgericht avait repoussée en première instance le ... janvier 1959.
Le requérant suggérait à nouveau "l'établissement d'une expertise impartiale de la comptabilité", afin d'épargner "à la Commission la fastidieuse tâche de compulser (des) documents volumineux" dont l'examen serait pourtant "indispensable" à la manifestation de la vérité.
3. Un second groupe de trois membres de la Commission a examiné l'affaire le 15 décembre 1964. Sur ses instructions, le Secrétaire a adressé au requérant, le 29 décembre 1964, une lettre dont il échet de citer les passages que voici: "... ... Vous reprochez aux tribunaux allemands de ne pas avoir entendu votre cause "dans un délai raisonnable", au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention. (...) Le Groupe m'a chargé d'attirer votre attention sur le fait que l'exercice du droit dont il s'agit est, selon la jurisprudence de la Commission, "subordonné à la diligence nécessaire de la partie intéressée" (Annuaire de la Convention, I, page 230). Aussi m'a-t-il prié de vous inviter à fournir des précisions sur toute mesure que vous auriez prise, afin d'accélérer le déroulement de la procédure, tant dans l'affaire A que dans l'affaire B. Pourriez-vous m'indiquer, par exemple, à quelle date exacte votre avocat a signifié à M. A le jugement rendu contre celui-ci, par défaut, le .. août 1959 (Arbeitsgericht de Sarrebruck)? Par ailleurs, il serait utile que vous produisiez une copie du jugement que le Landesarbeitsgericht de Sarrebruck a prononcé contre M. A, également par défaut, le .. octobre 1962, et qu'il a confirmé le .. janvier 1963 ...".
4. Le 4 janvier 1965, le requérant a répondu en ces termes (extraits): "... J'ai déposé au Parquet une première plainte le ... 1954. J'ai déposé au Parquet une seconde plainte le ... 1955. Le dernier jugement a été prononcé le .. janvier 1963. J'ai déposé ma requête au Bundesverfassungsgericht le ... 1962, laquelle requête a été rejetée sans autre, fin 1963.
Soit neuf années de lutte incessante et de procédures effectives et ininterrompues pour faire tenter en vain de reconnaître et valoir mes droits ... (...) Ce délai ne saurait être tenu pour raisonnable ou normal.
Etant donné la situation peu enviable dans laquelle j'ai été précipité par ces actes malveillants, il vous est aisé de comprendre que je n'ai rien négligé (...) pour aboutir (...), tout comme vous admettez que je ne pouvais dicter ou imposer mes désirs. (...) Si mes prétentions avaient été sujettes à caution, je me serais fait débouter d'emblée; alors, on a tenté de me lasser à l'usure et (de) provoquer l'abandon de mes poursuites. (...) Les rares débats publics eurent toujours lieu en fin d'audiences, de sorte qu'ils se sont toujours déroulés dans une salle vide de public (...) Concernant le jugement par défaut du .. août 1959 contre A, je vous en adresse une copie, laquelle mentionne que ledit jugement lui a été signifié le .. août 1959: ..."
Le reste de la lettre en question avait trait, pour l'essentiel, aux plaintes pénales du requérant. Ce dernier exposait, entre autres, que s'il n'avait pas introduit de "Beschwerde" auprès du Parquet Général (Generalstaatsanwalt) c'était en raison de l'"immobilisme" et de la "négligence" du Parquet. Son avocat l'aurait convaincu que mieux valait choisir "le chemin le plus court", c'est-à-dire "intenter directement l'action civile" sans attendre "un problématique aboutissement d'enquête policière".
Par lettre du ... 1965, d'autre part, X a prié le Landesarbeitsgericht de Sarrebruch de lui adresser une copie du jugement que cette juridiction avait prononcé par défaut contre A le ... octobre 1962.
Le Tribunal lui a répondu, le ... 1965, qu'il ne référerait à cette demande qu'après le paiement de 90 DM 91 de frais judiciaires non encore acquittés, plus 10 DM de frais de copie.
Le 25 janvier 1965, le requérant a informé verbalement le Secrétariat de ce qui précède. Il a déclaré qu'il ne tenait pas à dépenser encore une centaine de DM et a suggéré que la Commission réclame directement à Sarrebruck le texte du jugement dont il s'agit.
5. Le 3 juin 1965, un troisième groupe de trois membres de la Commission a repris l'examen de la requête; il a estimé à l'unanimité que celle-ci semblait recevable dans la mesure où elle dénonçait la lenteur anormale avec laquelle la justice allemande aurait entendu la cause de l'intéressé (article 6, paragraphe 1 de la Convention).
En conséquence, et sur les instructions du Président de la Commission (Ordonnance du 13 juin 1965), le Secrétaire a donné connaissance de la requête au gouvernement défendeur par une lettre du 17 juin 1965. En même temps, il a invité ledit gouvernement à présenter, dans un délai de huit semaines, ses observations écrites sur la recevabilité du grief susmentionné (article 45, paragraphe 2 du Règlement Intérieur). Par la suite, ce délai a été prorogé de six semaines à la demande du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne (Ordonnance du 16 août 1965).
6. Les observations écrites du gouvernement défendeur sont parvenues au Secrétariat le 14 octobre 1965. Elles étaient ainsi conçues:
I. "Par rapport aux plaintes du requérant dont l'accueil a été critiqué par celui-ci, le Ministre fédéral de la Justice vient de recevoir une prise de position du Ministre de la Justice du Pays de la Sarre, disant entre autres:
a) en ce qui concerne la procédure d'enquête ... du Parquet à Sarrebruck:
Le ... 1954, le requérant a porté plainte auprès de la Landeskriminalpolizei à Saarebruck contre A pour détournement et autres. Il a indiqué que l'inculpé avait travaillé en tant que commis-voyageur dans la succursale de son commerce de jouets à Sarrebruck et qu'il avait profité de l'absence de la gérante de la succursale, Mme B, pour se faire remettre des marchandises par une jeune apprentie en vue de les vendre à son propre compte. Il a allégué avoir par la suite vérifié sa comptabilité et avoir constaté que 17 trottinettes, faisant partie d'une livraison de 80 trottinettes et ayant été commandées par sa maison, n'étaient pas comptabilisées. Il soupçonne l'inculpé de s'être procuré illégalement, de même, d'autres jouets à d'autres occasions.
Du ... 1954 au ... 1954, la gérante de la succursale et l'apprentie au service de requérant, D, ont été entendues en qualité de témoins. Etant donné qu'elles n'ont pas confirmé les allégations du requérant, celui-ci a été entendu à nouveau, le ... 1954, en qualité de témoin; lors de cette audition, il a promis à la Landeskriminalpolizei de lui soumettre le résultat d'un inventaire déjà commencé dans sa succursale à Sarrebruck, en vue d'autres enquêtes à l'égard de l'inculpé.
Le ... 1954, la première plainte a été déposée au Parquet à Sarrebruck. Le .. 1954, le procureur a ordonné la transmission du dossier à la Landeskriminalpolizei de Sarrebruck, en vue de mieux éclairer les faits. Sur cela, l'inculpé a été entendu le ... 1954 par la Gendarmerie à Überherrn. Il a contesté s'être rendu coupable et il n'a pas été possible de prouver le contraire, étant donné que le requérant avait omis - contrairement à ses affirmations faites au ... 1954 - de fournir à la Landeskriminalpolizei, ni le résultat de l'inventaire, accompagné des pièces s'y référant ni aucun renseignement sur l'omission de la présentation de ce dernier.
Le ... 1954, la procédure a été classée sans suite faute de preuves d'infraction. Le requérant n'a pas reçu un avis formel de classement de non-lieu, parce que le Procureur a dû conclure de la non-présentation du résultat de l'inventaire que le requérant n'était plus intéressé à connaître la suite de la procédure et, par conséquent, ne tenait pas non plus à recevoir une ordonnance de non-lieu.
En raison de ces faits, il ne peut plus, à mon avis, être question de ce qu'on n'aurait pas entendu la cause du requérant dans un délai raisonnable au sens de l'article 6, alinéa 1 de la Convention des Droits de l'Homme. Les enquêtes ont été menées sans délai; il n'y avait pas de raison empêchant le requérant d'apporter des faits importants à la procédure d'enquête ou de faire des observations sur ceux-ci.
Lors de son audition du ... 1954, la Landeskriminalpolizei ne l'avait pas seulement familiarisé avec la situation actuelle des enquêtes, mais lui avait également indiqué que le résultat de l'inventaire de sa succursale de Sarrebruck était indispensable pour convaincre la personne qu'il avait inculpée. Ce n'était pas trop exiger de lui de présenter ce document-ci en temps utile. Un délai d'un mois pendant lequel on attendait la présentation du document devrait lui permettre de produire le moyen de preuve ou d'expliquer au moins la non-présentation. Toutefois, par le comportement du requérant, on devait conclure qu'il ne tenait plus à faire d'autres déclarations relatives à sa cause et, par conséquent, il n'y a pas lieu de supposer de ce fait que la cause du requérant n'ait pas été entendue équitablement.
b) en ce qui concerne la procédure d'enquête ... du Parquet à Sarrebruck:
A la suite de la plainte du requérant, en date du ... 1955, il a été constaté, le ... 1955, que la procédure traitait du même objet que la procédure d'enquête ..., ouverte par le Parquet à Sarrebruck. Le ... 1955, le dossier de cette procédure a été consulté. Le ...1955, l'inculpé a été entendu. Sur la base des pièces entre-temps versées au dossier par le requérant, aucune infraction n'a pu être prouvée. La photocopie du rapport de l'enquête de la Kriminalpolizei, en date du ... 1955, a été jointe à la présente en Annexe no 1.
Par commission rogatoire du ... 1955, les livres de comptes du requérant qui, entre-temps, avait fait faillite à Thionville, lieu de son établissement principal, ont été demandés à M. le Procureur de la République à Thionville. Une ample documentation est parvenue le ... 1955au Parquet. D'après un tableau figurant dans la documentation, il s'agissait des pièces suivantes:
Classeur de mouvements de stock, Livre d'achats de marchandises 1953 et 1954, Livre de sortie de marchandises 1953 et 1954, Un journal centralisateur, Un registre recettes comptant, Un livre de débits, Un grand livre, Un lot de pièces comptables - doubles de factures - et de bons de commandes, pièces de caisse, etc.
Le ... 1955, l'établissement d'une expertise a été ordonnée sur la base des livres envoyés.
Malgré de multiples rappels adressés à l'expert, l'expertise n'a été remise que le ... 1957. Le retard y apporté était d'abord dû au volume du matériel présenté qui, pour la plupart, était en désordre. Toutefois, le matériel disponible ne suffisait pas à l'expert. Il s'adressa donc directement au requérant en vue d'obtenir de lui d'autres documents. Du fait que le requérant a transmis à l'expert ces pièces extrêmement tard, il résulte surtout le retard intervenu dans l'établissement du rapport. Ci-joint, en Annexe no 2, la photocopie d'une lettre de l'expert, en date du ... 1956, adressée à M. L'Oberstaatsanwalt de Sarrebruck et disant que le requérant n'a transmis à l'expert les documents les plus importants que quelques semaines avant le ... 1956.
Quant au désordre et au volume des livres de comptes, il y est fait allusion dans le texte de l'expertise du ... 1957 qui est joint en Annexe no 3. Du texte de l'expertise, il ressort également que l'examen a été effectué d'une manière aussi soigneuse et consciencieuse que possible, compte tenu du mauvais état du matériel. Le retard est, par conséquent, uniquement dû au mauvais état et au volume des documents. Ce sont des faits qui doivent être attribués au requérant lui-même. Dans cet ordre d'idées, il y a lieu de mentionner également que le Land a dû dépenser une somme de 112.224 FF pour la rédaction de cette expertise.
Etant donné le résultat de l'expertise, le non-lieu de la procédure semble justifié en raison de la loi d'amnistie du 22 décembre 1956 (Journal Officiel du pays de la Sarre, page 1653) (Annexe 4).
En 1959, la poursuite des faits qui font l'objet d'une reprise envisagée des enquêtes est tombée sous le coup de la prescription."
II "En ce qui concerne la poursuite engagée par le requérant devant le Tribunal du Travail (Arbeitsgericht) et le Tribunal régional de Travail (Landesarbeitsgericht) de Sarrebruck - No du dossier ... - le ministre fédéral de la Justice a reçu par l'intermédiaire du ministre du Travail et des Affaires sociales (Minister für Arbeit und Sozialwesen) du pays de la Sarre et du ministre de la Justice du pays de la Sarre l'exposé suivant du Président du Landesarbeitsgericht de Saarebruck:
A l'égard du reproche fait par le requérant dans ce sens que la procédure engagée par lui-même devant l'Arbeitsgericht et le Landesarbeitsgericht de Sarrebruck, No du dossier ..., contre 1) B à Sarrebruck et 2) le représentant A à Lübeck, n'ait pas été exécutée dans un délai raisonnable (infraction à l'article 6 alinéa 1 de la Convention), je me permets d'exposer ce qui suit:
L'action intentée par le requérant, conjointement avec une demande en assistance judiciaire, était parvenue à l'Arbeitsgericht de Sarrebruck le ... avril 1958. Etant donné que le requérant a renvoyé au contenu des documents soumis au Tribunal de Grande Instance (Landgericht) de Sarrebruck au cours de la procédure ... pour motiver sa plainte, ce dossier a été consulté d'abord. A la suite de quatre demandes, il est enfin parvenu à l'Arbeitsgericht. En raison d'une procédure de recours suivie devant l'Oberlandesgericht de Sarrebruck, il n'était pas possible de l'expédier plus tôt. L'Arbeitsgericht a ensuite fixé au ... octobre 1958 la date de la procédure d'examen de la demande en assistance judiciaire. Au cours de l'audience, le requérant, qui était représenté par des avocats depuis le .. octobre 1958, présenta un certificat d'indigence. A l'audience du .. octobre 1958, les parties se prononcèrent à l'unanimité en faveur d'un ajournement.
L'audience fixée au .. décembre 1958 ne put pas avoir lieu, parce que les mandataires ad litem du demandeur n'avaient pas rendu le dossier (Beiakten) ... qui leur avait été remis pour en prendre connaissance. Par décision de l'Arbeitsgericht en date du .. janvier 1959, la demande en assistance judiciaire a été rejetée. Le .. février 1959, le demandeur s'est pourvu auprès du Landesarbeitsgericht. Après avoir entendu la partie opposée, le Landesarbeitsgericht a rejeté le pourvoi par décision du .. mai 1959. Le reproche avancé par le requérant en ce sens que le Landesarbeitsgericht avait attendu jusqu'au .. mai 1959, pour déclarer non recevable sa demande du .. décembre 1957 en assistance judiciaire est donc réfuté par le déroulement effectif de la procédure.
Le rejet de la demande en assistance judiciaire passé en force de chose jugée, le demandeur a repris la procédure le .. juillet 1959, mais en a considérablement réduit la demande en justice. Lors des débats devant l'Arbeitsgericht en date du .. août 1959, le défendeur ad 2) a été condamné par défaut au versement, conformément à la demande formulée, et la procédure en cause de la défenderesse ad 1) a été renvoyée au .. octobre 1959 en vue de permettre la consultation d'autres dossiers. Sur la demande des mandataires ad litem du demandeur, cette audience a été renvoyée au .. novembre 1959. Lors de l'audience du .. novembre 1959, les mandataires ad litem des deux parties demandèrent l'ajournement. A la nouvelle audience du .. novembre 1959, les deux parties firent des offres de preuve. La défenderesse ad 1) citée à l'audition personnelle et le témoin cité ne purent comparaître à la date du .. janvier 1960, fixée pour l'administration de la preuve. Le Tribunal fixa donc la nouvelle date d'audience au .. 1960. Au cours de cette audience, il prononça une ordonnance de preuves. L'instruction prévue pour le .. mars 1960 n'eut pas lieu pour la raison que les témoins cités étaient une fois de plus, pour des motifs bien fondés, empêchés de comparaître. Le Tribunal décida ensuite de donner commission rogatoire pour entendre un témoin domicilié à Francfort-sur-Main. L'audition demandée à l'Arbeitsgericht de Francfort eut lieu le .. avril 1960. Le .. mai 1960, le Tribunal demanda aux parties de donner leur consentement à l'audition demandée d'un autre témoin. Ayant été invités deux fois à faire une réponse à cette demande, les mandataires ad litem du demandeur se prononcèrent le .. juillet 1960 en faveur de l'audition du témoin en question devant le Tribunal chargé de l'instance. Le Tribunal fixa la date de l'audition au .. août 1960. Lors de cette audience, le témoin a été entendu et le Tribunal a ordonné l'audition par le Tribunal compétent d'un témoin demeurant à Nancy. La commission rogatoire exécutée revint le .. mars 1961 du Tribunal de Grande Instance de Nancy. Lors de la nouvelle audience en date du .. janvier 1961, le Tribunal décida de charger, par commission rogatoire, l'Arbeitsgericht de Lübeck de procéder à l'audition du défendeur ad 2) demeurant à Lübeck, audition qui avait été ordonnée le .. février 1960 par l'ordonnance de preuves. Cette audition eut lieu le .. août 1961. Lors de l'audience suivante, ouverte devant l'Arbeitsgericht de Sarrebruck le .. 1961, la cause a été renvoyée au .. janvier 1962, étant donné que personne ne représentait le défendeur ad 2) et que les mandataires ad litem du demandeur ne formulaient pas de demande en décision par défaut. Lors de l'audience du .. janvier 1962, l'Arbeitsgericht prononça le jugement, rejetant les plaintes formulées contre les deux défendeurs.
Le .. février 1962, le demandeur a fait appel auprès du Landesarbeitsgericht de Sarrebruck de cette décision qui lui avait été signifiée le .. janvier 1962. A la demande exprimée par ses mandataires ad litem, le délai pour motiver l'appel a été prolongé au .. mars 1962. La motivation parvint ce jour-là. La signification de la motivation au défendeur ad 2) subit un retard par le fait que celui-ci avait changé de domicile; elle n'eut lieu que le .. avril 1962. L'audience d'appel devant le Landesarbeitsgericht avec instruction eut lieu le .. octobre 1962. Compte tenu du plan de travail très chargé du Landesarbeitsgericht, il n'avait pas été possible de fixer une date plus avancée.
Lors de cette audience, le Landesarbeitsgericht prononça un jugement partiel (Teilurteil) et un jugement final (Schlussurteil, Annexe 5). Au cours des derniers débats devant le Landesarbeitsgericht, le .. janvier 1963, le deuxième jugement par défaut a été prononcé.
J'estime que le déroulement de la procédure décrit ci-dessus ne fait pas preuve d'un retard en raison d'une direction déloyale et tardive du procès par les présidents des chambres en question. La durée relativement longue de la procédure suivie devant l'Arbeitsgericht est, en premier lieu, due aux délais étendus de l'instruction en raison de l'audition nécessaire de deux témoins, dont l'un a été interrogé à l'étranger, et du défendeur ad 2), et en plus elle est due à la non-comparution des témoins lors des audiences d'instruction et, en fin de compte, à la direction du procès par le demandeur et par ses mandataires ad litem, qui n'a point contribué à l'accélération de la procédure."
III "En ce qui concerne le recours constitutionnel formé par le requérant devant la Cour Constitutionnelle fédérale, il ne ressort pas clairement des documents adressés par la Commission au Gouvernement Fédéral si la Commission tient en main le texte de la lettre mentionnée dans la décision de la Cour Constitutionnelle Fédérale en date du .. 1963, lettre qui a été adressée par le rapporteur au requérant le .. 1963. Le texte de cette lettre est donc également joint à la présente (Annexe 6)."
IV "Vu l'exposé énoncé ci-dessus, le Gouvernement Fédéral estime que la requête est manifestement mal fondée. Le Gouvernement Fédéral demande, par conséquent, que la requête soit déclarée non recevable.
Si la Commission juge essentielle la discussion de la question de savoir si, à l'égard du résultat obtenu dans la procédure d'instruction en matière de droit pénal, le requérant a épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 de la Convention, le Gouvernement Fédéral a l'honneur de demander à la Commission de l'en informer."
7. Sur les instructions du Président (Ordonnance du 15 octobre 1965, article 46, paragraphes 1 et 2 du Règlement Intérieur), le Secrétaire de la Commission a communiqué au requérant les observations précitées en l'invitant à y répondre dans un délai de quatre semaines (lettre du 15 octobre 1965). A la demande de X, ce délai a été prorogé par le Président jusqu'au 30 novembre 1965 (Ordonnance du 8 novembre 1965).
8. Le 27 novembre 1965, Me Z a adressé au Secrétaire de la Commission, au nom du requérant, le contre-mémoire ci-après. "(...) I. Procédure ... du Parquet de Sarrebruck
Le défendeur prétend faire poser sur le demandeur la responsabilité du classement sans suite de cette première plainte, au motif que M. X n'aurait pas fourni à la Landeskriminalpolizei l'inventaire de sa succursale de Sarrebruck.
Il est parfaitement exact que cette pièce a été demandée au demandeur - probablement le ... 1954 - mais M. X avait alors répondu au Commissaire de Police, d'une part que l'état des manquants ressortait des pièces fournies à l'appui de sa plainte et, d'autre part, qu'il lui était impossible avant la fin du mois de janvier de fournir cet inventaire; en effet, il est évident qu'un commerçant en jouets ne peut entreprendre une tâche aussi importante qu'un inventaire au cours des semaines qui précèdent les fêtes de Noël, au moment même où le stock est gonflé au maximum et qu'il est astreint à des délais impératifs de livraison envers ses clients.
De toute façon, comme l'avait expliqué M. X au Commissaire, l'inventaire permettait de connaître la consistance exacte des manquants, mais non pas les noms des auteurs de ces vols.
Le dossier a donc été classé le ... 1954 (cette date étant celle indiquée dans le mémoire du Gouvernement fédéral) sans que M. X en ait été averti et sans que la recherche des coupables ait été poursuivie par le Parquet.
Au surplus, le requérant avait indiqué au Parquet plusieurs témoins utiles à la recherche de la vérité, notamment de la Dame E., propriétaire du local; aucun de ces témoins n'a été entendu.
Quant aux deux témoins cités, ils ont été entendus à un mois d'intervalle, alors qu'ils travaillaient tous deux dans la même maison.
II. Procédure ... du Parquet de Sarrebruck
A la suite de la seconde plainte déposée par le requérant, une nouvelle instruction fut ouverte, mais il fallut attendre le ... 1955 pour que l'inculpé soit enfin entendu, c'est-à-dire plus de quatre mois après le dépôt de cette plainte.
Ensuite un nouveau délai de deux mois et demi s'écoula avant que fût délivrée une commission rogatoire à Thionville pour réclamer des pièces comptables au syndic de Thionville, pièces qui ne constituaient qu'une très faible partie des livres comptables.
Ce sont cependant ces seuls livres énumérés dans le mémoire du Gouvernement fédéral (tout à fait insuffisants pour connaître de l'affaire) qui devraient être remis à l'expert. Jamais le requérant ne fut invité à remettre d'autres documents comptables et ce n'est qu'incidemment que M. X apprit du Kriminalsekretär F le nom et l'adresse de l'expert désigné auquel M. X s'empressa d'apporter les pièces comptables se trouvant encore chez lui.
Au cours de l'année 1955/56, M. X avait relancé l'expert plus de quinze fois sans que ce dernier lui eût indiqué avant ... 1956 qu'il lui manquait les pièces de preuve que le Parquet de Sarrebruck n'avait pas remises à l'expert et qui, pourtant, s'y trouvaient depuis le dépôt de la plainte en ... 1955. Le requérant alla alors lui-même rechercher ces pièces au Parquet de Sarrebruck et les porter à l'expert.
Ainsi donc, le retard apporté à cette expertise ne peut incomber au requérant. Alors que M. X était intervenu de nombreuses fois auprès de l'expert pour faire avancer l'expertise, le Parquet de Sarrebruck, contrairement à ce qui est exposé dans le mémoire adverse, n'a adressé qu'un seul rappel à l'expert le ... 1956, ainsi qu'il résulte de sa lettre du ... 1956 (Annexe 2).
L'expert promit alors de déposer son rapport d'expertise pour le ... au plus tard.
L'expertise n'a été terminée, en fait, qu'à la fin du mois de ... 1957, sans que le Parquet parût s'émouvoir de ce nouveau retard.
Le requérant conteste formellement que ces retards inadmissibles aient pour cause un mauvais état de la comptabilité produite, alors que partie de celle-ci provenait du syndic." "III. Procédure de Prud'homme
Le requérant n'est évidemment pas en mesure de vérifier le déroulement de la procédure, mais on peut se demander comment il se fait qu'une demande déposée le .. décembre 1957 n'est parvenue à l'Arbeitsgericht de Sarrebruck que le .. avril 1958, soit quatre mois plus tard. Ensuite, il fallut attendre six nouveaux mois pour qu'une audience soit fixée au .. octobre 1958!! Il est certain que semblables lenteurs sont préjudiciables à une saine justice.
Finalement, ce fut le .. janvier 1959 seulement que la demande d'assistance judiciaire fut rejetée au motif que le requérant ne remplissait pas les conditions de résidence en Sarre exigées.
S'il est vrai que M. X réduisit alors ses conclusions initiales, c'est simplement parce qu'il ne pouvait pas payer la caution élevée qui lui aurait été réclamée, et non pas parce que, comme voudrait le laisser entendre la partie adverse, ses prétentions initiales n'étaient pas fondées.
En ce qui concerne le refus du requérant de laisser entendre les témoins offerts par ses adversaires dans la procédure prud'homale, il y a lieu de souligner que ce refus était motivé par le fait qu'un des témoins C était, selon le requérant, l'organisateur du pillage de son commerce de Sarrebruck et l'autre témoin de Nancy, une apprentie de 14 ans qui ne savait rien de cette affaire. Aucun retard ne peut être reproché cependant au requérant qui avait hâte de voir avancer ces affaires dont l'issue pouvait avoir une influence favorable dans sa propre mise en faillite.
L'appel de l'adversaire devant le Landesarbeitsgericht provoqua cependant une nouvelle fois un retard dans le règlement de cette affaire; toutefois, le délai de six mois qui s'écoula entre la signification du jugement le .. avril 1962 et la première audience devant le Landesarbeitsgericht apparaît tout à fait anormal.
Il résulte du rappel de ces quelques faits que le Parquet de Sarrebruck, de même que les juridictions prud'homales, n'ont entendu la cause du requérant ni équitablement ni dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 de la Convention des Droits de l'Homme.
Les retards inadmissibles de ces autorités n'ont pas permis au requérant d'apporter au Tribunal de Commerce de Thionville, devant lequel se déroulait l'assignation en faillite, les preuves des détournements dont il avait été victime; cette carence a précipité l'état de faillite du requérant.
Pour toutes ces raisons, le défendeur a l'honneur de persister dans ses conclusions."
9. Le 4 février 1966, un quatrième groupe de trois membres de la Commission a repris l'examen de la requête. Son rapport a été étudié en séance plénière le 23 mai 1966, à la suite de quoi la Commission a adopté la présente décision.
EN DROIT
Considérant tout d'abord, en ce qui concerne les deux plaintes pénales du requérant, qu'aux termes de son article 1er (art.1), la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales garantit uniquement "les droits et libertés définis (en son) Titre I"; que tout grief formulé par une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers doit avoir trait, selon l'article 25 paragraphe 1 (art. 25-1), à une atteinte prétendue à ces droits et libertés, faute de quoi son examen échappe à la compétence ratione materiae de la Commission; que le droit à l'ouverture, par les autorités compétentes, de poursuites pénales contre les tiers dont on estime devoir dénoncer les agissements, ne figure pas en tant que tel parmi lesdits droits et libertés; que la Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple, la décision du 16 janvier 1963 sur la recevabilité de la requête no 1599/62, Annuaire VI, pages 355 et 357);
Que le classement de plaintes pénales et la procédure antérieure peuvent néanmoins, dans certains cas, soulever des problèmes sur le terrain de la Convention, notamment sur celui de l'article 13 (art. 13) et, pour les plaintes assorties d'une constitution de partie civile, sur celui de l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1) (cf. pour ce de dernier texte, les décisions des 18 décembre 1962 et 17 décembre 1965 sur la recevabilité des requêtes no 1420/62, 1477/62, 1478/62 (Annuaire VI, pages 355 et 357) et 2118/64); qu'il n'y a cependant pas lieu de rechercher s'il en est ainsi en l'espèce; qu'en effet, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ..." (article 26 (art. 26) de la Convention); que le requérant n'a introduit aucun recours contre la décision de classement du ... 1954, alors pourtant qu'il avait la faculté de l'attaquer devant le Parquet Général (Generalstaatsanwalt), puis au besoin devant la Cour d'Appel (Oberlandesgericht) de Sarrebruck; qu'il n'a pas non plus contesté auprès de cette même juridiction les décisions relatives à sa seconde plainte (... 1955 et ... 1957) (comp., entre autres, la décision du 3 novembre 1964 sur la recevabilité de la requête no 1404/62, Wiechert contre République Fédérale d'Allemagne, Recueil 15, page 22); que la Commission n'aperçoit au surplus, que ce soit sur la base des explications du requérant ou d'office, aucune circonstance particulière qui ait pu justifier le non-exercice de ces recours;
Que la requête est donc, à cet égard, incompatible avec les dispositions de la Convention (cf. le premier alinéa du présent considérant) et irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes (cf. le deuxième alinéa du présent considérant (article 27, paragraphes 2 et 3 (art. 27-2, 27-3));
Considérant, d'autre part, dans la mesure où l'intéressé se plaint de ne pas avoir bénéficié des services d'un interprète, que l'on pourrait se demander si ce grief ne se heurte pas, lui aussi, aux exigences des articles 26 et 27, paragraphe 3 (art. 26, 27-3) de la Convention, car il n'a été invoqué devant la Cour Constitutionnelle Fédérale qu'après l'expiration du délai légal d'un mois et semble même ne pas l'avoir été du tout devant les juridictions inférieures (Arbeitsgericht et Landesarbeitsgericht) (cf. l'Annexe 6 aux observations écrites du gouvernement défendeur);
Qu'au demeurant, l'article 6, paragraphe 3 (art. 6-3-e) de la Convention, dont l'alinéa e) garantit à "tout accusé" le droit à l'assistance gratuite d'un interprète, "s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience", n'entre point en ligne de compte dans la présente affaire, puisqu'il vaut uniquement pour les personnes inculpées, prévenues ou accusées d'une infraction pénale (cf., parmi beaucoup d'autres, la décision du 13 avril 1961 sur la recevabilité de la requête no 858/60, Annuaire IV, pages 239 et 241);
Qu'en outre, l'examen du dossier ne permet de dégager, à cet égard, aucune trace de violation des droits et libertés définis dans la Convention, notamment à l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), et aux articles 10, 13 et 14 (art. 10, 13, 14); que la Commission constate, à ce sujet, que X était assisté d'un avocat allemand et que la nature du litige ne rendait pas indispensable sa participation personnelle aux débats [comp. les décisions sur la recevabilité des requêtes no 434/58 (Annuaire II, pages 371 à 375), no 438/58 (Recueil 6, page 61), no 696/60 (non publiée) et no 1169/61 (Annuaire VI, pages 571 et 573)];
Qu'il s'ensuit que le grief en question est incompatible avec les dispositions de la Convention lorsqu'on l'envisage sous l'angle de l'article 6, paragraphe 3 (art. 6-3), et pour le surplus, manifestement mal fondé (article 27, paragraphe 2 (art. 27-2));
Considérant en troisième lieu, quant au manque d'impartialité que le requérant reproche à ses juges, que la Commission n'aperçoit, ici encore, aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention, y compris l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1); qu'en effet, le requérant n'a pas apporté, sur ce point, un commencement de preuve suffisant à l'appui de ses affirmations (cf. sa réponse du 3 décembre 1964 à la lettre que le Secrétaire de la Commission lui avait adressée le 25 novembre 1964); que certains des faits de la cause vont même, de prime abord, à l'encontre de sa thèse; que la Commission relève, dans cet ordre d'idées, qu'avant de débouter X au fond, l'Arbeitsgericht de Sarrebruck avait rejeté des exceptions préliminaires invoquées par Mme B et M. A et qu'en définitive, le Landesarbeitsgericht a donné gain de cause au requérant contre M. A; que le grief dont il s'agit se révèle donc manifestement mal fondé (article 27, paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention);
Considérant enfin, pour autant que le requérant se plaint de la lenteur avec laquelle le Tribunal du Travail et le Tribunal régional du Travail de Sarrebruck auraient administré la justice, qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention, applicable en l'espèce, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable par un tribunal qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)";
Que plus de cinq ans ont passé entre la date à laquelle le requérant a saisi le Tribunal du Travail (.. décembre 1957) et celle du prononcé du dernier jugement du Tribunal régional du Travail (.. janvier 1963); qu'en outre, de délais assez longs se sont parfois écoulés entre les différentes étapes de la procédure litigieuse, en particulier entre l'introduction (.. décembre 1957) et le rejet (.. janvier et .. mai 1959) de la demande d'assistance judiciaire de X;
Qu'aux yeux de la Commission, cependant, la responsabilité de cet état de choses n'incombe pas, au moins dans l'ensemble, aux juridictions allemandes compétentes; que les observations écrites, précitées, du gouvernement défendeur donnent, en effet, à penser que les délais incriminés s'expliquaient pour la plupart tantôt par l'empêchement de certains témoins, tantôt par la nécessité de délivrer des commissions rogatoires, dont une à l'étranger; tantôt par le changement de domicile de A, tantôt par l'attitude du requérant et de ses mandataires ad litem (demandes d'ajournement des .. octobre 1958 et .. novembre 1959; retard apporté à répondre à une question posée par l'Arbeitsgericht le .. mai 1960; non-formulation, le .. décembre 1961, d'une demande de décision immédiate par défaut; demande de prorogation du délai fixé pour le dépôt du mémoire ampliatif en appel);
Qu'il échet de souligner, quant à ce dernier point, que l'exercice du droit à ce que sa cause soit entendue "dans un délai raisonnable" est subordonné, singulièrement en matière civile, à la diligence de la partie intéressée [cf. les décisions sur la recevabilité des requêtes no 107/55 (Annuaire I, page 230) et no 2118/64];
Que le Secrétaire de la Commission, se référant à ce principe, a invité X, le 29 décembre 1964, à fournir des précisions sur toute mesure qu'il aurait prise, afin d'accélérer le déroulement de la procédure, tant dans l'affaire A que dans l'affaire B; que le requérant n'a pas donné, à cet égard, de précisions suffisantes, que ce soit dans sa lettre du 4 janvier 1965 ou dans sa réponse du 27 novembre 1965, aux observations écrites du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne;
Qu'il appert, dès lors, que le restant de la requête est manifestement mal fondé (article 27, paragraphe 2 (art. 27-2) de la Convention);
Par ces motifs, déclare la requête irrecevable.


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 1794/63
Date de la décision : 23/05/1966
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1966-05-23;1794.63 ?

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