EN FAIT
Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:
Le requérant, apatride, est né en 1934 à Sarajevo - Yougoslavie). Lors de l'introduction de la requête, il se trouvait en détention à la prison de Cologne.
1. De 1938 à 1945, le requérant vécut au sein de la famille R.L. de nationalité allemande. En 1939, M. et Mme B. quittèrent la Yougoslavie pour aller s'installer à Brüx (Pays des Sudètes), où le requérant devint membre de la jeunesse national-socialiste et fréquenta l'école allemande. Il prétend avoir été adopté par les époux B. et avoir porté le nom de J.B. Son père adoptif, soldat allemand, l'aurait fait réenregistrer, à son retour de la guerre, sous le nom de J.N., afin - disait-il - de le protéger contre les représailles de la police tchèque. En effet, le Pays des Sudètes était redevenu tchèque à la fin des hostilités. Le couple divorça en 1950. Mme B. s'installa en République Fédérale d'Allemagne, alors que R.B. demeura en Tchécoslovaquie. Selon la déposition de témoignage de R.B. devant l'Office pour les Réfugiés (Vertriebenenamt) de la circonscription de Friedberg à la date du .. février 1968 le couple B n'avait jamais adopté le requérant, bien que ce fût le désir de Mme B. laquelle lui avait procuré un acte de naissance au nom de J.B. En 1954 R.B. quitta la Tchécoslovaquie. Le requérant n'ayant pas reçu de permis de sortie essaya néanmoins de passer la frontière et fut arrêté. En 1956, il obtint l'autorisation de quitter la Tchécoslovaquie pour la République Fédérale d'Allemagne. Il prétend avoir été enregistré au camp des réfugiés de Hof sous le nom de J.B., bien que l'Office pour les Réfugiés de Dortmund l'eût enregistré en 1957 sous le nom de J.N.
2. Le .. novembre 1964, le maire de Francfort ordonna l'interdiction de séjour du requérant tant en République Fédérale d'Allemagne qu'à Berlin. La raison en était que depuis son arrivée en République Fédérale d'Allemagne, le requérant avait subi neuf condamnations pénales et avait été en détention pendant cinq ans. Le maire constata que le requérant avait séjourné en République Fédérale d'Allemagne illégalement parce qu'il avait omis de régulariser sa situation auprès de la police des étrangers. Le maire fit état de ce que, d'après l'article 1er de l'Ordonnance de la police des étranger (Ausländerpolizeiverordnung) le permis de séjour n'est accordé à un étranger ou apatride que dans la mesure où celui-ci est digne de l'hospitalité qui lui est offerte. Or, le maire considéra que le comportement du requérant ne répondait pas aux exigences de cet article et qu'en l'occurrence sa présence sur le territoire allemand constituait un danger pour l'ordre public. Le maire décréta l'expulsion immédiate. Cette décision lui fut signifiée par la voie de la presse (entre le .. novembre et le .. décembre 1964), étant donné l'inexistence d'un domicile fixe.
Arrêté à Cologne en 1967, le tribunal administratif de Francfort rejeta la demande comme étant irrecevable, considérant que le requérant avait omis en 1964 de faire opposition contre la décision du maire.
Contre cette décision, le requérant introduisit un recours (Beschwerde) auprès de la cour administrative (Verwaltungsgerichtshof) de Francfort. Celle-ci rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement à la date du .. février 1968. Elle confirma la décision de l'instance inférieure en constatant qu'il n'y avait rien à objecter à la décision du maire suivant laquelle J.N. ne pouvait être considéré comme sujet allemand, car il y avait eu le témoignage de R.B. devant l'Office pour les Réfugiés de Friedberg (le .. février 1968) et, d'autre part, l'acte de naissance fourni à la cour était au nom de N.
Le requérant estime avoir épuisé toutes les voies de recours mises à sa disposition par le droit allemand.
Le requérant allègue la violation des articles 2 al. 1, 3, 4 al. 2, 7 al. 1 et 9 al. 1 de la Convention.
Il se plaint du refus des tribunaux et des autorités compétentes de lui accorder le permis de séjour en République Fédérale d'Allemagne.
Il se considère comme sujet allemand et pense qu'il ne peut donc faire l'objet d'une expulsion. Il ajoute qu'à supposer même qu'il soit considéré comme n'étant pas de nationalité allemande, une expulsion serait injustifiée parce qu'il aurait perdu en trente ans d'absence de la Yougoslavie ses droits de citoyen yougoslave. Il deviendrait dès lors apatride et, selon lui, l'expulsion d'un apatride contre son gré ne serait pas dans le domaine des possibilités. Il en tire la conclusion que le permis de séjour en République Fédérale d'Allemagne doit lui être accordé.
Il prie la Commission d'examiner à fond son cas, de constater qu'il est ressortissant allemand, ou alors d'intervenir auprès du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne pour qu'il lui donne la chance de prouver qu'il est bien citoyen allemand.
EN DROIT
Considérant tout d'abord, pour autant que le requérant se plaint du refus des tribunaux et autorités compétentes de lui accorder le permis de séjour en République Fédérale d'Allemagne, ainsi que de leur refus de reconnaître sa nationalité allemande, qu'aux termes de son article 1er (art. 1), la Convention des Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales garantit uniquement "les droits et libertés définis (en son) Titre I"; que tout grief formulé par une personne physique, une organisation non gouvernemental ou un groupe de particuliers doit avoir trait, selon l'article 25, par. 1 (art. 25-1), à une atteinte alléguée à ces droits et libertés, faute de quoi son examen échappe à la compétence ratione materiae de la Commission; que le droit de résider sur le territoire d'un Etat de son choix ainsi que le droit à l'octroi d'une nationalité ne figurent pas, en tant que tels, parmi lesdits droits et libertés, ainsi d'ailleurs que la Commission l'a constaté dans de nombreuses décisions antérieures (cf. par exemple, la décision sur la recevabilité des requêtes no 288/57, Ann. I, p. 210 et no 1688/62, Recueil Dec. 1964, Vol. I); que la requête est donc, sous ce rapport, incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27, par. 2 (art. 27-2);
Considérant que le requérant se plaint, par ailleurs, de l'ordre d'expulsion décerné à son encontre par les autorités allemandes;
Que la Commission tient à relever que si, en effet, la matière de l'expulsion et du droit d'asile ne compte pas, par elle-même au nombre de celles que régit la Convention, les Etats n'en ont pas moins accepté de restreindre le libre exercice des pouvoirs que leur confère le droit international général, y compris celui de contrôler l'entrée et la sortie des étrangers, dans la mesure et la limite des obligations qu'ils ont assumées en vertu de la Convention; que dès lors l'expulsion d'un individu peut, dans certains cas exceptionnels, se révéler contraire à la Convention et, en particulier, à son Article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé à des traitements prohibés par ce dernier article (cf. sur tous ces points les décisions sur la recevabilité des requêtes no 2396/65, 3554/68 et 3826/68 rendues par la Commission respectivement le 22 décembre 1967, le 30 mai 1968 et le 6 février 1969);
Qu'en examinant les circonstances de la présente affaire, la Commission constate que rien ne permet de conclure que l'expulsion du requérant l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention; qu'il échet donc de rejeter la requête, à cet égard, pour défaut manifeste de fondement (art. 27, par. 2, (art. 27-2) de la Convention);
Considérant enfin que la Commission a procédé à un examen d'office de la requête sous l'angle du 4ème Protocole additionnel et notamment de son article 3, alinéa 1 (P4-3), lequel dispose; "Nul ne peut être expulsé par voie de mesure individuelle ou collective du territoire de l'Etat dont il est le ressortissant";
Qu'elle constate, en premier lieu, que, bien que les faits de la cause et les procédures engagées par le requérant se situent à une date antérieure à l'entrée en vigueur du 4ème Protocole additionnel à l'égard de la République Fédérale d'Allemagne, soit antérieurement au 4 juin 1968, que l'ordre d'expulsion à l'égard du requérant peut toujours faire l'objet de mesures d'exécution et crée dès lors une situation continue susceptible d'être examinée sous l'angle de l'article 3, alinéa 1, du 4ème Protocole additionnel (P4-3);
Que la Commission relève, d'autre part, que le danger d'expulsion invoqué par le requérant est une conséquence du refus des autorités compétentes de lui octroyer la nationalité allemande; que bien que l'examen du grief du requérant concernant le droit à la nationalité en tant que tel échappe à la compétence ratione materiae de la Commission (voir ci-dessus En Droit, 1er paragraphe), il se pose la question de savoir s'il existe entre la décision des autorités allemandes refusant au requérant la nationalité allemande et celle ordonnant son expulsion un lien de cause à effet créant la présomption que ce refus avait pour seul but l'expulsion hors du territoire de la République Fédérale d'Allemagne;
Que la Commission considère néanmoins que rien ne permet de conclure, eu égard aux circonstances particulières de cette affaire, qu'il était dans les intentions des autorités allemandes d'opposer un tel refus dans le seul but d'expulser le requérant;
Que la Commission en conclut qu'il n'y a aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment de l'article 3, alinéa 1, du 4ème Protocole additionnel (P4-3); qu'il échet donc de rejeter la requête sur ce point, également, pour défaut manifeste ode fondement en application de l'article 27, par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission (A.B. McNULTY) Le Président de la Commission (M. SORENSEN)