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10/11/1969 | CEDH | N°1602/62

CEDH | AFFAIRE STÖGMÜLLER c. AUTRICHE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE STÖGMÜLLER c. AUTRICHE
(Requête no 1602/62)
ARRÊT
STRASBOURG
10 novembre 1969
En l’affaire Stögmüller,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée conformément aux dispositions de l’article 43 (art. 43) de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et des article 21 et 22 du Règlement de la Cour, en une Chambre composée de MM. les Juges:
H. ROLIN, Président
A. HOLMBÄCK
A. VERDROSS
G. BALLADORE PALLIER

I
M. ZEKIA
J. CREMONA
S. BILGE
ainsi que de MM. M.-A. EISSEN, Greffier et J.F. SMYTH, Greff...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE STÖGMÜLLER c. AUTRICHE
(Requête no 1602/62)
ARRÊT
STRASBOURG
10 novembre 1969
En l’affaire Stögmüller,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée conformément aux dispositions de l’article 43 (art. 43) de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et des article 21 et 22 du Règlement de la Cour, en une Chambre composée de MM. les Juges:
H. ROLIN, Président
A. HOLMBÄCK
A. VERDROSS
G. BALLADORE PALLIERI
M. ZEKIA
J. CREMONA
S. BILGE
ainsi que de MM. M.-A. EISSEN, Greffier et J.F. SMYTH, Greffier adjoint,
Rend l’arrêt suivant:
PROCEDURE
1. L’affaire Stögmüller a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") et par le Gouvernement de la République d’Autriche ("le Gouvernement"). A son origine se trouve une requête dont un ressortissant autrichien, M. Ernst Stögmüller, avait saisi la Commission le 1er août 1962, en vertu de l’article 25 (art. 25) de la Convention, et qui était dirigée contre la République d’Autriche.
La demande de la Commission - qui s’accompagnait du rapport prévu à l’article 31 (art. 31) de la Convention - et la requête du Gouvernement étaient datées respectivement du 29 mai et du 7 juin 1967. Elles ont été déposées au Greffe de la Cour dans le délai de trois mois institué par les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47), la première le 30 mai, la seconde le 12 juin. Elles renvoyaient aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) et à la déclaration par laquelle la République d’Autriche a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46).
2. Par une ordonnance rendue le 6 juin 1967 en application de l’article 21 par. 6 du Règlement, le Président de la Cour a porté l’affaire Stögmüller devant la Chambre constituée pour l’examen de l’affaire Neumeister. Cette Chambre comprenait sept Juges effectifs dont M. Alfred Verdross, Juge élu de nationalité autrichienne, siégeant d’office conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention, ainsi que deux Juges suppléants. A partir du 31 janvier 1969, le premier Juge suppléant a remplacé l’un des membres effectifs, empêché.
3. Le Président de la Chambre a recueilli, le 23 juin 1967, l’opinion de l’Agent du Gouvernement, ainsi que celle des Délégués de la Commission, au sujet de la procédure à suivre (article 35 par. 1 du Règlement). Il a décidé, le même jour, que l’Agent aurait à présenter un mémoire dans un délai devant expirer le 24 novembre 1967 et qu’après avoir reçu ledit mémoire, les Délégués auraient de leur côté la faculté d’en déposer un le 24 février 1968 au plus tard.
Le 11 novembre 1967, le Président de la Chambre a prorogé jusqu’au 8 décembre 1967 le délai ainsi accordé au Gouvernement.
Daté du 4 décembre 1967, le mémoire du Gouvernement est parvenu au Greffe le 6 décembre. Par une lettre du 18 janvier 1968, les Délégués de la Commission ont avisé le Président de la Chambre qu’ils n’estimaient pas nécessaire d’y répondre par écrit, tout en se réservant le droit de se prononcer verbalement, devant la Cour, sur certains aspects particuliers de l’affaire.
4. Les 5 février, 1er juin, 8 et 22 juillet 1968, le Président de la Chambre a chargé le Greffier d’inviter la Commission ou le Gouvernement, selon le cas, à produire une série de documents qui ont été versés au dossier les 8 février, 25 juillet, 24 septembre et 16 octobre 1968 ainsi que le 14 janvier 1969.
5. Le 25 septembre 1968, la Cour a tenu à Strasbourg une brève réunion consacrée à la préparation de la phase orale de la procédure.
6. Par une ordonnance du 17 octobre 1968, le Président a fixé au 10 février 1969 la date d’ouverture des audiences contradictoires; auparavant, il avait recueilli, par l’intermédiaire du Greffier, l’opinion de l’Agent du Gouvernement et celle des Délégués de la Commission.
7. En notifiant cette décision à l’Agent, le Greffier lui a communiqué une liste de questions sur lesquelles la Cour désirait recueillir des précisions ou explications à l’occasion des débats oraux.
8. Donnant suite à une demande du Gouvernement, la Cour a autorisé les Agents, conseils et avocats de celui-ci, le 10 février 1969, à s’exprimer en allemand lors des audiences, à charge pour lui d’assurer, notamment, l’interprétation en français ou en anglais de leurs plaidoiries et déclarations (article 27 par. 2 du Règlement).
9. Les audiences publiques se sont tenues à Strasbourg, au Palais des Droits de l’Homme, les 10 et 11 février 1969.
Ont comparu devant la Cour:
- pour la Commission:
M. C.T. EUSTATHIADES,   Délégué principal, et
MM. F. ERMACORA et J.E.S. FAWCETT,  Délégués;
- pour le Gouvernement:
M. E. NETTEL, Legationsrat au
Ministère fédéral des Affaires Étrangères,
Agent, assisté de
M. W. PAHR, Chef du Département international du
Service constitutionnel de la Chancellerie fédérale, et de
M. R. LINKE, Ministerialrat au
Ministère fédéral de la Justice,
Conseils.
La Cour a entendu les uns et les autres en leurs déclarations et conclusions. Le 10 février 1969, le Gouvernement a répondu aux questions mentionnées au paragraphe 7; de son côté, la Commission a communiqué à la Cour un document daté du 23 décembre 1967 et contenant les observations du requérant sur le mémoire du Gouvernement. Le 11 février 1969, la Cour a posé aux comparants deux questions auxquelles ils ont répondu le jour même. Le Gouvernement a en outre remis à la Cour un document qu’il avait été invité à produire. La clôture des débats a été prononcée le 11 février à 17 h 15.
10. Le 15 février 1969, la Cour a chargé le Greffier de recueillir auprès de l’Agent du Gouvernement des renseignements supplémentaires que celui-ci a fournis le 28 avril.
11. Après avoir délibéré en Chambre du Conseil, la Cour a rendu le présent arrêt.
EN FAIT
1. La demande de la Commission et la requête du Gouvernement ont pour objet de soumettre l’affaire Stögmüller à la Cour, afin que celle-ci puisse décider si les faits de la cause révèlent ou non, de la part de la République d’Autriche, une violation des obligations qui lui incombent aux termes de l’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3) de la Convention.
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ressortent du rapport de la Commission, du mémoire du Gouvernement, des pièces et documents produits et des déclarations orales des représentants respectifs de la Commission et du Gouvernement, peuvent se résumer ainsi:
3. M. Ernst Stögmüller, ressortissant autrichien, est né à Vienne le 19 juin 1934. En 1955, il travaillait en qualité d’inspecteur pour la compagnie d’assurances "Heimat" à Vienne. Tandis qu’il remplissait ses fonctions, il commença, pour son compte et pour celui de la compagnie, à négocier des prêts aux clients de celle-ci et finit par exercer de manière indépendante la profession d’agent financier.
Le 10 janvier 1958, il fonda avec deux autres personnes, Karl Hammerling et Franz Beyer, la société à responsabilité limitée Stögmüller et Cie. Cette société, dont le siège était à Linz, avait un capital initial de 100.000 schillings. Ses activités consistaient en des transactions portant sur des biens immobiliers, y compris la négociation et l’octroi de prêts garantis par des biens immobiliers ou autres, l’administration de biens moyennant rémunération, la négociation de règlements judiciaires ou extrajudiciaires et les opérations d’une agence immobilière et d’une maison de commission. La société s’occupait aussi de commerce de gros et de détail, de produits de tous genres, et notamment d’importation et d’exportation. Chacun des trois associés avait le titre de directeur. Les affaires de la société pouvaient être conclues par deux quelconques d’entre eux mais Stögmüller, qui détenait 80 % des parts, gérait seul l’entreprise dans la pratique.
En vue de conclure des contrats de prêts, Stögmüller insérait des annonces dans les journaux et adressait des circulaires aux avocats et aux notaires. Il y promettait des crédits à des conditions particulièrement favorables que pourtant, en règle générale, il n’observait pas. De plus, il chargeait l’un de ses collaborateurs d’étudier les tableaux d’affichage des tribunaux afin de connaître l’identité des propriétaires fonciers menacés de saisie, auxquels il offrait ensuite des crédits. Bien que l’article 2 du Règlement sur l’usure (Verordnung der Bundesregierung vom 11.3.1933 gegen die Ausbeutung Kreditsuchender) n’autorise en pareil cas qu’un taux de commission égal ou inférieur à 2%, Stögmüller percevait d’ordinaire une commission de 6% à 7% et parfois même de 15%.
D’autre part, un seul des trois associés, à savoir Karl Hammerling, était titulaire de la licence professionnelle exigée par la loi en la matière.
4. A l’occasion d’un procès intenté par la compagnie d’assurances "Heimat" devant le Tribunal de district (Bezirksgericht) de Ferlach, le juge estima de son devoir, étant donné la révélation de ces pratiques commerciales du requérant, de communiquer les faits au Parquet. L’enquête qui en résulta devait aboutir à la mise en accusation du requérant par le Parquet de Klagenfurt, pour escroquerie qualifiée dans cinq cas, en vertu des articles 197, 200, 201 alinéa (d), 203 et 199 du Code pénal.
Le 9 juillet 1959, les poursuites dont il s’agit furent, à la demande de Stögmüller, transférées au Tribunal pénal régional (Landesgericht für Strafsachen) de Vienne qui, le 15 juin 1960, prononça une sentence d’acquittement (2b Vr 5328/59). Statuant le 31 janvier 1961 sur un recours en annulation (Nichtigkeitsbeschwerde) introduit par le Parquet, la Cour suprême (Oberster Gerichtshof) confirma le jugement du Tribunal régional sur deux des chefs d’accusation et renvoya l’affaire devant le Tribunal pour un nouvel examen des trois autres. Le 28 mai 1963, le Tribunal condamna le requérant à cinq mois de prison pour avoir commis devant le Tribunal de district de Vienne, le 12 décembre 1957, un faux témoignage constitutif d’escroquerie qualifiée (articles 197 et 199, alinéa (a) du Code pénal). Stögmüller fut acquitté pour le surplus. Par un arrêt du 5 mars 1964, la Cour suprême a réduit à quatre mois la peine en question à la suite d’un appel interjeté par Stögmüller.
Toutefois, la requête de ce dernier ne se dirige pas contre la procédure dont il s’agit.
5. Soupçonné d’avoir commis des infractions à la loi sur l’usure (Wuchergesetz), Stögmüller fut arrêté le 3 mars 1958 en exécution d’une décision du Tribunal de district de Linz. Le lendemain, cette juridiction le mit en détention provisoire (Verwahrungshaft) en vertu de l’article 175, paragraphe 1, alinéas 2 (danger de fuite) et 3 (danger de suppression des preuves - Verdunkelungsgefahr) du Code de procédure pénale. Traduit devant un Juge du Tribunal de Linz le 5 mars 1958, le requérant déclara prendre connaissance de cette dernière décision sans exercer de recours (beschwerdelos), mais demanda que le dossier fût transféré au Juge d’instruction de Wels.
Ce transfert ayant été effectué, le Tribunal de Wels ouvrit le 10 mars 1958 une instruction préparatoire (Voruntersuchung) contre le requérant, soupçonné d’avoir commis le crime d’usure au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la loi sur l’usure et de l’article 2 du Règlement sur l’usure. En même temps, le Tribunal ordonna la mise en détention préventive (Untersuchungshaft) du requérant en vertu des articles 175, paragraphe 1, alinéa 3 (danger de suppression des preuves - Verdunkelungsgefahr) et 180 du Code de procédure pénale. Ayant comparu devant le Juge d’instruction du Tribunal de Wels le même jour, Stögmüller déclara prendre connaissance des deux décisions susmentionnées du Tribunal, ne pas introduire de recours contre elles (beschwerdelos) et retirer une demande de mise en liberté qu’il avait présentée auparavant. Il protesta de son innocence et nota qu’on l’interrogerait en détail sur les faits dès le dépôt des plaintes portées contre lui.
A la demande du requérant (15 et 17 mars 1958), l’affaire fut transférée au Tribunal régional de Linz.
Le 21 avril 1958, Stögmüller bénéficia d’une mesure de mise en liberté provisoire sur parole: il prêta le serment (Gelöbnis) prévu à l’article 191 du Code de procédure pénale mais n’eut pas à fournir de caution. Sa détention préventive avait donc duré, sans interruption, un mois et dix-huit jours. Selon le procès-verbal rédigé à cette occasion, le requérant déclara:
"Je prends connaissance de la décision de me mettre en liberté sur parole en vertu de l’article 191 du Code de procédure pénale et je prête le serment dont il s’agit après avoir été informé en détail des conséquences de sa rupture éventuelle. Je prends connaissance de ce que je devrai désormais signaler au Tribunal, sans délai, tout changement de mon lieu de séjour. Après mon élargissement je me rendrai à Vienne XIII, Auhofgasse no 255."
6. En juin 1958, le Parquet de Linz recueillit des plaintes supplémentaires qui faisaient état d’escroqueries, de détournements de fonds et de profits excessifs de la part du requérant ainsi que d’un certain Dr. S., avocat. Stögmüller était notamment soupçonné d’avoir, depuis 1957, exigé des garanties exorbitantes pour les prêts contractés par un grand nombre de personnes qui se trouvaient en difficultés financières et d’avoir en outre, seul ou en compagnie d’autres personnes, obtenu de l’argent de nombreuses autres personnes par des pratiques frauduleuses et détourné à son profit des capitaux qui lui étaient confiés.
Le Juge d’instruction du Tribunal régional de Linz venait précisément d’ouvrir des enquêtes (Untersuchungshandlungen) étendues quand le requérant demanda, le 23 octobre 1958, que l’affaire fût transférée au Tribunal pénal régional de Vienne. Ce transfert eut effectivement lieu, les autres inculpés l’ayant accepté. Le dossier portait le numéro 26 d Vr 1105/59.
7. Conformément aux dispositions du droit autrichien (ständige Geschäftsverteilung), la conduite de l’instruction échut automatiquement, le 13 février 1959, au Juge d’instruction Leonhard qui s’occupait déjà d’autres affaires auxquelles vint s’ajouter, le 17 août 1959, l’affaire Rafael, Neumeister et consorts (voir l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Neumeister, Publications de la Cour, 1968, Série A, p. 7).
8. Le 15 novembre 1960, le Tribunal pénal régional de Vienne décida:
- de poursuivre l’instruction préparatoire sur une série de chefs d’inculpation concernant trente ou trente et un actes de gestion infidèle qualifiée (Veruntreuung - article 183 du Code pénal), vingt actes d’escroquerie qualifiée (Betrug - articles 197, 200 et 203 du Code pénal), un autre acte d’escroquerie (articles 197, 199 alinéas d) et 5 du Code pénal) et vingt et un actes de crime d’usure (articles 2 et 3, alinéa 4, de la loi sur l’usure);
- d’étendre l’instruction préparatoire à cinq chefs d’inculpation concernant des actes de gestion infidèle qualifiée (article 183 du Code pénal), d’escroquerie (articles 197 et suivants du Code pénal) et d’abus de confiance (Untreue - article 205 (c) du Code pénal);
- de suspendre l’instruction préparatoire, conformément à l’article 109 du Code de procédure pénale, pour huit ou dix chefs d’inculpation.
Aux termes de l’article 184 du Code pénal, l’abus de confiance est puni de cinq à dix ans de "réclusion rigoureuse" (schwerer Kerker) si la somme en cause dépasse 10.000 schillings. L’escroquerie et la gestion infidèle deviennent des crimes si le montant du dommage causé ou escompté excède 1.500 schillings (articles 200 et 205 (c) du Code pénal). La peine encourue est la "réclusion rigoureuse" de cinq à dix ans si ce montant dépasse 10.000 schillings, ou, en cas d’escroquerie, si le criminel a montré "une audace ou une ruse particulières" ou s’il est un escroc habituel (articles 203 et 205 (c) du Code pénal). Les montants susmentionnés ont été modifiés depuis lors; ils s’élèvent à l’heure actuelle à 2.500 et 25.000 schillings respectivement. L’article 2 de la loi sur l’usure prévoit une peine de trois mois à un an de détention de rigueur (strenger Arrest); le criminel ayant pratiqué l’usure à titre professionnel est puni d’un an à cinq ans de prison si plusieurs personnes ont subi un grave préjudice pécuniaire (article 3, paragraphe 4, de la loi sur l’usure).
Le 10 février 1961, le requérant, alors en liberté, fut informé des faits qui lui étaient reprochés; il déclara ne pas introduire de recours contre la poursuite et l’extension de l’instruction préparatoire. Le Juge d’instruction l’interrogea ensuite sur un acte d’escroquerie qualifiée concernant Gertrude Kucik.
9. Après son élargissement en avril 1958, Stögmüller avait continué de gérer son affaire. Les autorités compétentes ayant refusé de transférer la licence de Karl Harmmerling à la société Stögmüller et Cie, les deux associés avaient quitté celle-ci et Stögmüller était devenu l’unique sociétaire et directeur au mois d’août 1959. Il avait alors déplacé à Vienne le siège de la société.
Décidé à changer de profession, il avait commencé à prendre des leçons de pilotage d’avion au cours de l’été 1959; après avoir produit les pièces exigées par la loi, il obtint son brevet de pilote non professionnel le 10 décembre 1959 et une licence restreinte de radiotéléphonie le 25 février 1960. En vue de s’établir pilote professionnel, il effectua jusqu’à l’été de 1961 à peu près quatre cents vols sur une distance totale de 40.000 milles avec des atterrissages sur cinquante aéroports différents parmi lesquels ceux de Vienne, Linz, Wels, Salzbourg, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Munich, Würzbourg, Pöcking, Fulda, Hanovre, Copenhague, Malmö, Norköpping, Lugano, Bologne, Florence, Rome, Naples, Palerme, Alghero (Sardaigne), Brindisi, Corfou, Salonique, Athènes, Héraclion (Crète), Cavalla, Belgrade et Zagreb. En juillet 1961, il conduisit à deux reprises un appareil transportant des touristes entre l’Autriche, la Suisse, l’Italie, la Grèce et la Yougoslavie.
Le 14 août 1961, le requérant vendit sa société et son nom fut rayé du registre de commerce.
10. À la demande du Parquet, l’instruction préparatoire fut étendue le 2 août 1961, quant aux faits concernant Alois Holznecht, à des infractions aux articles 183, 197 et 205 (c) du Code pénal.
11. Par une ordonnance datée du même jour et notifiée le 4 août 1961, le Juge d’instruction convoqua le requérant pour le 18 août 1961 afin de procéder à un nouvel interrogatoire. Stögmüller ne comparut cependant pas: le 7 août, il avait gagné la Grèce à bord d’un avion qu’il disait appartenir à son père; il ne retourna à Vienne que le 21 août 1961.
De Thasos en Grèce, Stögmüller avait toutefois adressé à son père, le 14 août 1961, une carte postale par laquelle il l’informait qu’on pourrait l’atteindre par l’aéroport de Cavalla. Il demandait à son père de lui envoyer un télégramme en cas de besoin et de téléphoner à son avocat, Me Tuma, pour qu’il obtînt un ajournement de l’interrogatoire ("damit die Terminverlegung vom 18.VIII. klappt").
Selon les déclarations que Me Tuma a faites le 30 septembre 1965 devant la sous-commission - et que le Gouvernement n’a pas contestées - Mme Tuma, sa femme et secrétaire, avait sollicité le 17 août 1961 un ajournement de l’interrogatoire, ajournement auquel le Juge d’instruction avait consenti. Entendue comme témoin par la sous-commission le 1er octobre 1965, Mme Tuma, bien qu’elle n’ait pas été interrogée à ce sujet malgré la demande de Me Tuma, a affirmé que le Juge d’instruction avait accepté les excuses qu’elle lui avait présentées de vive voix pour la non-comparution du requérant.
Le 21 août 1961 aussitôt après son retour, Stögmüller - toujours selon les déclarations non contestées de Me Tuma - se rendit avec Mme Tuma au bureau du Juge d’instruction qui refusa cependant de l’interroger, déclarant qu’il n’avait pas le temps nécessaire et qu’il procéderait à cet interrogatoire en septembre 1961.
12. Encore le 21 août 1961, le Juge d’instruction fut saisi par le Parquet d’une demande datée du 18 août 1961 et tendant à voir élargir l’objet de l’instruction préparatoire ouverte contre Stögmüller, décerner un mandat d’arrêt contre lui et mettre l’intéressé en détention préventive en vertu des articles 175, paragraphe 1, alinéas 2 et 4, et 180 du Code de procédure pénale. Selon le Parquet, il existait un danger de fuite (Fluchtgefahr - article 175, paragraphe 1, alinéa 2) et un danger de répétition des infractions (Wiederholungsgefahr - article 175, paragraphe 1, alinéa 4) car le requérant avait, par son voyage non autorisé en Grèce, rompu le serment prêté lors de son élargissement (voir supra, paragraphe 5) et avait commis d’autres infractions dans les années 1960 en 1961.
13. Le 24 août 1961, le Juge d’instruction ordonna l’arrestation de Stögmüller.
Le mandat (Haftbefehl) relevait que l’intéressé s’était rendu à l’étranger sans l’accord du Juge, violant ainsi son engagement du 21 avril 1958 (paragraphe 5, supra), et qu’il avait commis de nouvelles infractions en 1960 et 1961 au détriment d’emprunteurs.
Le mandat soulignait que la rupture du serment entraînait la mise en détention préventive de l’inculpé (article 191 in fine du Code de procédure pénale) et que la conduite du requérant après son élargissement prouvait également l’existence d’un danger de répétition des infractions.
14. Le même jour, l’instruction préparatoire ouverte contre Stögmüller fut étendue, quant aux faits concernant les nommés Hans Burgmüller, Josef et Maria Reichel et Karl Schumlitsch, à des infractions aux articles 197 et suivants, 205 (c) et 5 du Code pénal.
15. Le requérant fut arrêté le 25 août 1961. Le lendemain, il fut interrogé sur sa situation personnelle par un Juge du Tribunal pénal régional de Vienne et placé en détention provisoire (Verwahrungshaft) en vertu de l’article 175, paragraphe 1, alinéas 2 (danger de fuite) et 3 (danger de suppression des preuves) du Code de procédure pénale.
Le 29 août 1961, Stögmüller fut informé de l’extension de l’instruction préparatoire, ordonnée par le Tribunal pénal régional de Vienne les 2 et 24 août 1961 (cf. les paragraphes 10 et 14, supra). Le même jour lui fut communiquée la décision de ce Tribunal prescrivant sa mise en détention préventive (Untersuchungshaft) pour les motifs donnés dans le mandat d’arrêt.
16. Le 29 août 1961, le requérant exerça un premier recours contre cette décision. Il affirmait avoir signalé au Juge d’instruction du Tribunal pénal régional de Linz, lors de son élargissement, qu’il lui fallait voyager beaucoup car il avait sa résidence à Vienne tandis que son bureau se trouvait à Linz, et lui avoir demandé si chacun de ses déplacements devait être communiqué par avance au Tribunal. Le Juge d’instruction lui aurait répondu qu’il lui suffirait de laisser son adresse à son bureau ou à ses parents. Stögmüller soulignait qu’il avait toujours respecté cette condition lors des nombreux voyages qu’il avait entrepris en Autriche et à l’étranger, notamment après avoir obtenu son brevet de pilote. Il ajoutait qu’il se rendait aussi souvent à l’étranger en qualité de membre de l’équipe nationale autrichienne de judo. Au printemps 1961, il aurait d’ailleurs informé le Juge d’instruction du Tribunal pénal régional de Vienne de son intention de changer de profession et de devenir pilote. Le Juge n’aurait pas soulevé d’objections alors pourtant qu’il aurait pu déduire de cette déclaration que le requérant avait effectué et comptait effectuer beaucoup de vols en Autriche et à l’étranger. Quant à la non-comparution du requérant devant le Juge d’instruction le 18 août 1961, Mme Tuma en aurait indiqué les raisons à ce magistrat qu’elle avait en outre prié, après le retour de Stögmüller (21 août 1961), de fixer une nouvelle date pour l’interrogatoire. Le Juge lui aurait répondu qu’il était surchargé de travail dans l’immédiat et qu’il convoquerait donc le requérant après le 14 septembre. De ces diverses circonstances, Stögmüller inférait qu’il n’avait pas rompu le serment prêté par lui le 21 avril 1958.
Stögmüller prétendait aussi avoir vendu son affaire par acte notarié le 14 août 1961, suivant ainsi un bon conseil du Juge d’instruction lui-même, et avoir commencé à gagner sa vie comme pilote. Il en concluait qu’il n’existait aucun risque de répétition des infractions.
17. Le 6 septembre 1961, le Juge d’instruction adressa au Parquet une copie du recours en question en l’invitant à exprimer un avis détaillé sur les déclarations de Stögmüller relatives au danger de répétition des infractions. Il ajouta:
"Ceci dans le sens de notre entretien oral. L’allégation non encore prouvée de l’inculpé, d’après laquelle il avait abandonné sa profession de prêteur depuis le 14 août 1961, est à cet égard sans intérêt."
En réponse à cette demande, le Parquet répondit, le 11 septembre, qu’à son avis les motifs de détention existaient toujours. Rappelant que l’objet de l’instruction préparatoire ouverte contre le requérant avait été élargi en 1960 (voir supra, paragraphe 8) et qu’à la suite de plaintes circonstanciées (fundierte Anzeigen) une nouvelle extension avait été décidée en 1961 (voir supra, paragraphes 10 et 14), le Parquet concluait à la persistance d’un danger de répétition des infractions. Concernant le danger de fuite, il avançait entre autres que, depuis son élargissement, le requérant avait rompu son serment de 1958, avait obtenu le brevet de pilote, s’était rendu en Grèce sans l’accord du Juge à bord d’un avion appartenant à son père, avait entrepris de fréquents voyages à l’étranger et devait, eu égard aux résultats de l’instruction, s’attendre à une lourde peine qui pouvait aller, d’après les textes légaux applicables, de cinq à dix ans de réclusion rigoureuse (schwerer Kerker). Le Parquet invitait en outre le Juge d’instruction à clore l’instruction préparatoire le plus tôt possible.
18. Par une décision du 7 septembre 1961, la Chambre du Conseil (Ratskammer) du Tribunal pénal régional de Vienne chargea le Juge d’instruction de se procurer auprès du Juge Thurner, de Linz, qui avait libéré Stögmüller en 1958, des renseignements concernant les consignes qu’il avait données au requérant à cette occasion.
19. Le 16 septembre 1961, Stögmüller soumit au Tribunal pénal régional de Vienne une lettre que Me Otto Bittner, l’avocat qui l’avait représenté à l’époque de sa première détention préventive en 1958, avait envoyée à Me Tuma le 11 septembre 1961. En réponse à des questions de Me Tuma, Me Bittner y expliquait qu’en 1958, lors de l’élargissement de Stögmüller, il avait été question dès le début que celui-ci se rendît à Vienne. Voilà pourquoi le requérant n’avait pas été astreint à se présenter aux autorités (Meldepflicht) de Linz. Si on ne lui avait pas imposé une telle obligation, c’est aussi parce qu’il s’était engagé à laisser son adresse au bureau de Me Bittner, de manière qu’on pût l’atteindre dans le délai d’une semaine. Cet arrangement avait bien fonctionné en pratique jusqu’au transfert de l’affaire à Vienne: la secrétaire de Stögmüller, Mlle Ingrid Lintinger, avait toujours informé Me Bittner, dans les années 1958/59, du lieu de séjour de son employeur.
20. Dans une déclaration écrite du 20 septembre 1961, destinée au Juge Leonhard (cf. paragraphe 18, supra), M. Thurner, ancien Juge d’instruction au Tribunal de Linz, souligna de son côté:
- que s’il avait bonne mémoire, on n’avait parlé en 1958, lors de la mise en liberté de Stögmüller, que de l’adresse de celui-ci à Vienne;
- qu’il se pouvait cependant que le requérant lui eût signalé qu’il ne serait pas en mesure d’aviser immédiatement le Tribunal de chacun des nombreux voyages qu’il devrait entreprendre;
- qu’à supposer qu’il en fût ainsi, M. Thurner n’avait certainement pas répondu à l’intéressé qu’il lui suffirait de laisser son adresse dans son bureau à Linz ou chez ses parents à Vienne; qu’il l’avait bien plutôt invité, comme d’habitude en pareil cas, à veiller à ce que les convocations du Tribunal lui parvinssent dans les meilleurs délais, afin de pouvoir s’y rendre à temps; que cette réponse ne signifiait pas qu’il incomberait au Tribunal de se renseigner lui-même, au besoin, sur le lieu de séjour du requérant;
- que M. Thurner n’avait pas exigé pour autant d’être informé de chaque départ ou retour de l’inculpé, pratique inconnue d’ailleurs au Tribunal de Linz à son avis.
21. Le 20 septembre 1961, le Juge Leonhard demanda que Me Bittner
- délié au préalable du secret professionnel par Stögmüller – fut interrogé sur les points suivants:
(a) quelles étaient les personnes présentes au moment de l’élargissement de Stögmüller, lorsqu’il fut question que ce dernier se rendît à Vienne (cf. paragraphe 19, supra)?
(b) en renonçant à imposer au requérant l’obligation d’informer les autorités de tout déplacement, avait-on précisé que ceci vaudrait également pour des voyages autres qu’entre Vienne et Linz, et par exemple pour des voyages à l’étranger?
Entendu le 9 octobre 1961, en qualité de témoin, par un Juge du Tribunal régional de Linz, Me Bittner déclara qu’il n’avait pas assisté, le 21 avril 1958, à la mise en liberté de Stögmüller mais que ce dernier l’avait informé de son intention d’aller à Vienne, affirmant que le magistrat instructeur était au courant. Me Bittner ajouta que le Juge Thurner l’avait invité, le 30 avril 1958, à veiller à ce que le requérant fût présent quand on aurait besoin de lui; aussi la secrétaire de Stögmüller se serait-elle régulièrement renseignée auprès de Me Bittner sur le déroulement de la procédure. Les 29 mai et 7 juillet 1959, le Juge Thurner aurait prié Me Bittner de faire venir son client, lequel aurait comparu en effet dans les délais prescrits. A la demande du requérant, Me Bittner aurait avisé le Tribunal régional de Linz, le 12 janvier 1959, que Stögmüller comptait se rendre en Egypte; le Tribunal n’aurait pas soulevé d’objections. Une autorisation expresse de voyager n’aurait jamais été donnée.
22. Le 19 octobre 1961, la Chambre du Conseil (Ratskammer) du Tribunal régional de Vienne rejeta le recours du 29 août 1961 (paragraphe 16, supra). Elle constata en premier lieu que Stögmüller s’était rendu en Grèce sans l’accord du Juge d’instruction. S’appuyant sur les dépositions de MM. Thurner et Bittner, elle releva que M. Thurner n’avait pas non plus donné au requérant l’autorisation générale de se déplacer en Autriche et à l’étranger. Sans doute Stögmüller était-il toujours revenu de ses voyages, mais la Chambre considéra que cet élément manquait de pertinence: à ses yeux, il ressortait clairement de l’article 191 du Code de procédure pénale que la rupture du serment suffit à entraîner la mise en détention préventive de l’intéressé.
Pour des motifs très voisins de ceux donnés par le Parquet dans son avis négatif du 11 septembre 1961 (paragraphe 17, supra), la décision du 19 octobre 1961 admit en outre l’existence d’un danger de fuite et d’un danger de répétition des infractions. Sur ce dernier point, la Chambre du Conseil estima qu’il importait peu de savoir si l’inculpé avait réellement vendu son affaire le 14 août 1961.
Le requérant attaqua cette décision le 25 octobre 1961. Il commença par souligner que ni son avocat ni lui-même n’avaient encore eu la faculté de consulter le dossier (Akteneinsicht) et qu’ils ne pouvaient donc se prononcer sur les résultats de l’enquête et de l’instruction qu’à la lumière des indications ressortant des décisions du Tribunal.
Stögmüller affirmait en outre qu’il croyait se souvenir que seule l’existence d’un danger de suppression de preuves avait motivé sa première détention préventive et que le magistrat instructeur lui avait rappelé en premier lieu, lors de son élargissement, la nécessité de ne supprimer aucun moyen de preuve et en particulier de ne pas essayer d’influencer les témoins. En conséquence, il estimait ne pas avoir rompu son serment du 21 avril 1958. Sur ce point, il reprenait les arguments de son recours du 29 août 1961 (paragraphe 16, supra). Soulignant qu’il ignorait le contenu de la déclaration du Juge Thurner (paragraphe 20, supra), il avançait aussi que ce magistrat avait dit à Mme Tuma, en septembre 1961, qu’à ses yeux le requérant n’avait pas manqué à sa parole. Stögmüller se plaignait d’autre part de ce que Mme Tuma n’avait pas été entendue comme témoin sur ses entretiens des 17 et 21 août 1961 avec le Juge Leonhard (paragraphe 11, supra). Il ajoutait qu’elle avait prié celui-ci, le 21 août 1961, de ne pas fixer au surlendemain l’interrogatoire du requérant, pour la raison que Stögmüller voulait se rendre à Steyr ce jour-là; or, le Juge Leonhard n’aurait pas soulevé d’objections.
Dans le même ordre d’idées, l’intéressé précisait qu’après le 21 avril 1958, il avait fait une dizaine ou une douzaine de voyages à l’étranger afin de participer à des compétitions internationales de judo, sport dont il avait été plusieurs fois champion en Autriche jusqu’en 1960; presque tous les journaux auraient relaté, à l’époque, ses succès et des échecs. De plus, certains procès civils intentés contre lui par des personnes qui se prétendaient victimes de ses agissements, l’auraient obligé à voyager dans son propre pays. Il était en droit, pensait-il, de présumer que le Juge d’instruction apprendrait ces diverses absences par la lecture de la presse et de pièces officielles. Le requérant se référait ici aux dossiers 40 Cg 174/60 (Tribunal civil régional de Vienne) et 6 C 413/59 (Tribunal de district de Hietzing) ainsi qu’aux plaintes de Holzknecht, Reichel et Schumlitsch. De son côté, le Procureur compétent en l’espèce aurait eu connaissance des déplacements susmentionnés grâce aux débats auxquels avait donné lieu, le 15 juin 1960, l’affaire 2b Vr 5328/59 (paragraphe 4, supra), dont il s’était également occupé. Stögmüller voyait dans cet ensemble de faits la preuve qu’il n’avait jamais cru avoir besoin, pour voyager, de l’accord du magistrat instructeur à la disposition duquel il n’avait du reste cessé de se tenir.
Le requérant reprochait d’autre part à la Chambre du Conseil d’avoir conclu, dans sa décision du 19 octobre 1961, qu’il y avait danger de fuite alors pourtant que le mandat d’arrêt se fondait uniquement sur la rupture du serment et sur le danger de répétition des infractions. D’après lui, cette manière de procéder avait porté atteinte aux droits de la défense car il n’avait pas eu la possibilité d’invoquer, dans son recours du 29 août 1961, des arguments de nature à établir l’absence de danger de fuite. Or, à son avis, pareil danger n’existait pas en l’occurrence. Stögmüller rappelait à cet égard qu’il était revenu de chacun de ses nombreux voyages et notamment qu’il avait comparu devant le Tribunal pénal régional de Vienne, le 15 juin 1960, dans l’affaire 2b Vr 5328/59 (paragraphe 4, supra) bien qu’il dût s’attendre, selon l’acte d’accusation, à une peine privative de liberté de cinq à dix ans. Quant aux nouvelles plaintes, il soulignait qu’il en avait été informé six mois avant sa seconde arrestation. Il ajoutait que la peine à prévoir dans la présente affaire était la même qu’en 1958. Le fait qu’il se préparait à l’examen de pilote professionnel, affirmait-il encore, fournissait une garantie supplémentaire: une fois en possession du brevet nécessaire, il ne pourrait piloter que des avions autrichiens; les frais de sa formation professionnelle - qui s’élevaient à environ 150.000 ou 200.000 schillings et que son père comptait couvrir en vendant son avion - constituaient donc une véritable caution. Le requérant soulignait aussi que son brevet de pilote non professionnel serait périmé le 1er décembre 1961 et qu’il ne pourrait en obtenir le renouvellement s’il ne recouvrait pas sa liberté avant cette date.
Au sujet du danger de répétition des infractions, Stögmüller alléguait, non sans protester de son innocence, que tous les faits postérieurs à son élargissement étaient liés à son activité d’agent financier, qu’il avait abandonnée le 14 août 1961.
L’intéressé relevait enfin qu’on ne l’avait pas encore interrogé sur une grande partie des actes incriminés et spécialement qu’on ne l’avait pas entendu sur le fond de l’affaire depuis sa seconde arrestation.
23, Le Parquet, auquel le Juge d’instruction avait soumis le recours pour avis, répondit le 31 octobre 1961:
- que le Procureur qui avait assisté à l’audience du 15 juin 1960 ne connaissait pas, à l’époque, le dossier de la présente affaire, dont un de ses collègues s’était occupé jusqu’au printemps de 1960, et que les assertions du requérant se révélaient par conséquent inexactes sous ce rapport;
- que l’inculpé avait commis ses premières infractions avant même d’avoir commencé à travailler dans sa société;
- qu’il y avait lieu d’entreprendre des recherches détaillées sur les circonstances de l’achat de l’avion et de la vente de la société Stögmüller et Cie, ainsi que sur les dettes de l’inculpé et sur les dépenses exposées par celui-ci pour sa formation professionnelle.
Le requérant fut en effet interrogé sur ces divers points par le Juge d’instruction le 28 décembre 1961.
24. Le 10 novembre 1961, la Cour d’Appel (Oberlandesgericht) de Vienne repoussa le recours du 25 octobre. Elle ne crut pas nécessaire d’examiner si Stögmüller avait violé ou non son serment du 21 avril 1958: contrairement à la Chambre du Conseil, elle estima que pareille rupture ne constitue jamais un motif spécifique de mise en détention préventive; elle se référa, sur ce point, à un arrêt de la Cour Suprême du 22 août 1958. En conséquence, la Cour d’Appel s’attacha exclusivement à déterminer s’il y avait danger de fuite et danger de répétition des infractions. Quant au premier de ces dangers, elle trancha la question par la négative: elle releva que, pendant plus de trois ans et demi, le requérant avait toujours répondu aux convocations du magistrat instructeur, et était revenu de chacun de ses nombreux voyages bien qu’il possédât le brevet de pilote, disposât d’un avion et connût l’aggravation des charges pesant sur lui. La Cour confirma en revanche la décision du 19 octobre 1961 en ce qui concerne le danger de répétition des infractions. Elle nota en effet que d’après les plaintes fort circonstanciées (durchaus fundierte Anzeigen) de Josef et Maria Reichel, Karl Schumlitsch, Hans Bergmüller et Alois Holzknecht, l’inculpé avait commis entre mai 1959 et mars 1961, tantôt seul, tantôt de concert avec les nommés Knöpflmacher et Brommer, de nouveaux actes punissables à l’occasion de l’octroi de prêts, causant aux intéressés un préjudice de plus de 70.000 schillings. La Cour en conclut qu’il fallait craindre que Stögmüller ne se rendît coupable, s’il recouvrait sa liberté jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale en question ("bis zur rechtskräftigen Beendigung des vorliegenden Strafverfahrens"), de nouvelles infractions semblables à celles qu’il avait coutume d’accomplir depuis des années. Sans doute le requérant s’était-il officiellement retiré des affaires, mais le risque n’en était que plus grand aux yeux de la Cour: privé de ses moyens d’existence antérieurs, Stögmüller pouvait avoir la tentation de se livrer derechef à des manoeuvres frauduleuses pour conserver son niveau de vie habituel.
25. Le 24 novembre 1961, Stögmüller, s’adressant au Président du Tribunal pénal régional de Vienne, exposa en détail sa carrière professionnelle et, en particulier, les préparatifs qu’il avait entrepris en vue de s’établir pilote professionnel. Il soulignait notamment qu’il disposait de moyens suffisants pour pouvoir terminer sa formation de pilote, car il aurait perçu 80.000 schillings comme prix de vente de sa société et pensait obtenir 160.000 schillings pour l’avion de son père qu’il avait l’intention de vendre. Tout en offrant de fournir une caution s’il recouvrait sa liberté, Stögmüller se déclarait prêt à s’engager par serment à ne plus exercer d’activités commerciales. Enfin, il se plaignait de n’avoir jamais eu l’occasion d’expliquer son cas au Juge Leonhard, et demandait au Président de l’autoriser à le faire devant un membre du bureau (Präsidium) du Tribunal.
L’examen du dossier ne permet pas de déterminer si le Président du Tribunal a répondu à cette lettre.
26. Le 6 décembre 1961, le requérant introduisit une deuxième demande de mise en liberté provisoire. Tout en concédant qu’il avait perdu son gagne-pain par la vente de sa société, il soulignait qu’il comptait passer l’examen de pilote professionnel et que son père acceptait de subvenir à ses besoins; il y voyait la preuve de l’absence de danger de répétition des infractions. Il ajoutait qu’on l’empêcherait d’embrasser la carrière de pilote si l’on prolongeait sa détention. Il offrait enfin de fournir une caution d’un montant compatible avec ses ressources et avec celles de sa famille.
La demande s’accompagnait d’une lettre adressée à Me Tuma, le 27 novembre 1961, par le père du requérant, Johann Stögmüller. Ce dernier s’y montrait disposé, en cas de libération de son fils, à l’entretenir et à supporter les frais de sa formation professionnelle de pilote.
Le 21 décembre 1961, Stögmüller compléta ladite demande en exposant en détail les perspectives professionnelles qui, d’après lui, s’offraient à un pilote en Autriche; il se référait notamment à un rapport du journal "Express" sur la nécessité, pour l’Autriche, de recruter des pilotes étrangers, faute de pilotes autrichiens. Le requérant renouvelait son offre de ne plus exercer d’activités commerciales et se déclarait prêt à présenter au Tribunal, dans un délai raisonnable, un contrat d’engagement comme pilote.
27. Le Parquet, que le Juge d’instruction avait consulté, s’opposa le 29 décembre 1961 à la mise en liberté du requérant, soutenant que le danger de répétition des infractions subsistait en l’espèce. Il se référait, sur ce point, à la décision de la Cour d’Appel (paragraphe 24, supra) et à la découverte, en décembre 1961, d’autres manquements graves commis par Stögmüller depuis son élargissement. Il faisait remarquer en outre que l’intéressé était endetté et avait dû engager, pour percevoir le prix de vente de sa société, un procès civil qui demeurait pendant.
28. Le Juge d’instruction rejeta la demande le 3 janvier 1962. Il releva en substance que la situation n’avait pas évolué dans un sens favorable au requérant depuis la décision du 10 novembre 1961; que le danger de répétition des infractions s’était, au contraire, accru entre-temps car on avait appris que Stögmüller avait causé à un certain Michael Schwanninger, en 1959, un dommage de plusieurs centaines de milliers de schillings; que l’inculpé avait des dettes et ne disposait pas de moyens propres.
Le magistrat instructeur ne se prononça pas sur l’offre de caution.
29. Le requérant attaqua cette décision le 8 janvier 1962. Tirant argument de la lettre susmentionnée de son père (paragraphe 26, supra), il alléguait que la situation avait bien évolué en sa faveur. Il ajoutait que selon la jurisprudence de la Cour Suprême, seuls des indices concrets permettent de conclure à la présence d’un danger de répétition des infractions. Or, de tels indices lui paraissaient faire défaut en l’espèce puisqu’il avait abandonné son activité d’agent financier et que l’affaire Schwanninger remontait à 1959.
30. Consulté derechef, le Parquet exprima un avis négatif le 11 janvier 1962. Il estima en effet que l’existence d’un danger de répétition des infractions ressortait in concreto des nombreux actes punissables commis par Stögmüller depuis le 21 avril 1958. A ce sujet, il rappela en outre que l’inculpé avait négocié des prêts sur une grande échelle avant même d’avoir commencé à travailler dans sa société. Le Parquet suggéra enfin l’ouverture de recherches complémentaires portant sur la situation de fortune du requérant et de son père ainsi que sur les circonstances de la vente prétendue de ladite société.
31. La Chambre du Conseil du Tribunal pénal régional de Vienne repoussa le recours le 25 janvier 1962. Se référant aux motifs retenus par la Cour d’Appel le 10 novembre 1961 et par le Juge d’instruction le 3 janvier 1962, elle ajouta qu’il y avait lieu de soupçonner fortement Stögmüller d’avoir continué ses agissements en 1960. Selon une plainte reçue par le Tribunal le 19 janvier 1962, en effet, le requérant avait persuadé les nommées Stefanie Holzdorfer et Margarete Lorin qu’elles réaliseraient une excellente affaire en achetant un avion; à l’issue de cette opération, Mme Holzdorfer avait perdu toute sa fortune, à savoir une maison d’une valeur de 400.000 schillings, tandis que le père de l’inculpé avait acquis la propriété de l’appareil. La Chambre du Conseil nota que l’avion étant revendiqué par les deux femmes, Johann Stögmüller ne pourrait éventuellement pas le vendre pour financer l’entretien et la formation professionnelle de son fils. Elle ne se prononça pas sur l’offre de caution du requérant.
Dans l’affaire de l’avion, qui donnait lieu à des poursuites séparées (26 d Vr 592/62), l’ouverture d’une instruction préparatoire avait été décidée le 24 janvier 1962.
32. Le 25 janvier ainsi que les 12 et 15 février 1962, Stögmüller recourut contre la décision du 25 janvier. Rappelant qu’il avait vendu sa société le 14 août 1961, il concluait à l’absence d’un danger de répétition des infractions. Il déclarait d’autre part disposer de 250.000 schillings environ, dont 170.000 provenaient de la vente de l’avion et 80.000 revêtaient la forme d’un titre exécutoire contre l’acheteur de la société; il en déduisait que son entretien et sa formation professionnelle étaient assurés. Il reprochait notamment au magistrat instructeur et à la Chambre du Conseil de ne pas avoir pris en considération la lettre susmentionnée de son père (paragraphe 26, supra). Après avoir décrit en détail la manière dont il se préparait à l’examen de pilote (paragraphe 9, supra), il soulignait qu’il avait presque achevé sa formation professionnelle et qu’il n’aurait aucune peine, en raison de la pénurie de pilotes de métier en Autriche, à trouver rapidement un emploi dans cette branche. Il en déduisait qu’il n’y avait pas de danger de répétition des infractions. Afin d’offrir à cet égard des garanties supplémentaires, il se déclarait prêt à s’engager, si on le libérait, à ne plus exercer d’activités commerciales, à rendre compte périodiquement au Tribunal de ses occupations et à lui présenter son contrat de travail.
33. La Cour d’Appel de Vienne rejeta le recours le 14 mars 1962. Elle estima que ni le changement de profession envisagé par le requérant, ni le temps que celui-ci voulait consacrer à sa formation le pilote, n’étaient de nature à écarter le danger de répétition des infractions. Elle souligna en outre que quatre jours après la décision litigieuse, un avocat de Lienz, Me Oberhofer, avait porté plainte contre Stögmüller auprès du Tribunal, l’accusant d’avoir frauduleusement causé à ses mandants, Alois et Martha Weiskopf de Virgen, un préjudice de 43.000 schillings à l’occasion de l’octroi d’un prêt.
34. Le 16 avril 1962, le requérant exerça un recours hiérarchique (Aufsichtsbeschwerde) concernant la conduite de la procédure par le Juge d’instruction; il le compléta le 27 avril 1962. Le 9 mai 1962, il déposa un second recours par lequel il se plaignait de ce que les autorités compétentes n’avaient pas encore donné suite au premier.
Le 31 octobre 1962, soit un peu moins de trois mois après l’introduction de sa requête devant la Commission (1er août 1962), Stögmüller saisit le Président du Tribunal pénal régional de Vienne d’un nouveau recours hiérarchique. Il y reprochait au Juge Leonhard de faire traîner l’instruction, de ne pas l’avoir entendu pendant les dix-sept mois de sa détention sauf sur trois chefs d’inculpation, de le traiter plus mal que certains codétenus, de ne pas inquiéter des tiers impliqués eux aussi dans l’affaire, d’avoir pris contre lui des mesures de représailles et d’avoir été suborné, dans une autre procédure pénale, par des complices du requérant.
Son recours au Président du Tribunal, n’ayant pas abouti - non plus d’ailleurs que ses autres recours hiérarchiques - Stögmüller s’adressa le 16 novembre 1962 à la Cour d’Appel qui rejeta ses griefs le 23 janvier 1963 après un examen approfondi.
35. Entre-temps, et plus précisément le 7 novembre 1962, le requérant avait demandé, outre la jonction des procédures 26 d Vr 1105/59 et 26 d Vr 592/62 (paragraphes 6 et 31, supra), la récusation de tous les juges du ressort de la Cour d’Appel de Vienne et le transfert de l’affaire au Tribunal régional de Salzbourg. Il taxait en effet lesdits juges de partialité. A ce sujet, il alléguait qu’un conseiller à la Cour d’Appel était impliqué (verwickelt) dans l’affaire 26 d Vr 1105/59 et qu’un coïnculpé était le fils d’un magistrat. Il soulignait aussi que les poursuites avaient déjà duré près de cinq ans et qu’il se trouvait détenu depuis dix-sept mois sans avoir été entendu par le Juge d’instruction, sauf sur trois points d’importance secondaire.
La Cour suprême repoussa la demande de transfert puis, le 6 février 1963, la demande de récusation pour autant que celle-ci visait les magistrats de la Cour d’Appel de Vienne. Quant à la demande de récusation des autres juges du ressort de la Cour d’Appel, celle-ci la rejeta le 27 février 1963. Les 15 janvier et 4 mars 1963, ces diverses décisions furent communiquées au Juge d’instruction qui, conformément aux lois en vigueur, avait suspendu l’instruction en attendant de connaître le résultat de la demande de récusation.
36. Le 5 décembre 1962, Stögmüller avait formé un recours constitutionnel. Soulignant que la procédure engagée contre lui avait déjà duré cinq ans et qu’il était en détention préventive depuis dix-huit mois sans avoir été entendu par le Juge d’instruction sauf sur trois des cinquante-six transactions litigieuses, il se prétendait victime d’une violation des articles 5, paragraphes 1 (c) et 3, et 6, paragraphe 1 (art. 5-1-c, art. 5-3, art. 6-1), de la Convention. Il se plaignait en outre d’avoir été empêché par le Tribunal pénal régional de Vienne de voter lors des élections législatives.
Le 27 mars 1963, la Cour Constitutionnelle (Verfassungsgerichtshof) se déclara incompétente pour la raison que le recours se dirigeait contre des organes judiciaires agissant dans le cadre normal de leurs attributions.
37. Le 4 juin 1963, le Juge d’instruction prononça la jonction des procédures 26 d Vr 1105/59 et 26 d Vr 592/62 (paragraphe 35, supra).
38. Après avoir consulté le Parquet par l’intermédiaire de Me Tuma, le requérant introduisit, le 9 août 1963, une troisième demande de mise en liberté provisoire. Il avançait que les longs mois - plus de vingt-cinq au total - passés par lui en détention préventive avaient entraîné la rupture de ses relations d’affaires, ce qui rendait beaucoup plus vraisemblable son désir de renoncer à son ancien métier. Il ajoutait qu’il risquait de perdre son brevet de pilote si on ne l’élargissait pas rapidement et qu’il avait purgé par avance une grande partie de sa peine éventuelle. D’après lui, la carrière qu’il comptait embrasser ne lui donnerait pas l’occasion de commettre des infractions du genre de celles dont il avait à répondre. Stögmüller concédait cependant que l’exercice de la profession de pilote pouvait faire croire à l’existence d’un certain danger de fuite. Sur ce point, il affirmait n’avoir nullement l’intention de se soustraire aux poursuites intentées contre lui, solution qui n’aurait d’ailleurs aucun sens dans son cas pour une série de raisons. Soucieux de prouver sa bonne volonté, il offrait néanmoins une garantie de 280.370 schillings, y compris la caution personnelle de quatre parents et alliés à concurrence de 32.000 schillings chacun.
Consulté par le Juge d’instruction, le Parquet consentit, le 19 août 1963, à la mise en liberté provisoire du requérant. Il déclara se rallier à la thèse de Stögmüller, d’après laquelle il y avait non plus danger de répétition des infractions mais danger de fuite. A cet égard, il souligna que l’instruction avait révélé des charges importantes et qu’il fallait donc s’attendre à une lourde peine; il rappela aussi que l’inculpé envisageait d’exercer la profession de pilote. Il en conclut que seul était acceptable un élargissement assorti de la garantie susmentionnée.
Le 30 septembre 1965, Me Tuma a soutenu devant la sous-commission que ladite garantie n’avait été offerte que pour la forme, avec l’accord du Parquet: il s’agissait uniquement de permettre au Tribunal de libérer le requérant dont la famille était en réalité sans ressources.
Quoi qu’il en soit, le Juge d’instruction décida le 21 août 1963 de mettre le requérant en liberté provisoire. Il releva qu’eu égard à la rupture des relations d’affaires du requérant depuis plus de deux ans, le danger de répétition des infractions avait manifestement disparu, mais qu’il existait désormais un danger de fuite; il ajouta cependant que ce dernier pouvait être écarté par la prestation du serment et le dépôt d’une garantie.
Le lendemain, la Chambre du Conseil du Tribunal pénal régional de Vienne fixa le taux de la garantie à 280.370 schillings. Stögmüller recouvra sa liberté le 26 août 1963 après avoir prêté le serment prévu à l’article 191 du Code de procédure pénale. Sa seconde détention avait donc duré, sans interruption, deux ans et un jour. Selon le procès-verbal rédigé à cette occasion, le requérant déclara:
"Je prends connaissance de ce que j’ai été mis en liberté sur parole, en vertu de l’article 191 du Code de procédure pénale. J’ai été informé des conséquences de la rupture du serment; je résiderai à Vienne 13, Auhofstrasse 255. Si je quitte ce lieu de séjour pour plus de sept jours - ce qui se peut puisque je me propose de travailler comme pilote - j’en aviserai au préalable le Tribunal."
Le 27 août 1963, la Cour d’Appel accusa réception de la garantie exigée.
Déposant le 20 juillet 1966 devant la Sous-commission en qualité de témoin, le Juge d’instruction Leonhard a déclaré à ce sujet:
"Lorsque Stögmüller eut décidé d’abandonner la profession de prêteur pour celle d’aviateur, le danger de nouvelles infractions disparut. S’il renonce à être prêteur d’argent, il ne peut plus commettre d’infractions du genre de celles qui lui sont reprochées. En revanche, son désir de devenir pilote crée à nouveau un danger de fuite. En effet, un pilote passe souvent plus de temps à l’étranger que dans son pays ... Le changement de profession a fait disparaître le danger de répétition des infractions et le dépôt d’une caution a écarté le danger de fuite ..."
39. En juillet 1966, le Juge Leonhard a prononcé la clôture de l’instruction préparatoire et communiqué au Parquet le dossier qui comprenait beaucoup plus de vingt mille pages (articles 111 et 112 du Code de procédure pénale).
40. Devant la Commission, les Parties se sont accordées à reconnaître la grande complexité des faits que les organes chargés de l’instruction devaient examiner en l’espèce. La difficulté résidait, pour l’essentiel, dans le volume des tractations litigieuses.
A l’origine, l’instruction portait sur quatre-vingts transactions commerciales du requérant, dont soixante-dix concernaient des prêts consentis, presque tous, à des agriculteurs menacés de saisis. A la fin, seules quarante-cinq transactions restaient en cause. L’instruction visait une série de crimes d’escroquerie (articles 197, 199 alinéa (d), 200, 201 alinéa (d) et 203 du Code pénal), de gestion infidèle (articles 183 et 184 du Code pénal), d’abus de confiance (article 205 (c) du Code pénal) et d’usure (articles 2, paragraphe 3, et 3, paragraphe 4, du Wuchergesetz), ainsi que de certains délits et contraventions. Les infractions reprochées à Stögmüller avaient causé à leurs victimes un dommage largement supérieur à un million de schillings.
Les activités considérées avaient eu lieu sur tout le territoire autrichien, mais plus particulièrement dans les environs de Wels en Haute-Autriche. Wels n’étant pas situé dans le ressort de la Cour d’Appel de Vienne, le Juge d’instruction ne pouvait mener à bien en personne chacune des recherches nécessaires; pour une centaine de faits et de moyens de preuve, il fallut donc délivrer des commissions rogatoires. En vue de simplifier la procédure, M. Leonhard séjourna cependant quelques semaines en Haute-Autriche en novembre et décembre 1961; avec l’accord des autorités compétentes, il y consulta les registres du cadastre et interrogea lui-même cinq témoins à Wels, onze à Ried im Innkreis et sept à Braunau.
Au total, cent soixante dix neuf témoins - dont soixante-sept pendant la seconde détention préventive de Stögmüller (25 août 1961 - 26 août 1963) - et dix inculpés furent entendus au cours de l’instruction.
41. Selon des renseignements fournis à la Commission par le Gouvernement le 14 juin 1966, le nombre des jours marqués par une audition du requérant entre le 5 mars 1958 et le 18 mars 1965 s’élève à deux cents ou deux cent trente environ. Toutefois, seuls soixante-dix-huit interrogatoires ont été consignés par écrit, à savoir quatre entre le 5 mars et le 21 avril 1958, quatre en 1961 (dont trois après la deuxième arrestation de Stögmüller), six en 1962, six en 1963 (jusqu’au 26 août, date de son élargissement), cinquante et un en 1964 et sept en 1965. Les procès-verbaux couvrent un millier de pages. Ainsi qu’il ressort du relevé présenté par le Gouvernement à la Commission, aucun interrogatoire du requérant n’a été acté du 28 décembre 1961 au 11 juillet 1962, ni du 23 juillet 1962 au 29 mai 1963, ni du 26 août 1963 au 27 janvier 1964.
Selon les procès-verbaux des interrogatoires, que le Gouvernement a soumis à la Cour le 24 septembre 1968, Stögmüller a été entendu entre le 5 mars 1958 et le 26 août 1963, date de son deuxième élargissement, sur six seulement des nombreuses imputations dont il avait à répondre. Les procès-verbaux établis pendant cette période totalisent cent sept pages.
La Présidente de la sous-commission lui ayant demandé, le 20 juillet 1966, pourquoi le requérant n’avait pas été interrogé plus souvent au cours de sa seconde détention préventive, le Juge Leonhard a déclaré notamment ce qui suit:
"(...) Je voudrais dire que Stögmüller est l’homme, le plus intelligent que j’aie rencontré depuis trente ans.
(...) Au début, je me suis rendu auprès de Stögmüller à la prison
(...) et j’ai passé les faits en revue avec lui. Après deux ou trois jours, j’ai dû constater que je n’avançais pas d’un pouce de cette manière en raison de l’intelligence de Stögmüller. D’ordinaire, un Juge entend certainement l’inculpé (...), puis les témoins (...).
En l’espèce, ce n’était pas possible. J’ai interrogé Stögmüller
(...). Il a insisté pour que seuls ses propres termes fussent consignés au procès-verbal. Il a refusé tout procès-verbal sommaire. Il m’a fallu recueillir toutes les allégations de Stögmüller, sans pouvoir lui adresser la moindre remarque sur l’exactitude de telles d’entre elles, car je ne disposais pas de moyens de preuves correspondants (...). J’ai vu alors que les choses ne progressaient pas de la sorte. En définitive, voilà pourquoi j’ai interrompu les interrogatoires de Stögmüller. Je voulais commencer par rassembler les preuves (...)."
42. Pendant sa seconde détention, Stögmüller forma cinquant-neuf demandes et recours, dont vingt-sept ou vingt-huit recours hiérarchiques dirigés contre le Juge d’instruction et qui furent tous déclarés mal fondés. Devant la Sous-commission, ce dernier a exprimé l’opinion qu’il s’agissait là de manoeuvres délibérées tendant à contrecarrer ses efforts. Il a mentionné, en ce sens, une lettre que le requérant avait adressée à son avocat le 5 février 1963. Stögmüller y suggérait à Me Tuma de se servir des bons offices d’un confrère, Me Lang, pour négocier un accord avec le Juge d’instruction: tout en se réservant le droit de continuer à réclamer sa mise en liberté, il se déclarait prêt, moyennant l’octroi de certaines concessions, à ne plus présenter d’autres demandes et recours malgré la légitimité de ses griefs; en attendant, ajoutait-il, il s’en tiendrait à la tactique qu’il avait arrêtée de concert avec son défenseur.
Le Gouvernement avait produit cette pièce le 20 juillet 1966 avec l’autorisation de la Sous-commission. Dans son rapport du 9 février 1967, la Commission plénière a noté que le Juge Leonhard, qui contrôlait la correspondance du requérant, avait lu ladite lettre et en avait fait établir une photocopie avant de la transmettre à Me Tuma; dans ces conditions, elle n’a pas cru pouvoir la prendre en considération.
Il appert en outre que Stögmüller retira le 3 juillet 1962, afin d’accélérer la marche de la procédure et à la suite d’un échange de vues entre son avocat et le Juge d’instruction, un recours qu’il avait exercé le 25 juin 1962 contre une décision ordonnant de joindre au dossier une lettre écrite par lui à ses parents.
43. En 1966/1967, le brevet de pilote du requérant et sa licence restreinte de radiotéléphonie ont été révoqués par les autorités compétentes à la suite de la condamnation susmentionnée du 5 mars 1964 (paragraphe 4, supra).
44. Le 1er août 1967, soit un peu moins de six mois après l’adoption du rapport de la Commission (9 février 1967), le Parquet de Vienne acheva d’établir l’acte d’accusation (Anklageschrift, article 207 du Code de procédure pénale).
Long de cent quarante pages, ce document visait trois personnes, et en premier lieu Ernst Stögmüller; un quatrième inculpé était décédé entre temps.
Pour sa part, Stögmüller était accusé:
- d’usure qualifiée (articles 2, paragraphes 1 et 3, et 3, paragraphe 4, de la loi sur l’usure) dans dix-neuf cas;
- de délit d’usure (article 4, paragraphe 1, de la loi sur l’usure) dans deux cas;
- d’escroquerie qualifiée ou de complicité d’escroquerie qualifiée (articles 197, 199 lit. d), 200, 201 lit. d), 203 et 5 du Code pénal) dans dix-neuf cas;
- de crime de gestion infidèle (articles 183 et 184 du Code pénal) dans sept cas;
- d’une contravention à l’article 8 du Code pénal et à l’article 5, avant-dernier alinéa, de la loi sur le vagabondage.
Le montant du préjudice dont Stögmüller avait à répondre dépassait un million de schillings.
Selon l’acte d’accusation, trente-deux des quarante-huit actes ainsi incriminés remontaient à une période antérieure au premier élargissement du requérant (21 avril 1958). Quant aux seize autres, ils avaient eu lieu en 1959, 1960 et 1961; ils ne concernaient toutefois que six groupes de personnes sur un total de 27. Il appert en effet que les poursuites relatives à certains actes ont été disjointes puis abandonnées (articles 57, 109 et 34, paragraphe 2, du Code de procédure pénale). Tel a été le cas notamment des poursuites relatives à l’affaire Weiskopf (paragraphe 33, supra).
Le Parquet demandait notamment l’ouverture de la procédure de jugement devant le Tribunal pénal régional de Vienne, constitué en Tribunal d’échevins, la citation des accusés, la convocation de soixante témoins ainsi que la lecture des dépositions de trente-sept autres, la lecture des avis de deux experts et celle d’une série d’autres pièces.
45. Le procès s’est ouvert le 17 avril 1968. Le Tribunal pénal régional de Vienne a entendu dix-huit témoins et donné lecture des dépositions de soixante-dix-huit autres ainsi que des avis de deux experts.
Le 9 mai 1968, le Tribunal a infligé à Stögmüller une peine de quatre ans et demi de réclusion rigoureuse, aggravée d’une nuit de "couche dure" (hartes Lager) et d’un jour de jeûne par an, pour usure qualifiée dans dix-neuf cas, usure dans un cas, escroquerie qualifiée dans dix-neuf cas et gestion infidèle qualifiée dans sept cas. En application de l’article 265 du Code de procédure pénale, il a tenu compte de la sentence rendue contre le requérant en 1963-1964 (paragraphe 4, supra). En outre, il a condamné Stögmüller à payer à cinq de ses victimes un montant supérieur, au total, à 315.000 schillings de dommages-intérêts, les droits des parties civiles étant expressément réservés pour le reste.
Le requérant a été acquitté quant au surplus. En vertu de l’article 55 (a) du Code pénal, il a bénéficié de l’imputation de la durée de ses détentions provisoires et préventives sur celle de sa peine.
En fixant le taux de celle-ci, le Tribunal a estimé qu’il existait en l’espèce, malgré certaines circonstances aggravantes - l’ampleur du préjudice causé et le nombre des manquements constatés - un concours de circonstances atténuantes "très importantes et prédominantes" (article 265 (a) du Code de procédure pénale). A cet égard, il a relevé d’abord qu’un long laps de temps s’était écoulé entre la perpétration des infractions et le prononcé du jugement; il a reconnu, notamment, que Stögmüller n’était qu’en partie responsable du fait que dix ans avaient passé depuis l’ouverture de l’instruction. Le Tribunal a souligné aussi que le requérant, âgé de vingt-deux ans seulement au début de son activité criminelle, n’avait plus commis d’infractions depuis la fin de 1960 et qu’il avait au contraire, après son élargissement, choisi une profession "normale" (bürgerlich), observé une conduite irréprochable, fondé une famille et réussi à se réintégrer dans la société.
Stögmüller n’a ni interjeté appel (Berufung), ni formé un pourvoi en cassation (Nichtigkeitsbeschwerde).
Quelque temps après son élargissement, il s’était fixé au Royaume-Uni, il y exerçait la profession d’instructeur-pilote et y avait obtenu le brevet nécessaire. Cependant, il a récemment regagné son pays où il a commencé à purger ses peines le 4 septembre 1968.
46. Dans sa requête introductive d’instance du 1er août 1962 (no 1602/62), Stögmüller affirmait:
- qu’on l’avait arrêté et détenu sans "raisons plausibles" de le soupçonner d’avoir commis des infractions et sans "motifs raisonnables" de croire à la nécessité de l’empêcher d’en commettre (article 5, paragraphe 1 (c), de la Convention) (art. 5-1-c);
- qu’on ne l’avait ni jugé "dans un délai raisonnable", ni libéré pendant la procédure (article 5, paragraphe 3) (art. 5-3);
- que sa cause n’avait pas été entendue par un tribunal "équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable" (article 6, paragraphe 1) (art. 6-1);
- que la manière dont l’instruction était conduite ne respectait pas la présomption d’innocence (article 6, paragraphe 2) (art. 6-2);
- qu’on ne l’avait pas informé, dans le plus court délai et en détail, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui (article 6, paragraphe 3 (a)) (art. 6-3-a);
- qu’on ne lui avait pas permis d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge (article 6, paragraphe 3 (d)) (art. 6-3-d).
Le requérant demandait:
- sa mise en liberté, subordonnée le cas échéant à la seule condition de ne plus exercer d’autre profession que celle de pilote;
- la possibilité d’interroger les témoins à charge.
Le 14 septembre 1963, l’intéressé a prétendu en outre que le Juge d’instruction avait adopté envers lui une attitude partiale (article 6, paragraphe 1, de la Convention) (art. 6-1).
Le 7 juillet 1964, la Commission a déclaré irrecevables, pour défaut manifeste de fondement, ce dernier grief et celui qui s’appuyait sur l’article 5, paragraphe 1 (c) (art. 5-1-c); elle a sursis à statuer sur la recevabilité du restant de la requête.
Lors d’une audience contradictoire qui s’est déroulée devant la Commission le 1er octobre 1964, Me Tuma a déclaré ne maintenir que le moyen tiré de la violation alléguée de l’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3). Le même jour, la Commission a jugé la requête recevable sous l’angle de cette disposition; elle a décidé de ne pas poursuivre d’office l’examen des griefs abandonnés par l’avocat du requérant (article 6, paragraphes 1 et 3) (art. 6-1, art. 6-3). Le 14 décembre 1966, elle a estimé ne pas devoir reprendre d’office l’étude de l’un d’entre eux, relatif à la longueur de la procédure pénale engagée contre Stögmüller (article 6, paragraphe 1, "délai raisonnable") (art. 6-1). La Commission n’a cependant pas exclu la possibilité de considérer la période de plus de deux ans qui s’était écoulée depuis sa décision du 1er octobre 1964 comme un élément de nature à justifier l’introduction éventuelle d’une nouvelle requête.
47. À la suite de la décision déclarant recevable une partie de la requête, une Sous-commission a établi les faits de la cause et recherché en vain un règlement amiable (articles 28 et 29 de la Convention) (art. 28, art. 29).
48. Devant la Commission et la Sous-commission, le requérant a précisé la manière dont il concevait le problème qui se pose en l’occurrence sur le terrain de l’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3). A ses yeux, il ne suffit pas de constater qu’il a recouvré sa liberté le 26 août 1963: il s’agit de déterminer si on la lui a rendue à temps ou au terme d’un délai excessif. Or, la durée totale de ses deux détentions préventives - deux ans et sept semaines - ne saurait, d’après lui, passer pour "raisonnable" au sens de la Convention. Inculpé d’infractions pour lesquelles les lois autrichiennes prévoient un minimum de six mois d’emprisonnement et un maximum de dix ans de réclusion criminelle, Stögmüller a déclaré s’attendre, en cas de condamnation, à une peine de deux ou trois ans. Il en a déduit que sa détention avait constitué une peine anticipée. A l’en croire, la marche de l’instruction a subi des retards anormaux qu’il attribue à deux causes: le Juge Leonhard avait à s’occuper d’une autre affaire très complexe (Rafael, Neumeister et consorts); de plus, ce même magistrat aurait commencé par convoquer un grand nombre de témoins, au lieu d’entendre d’abord le requérant conformément à la pratique habituelle. Stögmüller a relevé en outre qu’on ne l’avait interrogé, pendant sa seconde détention, qu’à treize reprises et sur cinq seulement des quelque quatre-vingts transactions litigieuses. Sa détention aurait servi en réalité de moyen de pression: en la prolongeant, on aurait essayé de le pousser aux aveux. Le Juge d’instruction aurait eu à ce sujet, en 1961, une conversation édifiante avec Mme Tuma. Le requérant a concédé que ses demandes de récusation avaient eu pour effet de suspendre l’instruction (cf. le paragraphe 35, supra). Il a souligné, cependant, qu’il ne les avait présentées qu’après environ un an de détention préventive, et les a expliquées par l’exaspération créée en lui par la lenteur de la procédure; selon lui, les juridictions compétentes auraient d’ailleurs pu se prononcer sur lesdites demandes dans le délai d’un mois.
Se référant aussi à l’article 5, paragraphe 1 (c) (art. 5-1-c), de la Convention, le requérant a prétendu que sa détention avait cessé d’être "régulière" (lawful) le 10 novembre 1961, date à laquelle la Cour d’Appel de Vienne a reconnu l’absence de danger de fuite (cf. le paragraphe 24, supra). Quant au danger de répétition des infractions, Stögmüller en a contesté l’existence: le 14 août 1961, soit onze jours avant sa deuxième arrestation, il aurait vendu son cabinet d’affaires et abandonné toute activité commerciale de nature à justifier éventuellement la crainte d’un tel danger. Le requérant a fait valoir enfin que les raisons qui ont amené les autorités à l’élargir en 1963 coïncidaient exactement avec des arguments développés par lui deux ans plus tôt dans ses propres demandes et recours. Il en a conclu qu’il aurait fallu le libérer dès 1961.
49. Après l’échec de la tentative de règlement amiable à laquelle la Sous-commission avait procédé, la Commission a rédigé le rapport prévu à l’article 31 (art. 31) de la Convention. Adopté le 9 février 1967, ce document a été transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 11 mai 1967. La Commission y exprime, par huit voix contre trois, l’avis qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3). Le rapport contient deux opinions individuelles concordantes et trois opinions individuelles dissidentes.
Arguments de la Commission et du Gouvernement
1. Dans son rapport du 9 février 1967, la Commission a suivi la méthode, dite des sept "critères" ou "éléments", qu’elle avait adoptée pour se prononcer sur les affaires Wemhoff et Neumeister (voir par exemple publications de la Cour, Série A, affaire Neumeister, arrêt du 27 juin 1968, pages 23-24). Après voir appliqué chacun de ces critères au cas d’espèce, elle les a appréciés dans leur ensemble. Les éléments dont l’examen incitait, d’après elle, à conclure au caractère "déraisonnable" de la durée de la détention préventive litigieuse, à savoir les éléments no 1, 2 et 6, lui ont paru l’emporter sur ceux qui, à ses yeux, tendaient vers une conclusion différente. Elle a exprimé, par huit voix contre trois, l’avis qu’il y avait eu, en conséquence, violation de l’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la Convention.
2. Lors des audiences des 10 et 11 février 1969, les Délégués de la Commission ont basé leurs déclarations, pour l’essentiel, sur les arrêts rendus entre temps par la Cour dans les affaires Wemhoff et Neumeister tout en se référant fréquemment au rapport de la Commission et en particulier à l’avis de la majorité.
Citant le paragraphe 10 de la partie "En Droit" du premier de ces arrêts, les Délégués ont relevé qu’aux yeux de la Cour comme à ceux de la Commission, la notion de "délai raisonnable" doit s’interpréter à la lumière des données concrètes de chaque affaire. Selon la Commission, il est dans la nature des choses que les mêmes éléments ne jouent pas nécessairement un rôle chaque fois que l’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), est en cause. L’expérience des affaires Wemhoff, Neumeister, Stögmüller et Matznetter montrerait cependant que certains éléments retiennent d’ordinaire, en pareil cas, l’attention de la Commission et de la Cour.
Dans cet ordre d’idées, les Délégués de la Commission, se référant notamment au paragraphe 5 de la partie "En Droit" de l’arrêt Neumeister, ont résumé les arguments que le requérant avait avancés à l’appui de ses trois demandes de mise en liberté provisoire et les raisons pour lesquelles les juridictions autrichiennes compétentes avaient repoussé les deux premières et accueilli la troisième.
Ils ont rappelé que la Commission avait examiné ces faits pour rechercher si la procédure relative aux demandes de mise en liberté provisoire du requérant avait été indûment prolongée par la faute des autorités compétentes et qu’elle n’avait constaté aucune faute de ce genre.
D’autres éléments entreraient eux aussi en ligne de compte. A cet égard, les Délégués ont mentionné d’abord la conduite du requérant pendant l’instruction, et notamment ses cinquante-neuf recours, demandes et autres requêtes dont trente-quatre n’ont pu être pris en considération dans le rapport du 9 février 1967, le Gouvernement ne les ayant signalés que dans son mémoire du 4 décembre 1967. Les Délégués ont relevé qu’aux yeux de la Commission, Stögmüller "a dépassé les limites raisonnables de son droit de recours" en demandant la récusation de tous les juges du ressort de la Cour d’Appel de Vienne, de sorte que "l’examen de cet élément incite à conclure que la prolongation de la détention" entraînée par cette demande "n’a pas été excessive" (paragraphe 69.4 du rapport). Les Délégués ont cependant produit une lettre, datée du 23 décembre 1967 et adressée à la Commission, dans laquelle l’intéressé explique pourquoi il avait présenté ladite demande.
De leur côté, la complexité et les difficultés de l’instruction plaideraient en faveur du caractère raisonnable de la durée de la détention litigieuse. La Cour aurait d’ailleurs retenu un élément semblable dans son arrêt Wemhoff du 27 juin 1968 (paragraphe 17 de la partie "En Droit").
Certains éléments joueraient au contraire dans le sens opposé, à savoir la durée de la détention du requérant - tant en elle-même que par rapport, notamment, à la peine prévue en cas de condamnation – et la façon dont l’instruction a été menée. Au paragraphe 16 des motifs de son arrêt Wemhoff, la Cour aurait laissé entendre que la durée effective d’une détention peut, à l’occasion, devenir déterminante pour l’appréciation de son caractère raisonnable. Quant à la manière dont l’instruction a été conduite, la Cour en aurait tenu compte dans son arrêt Neumeister (paragraphe 21 des motifs); sans doute se plaçait-elle sur le terrain de l’article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention mais l’aspect dont il s’agit offrirait a fortiori de l’intérêt sous l’angle de l’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3). Or, en l’espèce, le Juge Leonhard a dû instruire simultanément plusieurs affaires très difficiles et fort complexes, dont l’affaire Rafael, Neumeister et consorts; les mesures prises pour le dispenser de s’occuper d’affaires nouvelles, mesures que le Gouvernement a signalées pour la première fois lors des débats oraux, ne concernaient nullement les affaires déjà pendantes.
3. Les Délégués ont ensuite répondu aux critiques du Gouvernement concernant la méthode que la Commission avait adoptée pour établir les faits et pour les exposer dans son rapport.
4. D’après la Commission, la durée de détention dont il y a lieu de vérifier la conformité avec l’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), s’étend du 25 août 1961 au 26 août 1963. La détention subie par le requérant du 3 mars au 21 avril 1958 n’entrerait pas en ligne de compte, car elle s’est déroulée avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Autriche (3 septembre 1958).
Le Gouvernement ayant objecté que la présente affaire avait uniquement trait à la détention antérieure au dépôt de la requête (25 août 1961 - 1er août 1962, voir plus loin, paragraphe 11), les Délégués ont commencé par se référer au paragraphe 7 des motifs de l’arrêt Neumeister où la Cour a écarté une objection analogue. Ils ont précisé que la Commission s’est appuyée sur cette opinion de la Cour dans sa décision récente sur la recevabilité de la requête no 2614/65, Ringeisen contre République d’Autriche (Recueil de Décisions de la Commission, no 27, page 51).
A la demande de la Cour, les Délégués ont répondu ensuite aux arguments que le Gouvernement a tirés de l’article 26 (art. 26) de la Convention. Ils ont d’abord rappelé que la détention du requérant a pris fin le 26 août 1963, donc avant la décision de la Commission sur la recevabilité (1er octobre 1964). Selon eux, il faut aussi noter que ladite décision a été rendue après une audience contradictoire du même jour au cours de laquelle les parties avaient discuté de la recevabilité du grief en question qui visait toute la durée de la détention. Or, ce grief n’avait fait l’objet, de la part du Gouvernement, d’aucune objection fondée sur les articles 26 et 27, paragraphe 3 (art. 26, art. 27-3), de la Convention, et la Commission n’avait pas estimé devoir le rejeter en vertu de ces dispositions, pour non-épuisement des voies de recours internes. Avant la décision susmentionnée du 1er octobre 1964, le requérant est passé deux fois par chacune des autorités auxquelles une personne mise en détention préventive en Autriche peut demander son élargissement en vertu des articles 113 et suivants du Code de procédure pénale; il avait ainsi épuisé les voies de recours internes. D’autre part, le droit autrichien ne limite pas le nombre et la fréquence des demandes de ce genre. Si donc on adoptait la thèse du Gouvernement, on pourrait, selon les Délégués, arriver à conclure qu’une personne placée en détention préventive doit déposer continuellement de telles demandes afin d’épuiser les voies de recours internes pour toute la durée de sa détention; or, le dépôt d’un si grande nombre de demandes risquerait de passer non seulement pour une entrave au déroulement normal de la procédure pénale, mais même pour un abus du droit de recours.
En outre, quiconque allègue la violation de l’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), à propos de la durée de sa détention préventive, se plaint d’une situation continue devant être considérée comme un tout et non pas être compartimentée de la façon proposée par le Gouvernement. L’adoption de la thèse de ce dernier entraînerait du reste, de l’avis des Délégués, une grave atteinte à l’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3); elle inciterait les détenus à ne pas saisir la Commission avant d’avoir subi une longue détention préventive. Les Délégués ont souligné aussi qu’elle pourrait conduire à des résultats moins favorables pour l’État défendeur dans l’hypothèse où le détenu a recouvré sa liberté grâce à une demande d’élargissement postérieure au dépôt de sa requête.
Les Délégués ont conclu qu’une fois la requête déclarée recevable, et l’article 26 (art. 26) de la Convention ayant été respecté au stade de l’examen de la recevabilité, la Commission et la Cour ont compétence pour juger du caractère raisonnable de la durée de la détention litigieuse, sans que cette compétence se heurte à une limite quelconque dans le temps.
5. Les Délégués ont répondu enfin aux arguments que le Gouvernement a tirés du fait que le requérant avait été condamné le 28 mai 1963 par le Tribunal pénal régional de Vienne à l’issue d’une première procédure pénale engagée contre lui (dossier 2 b Vr 5328/59; voir plus loin, paragraphe 10).
D’après eux, l’instance qui s’est déroulée devant la Commission concernait exclusivement la deuxième procédure (dossier 26 d Vr 1105/59); le rapport du 9 février 1967 le montrerait clairement. Il serait en outre évident que les décisions prises par les tribunaux autrichiens, entre 1961 et 1963, quant à la détention du requérant, avaient trait à ces mêmes poursuites.
Les Délégués ont relevé d’autre part que dans le cadre des premières poursuites, le premier jugement du Tribunal pénal régional de Vienne fut rendu en juin 1960, soit plus d’un an avant l’arrestation et la mise en détention du requérant au titre de la deuxième procédure. Il en résulterait que la première procédure n’entre pas en ligne de compte pour la solution du problème dont la Cour se trouve saisie en l’espèce.
6. À l’audience du 10 février 1969, la Commission a prié la Cour:
"de décider si l’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la Convention a été violé ou non du fait de la détention d’Ernst Stögmüller depuis le 25 août 1961 jusqu’au 26 août 1963."
7. Dans sa requête du 12 juin 1967, le Gouvernement avait exprimé l’opinion que le rapport de la Commission se fondait sur un raisonnement juridique erroné, un établissement incorrect des faits de la cause et une appréciation inexacte des éléments de preuve.
Le mémoire du 6 décembre 1967 a développé cette thèse en détail. Le Gouvernement y a invoqué des arguments assez voisins de ceux qu’il avait avancés dans l’affaire Neumeister (voir les pages 29 à 34, paragraphes 18 à 27, de l’arrêt du 27 juin 1968). Il a notamment élevé des objections de principe contre la méthode des critères, contre son application à l’analyse des faits et contre le critère no 1; il a aussi contesté la manière dont la Commission avait utilisé en l’espèce les critères no 2, 4 et 6.
8. Lors des audiences des 10 et 11 février 1969, les représentants du Gouvernement ont basé une partie de leurs plaidoiries sur les arrêts rendus entre-temps par la Cour dans les affaires Wemhoff et Neumeister. D’après eux, les motifs qui ont entraîné le rejet des deux premières demandes de mise en liberté provisoire du requérant étaient concluants et convaincants: si l’absence de danger de fuite a été reconnue par la Cour d’Appel dès le 10 novembre 1961, le danger de répétition des infractions n’aurait jamais disparu pendant la détention litigieuse; les décisions en ce sens des juridictions autrichiennes en auraient trouvé une confirmation dans le jugement de condamnation du 9 mai 1968 établissant que des infractions avaient été commises après le premier élargissement. Même pendant sa détention préventive, le requérant aurait réclamé le paiement de créances issues de son activité commerciale, donnant ainsi à penser qu’il n’était pas encore disposé à renoncer à celle-ci. Le danger de répétition des infractions aurait cependant perdu peu à peu sa force grâce, notamment, aux progrès de l’instruction et au changement de profession du requérant. En revanche, la vente de la société n’aurait eu guère d’importance à cet égard: le requérant, qui n’avait jamais obtenu la concession indispensable pour jouer le rôle d’intermédiaire pour des opérations de crédit, aurait pu reprendre son activité commerciale à tout moment. D’autre part, pendant que le danger de répétition des infractions diminuait progressivement, le danger de fuite aurait réapparu vu la gravité de la peine probable et le fait que le requérant envisageait d’exercer la profession de pilote au Royaume-Uni, État qui n’a pas conclu de traité d’extradition avec l’Autriche. Toutefois, les autorités auraient conjuré ce danger en acceptant la garantie offerte par le requérant.
9. Le Gouvernement considère que la méthode définie par la Cour dans les deux arrêts du 27 juin 1968 (voir, par exemple, le paragraphe 5 de la partie "En Droit" de l’arrêt concernant l’affaire Neumeister) conduit forcément à soumettre à l’examen de la Cour le bien-fondé de la dernière décision interne relative au maintien en détention. Or, pareil résultat serait contraire à la Convention et à la jurisprudence de la Commission et de la Cour.
Ladite méthode risquerait en outre d’effacer la nette distinction que l’on doit, selon le Gouvernement, observer entre le paragraphe 1 (c) et le paragraphe 3 de l’article 5 (art. 5-1-c, art. 5-3). Seule serait en cause la durée de la détention, et non pas la détention en tant que telle. La question de savoir si les conditions de mise en détention préventive se trouvaient réunies ne revêtirait donc pas, en l’occurrence, l’importance que la Cour lui aurait attribuée dans l’arrêt Neumeister. Se référant au paragraphe 10 des motifs de l’arrêt Wemhoff, les représentants du Gouvernement ont déclaré approuver la manière dont la Cour interprète la notion de délai raisonnable. D’après eux, en effet, il faut faire la part de toutes les circonstances qui ont influé sur la durée de la détention: difficultés objectives de l’instruction eu égard, notamment, au principe de la recherche de la matérialité des faits, comportement subjectif du requérant, etc... Il s’agirait en somme de rechercher si un organe de l’État autrichien a retardé la procédure, faute de quoi le Gouvernement estime qu’on ne saurait l’accuser d’avoir manqué aux exigences du paragraphe 3 de l’article 5 (art. 5-3).
Dans cet ordre d’idées, le Gouvernement a beaucoup insisté sur les difficultés exceptionnelles auxquelles l’instruction préparatoire se serait heurtée en raison, notamment, de l’ampleur des tractations incriminées, de la complexité des faits, de l’habileté du requérant et du nombre des témoins. Il a signalé en outre que les autorités compétentes, soucieuses d’accélérer la marche de la procédure dans la mesure du possible, avaient ordonné la disjonction de certaines poursuites et dispensé le Juge Leonhard de l’obligation de s’occuper d’affaires nouvelles pendant une série de périodes s’échelonnant entre le 1er juin 1959 et le 30 septembre 1963 et totalisant vingt-cinq mois environ. Ce dernier renseignement n’avait pas été communiqué à la Commission mais les représentants du Gouvernement ont estimé juste et nécessaire de le fournir à la Cour; l’interdiction de présenter des moyens nouveaux (Neuerungsverbot) n’existerait d’ailleurs pas devant celle-ci. Sans doute le Juge Leonhard a-t-il dû s’occuper simultanément de l’affaire Stögmüller et de l’affaire Rafael, Neumeister et consorts; il a cependant déclaré devant la Sous-commission que seule la durée de l’instruction, et non celle de la détention préventive du requérant, s’en était trouvée prolongée. Du reste, la Commission n’a constaté dans son rapport aucune faute imputable aux autorités judiciaires autrichiennes; elle aurait ainsi donné à penser que la présente affaire - comme d’ailleurs l’affaire Neumeister - concerne moins un cas d’espèce que le système autrichien d’instruction.
A la différence des autorités, le requérant aurait systématiquement cherché à ralentir et compliquer l’instruction. Sa tactique dilatoire se serait manifestée en particulier par une foule de demandes et de recours - dont des demandes de récusation et de transfert - et par des plaintes pour faux témoignages portées contre des témoins à charge. Elle ressortirait à l’évidence de la lettre adressée par Stögmüller à son avocat le 5 février 1963.
Au demeurant, le fait que la procédure n’ait pu se terminer plus tôt n’aurait causé aucun préjudice au requérant: celui-ci a bénéficié de l’imputation de la durée de sa détention sur celle de sa peine; de plus, le Tribunal a usé en sa faveur du "droit extraordinaire d’atténuation" (article 265 (a) du Code de procédure pénale), et ce précisément pour le motif qu’un délai assez long s’était écoulé depuis la date des infractions.
10. Pour trancher le problème qui se pose en l’espèce, il faut aussi tenir compte, selon le Gouvernement, de la première procédure pénale engagée contre le requérant. Cette procédure, qui s’est achevée le 28 mai 1963 par un jugement du Tribunal pénal régional de Vienne (dossier 2 b Vr 5328/59), formerait avec la seconde (dossier 26 d Vr 1105/59), un tout indissociable. En effet, les deux procédures auraient porté sur des infractions de même nature, liées entre elles et soumises au même tribunal; en outre, toutes les conditions légales (article 56 du Code de procédure pénale) se seraient trouvées remplies pour une réunion des deux procédures, tant à l’époque du prononcé du jugement que durant la détention préventive. D’après le Gouvernement, le jugement du 28 mai 1963 doit être considéré comme un jugement (Aburteilung) au sens de l’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la Convention. Il constituerait en quelque sorte un jugement partiel ou un premier jugement. Quant au jugement du 9 mai 1968, il représenterait un simple jugement complémentaire de celui du 28 mai 1963 auquel il se réfère expressément (cf. l’article 265 du Code de procédure pénale). Le Gouvernement a ajouté que si la Cour faisait abstraction du premier jugement, il pourrait en résulter de graves inconvénients: il a rappelé que quand on reproche à un inculpé un très grand nombre d’actes, l’accusation commence souvent, surtout dans les pays de droit non européen, par en disjoindre quelques-uns pour les soumettre au tribunal compétent; or il lui semble que cette pratique, entièrement conforme à la Convention, devrait être abandonnée si la Cour ne voyait pas dans le jugement du 28 mai 1963 une véritable décision judiciaire au sens de l’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3).
En réponse aux arguments des Délégués de la Commission, les représentants du Gouvernement ont souligné que si la première procédure pénale n’a donné lieu à aucune requête de Stögmüller contre la République d’Autriche, elle n’en a pas moins joué un certain rôle devant la Commission: le rapport la mentionne dans l’une de ses annexes, et une question la concernant a été posée aux parties par la Présidente de la Sous-commission. Sans doute un jugement a-t-il été rendu dès le 15 juin 1960 dans le cadre de ladite procédure, mais la Cour suprême l’a cassé le 31 janvier 1961; seul donc entrerait en ligne de compte le jugement du 28 mai 1963.
Le Gouvernement en a conclu que la durée de détention à examiner en l’espèce, durée dont il faut à son avis retrancher près de six mois en raison des retards provoqués par les demandes en récusation de Stögmüller, se trouve réduite de trois mois supplémentaires.
11. Dans son mémoire du 6 décembre 1967, le Gouvernement avait d’autre part reproché à la Commission d’avoir pris en considération la période postérieure au dépôt de la requête (1er août 1962 - 26 août 1963): selon lui, la Commission ne peut connaître que des faits dont elle est saisie au moyen d’une requête présentée en vertu de l’article 24 (art. 24) ou de l’article 25 (art. 25), et une requête ne saurait concerner, en bonne logique, que des événements antérieurs à son introduction.
La Cour a écarté, par un arrêt du 27 juin 1968, une thèse semblable que le même Gouvernement avait défendue dans l’affaire Neumeister (voir les pages 30 et 38 de l’arrêt). Le Gouvernement n’en a pas moins confirmé sa position les 10 et 11 février 1969. A ses yeux, l’instance pendante devant la Cour porte exclusivement sur la période comprise entre le 25 août 1961 et le 1er août 1962.
En sus des articles 24 et 25 (art. 24, art. 25), le Gouvernement a invoqué avec force l’article 26 (art. 26) de la Convention. Il a précisé à ce sujet que la décision de la Commission sur la recevabilité ne saurait être infaillible et que la Cour a compétence, aux termes des articles 19 et 45 (art. 19, art. 45) de la Convention, pour rechercher si l’État défendeur a été mis en cause à bon droit et si la requête était recevable.
Selon le Gouvernement, on arriverait à un résultat contraire à l’article 26 (art. 26) si l’on adoptait la thèse d’après laquelle une requête alléguant la violation de l’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), vise une situation et non un acte isolé (paragraphe 7 des motifs de l’arrêt Neumeister): il suffirait à un individu d’avoir exercé des recours internes aussitôt après le début de sa détention préventive pour pouvoir contester la durée totale de celle-ci en s’adressant à la Commission; on empêcherait ainsi l’État défendeur de remédier, par ses propres moyens et dans le cadre de son ordre juridique interne, à une violation supposée qui a très bien pu ne naître qu’après le dépôt de la requête. Aux yeux du Gouvernement, pareille conséquence contredirait un principe du droit international coutumier, principe que l’article 26 (art. 26) se borne à consacrer.
Le point de départ du raisonnement de la Cour ne serait d’ailleurs nullement à l’abri de la discussion. En effet, la requête ne se dirigeait point contre la détention en tant que telle, mais contre la durée d’une détention conforme, en elle-même, aux exigences de la Convention. Dès lors, l’élément temporel revêtirait une importance cruciale pour la détermination de l’objet du litige, lequel consisterait moins en une situation qu’en un fait précis: la durée d’une détention régulière au regard de l’article 5, paragraphe 1 (c) (art. 5-1-c).
Se référant notamment à la décision du 18 juillet 1968 sur la recevabilité de la requête no 2614/65 (Ringeisen contre République d’Autriche), le Gouvernement a exprimé les inquiétudes que lui inspire la manière dont la Commission interprète l’article 26 (art. 26): dépourvue de tout formalisme et fort libre, cette interprétation ne correspondrait pas à l’intention des États contractants.
Quant à sa propre conception, le Gouvernement ne croit pas qu’elle entraîne la nécessité, pour un individu soucieux de sauvegarder ses droits, d’introduire une série de requêtes successives. D’après lui, la personne lésée doit saisir la Commission lorsqu’elle estime être restée trop longtemps en détention: la requête aboutira si tel est effectivement le cas; sinon, il faudra la rejeter car son auteur se sera plaint d’une violation qui n’existait pas encore.
Le Gouvernement concède qu’il n’a peut-être pas invoqué devant la Commission l’objection tirée de l’article 26 (art. 26). Il s’estime cependant en droit de la soulever auprès de la Cour: ni l’interdiction de présenter des moyens nouveaux (Neuerungsverbot), ni l’obligation d’énoncer certains moyens in limine litis (Eventualmaxime) ne lui paraissent jouer en l’occurrence.
12. De l’avis du Gouvernement, la Cour devrait préciser, si elle constatait malgré toute une violation du paragraphe 3 de l’article 5 (art. 5-3), à quel moment cette violation a commencé. Comme nul ne conteste la régularité de l’arrestation initiale de Stögmüller (paragraphe 1 (c) de l’article 5) (art. 5-1-c), pareille conclusion impliquerait en effet, d’après le Gouvernement, que la détention litigieuse était, à l’origine, compatible avec le paragraphe 3 (art. 5-3). Or, il importerait beaucoup au Gouvernement de savoir - le cas échéant - pendant combien de temps la durée de ladite détention est restée raisonnable.
13. Dans son mémoire du 6 décembre 1967, le Gouvernement a présenté les conclusions suivantes, qu’il a confirmées à l’audience du 10 février 1969:
"Plaise à la Cour de dire que la durée de la détention préventive, qui fait l’objet de la requête introduite par Ernst Stögmüller contre la République d’Autriche, ainsi que du rapport établi par la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 février 1967, conformément à l’article 31 (art. 31) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, n’est pas en opposition avec les obligations découlant de ladite Convention."
EN DROIT
1. La requête de Stögmüller soulevait, dans la partie que la Commission a déclarée recevable, une seule question qu’il incombe à la Cour de trancher: celle de savoir si la détention préventive du requérant a duré au-delà du délai raisonnable prévu à l’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la Convention.
2. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 5 (art. 5-3), "toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1 (c) (art. 5-1-c)" du même article "a le droit", notamment, "d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure", la mise en liberté pouvant "être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience".
3. Dans son arrêt Neumeister du 27 juin 1968 (page 37, paragraphe 5), la Cour a jugé que "c’est essentiellement sur la base des motifs indiqués dans les décisions relatives aux demandes de mise en liberté provisoire, ainsi que des faits non controuvés indiqués par le requérant dans ses recours, (qu’elle) est appelée à décider s’il y a eu ou non violation de la Convention". Elle s’est prononcée dans le même sens dans son arrêt Wemhoff du même jour (page 24, paragraphe 12).
Le Gouvernement autrichien objecte que pareille méthode est contraire à la Convention en tant qu’elle conduirait forcément à soumettre au contrôle de la Cour la dernière décision interne relative au maintien en détention.
La Cour ne croit pas l’objection fondée. Certes, ainsi qu’elle l’a constaté dans l’arrêt Neumeister (page 37, paragraphe 5), "il appartient aux autorités judiciaires nationales de rechercher toutes les circonstances de nature à faire admettre ou à faire écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant une dérogation à la règle du respect de la liberté individuelle". L’examen de l’observation de l’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la Convention serait cependant vidé de son contenu s’il était interdit à la Cour de vérifier librement, sur la base des circonstances relevées par les juridictions internes et des faits non controuvés indiqués par le requérant dans ses demandes et recours, si la prolongation de la détention était raisonnable au sens de l’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3).
4. La Cour ne souscrit pas davantage à la distinction proposée par le Gouvernement autrichien entre la durée de la détention et ses motifs, lesquels devraient s’apprécier en fonction du seul paragraphe 1 c) de l’article 5 (art. 5-1-c) et seraient étrangers à la notion de caractère "raisonnable" de la durée de la détention, au sens du paragraphe 3 (art. 5-3) du même article.
Certes, le paragraphe 1 c) (art. 5-1-c) autorise l’arrestation et la détention d’une personne en vue d’être conduite devant l’autorité judiciaire compétente, sur la simple base de l’existence de "raisons plausibles de soupçonner" que l’individu arrêté "a commis une infraction", et il est clair que la persistance de tels soupçons est une condition sine qua non de la régularité du maintien de l’intéressé en détention, sans qu’il faille rechercher si une détention prolongée malgré la disparition des soupçons qui ont motivé l’arrestation enfreint l’article 5, paragraphe 1er (art. 5-1), ou l’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), ou les deux dispositions réunies.
L’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), implique cependant de toute évidence que la persistance des soupçons ne suffit pas à justifier, au bout d’un certain temps, une prolongation de la détention. Il exige que celle-ci ne dépasse pas un délai raisonnable. Or, chacun reconnaît l’impossibilité de traduire cette notion en un nombre fixe de jours, de semaines, de mois ou d’années ou en des durées variant suivant la gravité de l’infraction. Aussi la Cour est-elle nécessairement amenée, en examinant l’observation de l’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), à rechercher et apprécier le caractère raisonnable des motifs qui ont déterminé les autorités judiciaires à décider, dans le cas qui lui est soumis, cette grave dérogation aux principes de la liberté individuelle et de la présomption d’innocence que constitue toute détention sans condamnation. Elle prend en considération, à cet effet, les faits établis ressortant des décisions desdites autorités et ceux non réfutés allégués par l’intéressé.
5. D’autre part, la disposition de l’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), ne se confond pas avec celle de l’article 6, paragraphe 1er (art. 6-1). Celle-ci s’étend à tous les justiciables et a pour but de les protéger contre les lenteurs excessives de la procédure; en matière répressive, spécialement, elle vise à éviter qu’une personne inculpée ne demeure trop longtemps dans l’incertitude de son sort.
L’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), lui, se rapporte aux seuls prévenus détenus. Il implique qu’une diligence particulière doit être apportée à la poursuite de la procédure les concernant. A cet égard déjà, le délai raisonnable mentionné dans cette disposition se distingue de celui prévu à l’article 6 (art. 6).
D’autre part, même si la longueur de l’instruction ne prête pas à critique, celle de la détention ne saurait excéder un laps de temps qui soit raisonnable.
L’article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), apparaît ainsi comme une disposition indépendante qui produit ses effets propres quels qu’aient pu être les faits qui ont motivé l’arrestation ou les circonstances qui ont causé la longueur de l’instruction. La Cour ne peut, dès lors, attribuer une importance déterminante à certains des faits débattus entre les comparants, tels le point de savoir si les Juges d’instruction sont en Autriche en nombre suffisant ou si le mode de répartition des affaires permet d’éviter que certains d’entre eux ne soient trop absorbés pour expédier à une vitesse satisfaisante les dossiers dont ils sont chargés.
6. En plus des objections rencontrées ci-dessus, le Gouvernement autrichien a contesté que la période de détention sur laquelle peut porter le jugement de la Cour s’étende jusqu’à l’élargissement de Stögmüller, ainsi que la Commission l’a admis dans son rapport. Selon lui, la Cour ne peut se prononcer que sur la licéité de la détention antérieure à l’introduction de la requête (1er août 1962).
7. La Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur le point de savoir si elle pouvait ou non connaître de faits postérieurs à une requête mais en relation directe avec des faits visés dans celle-ci, et elle y a répondu par l’affirmative. Dans son arrêt Lawless du 1er juillet 1961 (page 51, paragraphe 12), elle a pris en considération l’internement subi par le requérant du 13 juillet au 11 décembre 1957, alors pourtant que l’introduction de la requête remontait au 8 novembre 1957. De même, dans l’affaire Neumeister, la Cour a examiné toute la durée de la détention de l’intéressé du 12 juillet 1962 au 16 septembre 1964, date à laquelle il recouvra sa liberté plus d’un an après s’être adressé à la Commission (12 juillet 1963).
La Cour se réfère aux motifs donnés dans ce dernier arrêt (page 38, paragraphe 7). Elle constate, au surplus, qu’il est conforme à la pratique nationale et internationale qu’une juridiction s’estime habilitée à connaître des faits survenus en cours d’instance et constituant de simples prolongements de ceux qui lui étaient dénoncés à l’origine. Tel est manifestement le cas en matière de détention préventive, les tribunaux saisis d’une demande de mise en liberté statuant en fonction de la situation qui existe à la date de leur décision. De leur côté, des juridictions internationales ont fréquemment jugé que la réparation du préjudice résultant d’une mesure étatique illicite doit couvrir aussi le dommage subi par le demandeur après le début de la procédure internationale.
8. La Cour est attentive à l’argumentation en sens contraire développée par le Gouvernement autrichien sur la base de l’article 26 (art. 26) de la Convention, relatif à la règle de l’épuisement préalable des voies de recours internes.
Elle tient avant tout à noter que non seulement le Gouvernement ne s’est pas prévalu de cette disposition devant la Commission, mais qu’il a clairement pris lui-même en considération, tant au cours du débat sur la recevabilité que pendant l’examen du fond de l’affaire, la période de détention écoulée depuis l’introduction de la requête jusqu’à la libération de Stögmüller (cf. les annexes II et III au rapport de la Commission et le compte rendu des audiences des 1er octobre 1964, 30 septembre 1965 et 20 juillet 1966, passim).
On pourrait dès lors se demander si le Gouvernement autrichien est encore en droit de contester que le contrôle des organes chargés de veiller au respect de la Convention puisse s’étendre à cette période de la détention de Stögmüller ou s’il n’y a pas lieu de le déclarer forclos.
La Cour estime toutefois ne pas devoir adopter cette attitude négative qui d’ailleurs ne lui a pas été proposée par les Délégués de la Commission. La thèse du Gouvernement autrichien présente au surplus une importance manifeste et son examen offre un intérêt certain.
9. S’appuyant sur les premiers mots de l’article 26 (art. 26) ("la Commission ne peut être saisie ..."; "The Commission may only deal with the matter ..."), le Gouvernement a soutenu que la condition de l’épuisement des voies de recours internes ne s’applique pas seulement à la recevabilité de la requête, qui constitue l’objet de l’article 27 (art. 27), mais empêche aussi les organes énumérés à l’article 19 (art. 19) de connaître des griefs relatifs à des faits postérieurs pour lesquels l’épuisement des voies de recours internes n’a pas été vérifié.
10. Quant à la recevabilité de la requête, la Commission l’a admise le 1er octobre 1964. La Cour constate que le bien-fondé de cette décision n’a pas été contesté.
11. Quant au point de savoir si la saisine peut couvrir les griefs relatifs aux faits postérieurs au dépôt de la requête, le droit international, auquel l’article 26 (art. 26) se réfère expressément, est loin de donner à la règle de l’épuisement la portée rigide que le Gouvernement semble lui attribuer. Il n’impose l’exercice que des recours qui non seulement sont accessibles aux intéressés mais qui sont adéquats, c’est-à-dire de nature à porter remède à leurs griefs.
12. Ainsi, en matière de détention préventive, c’est d’après les circonstances de la cause qu’il y a lieu d’apprécier, le cas échéant, si et dans quelle mesure le requérant détenu, après avoir épuisé les recours avant que la Commission déclarât sa requête recevable, devait ensuite, en vertu de l’article 26 (art. 26), introduire de nouveaux recours devant les juridictions nationales pour que puisse être vérifié au degré international le caractère raisonnable de son maintien en détention.
Encore une telle question ne se pose-t-elle que si l’examen des motifs invoqués par les juridictions nationales dans leurs décisions rendues sur les recours exercés avant le dépôt de la requête n’a pas conduit à la conclusion que la détention avait, à cette date, dépassé un délai raisonnable. Dans le cas contraire, en effet, il est clair que la détention préventive considérée comme ayant atteint une durée excessive au moment du dépôt de la requête, doit être reconnue, sauf circonstances exceptionnelles, comme conservant nécessairement ce caractère pendant le temps de sa prolongation.
Or, telle est la conclusion à laquelle la Cour est arrivée en l’espèce, en sorte qu’il n’y a pas lieu pour elle d’examiner de façon distincte les griefs du requérant relatifs à la période de détention postérieure au dépôt de la requête.
13. Pour justifier le maintien en détention du requérant, les autorités autrichiennes compétentes ont avancé deux raisons: le danger de répétition des infractions et le danger de fuite.
14. Le premier de ces motifs, qui peut suffire en droit autrichien à justifier le maintien de l’inculpé ou accusé en détention préventive, était à la base du mandat d’arrêt du 24 août 1961 et des décisions des 19 octobre 1961, 10 novembre 1961, 3 janvier 1962, 25 janvier 1962 et 14 mars 1962.
Parmi les considérations retenues à l’époque figurait surtout le fait que Stögmüller aurait continué son activité frauduleuse même après son premier élargissement, ainsi qu’en témoigneraient les plaintes de Josef et Maria Reichel, Karl Schumlitsch, Hans Burgmüller et Alois Holzknecht (décision de la Cour d’Appel de Vienne du 10 novembre 1961) et celle d’Alois et Martha Weiskopf (décision de la Cour d’Appel de Vienne du 14 mars 1962). A quoi le requérant a été en mesure d’objecter que deux seulement de ces plaintes, celles de Reichel et de Schumlitsch concernant des faits survenus en février et mars 1961, furent retenues par le Parquet et donnèrent lieu à un jugement du Tribunal de Vienne.
Les mêmes décisions relevaient aussi qu’après la vente de sa société, Stögmüller n’avait plus assez de ressources pour conserver son niveau de vie habituel, qu’il avait dû engager un procès civil pour percevoir le prix de vente de sa société et que, dès lors, la tentation existait pour lui d’accomplir de nouveaux crimes pour les besoins de son existence. Le requérant n’a cependant cessé de faire remarquer – et le Juge d’instruction Leonhard, interrogé comme témoin devant la Sous-commission, a expressément reconnu - que le danger de répétition des infractions avait disparu quand Stögmüller eut abandonné sa profession de prêteur pour devenir aviateur. La Cour partage cette opinion. Elle constate d’ailleurs que dans son jugement de condamnation du 9 mai 1968, le Tribunal de Vienne a relevé que le requérant n’avait plus commis d’infractions depuis le mois de mars 1961.
Dès lors, la Cour estime que l’existence d’un danger de répétition des infractions ne pouvait être retenue dans les circonstances de la cause.
15. En second lieu, on a essayé de justifier la prolongation de la détention de Stögmüller par le danger de fuite. A ce sujet, on a fait valoir que Stögmüller devait s’attendre à une lourde peine, surtout après l’extension (24 août 1961) de l’instruction à d’autres infractions, et que son brevet de pilote et l’avion de son père lui permettaient à tout moment de se rendre à l’étranger.
En sens inverse, Stögmüller a pourtant souligné à bon droit que pendant sa première période de liberté provisoire (du 21 avril 1958 au 25 août 1961), il s’était rendu plusieurs fois à l’étranger en avion et était toujours rentré en Autriche, fût-ce, le 21 août 1961, avec un léger retard dont il donna du reste au Juge d’instruction une explication satisfaisante.
On doit noter, à ce sujet, que le danger de fuite ne résulte pas de la simple possibilité ou facilité pour l’accusé de passer la frontière (à cet effet, il aurait d’ailleurs suffi d’inviter Stögmüller à déposer son passeport): il faut qu’un ensemble de circonstances, notamment la lourde peine à prévoir, ou l’intolérance particulière de l’accusé pour la détention, ou le manque d’attaches solides dans le pays, permettent de présumer que les conséquences et risques de la fuite lui apparaîtront comme un mal moindre que la continuation de l’emprisonnement. Or, le comportement de Stögmüller montre clairement qu’il n’était pas dans une telle situation. Il est du reste décisif, à cet égard, de noter que la Cour d’Appel de Vienne a conclu à l’absence de danger de fuite par son arrêt du 10 novembre 1961. Il est vrai que la mise en liberté provisoire ne fut accordée par la suite à Stögmüller que moyennant caution, mais la fourniture d’une caution avait été offerte par lui dès le 6 décembre 1961.
Dans ces conditions, la Cour estime que tout au moins à partir de cette date, le danger de fuite ne suffisait pas à justifier le maintien en détention de Stögmüller.
La deuxième demande de mise en liberté provisoire, présentée le 6 décembre 1961, aurait donc dû être accueillie.
16. Pour justifier la longueur de la détention litigieuse, le Gouvernement a cependant avancé deux autres arguments qui ne figuraient pas, il convient de le relever, dans les décisions des juridictions nationales compétentes. Il a souligné qu’il avait fallu mener de front contre Stögmüller deux instructions pénales juridiquement distinctes mais constituant en réalité un tout indissociable (affaires no 26 d Vr 1105/59 et no 2 b Vr 5328/59); il a insisté en outre sur les retards provoqués par certains des recours du requérant, et en particulier par ses demandes en récusation.
Les considérations qui précèdent suffisent à écarter le premier argument: ayant constaté, à propos de l’affaire no 26 d Vr 1105/59, qu’il n’y avait ni danger de fuite ni danger de répétition des infractions, la Cour n’aperçoit aucune raison d’aboutir à une conclusion différente pour l’affaire no 2 b Vr 5328/59, au demeurant beaucoup moins importante.
La Cour ne retient pas non plus le second argument. En effet, le requérant n’a introduit les recours dont il s’agit qu’en novembre 1962; or, à cette date, la durée de sa détention avait déjà perdu son caractère raisonnable (cf. le paragraphe 15 ci-dessus).
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention;
Réserve le droit éventuel, pour le requérant, de demander une satisfaction équitable.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le dix novembre mil neuf cent soixante-neuf.
H. ROLIN
Président
M.-A. EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément à l’article 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et à l’article 50 par. 2 du Règlement, l’exposé de l’opinion concordante de MM. les Juges Verdross et Bilge.
H.R.
M.-A.E.
OPINION SEPAREE CONCORDANTE DE MM. LES JUGES A. VERDROSS ET S. BILGE
Nous partageons l’opinion exprimée dans l’arrêt à la seule exception des motifs concernant la question de l’épuisement des voies de recours internes.
A notre avis, la Cour ne devrait pas examiner les arguments du Gouvernement autrichien concernant l’épuisement des voies de recours internes pour les raisons suivantes:
Il est vrai que "la compétence de la Cour s’étend à toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de la présente Convention que les Hautes Parties Contractantes ou la Commission lui soumettront, dans les conditions prévues par l’article 48 (art. 48)" (article 45) (art. 45). On ne peut cependant interpréter cet article isolément. La compétence de la Cour n’est pas délimitée par le seul article 48 (art. 48), comme le prévoit explicitement l’article 45 (art. 45): elle l’est aussi par d’autres articles. Aux termes de l’article 47 (art. 47), "la Cour ne peut être saisie d’une affaire qu’après la constatation, par la Commission, de l’échec du règlement amiable et dans le délai de trois mois prévu à l’article 32 (art. 32)". Or, selon l’article 28 (art. 28), la tentative de règlement amiable n’a lieu que si la Commission déclare la requête recevable et établit les faits. La Commission ne retient pas la requête si elle la "considère comme irrecevable par application de l’article 26 (art. 26)" (article 27 par. 3) (art. 27-3). Sans avoir besoin de préciser le sens du mot "affaire" ("case") employé à l’article 45 (art. 45), on doit conclure du texte des articles cités qu’une Haute Partie Contractante ne peut soumettre à la Cour n’importe quelle question sans respecter les conditions posées par les articles pertinents de la Convention.
La condition de l’épuisement des voies de recours internes est une question préliminaire concernant essentiellement la recevabilité de la requête (article 27 par. 3) (art. 27-3). Il appartient à la Commission de décider si cette condition se trouve remplie. En effet, l’article 26 (art. 26) précise que "la Commission ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes ...". D’après le texte même de cet article, la question de l’épuisement des voies de recours internes doit donc être soulevée préalablement devant la Commission. Dans la présente affaire cela n’a pas été le cas. Par conséquent, la Commission n’a pas eu la possibilité de se prononcer sur cette question.
Cette conclusion peut être confirmée par l’économie de la Convention et les aspects spéciaux de notre juridiction. Par son article 19 (art. 19), la Convention a institué la Commission et la Cour afin d’assurer le respect des Droits de l’Homme. Dans ce but, la Commission et la Cour ont des compétences délimitées. La compétence de retenir une requête et d’en vérifier la recevabilité est du domaine de la Commission. En outre, la création de celle-ci et ses fonctions constituent des aspects particuliers de notre juridiction. On ne peut donc interpréter l’article 45 (art. 45) sans prendre en considération cette économie de la Convention et les aspects spéciaux que nous venons de mentionner.
Pour les motifs indiqués ci-dessus, nous pensons que la Cour ne peut s’occuper d’une question d’épuisement des voies de recours internes qui n’a pas été préalablement soumise à la Commission. Dans la présente affaire, la Cour devrait se contenter d’indiquer au Gouvernement autrichien qu’elle ne peut examiner la question à ce stade.
ARRÊT STÖGMÜLLER c. AUTRICHE
ARRÊT STÖGMÜLLER c. AUTRICHE
ARRÊT STÖGMÜLLER c. AUTRICHE
OPINION SEPAREE CONCORDANTE DE MM. LES JUGES
A. VERDROSS ET S. BILGE
ARRÊT LAWLESS c. IRELANDE
OPINION SEPAREE CONCORDANTE DE MM. LES JUGES
A. VERDROSS ET S. BILGE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 1602/62
Date de la décision : 10/11/1969
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Violation de l'Art. 5-3 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE


Parties
Demandeurs : STÖGMÜLLER
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1969-11-10;1602.62 ?

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