EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit:
Le requérant, ressortissant belge né à Liège le .. 1908, est comptable de sa profession. Au moment de l'introduction de la requête, il était détenu au centre pénitentiaire de Merksplas. Il a ensuite été transféré à la prison de Saint-Gilles-les-Bruxelles. Le .. avril 1962, la chambre du conseil du tribunal correctionnel de Liège avait ordonné l'internement du requérant dans un établissement de défense sociale (E.D.S.) pour un terme de cinq ans, pour faits qualifiés de faux, usage de faux et grivèlerie. Sur appel du requérant, cette ordonnance d'internement fut confirmé le .. mai 1962 par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège. L'internement avait été ordonné sur la base de la loi du 9 avril 1930. Cette loi fut modifiée par celle du 1er juillet 1964. La loi du 9 avril 1930 prévoyait que l'internement ne pouvait être ordonné que pour une durée déterminée. A l'échéance du terme, la chambre du conseil du tribunal correctionnel et la chambre des mises en accusation de la cour d'appel pouvaient prolonger l'internement si l'état mental de l'interné le nécessitait. Le texte de la nouvelle loi prévoit que l'internement sera ordonné par les mêmes juridictions mais sans spécification de durée; il appartient désormais à la commission de défense sociale compétente ratione loci d'ordonner soit d'office, soit à la demande du Procureur du Roi, de l'interné ou de son avocat, la mise en liberté définitive ou à l'essai de l'interné (article 18 de la loi).
Si une telle demande de l'interné ou de son avocat a été rejetée par ladite commission, elle ne peut être renouvelée avant qu'un délai de six mois ne soit écoulé (article 18). La loi crée également une commission supérieure de défense sociale. Il appert du texte de l'article 19 que le Procureur du Roi peut former opposition auprès de la commission supérieure contre l'exécution d'une décision de mise en liberté. Ni l'interné ni son avocat n'ont une telle faculté, lorsque la décision porte refus de mise en liberté.
Les dispositions de la loi du 1er juillet 1964 étaient d'application immédiate aux internements en cours qui avaient été ordonnés en vertu de la loi du 9 avril 1930, donc également à l'internement du requérant.
En date du .. septembre 1969, le requérant sollicita de la commission de défense sociale de Liège sa mise en liberté. La commission rejeta la demande le .. décembre 1969, au motif que "l'état mental de cet être profondément asocial, délinquant dès sa plus tendre enfance, ne s'est pas amélioré" et ce, malgré l'avis de plusieurs médecins qui avaient examiné le requérant à sa demande et avaient préconisé soit sa mise en liberté, soit son internement dans un établissement privé.
Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre la décision de la commission de défense sociale. Dans le mémoire présenté par son avocat, ce dernier allégua notamment la violation de l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales en ce que la décision de la commission de défense sociale n'avait pas été prononcée en audience publique. Cet argument ne fut pas retenu par la Cour de Cassation: l'article 6 n'impose la publicité des jugements en matière répressive que pour ceux qui statuent sur le bien-fondé de toute action pénale. La décision de la commission de défense sociale ne porte pas sur le bien-fondé d'une action pénale.
La cour fut également d'avis que l'absence de publicité n'était pas contraire à l'article 97 de la Constitution belge, parce que cet article ne s'applique qu'aux tribunaux et que la commission de défense sociale ne fait pas partie de l'ordre judiciaire.
La cour rejeta également le second moyen tiré d'une prétendue violation des droits de la défense, en ce que le requérant n'avait pu assister en personne à tous les débats et que la décision attaquée n'avait pas spécifié les motifs de l'éloignement du requérant.
La cour constata que le requérant et son conseil avaient été entendus et que le conseil du requérant avait assisté à tous les débats. En conséquence, les droits de la défense n'avaient pas été violés.
Un troisième moyen, présenté par le requérant lui-même, fut rejeté pour défaut d'intérêt, le moyen étant dirigé contre un motif surabondant de la décision attaquée. Le requérant prétend que sa demande de remise en liberté a été rejetée à tort. La commission de défense sociale aurait refusé de tenir compte des avis des médecins favorables au requérant et aurait fondé sa décision sur des motifs illégaux. Il se plaint en outre que le Procureur du Roi peut s'opposer auprès de la commission supérieure de défense sociale à l'exécution d'une décision de mise en liberté, alors qu'une voie de droit équivalente est refusée aux personnes internées qui demandent leur mise en liberté.
Le requérant allègue la violation des articles 4, 5 et 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.
Il demande que les atteintes aux libertés individuelles contenues dans la loi du 1er juillet 1964soient constatées et rectifiées.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la procédure relative à la demande de mise en liberté qu'il a formée le .. septembre 1969 devant la commission de défense sociale de Liège. Il convient tout d'abord de rappeler que l'article 6 par. 1 (art. 6-1), de la Convention stipule: "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." et que l'article 6 par. 3 (art. 6-3), de la Convention commence par ces mots: "Tout accusé a droit notamment à ...".
Or, la Commission est d'avis que les autorités appelées à statuer sur la demande de mise en liberté formée par le requérant, interné dans un établissement belge de défense sociale, n'avaient pas pour tâche de décider d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, ni du bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Il en résulte que la procédure incriminée ne relève pas de l'article 6 (art. 6) de la Convention, plus précisément ni du par. 1 ni du par. 3 de cet article (art. 6-1, 6-3) (cf. mutatis mutandis la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête No 606/59, X. c/Autriche, Recueil 7, p. 111).
En revanche, la requête doit être examinée sous l'angle de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), de la Convention, lequel stipule: "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale". La Commission a déjà eu l'occasion de reconnaître qu'on pouvait soutenir que la garantie contenue dans cette disposition impliquait l'observation de certains principes fondamentaux de procédure pour le recours visé par elle (requête No 1850/63, Köplinger c/Autriche, Recueil de décisions de la Commission, vol.19, p. 71; requête No 1936/63, Neumeister c/Autriche, Annuaire, vol. 14, p. 38; requête No 2178/64, Matznetter c/Autriche, Annuaire vol. VII, p. 330). La Cour européenne des Droits de l'Homme, il est vrai, dans son arrêt du 27 juin 1968 (affaire Neumeister, publications de la Cour, série A) a déclaré que le mot "tribunal", figurant à l'article 5 par. 4 (art. 5-4), impliquait seulement que l'autorité appelée à statuer devait avoir un caractère judiciaire, mais qu'il ne se rapportait aucunement à la procédure à suivre (loc. cit. p. 44). Cependant, dans l'affaire susmentionnée, la Cour avait en vue les recours dirigés contre les détentions préventives, qui s'inscrivent dans le cadre d'une procédure pénale. Les procédures relatives à la mise en liberté d'une personne internée dans un établissement belge de défense sociale sont d'une autre nature. Un tel internement n'a pas le caractère provisoire et temporaire d'une détention préventive. Sa cause est toute différente et les décisions relatives à son maintien ou à sa levée nécessitent d'autres investigations; elles aboutissent à la continuation ou à la fin d'une privation de liberté de longue durée et de caractère principal et non accessoire. On peut donc persister à soutenir que ces décisions doivent être entourées de certaines garanties, en d'autres termes que certains éléments de la notion de "procès équitable" doivent y trouver application (cf. mutatis mutandis la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête No 3151/57, X. c/ République Fédérale d'Allemagne, Recueil 27, p. 128), sans qu'il s'agisse toutefois des mêmes exigences que celles de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), de la Convention.
En l'espèce, le fait que la commission de défense sociale ait, dans sa décision, préféré l'opinion d'experts-psychiatres commis par le parquet à celle d'experts-psychiatres mis en oeuvre par le requérant, le fait que ce dernier (qui était représenté par un avocat au cours de la procédure) n'ait pas assisté en personne à tous les débats et le fait que la décision du ... décembre 1969 n'ait pas été rendue publiquement ne suffisent nullement à rendre vraisemblable que la procédure aurait été inéquitable.
Quant à la faculté accordée au Ministère public par la loi belge de faire opposition auprès de la commission supérieure de la défense sociale contre l'exécution d'une décision de mise en liberté, alors que l'interné ne dispose pas d'une voie de droit équivalente en cas de refus de mise en liberté, on ne saurait déduire de l'article 9 par. 4 (art. 9-4), de la Convention que la personne arrêtée ou détenue doit disposer d'un deuxième degré de juridiction en matière de demandes de mise en liberté ni que, si la loi prévoit une voie de recours, celle-ci doit être ouverte à chacune des parties à la procédure. A noter d'ailleurs, à cet égard, que le requérant avait le droit - dont il a usé - de se pourvoir en cassation.
L'examen du dossier ne permet donc de déceler, même d'office, aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention, et notamment par son article 5 par. 4 (art. 5-4). Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.