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15/12/1967 | CEDH | N°2580/65

CEDH | X. contre la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, ressortissant autrichien né en 1924 était, lors de l'introduction de sa requête, détenu dans la prison de Mannheim. Il a plusieurs antécédents judiciaires (mehrfach vorbestraft).
Il a été condamné le .. août 1964 par la Tribunal d'Echevins (Schöffengericht) de Mannheim à une peine globale de dix-huit mois, pour les crimes de vol qualifié avec récidive, rébellion contre la force publique, lésions corporelles, fuite après un accident de voiture (schwerer Diebstahl im Rückfall, Wid

erstand gegen die Staatsgewalt, vorsätzliche Körperverletzung, Unfallflucht...

EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, ressortissant autrichien né en 1924 était, lors de l'introduction de sa requête, détenu dans la prison de Mannheim. Il a plusieurs antécédents judiciaires (mehrfach vorbestraft).
Il a été condamné le .. août 1964 par la Tribunal d'Echevins (Schöffengericht) de Mannheim à une peine globale de dix-huit mois, pour les crimes de vol qualifié avec récidive, rébellion contre la force publique, lésions corporelles, fuite après un accident de voiture (schwerer Diebstahl im Rückfall, Widerstand gegen die Staatsgewalt, vorsätzliche Körperverletzung, Unfallflucht, etc...). Le requérant se trouvant en détention préventive depuis le .. février 1964, l'imputation de celle-ci fut prononcée lors du jugement (Untersuchungshaft wurde voll angerechnet).
Le requérant a interjeté appel contre ce jugement auprès du Tribunal régional (Landgericht) de Mannheim quant au chef de la condamnation pour vol qualifié avec récidive. Le Tribunal a donné suite à son appel en le condamnant pour usage illégal de voitures (unbefugter Gebrauch von Fahrzeugen) et en lui infligeant la peine de un an et deux mois de prison sur laquelle furent imputés trois mois de la détention préventive.
le requérant a introduit un pourvoi en cassation (Revision) auprès de la Cour d'Appel (Oberlandesgericht) de Karlsruhe en n'attaquant que la non-imputation partielle de la détention préventive (teilweise Nichtanrechnung der Untersuchungshaft) et la décision sur les frais (Kostenentscheidung). L'audience a été fixée à la date du .. mars 1965.
En date du .. février 1965, le requérant a fait demander par son avocat - qui avait été commis pour la procédure devant les Tribunaux de Mannheim - à ce qu'on lui désignât un avocat d'office pour la procédure devant la Cour d'Appel de Karlsruhe, demande qui a été rejetée par décision (Beschluss) du .. février 1965, notifiée à l'avocat précité du requérant le .. mars 1965.
Le recours (Beschwerde) introduit par le requérant contre cette décision auprès de la Cour Fédérale de Justice (Bundesgerichtshof) fut rejeté comme irrecevable le .. mai 1965.
Le deuxième recours introduit contre dernière décision fut également repoussé par la Cour Fédérale de Justice le .. juin 1965.
Le .. mars 1965 la Cour d'Appel de Karlsruhe a statué, en l'absence du requérant, sur le pourvoi en cassation (Revision). Ce dernier fut rejeté quant à la non-imputation partielle de la détention préventive. Le recours introduit contre cette décision devant la Cour Fédérale de Justice (Bundesgerichtshof) fut rejeté le .. mai 1965 comme étant irrecevable (unzulässig).
Entre-temps, le requérant ayant, en date du 4 octobre 1965, purgé sa peine, fut interdit de séjour (Aufenthaltsverbot) par les autorités allemandes et obligé, de ce fait, de quitter la République Fédérale d'Allemagne le jour même de sa mise en liberté. Il introduisit une demande en vue de la prolongation du délai en expliquant qu'il désirait revoir une dernière fois la tombe de sa mère, décédée en Allemagne en 1964. La préfecture de police (Polizeipräsidium) de Mannheim rejeta cette demande le .. septembre 1965.
Le requérant prétend que la décision de la Cour d'Appel de Karlsruhe du .. février 1965 lui refusant l'assistance d'un avocat d'office constitue une violation de son droit garanti dans l'article 6, alinéa 3e de la Convention. La conséquence en aurait été qu'il n'avait pas été à même de se défendre et d'être entendu équitablement. Il s'élève également contre le fait que la décision susmentionnée ne lui a été notifiée que le .. mars 1965, c'est-à-dire, un jour avant l'audience de la Cour d'Appel du .. mars 1965, ce qui l'aurait empêché d'introduire un recours efficace contre cette décision.
Il estime que toutes les décisions arbitraires et défavorables rendues à son encontre, y compris celle de la préfecture de police relative à son interdiction de séjour, n'étaient que la suite du fait qu'il avait déjà subi un certain nombre de condamnations antérieures (vorbestraft).
Il demande à la Commission la cassation du jugement prononcé par la Cour d'Appel le .. mars 1965 afin que la détention préventive soit totalement imputée sur la peine, comme elle l'avait été lors du premier jugement rendu le .. août 1964.
EN DROIT
Considérant, pour autant que le requérant se plaint d'une part de la non-imputation partielle de la détention préventive par les Tribunaux allemands, d'autre part du refus des Tribunaux de lui accorder l'assistance judiciaire dans la procédure devant la Cour d'Appel de Karlsruhe relative à sa demande en vue d'obtenir l'imputation de la totalité de la détention préventive, qu'aux termes de son article 1er (art. 1), la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales garantit uniquement "les droits et libertés définis (en son) Titre I"; que tout grief formulé par une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers doit avoir trait, selon l'article 25 par. 1 (art. 25-1), à une atteinte alléguée à ces droits et libertés, faute de quoi son examen échappe à la compétence ratione materiae de la Commission;
Considérant que le droit à l'imputation de la détention préventive sur la peine n'est pas garanti, en tant que tel, par lesdits droits et libertés, ainsi d'ailleurs que la Commission l'a constaté dans de nombreuses décisions antérieures (cf. entre autres la décision sur la recevabilité de la requête no 2412/65 Recueil no 23 p. 40); que la requête est donc incompatible sous ce rapport;
Considérant qu'en ce qui concerne le droit à l'assistance judiciaire, l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention oblige les Etats contractants, sous certaines conditions, à octroyer pareille assistance aux personnes "accusées d'une infraction pénale"; le Tribunal d'Echevins de Mannheim à une peine de dix-huit mois de prison avec imputation de la totalité de la détention préventive qu'après appel interjeté par le requérant devant le Tribunal régional de Mannheim quant à l'un des chefs de sa condamnation retenu par les premiers juges, ledit Tribunal ramena la peine à un an et deux mois de prison, mais n'imputa sur la peine que trois mois de la détention préventive; qu'à la suite de cette décision le requérant n'introduisit un pourvoi en cassation auprès de la Cour d'Appel de Karlsruhe qu'en ce qui concerne la non-imputation partielle de la détention préventive et les frais; que, par conséquent, la décision du Tribunal de Mannheim a acquis force de chose jugée quant au surplus, notamment sa culpabilité; qu'il en résulte que le requérant, lors de la procédure devant la Cour d'Appel de Karlsruhe, ne possédait plus la qualité d'"accusé" au sens de l'article 6 (art. 6); qu'il s'ensuit que les griefs du requérant quant au refus de l'assistance judiciaire dans la procédure devant materiae de la Commission, de sorte que cette partie de la requête se révèle, également, incompatible avec les dispositions de la Convention (art. 27 par. 2 (art. 27-2));
Considérant enfin, quant au surplus, que l'examen du dossier ne permet de dégager, en l'état, aucune apparence de violation des droits et libertés définis dans la Convention; qu'il y a lieu, par conséquent, de repousser le restant de la requête pour défaut manifeste de fondement (article 27 par. 2 (art. 27-2));
Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 2580/65
Date de la décision : 15/12/1967
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (incompatibilité)

Analyses

(Art. 35-2) MEME QU'UNE REQUETE SOUMISE A UNE AUTRE INSTANCE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1967-12-15;2580.65 ?

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