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22/06/1972 | CEDH | N°2614/65

CEDH | AFFAIRE RINGEISEN c. AUTRICHE (ARTICLE 50)


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE RINGEISEN c. AUTRICHE (ARTICLE 50)
(Requête no 2614/65)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juin 1972
En l’affaire Ringeisen,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée le 22 août 1970, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux articles 21 et 22 du Règlement de la Cour, en une Chambre composée de MM. les Juges
H. ROLIN, Président,
Å.E.V. HOLMBÄCK
A. VERDROSS
T. WOLD
M. ZEKIA

A. FAVRE
S. SIGURJÓNSSON,
ainsi que de MM. M.-A. EISSEN, Greffier, et J.F. SMYTH, Greffier adjoi...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE RINGEISEN c. AUTRICHE (ARTICLE 50)
(Requête no 2614/65)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juin 1972
En l’affaire Ringeisen,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée le 22 août 1970, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux articles 21 et 22 du Règlement de la Cour, en une Chambre composée de MM. les Juges
H. ROLIN, Président,
Å.E.V. HOLMBÄCK
A. VERDROSS
T. WOLD
M. ZEKIA
A. FAVRE
S. SIGURJÓNSSON,
ainsi que de MM. M.-A. EISSEN, Greffier, et J.F. SMYTH, Greffier adjoint,
Rend l’arrêt suivant sur la question de l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention en l’espèce:
PROCEDURE
1. L’affaire Ringeisen a été portée devant la Cour le 24 juillet 1970 par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission"). A son origine se trouve une requête dirigée contre la République d’Autriche et dont le ressortissant autrichien Michael Ringeisen avait saisi la Commission en 1965. Le requérant se plaignait notamment de la durée de sa détention provisoire.
2. Par un arrêt du 16 juillet 1971, la Cour, tout en rejetant deux autres griefs de l’intéressé, a relevé une violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention en ce que le maintien en détention de Ringeisen s’était prolongé au-delà d’un délai raisonnable (paragraphes 5 et 6 du dispositif et paragraphes 100 à 109 des motifs). Elle a en outre réservé au requérant le droit éventuel de demander une satisfaction équitable à cet égard (paragraphe 7 du dispositif).
3. Le 27 septembre 1971, le délégué principal de la Commission a transmis au Greffier, en se référant au paragraphe 7 du dispositif de l’arrêt, une lettre du 18 août 1971 par laquelle le requérant priait la Commission "d’intervenir en (sa) faveur auprès de la Cour (...) et de provoquer une décision conforme à l’article 50 (art. 50) de la Convention".
4. Après avoir consulté ses collègues, le Président de la Cour a décidé que l’examen de cet aspect de l’affaire incomberait à la Chambre qui avait statué le 16 juillet 1971.
5. Sur les instructions du Président de la Chambre, le Greffier a invité l’agent du Gouvernement autrichien ("le Gouvernement") à lui adresser ses observations écrites sur la question de l’application de l’article 50 (art. 50) en l’espèce. Il a reçu lesdites observations les 24 février et 23 mai 1972.
6. Les délégués de la Commission ont informé la Cour, le 16 décembre 1971, du contenu de deux lettres qu’ils avaient reçues de M. et Mme Ringeisen au sujet de la demande en réparation du requérant. Par la suite, ils ont avisé le Greffier qu’ils ne répondraient pas pour le moment aux observations du Gouvernement mais le feraient ultérieurement, par écrit ou à l’occasion des audiences selon ce qu’en déciderait la Cour. En même temps, ils ont communiqué à la Cour deux autres lettres du requérant.
7. Par une ordonnance du 21 mars 1972, le Président de la Chambre a fixé au vendredi 26 mai la date d’ouverture des débats.
8. Les audiences publiques se sont déroulées les 26 et 27 mai à Strasbourg, au Palais des Droits de l’Homme.
Ont comparu devant la Cour:
- pour la Commission:
M. J.E.S. FAWCETT,  délégué principal;
MM. F. ERMACORA et G. SPERDUTI,  délégués;
- pour le Gouvernement:
M. E. NETTEL, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire,
agent;
M. W. PAHR, Chef du département international du service
constitutionnel de la Chancellerie fédérale;
M. C. MAYERHOFFER, Ministerialsekretär
au Ministère fédéral de la Justice;
M. G. SAILER, Oberprokuratsrat
à la Finanzprokuratur,  conseils.
La Cour a ouï les comparants en leurs déclarations et conclusions ainsi qu’en leurs réponses aux questions de plusieurs Juges. Le Gouvernement a produit devant elle certains documents à cette occasion.
La clôture provisoire des débats a été prononcée le 27 mai 1972.
9. Après avoir prononcé la clôture définitive des débats et délibéré en chambre du conseil, la Cour rend le présent arrêt.
FAITS
10. La Cour se trouve appelée à statuer uniquement sur la question de l’application de l’article 50 (art. 50) en l’espèce. Quant aux faits de la cause, elle se borne donc ici à de brèves indications, en renvoyant pour le surplus aux paragraphes 12 à 80 de son arrêt du 16 juillet 1971.
11. Ce dernier avait trait, entre autres, à la détention provisoire subie par Ringeisen du 5 août au 23 décembre 1963, soit pendant quatre mois et dix-huit jours, et du 15 mars 1965 au 20 mars 1967, soit pendant deux ans et cinq jours.
12. L’avocat de Ringeisen s’est adressé le 23 juillet 1971 au ministre fédéral de la justice d’Autriche qu’il a invité, en se référant à l’arrêt du 16 juillet et aux articles 5 par. 5 et 50 (art. 5-5, art. 50) de la Convention, à lui soumettre des propositions relatives à la réparation du préjudice prétendument causé au requérant. Celui-ci aurait subi "en raison de sa détention injustifiée", outre la perte de sa fortune, des atteintes inguérissables à sa santé qui réduiraient ses espérances de vie et nécessiteraient des soins médicaux permanents. L’avocat du requérant a donc demandé au ministre de virer, à titre d’acompte, une somme de 50.000 marks (DM). Dans une lettre de rappel du 2 août, il a réclamé un règlement immédiat de l’affaire vu notamment l’état de santé de Ringeisen.
Le 10 septembre 1971, le ministre a répondu qu’eu égard aux attributions constitutionnelles de son ministère, celui-ci ne pouvait s’occuper de l’affaire.
13. Entre-temps, à savoir le 18 août 1971, Ringeisen avait saisi la Commission de sa demande. Soulignant qu’il se trouvait toujours dans une situation personnelle très difficile en raison de sa santé altérée, il a prié la Commission "d’intervenir en (sa) faveur auprès de la Cour (...) et de provoquer une décision conforme à l’article 50 (art. 50) de la Convention".
Le requérant a précisé ses prétentions dans des lettres que son épouse et lui-même ont adressées à la Commission les 24 novembre 1971, 10 décembre 1971, 21 janvier 1972 et 8 février 1972. Il aurait éprouvé un grave préjudice matériel résultant, notamment, d’entraves apportées à la gestion de ses affaires et de la perte de biens et loyers en Autriche; il réclame, à ce titre, environ 100 millions de schillings. Il affirme en outre avoir droit à une indemnité, dont il laisse à la Cour le soin d’apprécier le montant, pour préjudice physique, pour atteinte à sa réputation et "pour détention".
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DU REQUÉRANT
14. Dans ses observations écrites de février et mai 1972 puis lors des débats, le Gouvernement a soutenu que la Cour n’était pas régulièrement saisie de la question de l’indemnité pouvant revenir à Ringeisen pour le préjudice que lui aurait causé la violation de la Convention constatée dans l’arrêt du 16 juillet 1971. Cet arrêt aurait définitivement clos l’instance introduite par la Commission comme suite à la requête de Ringeisen du 3 juillet 1965. Dès lors, la Cour ne pourrait connaître de la demande de réparation qu’après que celle-ci aurait fait l’objet d’une nouvelle requête formée en vertu de l’article 25 (art. 25) de la Convention, instruite par la Commission et portée devant la Cour dans les conditions prévues aux articles 47 et 48 (art. 47, art. 48). Le Gouvernement a aussi tiré argument de l’article 52 (art. 52), aux termes duquel "l’arrêt de la Cour est définitif".
15. La Cour ne peut souscrire à cette thèse.
Elle note tout d’abord que si elle accueillait le moyen invoqué, il en découlerait que même après le déroulement de la nouvelle procédure considérée par le Gouvernement comme nécessaire, elle ne pourrait dans sa composition actuelle connaître de la question de l’application éventuelle de l’article 50 (art. 50): d’après l’article 43 (art. 43), toute affaire nouvelle nécessite la constitution d’une chambre nouvelle.
Or, il est certes préférable, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, que l’examen de la réparation du dommage résultant d’une violation de la Convention soit confié à la juridiction qui a constaté ladite violation.
16. Cette connexité entre les deux questions est du reste à la base de l’article 50 (art. 50), qui a pour objet de permettre à la Cour de procurer sans nouveaux retards une satisfaction équitable à la personne victime d’une violation.
17. Quant à l’article 52 (art. 52), il a pour seul but de soustraire les arrêts de la Cour à tout recours à une autre autorité.
18. On témoignerait d’un formalisme étranger au droit international si l’on avançait que la Cour ne peut appliquer l’article 50 (art. 50) qu’à condition soit de statuer à ce sujet dans l’arrêt même relevant une violation, soit d’avoir dans cet arrêt expressément maintenu ouverte la procédure.
La pratique suivie jusqu’ici par la Cour en la matière a été manifestement inspirée par le souci de tenir compte, dans la mesure du possible, des voeux des États défendeurs, qui peuvent répugner à débattre des conséquences d’une violation dont ils contestent la réalité et désirer conserver la faculté, en cas de constatation de pareille violation, de régler directement avec la partie lésée la question des réparations, sans nouvelle intervention de la Cour.
19. En l’espèce au surplus, la Cour a expressément réservé dans son arrêt du 16 juillet 1971 "le droit éventuel, pour le requérant, de demander une satisfaction équitable du chef de ces violations" (paragraphe 7 du dispositif). Les termes employés dans cette réserve montrent clairement qu’elle avait pour objet de signaler au requérant la possibilité d’obtenir de la Cour, si besoin était, l’octroi d’une satisfaction équitable en vertu de l’article 50 (art. 50).
Il est normal dès lors que le requérant, n’ayant pas de locus standi auprès de la Cour, ait présenté ses prétentions à la Commission. La Cour ayant été régulièrement saisie de l’affaire Ringeisen, la Commission a agi dans le cadre de sa mission en portant la demande de l’intéressé à la connaissance de la Cour, et c’est donc très régulièrement que celle-ci se trouve appelée à rechercher s’il y a lieu d’appliquer l’article 50 (art. 50).
II. SUR LA RÉUNION DES CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
20. Le Gouvernement soutient que les conditions d’application de l’article 50 (art. 50) ne sont pas remplies
1. parce que les conséquences de la violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) étaient susceptibles d’être parfaitement effacées par le droit interne et qu’elles l’ont été, de fait, par la décision du Tribunal régional de Linz du 24 avril 1968, qui a imputé la durée totale de la détention provisoire sur la peine de réclusion prononcée;
2. parce qu’à supposer même que cette décision n’ait pas assuré à l’intéressé une restitutio in integrum et que la violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) lui ait causé d’autres dommages, Ringeisen a la possibilité d’exercer plusieurs recours.
21. La Cour ne peut accueillir le premier moyen. Le fait de déduire de la durée de la peine privative de liberté infligée à un individu celle de la détention subie par lui à titre provisoire, doit sans doute être considéré lorsqu’il s’agit d’apprécier l’étendue du dommage découlant de la longueur excessive de ladite détention; il n’a point pour autant le caractère d’une restitutio in integrum car il n’y a pas de liberté rendue en remplacement de la liberté irrégulièrement enlevée.
Le raisonnement du Gouvernement conduirait à retirer à l’article 5 par. 3 (art. 5-3) une grande partie de son efficacité, du moins dans le cas où la personne détenue provisoirement au-delà d’un délai raisonnable serait par la suite reconnue coupable: il suffirait dans cette hypothèse, pour éviter l’application de l’article 50 (art. 50), que la durée de la détention provisoire soit inférieure à celle de la peine privative de liberté ultérieurement prononcée et qu’elle en soit déduite.
Il apparaît au surplus en l’espèce que si la détention provisoire de Ringeisen avait pris fin au moment de la mise en faillite, soit le 14 mai 1965, et s’il avait été arrêté après condamnation pour purger le reste de sa peine, il aurait eu des chances sérieuses d’obtenir son élargissement sous probation pour un tiers de la durée de la réclusion ordonnée, ce qui eût réduit la durée de sa privation de liberté à vingt-deux mois tandis que sa détention provisoire s’est prolongée pendant près de vingt-neuf mois.
22. Par son deuxième moyen, le Gouvernement fait valoir que quand bien même Ringeisen serait fondé à réclamer d’autres réparations du préjudice causé par sa détention provisoire excessive, le droit autrichien lui offrait divers moyens de les obtenir alors qu’il s’est borné à s’adresser au ministre de la justice qui n’avait pas qualité pour connaître de cette demande.
La Cour renvoie à ce sujet aux paragraphes 15 et 16 de son arrêt du 10 mars 1972 sur la question de l’application de l’article 50 (art. 50) dans les affaires De Wilde, Ooms et Versyp. Le Gouvernement se défend, il est vrai, de vouloir se prévaloir de l’article 26 (art. 26) et d’exiger l’épuisement des voies de recours internes préalablement à tout examen par la Cour d’une demande de satisfaction équitable. Un exercice partiel desdites voies de recours serait toutefois sans intérêt et aboutirait au même résultat: empêcher la Cour d’accorder rapidement réparation du préjudice entraîné par la violation qu’elle aurait constatée.
Sans doute faut-il, pour que la Cour puisse appliquer l’article 50 (art. 50), qu’"il y ait lieu" ou, comme le dit le texte anglais, que la chose soit nécessaire ("if necessary"), mais cette nécessité existe dès que le gouvernement mis en cause refuse au requérant la réparation que celui-ci juge légitime. C’est ce qui s’est produit en l’espèce.
Si le requérant s’est adressé au ministre de la justice de préférence à toute autre autorité, c’est apparemment parce qu’en son article 4 la loi du 18 août 1918 sur l’indemnisation pour détention provisoire indiquait cette voie pour les demandes fondées sur ses dispositions.
III. SUR L’OCTROI ÉVENTUEL D’UNE SATISFACTION ÉQUITABLE
23. Ringeisen a demandé que la Cour lui accorde pleine réparation pour des dommages matériels et moraux qu’il aurait subis en raison de la durée excessive de sa détention provisoire. La Commission a prié la Cour, après lui avoir transmis cette demande, de dire "si, dans quelle mesure, et en l’occurrence selon quelles modalités, une satisfaction équitable doit être accordée à M. Michael Ringeisen du chef de la violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, dont il a été la victime et que la Cour a déjà constatée dans son arrêt du 16 juillet 1971".
24. Le requérant a formulé, dans une lettre du 10 décembre 1971 à la Commission, une série de réclamations relatives à des dommages financiers qui seraient résultés de sa détention. Il n’a cependant apporté aucune preuve des préjudices ainsi allégués; en tout cas, il n’apparaît pas que l’un quelconque d’entre eux soit la conséquence de sa détention provisoire.
25. L’intéressé se plaint aussi d’une grave altération de sa santé que sa détention lui aurait occasionnée. Toutefois, un rapport établi le 1er février 1967 par le service de santé de la prison de Linz, où Ringeisen était détenu, dit: "(...) L’état général est bon. Durant la détention subie jusqu’à présent, aucune détérioration de l’état de santé n’a été constatée". Ringeisen a recouvré sa liberté le mois suivant, soit le 20 mars 1967. Il n’a présenté aucun rapport d’expertise ou autre moyen de preuve d’où il ressortirait que sa détention ait porté atteinte à sa santé. La Cour rappelle en outre qu’il a déjà prétendu, au cours de la procédure devant la Commission, ne pas avoir reçu pendant sa détention les soins médicaux dont il avait besoin, et que la Commission a déclaré ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement par une décision partielle du 2 juin 1967 (annexe II du rapport).
26. Il reste que la détention provisoire du requérant a dépassé de plus de vingt-deux mois, ainsi que l’a relevé l’arrêt du 16 juillet 1971, le délai raisonnable visé à l’article 5 par. 3 (art. 5-3).
La Cour ne perd pas de vue que Ringeisen a été jugé coupable et condamné à une peine de réclusion plus longue que sa détention provisoire, a bénéficié de l’imputation intégrale de la durée de la seconde sur celle de la première et a été soumis, pendant ladite détention, à un régime moins rigoureux que celui que la réclusion eût entraîné pour lui.
Ces circonstances compensent, dans une certaine mesure, le préjudice dont il se plaint.
Toutefois, le requérant s’affirmait innocent et a sans nul doute ressenti comme une grave injustice une détention provisoire aussi excessive. Celle-ci a dû lui être d’autant plus pénible qu’elle lui rendait inévitablement beaucoup plus difficile d’obtenir un concordat mettant fin à sa faillite.
Appréciant ces divers éléments, la Cour considère qu’il y a lieu d’accorder à Ringeisen une satisfaction équitable et fixe à vingt mille marks (20.000 DM) l’indemnité globale devant lui être versée à ce titre.
27. La question a été agitée dans les débats devant la Cour de la destination que recevrait la somme allouée au requérant: pourrait-elle lui être payée directement, ou était-elle susceptible d’être réclamée par l’administration de la faillite après réouverture de celle-ci, en vue d’une distribution complémentaire aux créanciers?
La Cour estime pouvoir s’en remettre sur ce point à la sagesse des autorités autrichiennes. Elle relève à ce sujet qu’aux termes de l’article 2 de la loi précitée du 18 août 1918, le droit au dédommagement "ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution ou de sûreté, si ce n’est pour le versement d’une pension alimentaire prévue par la loi", et qu’une disposition analogue figure à l’article 4 de la loi fédérale du 8 juillet 1969 sur l’indemnisation en cas de détention et de condamnation pénale. Il semble aller de soi que la même insaisissabilité doit être reconnue à l’indemnité due, en vertu d’un arrêt de la Cour, à la personne dont la détention provisoire s’est prolongée au-delà des limites fixées par l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
A l’unanimité, accorde au requérant Michael Ringeisen une indemnité d’un montant de 20.000 DM, à verser par la République d’Autriche.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le vingt-deux juin mil neuf cent soixante-douze.
Henri ROLIN
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
MM. les Juges HOLMBÄCK et WOLD font la déclaration commune suivante (traduction):
En ce qui concerne la compétence de la Cour en l’espèce, nous nous référons à notre opinion séparée jointe à l’arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 10 mars 1972, mais nous estimons obligés de nous incliner devant l’avis de la majorité de la Cour sur ce point.
M. le Juge HOLMBÄCK fait la déclaration suivante (traduction):
Dans une opinion séparée jointe à l’arrêt que la Cour a rendu en l’espèce le 16 juillet 1971, j’ai souligné qu’à mes yeux la République d’Autriche n’ait pas violé l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Comme ledit arrêt n’a pas suivi mon opinion, je m’estime obligé d’accepter la décision de la majorité de la Cour. Dans ces conditions, j’approuve le montant de l’indemnité allouée sur la base d’une violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3).
M. le Juge VERDROSS fait la déclaration suivante:
Dans mon opinion séparée jointe à l’arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, j’ai indiqué les motifs qui m’empêchaient d’accepter en entier la manière dont la Chambre calculait la période déraisonnable de détention provisoire.
De même, dans mon opinion séparée jointe à l’arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 10 mars 1972, j’ai exposé pourquoi je ne pouvais souscrire à l’interprétation que la Cour plénière donnait à l’article 50 (art. 50) de la Convention.
Toutefois, comme d’après l’article 48 de notre Règlement une Chambre ne peut, de sa propre autorité, s’écarter d’une interprétation de la Convention retenue par la Cour plénière ou une Chambre, je suis obligé de prendre les deux arrêts précités pour base du présent arrêt.
M. le Juge ZEKIA fait la déclaration suivante (traduction):
Nonobstant mon opinion dissidente, jointe à l’arrêt du 16 juillet 1971, sur l’existence d’une violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, je m’estime obligé d’accepter la décision de la Cour d’après laquelle il y a eu manquement aux exigences de cette disposition en ce que la période déraisonnable de détention a duré plus de vingt-deux mois. Dans ces conditions, j’admets que le montant accordé est approprié.
H.R.
M.-A.E.
ARRÊT DE BECKER c. BELGIQUE
ARRÊT DE BECKER c. BELGIQUE 
ARRÊT RINGEISEN c. AUTRICHE (ARTICLE 50)
ARRÊT RINGEISEN c. AUTRICHE (ARTICLE 50)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 2614/65
Date de la décision : 22/06/1972
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 34) RECOURS, (Art. 41) DOMMAGE MATERIEL, (Art. 41) PREJUDICE MORAL


Parties
Demandeurs : RINGEISEN
Défendeurs : AUTRICHE (ARTICLE 50)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1972-06-22;2614.65 ?

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