COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE RINGEISEN c. AUTRICHE (INTERPRETATION)
(Requête no 2614/65)
ARRÊT
STRASBOURG
23 juin 1973
En l’affaire Ringeisen (interprétation de l’arrêt du 22 juin 1972),
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux articles 21, 22 et 53 par. 4 du Règlement de la Cour, en une Chambre composée de MM. les Juges
Sir Humphrey WALDOCK, Président,
R. CASSIN,
Å. E. V. HOLMBÄCK,
A. VERDROSS,
E. RODENBOURG,
M. ZEKIA,
A. FAVRE,
ainsi que de MM. M.-A EISSEN, Greffier, et J. F. SMYTH, Greffier adjoint,
Après avoir délibéré en chambre du conseil,
Rend l’arrêt suivant:
PROCEDURE
1. La Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") a introduit devant la Cour, en vertu de l’article 53 du Règlement, une demande en interprétation de l’arrêt prononcé le 22 juin 1972 dans l’affaire Ringeisen qui concerne la République d’Autriche. La demande a été déposée le 21 décembre 1972, dans le délai de trois ans que prévoit le paragraphe 1 de l’article 53; elle porte la signature de M. Fawcett, Président et délégué principal de la Commission.
2. Aux termes du paragraphe 4 dudit article, l’examen de la demande en interprétation incombe à la Chambre qui a rendu l’arrêt précité, composée autant que possible des mêmes Juges. A la suite du décès de deux d’entre eux, M. Wold (septembre 1972) et M. le Président Rolin (avril 1973), ainsi que de l’empêchement d’un troisième, M. Sigurjónsson (avril 1973), il a été fait appel aux suppléants dont l’un, Sir Humphrey Waldock, a remplacé M. Rolin à la présidence de la Chambre.
3. Dès le 21 décembre 1972, le Greffier a communiqué la demande au Gouvernement autrichien ("le Gouvernement") en l’invitant à présenter ses observations écrites éventuelles dans un délai que le Président de la Chambre avait fixé à six semaines (article 53 par. 3 du Règlement).
Les observations écrites du Gouvernement, qui portaient la signature de M. Nettel, agent, sont arrivées au Greffe le 21 mars 1973; les délégués de la Commission y ont répondu le 6 avril.
La Cour a décidé de se passer en l’occurrence de procédure orale, notant que Gouvernement et Commission avaient indiqué au Greffier que des audiences contradictoires ne leur paraissaient pas nécessaires.
4. Sur les instructions du Président de la Chambre, le Greffier a invité l’agent du Gouvernement, les 31 janvier et 28 février 1973, à produire certaines pièces qui sont parvenues au Greffe les 26 et 28 mars ainsi que le 9 mai.
LA DEMANDE EN INTERPRETATION
5. La demande en interprétation introduite par la Commission a trait au second des deux arrêts que la Cour a prononcés dans l’affaire Ringeisen.
6. A l’origine de cette affaire se trouve une requête formée devant la Commission, en 1965, par le ressortissant autrichien Michael Ringeisen et dirigée contre la République d’Autriche.
Saisie en 1970 par la Commission, la Cour avait statué par un arrêt du 16 juillet 1971. Elle avait relevé une violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention en ce que la détention provisoire de Ringeisen avait duré au-delà d’un "délai raisonnable"; elle avait réservé au requérant le droit éventuel de demander une satisfaction équitable à cet égard.
Le 27 septembre 1971, le délégué principal de la Commission avait transmis au Greffier une lettre par laquelle le requérant priait la Commission "d’intervenir en (sa) faveur auprès de la Cour (...) et de provoquer une décision conforme à l’article 50 (art. 50) de la Convention".
7. La Cour a tranché la question de la satisfaction équitable par un deuxième arrêt, celui du 22 juin 1972.
Après avoir écarté un moyen d’irrecevabilité que présentait le Gouvernement, puis constaté la réunion des conditions d’application de l’article 50 (art. 50), elle a repoussé la demande du requérant quant aux dommages financiers et physiques allégués par celui-ci.
En revanche, elle a rappelé que la détention litigieuse avait "dépassé de plus de vingt-deux mois (...) le délai raisonnable visé à l’article 5 par. 3 (art. 5-3)", et elle a estimé que malgré diverses circonstances compensant "dans une certaine mesure le préjudice" dont il se plaignait, Ringeisen avait "sans nul doute ressenti comme une grave injustice" une privation de liberté "aussi excessive". La Cour a donc considéré qu’il y avait lieu d’octroyer au requérant une satisfaction équitable (paragraphe 26 de l’arrêt).
Le dispositif de l’arrêt du 22 juin 1972 est ainsi conçu:
"Par ces motifs, la Cour
A l’unanimité, accorde au requérant Michael Ringeisen une indemnité d’un montant de 20.000 DM, à verser par la République d’Autriche."
Quant aux motifs, ils se terminent par le paragraphe 27 ci-après:
"La question a été agitée dans les débats devant la Cour de la destination que recevrait la somme allouée au requérant: pourrait-elle lui être payée directement, ou était-elle susceptible d’être réclamée par l’administration de la faillite après réouverture de celle-ci, en vue d’une distribution complémentaire aux créanciers?
La Cour estime pouvoir s’en remettre sur ce point à la sagesse des autorités autrichiennes. Elle relève à ce sujet qu’aux termes de l’article 2 de la loi (...) du 18 août 1918 [sur l’indemnisation pour détention provisoire], le droit au dédommagement ‘ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution ou de sûreté, si ce n’est pour le versement d’une pension alimentaire prévue par la loi’, et qu’une disposition analogue figure à l’article 4 de la loi fédérale du 8 juillet 1969 sur l’indemnisation en cas de détention et de condamnation pénale. Il semble aller de soi que la même insaisissabilité doit être reconnue à l’indemnité due, en vertu d’un arrêt de la Cour, à la personne dont la détention provisoire s’est prolongée au-delà des limites fixées par l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention."
8. C’est sur l’arrêt précité que porte la demande en interprétation. La Commission y pose deux questions avec la précision voulue par l’article 53 par. 2 du Règlement:
"Premièrement, à quel but tendait l’ordre de payer l’indemnité en marks, spécialement quant à la monnaie et au lieu mêmes du paiement?
Deuxièmement, faut-il comprendre par ‘indemnité’ le paiement d’une somme soustraite à toute prétention légale élevée sur elle en vertu du droit autrichien, ou bien sujette à de telles prétentions?"
La Commission a introduit ladite demande dans les circonstances suivantes:
9. D’après les indications concordantes que la Commission et le Gouvernement ont fournies à la Cour tout au long des phases successives de la présente affaire, Ringeisen réside depuis un certain temps en République fédérale d’Allemagne, en dernier lieu à Heidelberg. Le 4 juillet 1972, il a écrit de cette ville à une autorité autrichienne pour réclamer les 20.000 marks que lui avait alloués l’arrêt du 22 juin.
De leur côté, plusieurs personnes ont élevé en Autriche des prétentions sur cette somme en invoquant des créances qu’elles affirmaient avoir contre le requérant. Parmi elles figurait Me Sterrer, ancien syndic dans la procédure de faillite ouverte en mai 1965 et close en 1972 (série B no 13, affaire Ringeisen, pp. 56 et 59).
10. Au nom de la République d’Autriche, le parquet des finances (Finanzprokuratur) a demandé au tribunal de district (Bezirksgericht) de Vienne-Centre, le 4 août 1972 et sur la base de l’article 1425 du code civil, d’accepter le dépôt des 20.000 DM litigieux en faveur de quatre bénéficiaires, dont Michael Ringeisen et Me Sterrer.
La demande, convertie le 11 août en une demande de dépôt de 143.808 schillings, contre-valeur de 20.000 DM en monnaie autrichienne, citait le paragraphe 27 et le dispositif de l’arrêt du 22 juin 1972, puis soulignait qu’il existait plusieurs prétendants et qu’il n’apparaissait pas clairement en droit à qui il fallait verser la somme.
Les 143.808 schillings ont été déposés le 16 août. Le tribunal de district en a accusé réception par une décision du 1er septembre spécifiant que la remise du montant consigné aurait lieu sur demande écrite des bénéficiaires ou en vertu d’une sentence judiciaire définitive. Les 12 et 21 septembre, le Représentant permanent d’Autriche auprès du Conseil de l’Europe a donné connaissance de ladite décision au Comité des Ministres - compétent, selon l’article 54 (art. 54) de la Convention, pour surveiller l’exécution de l’arrêt du 22 juin 1972 - et au Greffier de la Cour.
11. Le 9 octobre 1972, le requérant a adressé à la Commission une lettre qu’il l’a invitée à transmettre à la Cour. Insistant sur son mauvais état de santé et sur son impécuniosité, il accusait le Gouvernement de chercher à éluder une obligation qui ressortirait pourtant sans équivoque du dispositif et des motifs de l’arrêt du 22 juin: effectuer un paiement en marks, échappant à toute saisie. Ringeisen priait la Cour d’interpréter l’arrêt comme si le dispositif se lisait ainsi:
"a) La République d’Autriche est tenue de payer immédiatement 20.000 DM, exempts de saisie, au requérant (...) à l’adresse que voici:
Michael Ringeisen, 6900 Heidelberg, Freiburgerstrasse 29/VII à droite;
b) doivent donner lieu à une indemnisation immédiate, une fois prouvés, tous les frais, dépens et dommages, en particulier les atteintes à la santé, qui sont apparus ou apparaîtront après le 22 juin ou qui se sont aggravés à cause de l’impossibilité financière de suivre un traitement;
c) en cas de décès du requérant (...), le montant de l’indemnité doit être versé immédiatement et en entier à son épouse (...), et si elle décède elle-même à ses propres héritiers (...)."
Une copie de la lettre précitée se trouvait jointe à la demande en interprétation dont la Commission a saisi la Cour le 21 décembre 1972.
EN DROIT
12. Dans ses observations écrites de mars 1973, le Gouvernement soutient qu’en réalité la Commission n’invite pas la Cour à interpréter l’arrêt du 22 juin 1972: elle la pousserait bien plutôt à en compléter, "d’une manière inadmissible", le dispositif "parfaitement clair" et les motifs, voire à empiéter sur la fonction de contrôle dont l’article 54 (art. 54) de la Convention investit le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.
Le Gouvernement exprime aussi l’opinion, au début de son mémoire, que "la compétence de la Cour pour interpréter ses arrêts (...) repose exclusivement sur le Règlement"; selon lui, "on pourrait donc même soulever la question très légitime de savoir si (elle) est compatible avec la Convention", "eu égard à l’article 52 (art. 52)" de celle-ci.
13. Aux termes de l’article 52 (art. 52) de la Convention, "l’arrêt de la Cour est définitif". Cette clause, la Cour l’a déjà souligné, "a pour seul but de soustraire les arrêts de la Cour à tout recours à une autre autorité" (série A no 15, arrêt Ringeisen du 22 juin 1972, p. 7, par. 17). Une demande en interprétation ne constitue point un tel recours, car elle s’adresse à la Cour elle-même. En l’examinant, la Cour use d’une compétence implicite: elle se trouve amenée, sans plus, à clarifier le sens et la portée qu’elle a entendu attribuer à une décision antérieure issue de ses propres délibérations, en précisant au besoin ce qu’elle y a tranché avec force obligatoire. Pareille compétence n’a par conséquent rien d’inconciliable avec l’article 52 (art. 52), ni d’ailleurs avec l’article 54 (art. 54) qui charge le Comité des Ministres de surveiller l’exécution des arrêts de la Cour.
L’article 53 du Règlement se borne à consacrer cette compétence implicite et à fixer les modalités de son exercice. Du reste, il a été communiqué aux États contractants dès son adoption en 1959; il n’a jamais donné lieu à la moindre contestation de leur part et le Gouvernement autrichien a envisagé de s’en prévaloir devant la Cour dans l’affaire Neumeister (série B no 7, affaire Stögmüller, p. 192).
Dès lors, la Cour n’aperçoit aucune raison de ne pas connaître de la présente demande en interprétation.
14. Le premier point d’interprétation soulevé par la Commission est celui de savoir "à quel but tendait l’ordre de payer l’indemnité en marks, spécialement quant à la monnaie et au lieu mêmes du paiement".
En accordant au requérant, à titre de satisfaction équitable, un montant libellé en marks allemands, la Cour a entendu que l’indemnité soit payée à l’intéressé dans cette monnaie et en République fédérale d’Allemagne, et non d’une autre manière. En adoptant cette décision, elle a pris en considération non seulement la circonstance non contestée que Ringeisen réside en République fédérale d’Allemagne, mais aussi, notamment, le paragraphe 2 des conclusions formulées par les délégués de la Commission à l’audience du 27 mai 1972; les délégués y priaient la Cour "de dire et juger", "en ce qui concerne la réparation qui serait due à Michael Ringeisen du fait, en lui-même, de sa détention provisoire au-delà du délai raisonnable prévu par l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, si, compte tenu de l’état de santé et de l’indigence de Michael Ringeisen, cette réparation ne devrait pas lui être versée sans retard" (série B no 13, affaire Ringeisen, p. 67).
15. La seconde question que la Commission pose dans sa demande en interprétation se lit ainsi: "Faut-il comprendre par ‘indemnité’ le paiement d’une somme soustraite à toute prétention légale élevée sur elle en vertu du droit autrichien, ou bien sujette à de telles prétentions?"
Par le terme "indemnité", la Cour a entendu l’octroi d’une somme à verser à Michael Ringeisen personnellement, en réparation d’un préjudice moral. En faisant appel à la "sagesse des autorités autrichiennes", la Cour n’a pas assorti son intention d’une restriction. Si elle s’est référée à l’article 2 de la loi autrichienne du 18 août 1918 et à l’article 4 de celle du 8 juillet 1969, c’est pour indiquer qu’il se justifiait d’autant plus de prescrire un paiement direct au bénéficiaire que le principe de l’insaisissabilité d’une telle créance s’appliquait aussi en droit autrichien dans des cas analogues. Ce qui a été confié à la sagesse des autorités autrichiennes, c’est l’exécution pratique des mesures ordonnées par la Cour en conformité de ce principe.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Sur le premier point,
Dit, par six voix contre une, que l’arrêt du 22 juin 1972 signifie que l’indemnité de 20.000 marks allouée au requérant doit être payée à l’intéressé dans cette monnaie et en République fédérale d’Allemagne;
Sur le second point,
Dit, par cinq voix contre deux, que le même arrêt signifie que cette indemnité doit être versée à Michael Ringeisen personnellement et à titre insaisissable.
Rendu en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le vingt-trois juin mil neuf cent soixante-treize.
Sir Humphrey WALDOCK
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément à l’article 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et à l’article 50 par. 2 du Règlement de la Cour, l’exposé des opinions séparées de MM. les Juges Verdross et Zekia.
H. W.
M.-A. E.
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE VERDROSS
Je suis d’accord avec la Cour qu’elle a compétence pour interpréter les arrêts rendus par elle, et ce pour les raisons indiquées par le présent arrêt.
Sur le fond, par contre, je regrette de ne pouvoir accepter ni sa décision ni ses motifs pour les raisons suivantes:
D’après l’article 50 (art. 50) de la Convention, la Cour a le pouvoir d’accorder "à la partie lésée une satisfaction équitable". De cette disposition, il ne découle nullement que la Cour ait compétence pour restreindre les droits des créanciers du requérant titulaire de cette satisfaction, car l’indemnité due par la République d’Autriche à Ringeisen et l’empiètement sur les droits de ses créanciers sont deux questions tout à fait différentes. La première concerne une relation entre le requérant et ladite République, la seconde une relation entre le requérant et ses créanciers. Pour donner à la Cour la faculté de restreindre les droits des créanciers du requérant, il faudrait donc une disposition spéciale de la Convention. Une telle disposition faisant défaut, la Cour n’a aucun pouvoir d’ordonner que la satisfaction accordée au requérant soit exempte de saisie de la part de ses créanciers.
Or comme tout acte juridique doit être interprété, autant que possible, en harmonie avec le droit existant, on ne peut pas présumer que la Chambre ayant rendu l’arrêt du 22 juin 1972 ait voulu dépasser la compétence que lui conférait la Convention. Il s’ensuit que la phrase de cet arrêt selon laquelle "la Cour estime pouvoir s’en remettre sur ce point" - le versement au requérant d’une indemnité exempte de saisie de la part de des créanciers - "à la sagesse des autorités autrichiennes" - en leur confiant le soin d’appliquer en l’espèce, par analogie, les normes de deux lois autrichiennes mentionnées dans ce même paragraphe - doit être interprétée suivant le sens ordinaire de ses mots et comme elle peut être comprise par tout gouvernement agissant de bonne foi. En effet, si la Chambre avait voulu obliger l’Autriche impérativement à procéder de la manière indiquée, elle aurait pu et dû le dire clairement.
En présence d’un tel arrêt, le Gouvernement autrichien, étant un organe administratif, ne pouvait rien faire d’autre que de déposer auprès du tribunal compétent la somme à laquelle il a été condamné, en lui laissant le soin d’appliquer au cas concret les lois autrichiennes sus indiquées. Cette référence au droit autrichien n’aurait aucun sens si la Chambre pouvait accorder sur la base de l’article 50 (art. 50) de la Convention une indemnité exempte de toute saisie, étant donné que le droit autrichien n’est pas identique à cette prétendue norme, car d’après lui les pensions alimentaires peuvent être déduites de l’indemnité.
Cette opinion n’est pas ébranlée par le fait que l’indemnité a été fixée par le dispositif en marks allemands, car le dispositif d’un arrêt doit toujours s’interpréter en relation avec les motifs. De cette formule du dispositif ("20.000 DM"), on peut déduire premièrement qu’elle a été choisie pour la raison que le requérant a sa résidence en République fédérale d’Allemagne, et deuxièmement que l’indemnité doit lui être transférée en marks allemands sans préjuger toutefois la question principale examinée plus haut.
J’ai voté aussi contre le dispositif du présent arrêt bien qu’en lui-même il puisse s’interpréter d’une manière compatible avec mon opinion; en effet, un dispositif ne peut s’apprécier indépendamment des motifs qui l’accompagnent.
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE ZEKIA
(Traduction)
Trois points appellent une décision en l’espèce.
Le point 1, celui que soulève le Gouvernement autrichien, a trait à la compétence de la Cour pour connaître d’une demande en interprétation d’un sien arrêt. On soutient à cet égard que la procédure définie dans le Règlement de la Cour, à savoir les cinq paragraphes de l’article 53, constitue un excès de pouvoir car aucun article de la Convention ne prévoit rien de tel. Je ne doute point que l’interprétation d’un arrêt ne ressortisse à la compétence implicite de la Cour qui le rend.
Sur ce point, je me borne à me rallier à la décision de la majorité de la Cour.
Les points 2 et 3 ont été soulevés par la Commission; elle nous a invités à interpréter l’arrêt Ringeisen du 22 juin 1972, dont le dispositif se lit ainsi:
"Par ces motifs, la Cour
A l’unanimité, accorde au requérant Michael Ringeisen une indemnité d’un montant de 20.000 DM, à verser par la République d’Autriche."
Point 2
On demande à la Cour de préciser ce qu’elle entendait en donnant à la République d’Autriche "l’ordre de payer l’indemnité en marks".
J’estime ici, en accord avec la majorité, que la Cour, informée à l’époque du prononcé de l’arrêt que Ringeisen résidait en République fédérale d’Allemagne, sous-entendait, par l’octroi d’une indemnité libellée en monnaie allemande, que la somme devait être perçue en République fédérale d’Allemagne par le requérant. Toutefois, vu l’absence dans l’arrêt d’une indication expresse du lieu de paiement, j’éprouve quelques doutes quant au point de savoir si le paiement de ladite somme en Autriche ou ailleurs n’aurait pas eu pour effet de libérer le Gouvernement défendeur de l’obligation lui incombant aux termes de l’arrêt. Je ne suis pas sûr non plus que la Cour puisse, par un sous-entendu, ajouter ou retrancher quelque chose à un arrêt ne prêtant pas à équivoque de prime abord.
Point 3
Seconde question posée par la Commission: le paiement de l’indemnité devait-il être soustrait "à toute prétention légale élevée sur elle en vertu du droit autrichien, ou bien (sujet) à de telles prétentions"?
Prenant l’arrêt comme un tout, je dirais qu’à l’époque de son prononcé la Cour s’attendait à voir le montant accordé payé par la République d’Autriche libre et exempt de toute charge, prétention ou saisie. La Cour, me semble-t-il, a cependant évité d’adopter à cet égard une position nette; elle n’est pas allée jusqu’à imposer à la République d’Autriche l’obligation de verser cette même somme à Ringeisen sans tenir compte de toute prétention que des tiers auraient ou pourraient avoir élevée sur elle.
Cette opinion me paraît étayée par le paragraphe 27 de l’arrêt, qui précède immédiatement le dispositif et dont voici le texte:
"La question a été agitée dans les débats devant la Cour de la destination que recevrait la somme allouée au requérant: pourrait-elle lui être payée directement, ou était-elle susceptible d’être réclamée par l’administration de la faillite après réouverture de celle-ci, en vue d’une distribution complémentaire aux créanciers?
La Cour estime pouvoir s’en remettre sur ce point à la sagesse des autorités autrichiennes. Elle relève à ce sujet qu’aux termes de l’article 2 de la loi (...) du 18 août 1918 [sur l’indemnisation pour détention provisoire], le droit au dédommagement ‘ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution ou de sûreté, si ce n’est pour le versement d’une pension alimentaire prévue par la loi’, et qu’une disposition analogue figure à l’article 4 de la loi fédérale du 8 juillet 1969 sur l’indemnisation en cas de détention et de condamnation pénale. Il semble aller de soi que la même insaisissabilité doit être reconnue à l’indemnité due, en vertu d’un arrêt de la Cour, à la personne dont la détention provisoire s’est prolongée au-delà des limites fixées par l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention."
La Cour s’en est en termes clairs remise à la sagesse (discretion) des autorités autrichiennes sur le point de savoir si la somme devait être payée directement à Ringeisen ou, le cas échéant, à l’administrateur de la faillite. Usant de ce pouvoir discrétionnaire, le Gouvernement a déposé 143.808 schillings, contre-valeur de 20.000 marks, auprès du tribunal de district de Vienne-Centre, l’invitant à donner des directives quant au paiement. Le tribunal a déclaré que l’argent déposé serait versé, sur demande, aux bénéficiaires - dont Ringeisen - ou en vertu d’une sentence judiciaire définitive à quiconque serait reconnu y avoir droit. Le Gouvernement autrichien me semble avoir exercé correctement le pouvoir discrétionnaire que lui avait confié la Cour, bien qu’en agissant de la sorte il n’ait peut-être pas suivi exactement la ligne de conduite suggérée par elle.
En outre, les deux dernières phrases du second alinéa du paragraphe 27 précité, si on les combine avec la première, expriment selon moi une simple opinion qui revêt le caractère d’un obiter dictum dépourvu de force obligatoire pour la partie intéressée.
ARRÊT DE BECKER c. BELGIQUE
ARRÊT DE BECKER c. BELGIQUE
ARRÊT RINGEISEN c. AUTRICHE (INTERPRETATION)
ARRÊT RINGEISEN c. AUTRICHE (INTERPRETATION)
ARRÊT RINGEISEN c. AUTRICHE (INTERPRETATION)
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE VERDROSS
ARRÊT RINGEISEN c. AUTRICHE (INTERPRETATION)
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE VERDROSS
ARRÊT RINGEISEN c. AUTRICHE (INTERPRETATION)
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE ZEKIA
ARRÊT RINGEISEN c. AUTRICHE (INTERPRETATION)
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE ZEKIA