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10/07/1973 | CEDH | N°5288/71

CEDH | X. contre le LUXEMBOURG


EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit:
Le requérant, qui se dit de nationalité "indéterminée", est né le ... mars 1929 à Budapest. Il déclare avoir fui la Hongrie lors des événements de 1956 et s'être installé en 1968 ou 1969 à S... (Grand-Duché de Luxembourg), où il résidait au moment de l'introduction de sa requête et exerçait le métier de contremaître. A fin 1972, il a transporté son domicile à O... (République Fédérale d'Allemagne). Quelques temps après sa fuite, alors qu'il se trouv

ait dans un camp de réfugiés en Italie, il aurait appris par une lettre que son épo...

EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit:
Le requérant, qui se dit de nationalité "indéterminée", est né le ... mars 1929 à Budapest. Il déclare avoir fui la Hongrie lors des événements de 1956 et s'être installé en 1968 ou 1969 à S... (Grand-Duché de Luxembourg), où il résidait au moment de l'introduction de sa requête et exerçait le métier de contremaître. A fin 1972, il a transporté son domicile à O... (République Fédérale d'Allemagne). Quelques temps après sa fuite, alors qu'il se trouvait dans un camp de réfugiés en Italie, il aurait appris par une lettre que son épouse, demeurée en Hongrie, avait disparu durant les événements de 1956 et devait être tenue pour morte. Le décès lui aurait été confirmé oralement par la suite, notamment par son père et par sa fille.
En 1968, le requérant persuada une amie d'enfance, du nom de Y., avec laquelle il était en relation épistolaire, de quitter la Hongrie pour venir le rejoindre et l'épouser. Y. quitta la Hongrie clandestinement, arriva au Luxembourg en septembre 1968 et prit résidence chez le requérant. Les formalités nécessaires à la célébration du mariage se révélèrent difficiles en raison du fait, dit le requérant, qu'il est réfugié apatride, que Y. était dépourvue de papiers d'identité et qu'il ne put obtenir un certificat de décès de son épouse, les autorités hongroises n'ayant pas répondu à ses demandes. Le mariage ne peut être célébré que le .. juin 1970. En 1969, Y. se trouva enceinte et elle mit au monde un garçon le 1er février 1970. Dès le .. novembre 1969, le requérant s'était adressé au Ministre de la Justice de Luxembourg en déclarant qu'il était le père de l'enfant à naître et qu'il entendait le reconnaître et lui donner son nom. Il demandait l'octroi à Y. d'un permis d'établissement. En décembre 1969, le requérant apprit que son épouse était toujours en vie. Il introduisit immédiatement une demande en divorce par l'intermédiaire d'un avocat de Budapest. Le divorce fut prononcé le ... janvier 1970 par le tribunal de Budapest et le jugement acquit force de chose jugée le 27 février 1970. L'enfant, né le 1er février 1970, fut inscrit au registre d'état-civil par les autorités luxembourgeoises sous le nom de Thomas Y. .Lesdites autorités auraient refusé la déclaration de reconnaissance faite par le requérant, au motif que le droit luxembourgeois ne permet pas la reconnaissance d'un enfant adultérin. Quant à la reconnaissance des enfants naturels, l'article 335 du Code civile luxembourgeois prescrit en effet: "Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin." Quant à la légitimation par mariage subséquent, l'article 331 du même code stipule notamment: "Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration."
GRIEFS
Le requérant, qui se prétend victime d'une violation de la Convention (sans se référer à une disposition précise de celle-ci) et qui proteste de sa bonne foi, se plaint de n'avoir pu ni reconnaître son enfant, ni le légitimer ensuite. Il juge inhumain que lui-même et son enfant aient à supporter leur vie durant les conséquences d'une législation qu'il estime dépassée et que les autorités luxembourgeoises auraient dû, à son avis, appliquer avec souplesse, vu les circonstances.
ARGUMENTATION DU GOUVERNEMENT MIS EN CAUSE
Quant aux faits de la cause, le Gouvernement relève notamment que, lors de diverses démarches administratives que le requérant a eu à accomplir auprès des autorités luxembourgeoises depuis 1960, il s'est déclaré tantôt comme veuf, tantôt comme divorcé. La naissance de l'enfant Thomas n'a pas été déclarée à l'officier d'état-civil dans le délai légal de trois jours prévu par l'article 56 du Code civil. C'est le .. mai 1970 que Y. présenta au tribunal d'arrondissement de Luxembourg une requête en obtention d'un jugement déclaratif de naissance. Cette requête ne faisait pas mention du père de l'enfant. Il a été fait droit à cette demande le .. juin 1970. D'autre part, lors du mariage célébré a C... le .. juin 1970, les époux X. - Y. n'ont pas fait part à l'officier d'état-civil de leur intention de reconnaître et de légitimer l'enfant. Quant à la recevabilité, le Gouvernement estime que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes car, s'agissant d'une question de droit civil, le requérant aurait pu, contre un refus d'inscription opposé par l'officier d'état-civil, s'adresser au tribunal civil (articles 84 de la Constitution luxembourgeoise et 326 du Code civil), puis, par voie d'appel et éventuellement de cassation, à la Cour supérieure de Justice. La lettre adressée par le requérant le ... novembre 1969 au Ministre de la Justice ne peut être prise en considération à cet égard car elle avait pour objet une demande d'autorisation de séjour en faveur de Y. et parce que le Ministre de la Justice eût été incompétent pour statuer sur une question de droit civil. Le Gouvernement soutient en outre que l'objet de la requête n'entre pas dans la compétence de la Commission car la loi luxembourgeoise (articles 331 et 335 du Code civil) n'est pas d'application en l'espèce. En effet, bien qu'inscrit comme étant de "nationalité indéterminée" dans les dossiers de la police d'étrangers, le requérant doit être traité selon sa nationalité effective, la nationalité hongroise. L'épouse du requérant et l'enfant possèdent également cette nationalité. D'après le droit international privé luxembourgeois, le droit de fond applicable en l'espèce est le droit hongrois. Le Gouvernement a produit un certificat de coutume, délivré le 15 novembre 1972 par l'Ambassade de Hongrie à Bruxelles, dont il ressort premièrement, que l'enfant né de parents hongrois, même hors mariage, acquiert par sa naissance la nationalité hongroise; deuxièmement, qu'en droit hongrois, tout enfant peut être reconnu par son père par simple déclaration, avec l'accord de la mère; troisièmement, qu'en droit hongrois également, l'enfant naturel dont la mère se marie devient le fils légitime du mari, s'il y a entre ce dernier et l'enfant une différence d'âge d'au moins seize ans, et sauf désaveu par le mari.
Le Gouvernement conclut à l'irrecevabilité de la requête. Le requérant n'a pas répondu à l'argumentation du Gouvernement (1). ------------------------ (1) Le requérant a demandé, oralement le 22 janvier 1973 et par écrit le 29 janvier 1973, la suspension de l'examen de la requête pour une durée de trois mois. ------------------------
EN DROIT
I. Quant à la demande de suspension de la procédure formulée par le requérant En date des 22 et 29 janvier 1973 le requérant a sollicité de la Commission la suspension de l'examen de sa requête pour une durée de trois mois, afin d'étudier, avec l'aide d'un avocat luxembourgeois, les possibilités d'obtenir satisfaction devant les autorités luxembourgeoises. En fait, plus de trois mois se sont écoulés entre cette demande et la reprise de l'examen de la recevabilité de la requête par un second groupe de trois membres de la Commission, réuni le 24 mai 1973. Il en résulte que la demande est aujourd'hui dépassée et n'appelle pas de décision de la Commission.
II. Quant à la recevabilité de la requête
Le requérant se plaint que les autorités luxembourgeoises auraient refusé sa déclaration de reconnaissance de l'enfant Thomas et auraient empêché la légitimation de cet enfant par le mariage subséquent de ses père et mère, au motif que le droit luxembourgeois, plus spécialement les articles 331 et 335 du Code civil, ne permettent ni la reconnaissance ni la légitimation d'un enfant né d'un commerce adultérin. La Commission est d'avis que ce grief relève de l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui garantit à tout personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, la requête rentre dans la compétence de la Commission et, à cet égard, l'objection du Gouvernement, tirée du fait que, selon le droit international privé luxembourgeois, la loi luxembourgeoise ne serait pas applicable à la reconnaissance et à la légitimation de l'enfant, est sans pertinence.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention, notamment de son article 8 (art. 8). En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". En l'espèce, il résulte des documents produits par le Gouvernement mis en cause à l'appui de ses observations, qui n'ont pas été contestées, sur la recevabilité de la requête que, lors de leur mariage à C... le .. juin 1970, les époux X.- Y. n'ont pas fait part à l'officier d'état-civil de leur intention de reconnaître et de légitimer l'enfant né le 1er février 1970. De plus, il résulte des observations du Gouvernement, que si les époux avaient fait les déclarations nécessaires et s'étaient vu opposer une fin de non-recevoir, ils auraient eu la faculté de saisir le tribunal civil d'une demande tendant à un jugement déclaratif de paternité et de légitimité et qu'en cas de rejet de cette demande par le tribunal, ils auraient pu recourir auprès de la Cour supérieur de Justice. Le requérant relève, il est vrai, que les dispositions pertinentes du Code civil luxembourgeois ne permettent ni la reconnaissance ni la légitimation d'un enfant né d'un commerce adultérin. Le Gouvernement observe toutefois que la loi luxembourgeoise, quant au fond, n'est pas d'application dans le cas du requérant, puisque les règles de droit international privé luxembourgeois renvoient à la loi nationale des intéressés, c'est-à-dire à la loi hongroise. Or, celle-ci non seulement ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'un enfant adultérin mais encore accorde de plein droit à celui-ci la qualité d'enfant légitime en cas de mariage de ses père et mère. La Commission a examiné d'office le point de savoir si, dans le cas du requérant, l'application de la loi hongroise ne serait pas heurtée au caractère d'ordre public du droit luxembourgeois en la matière. Elle a constaté que la jurisprudence des tribunaux luxembourgeois témoigne depuis plusieurs années, en ce domaine, d'une tendance libérale et qu'il n'est en tout cas nullement certain qu'une demande formée par le requérant devant ces tribunaux eût été vouée à l'échec par l'effet de dispositions luxembourgeoises d'ordre public. La Commission estime donc que le requérant disposait, en droit luxembourgeois, d'une recours présentant des chances raisonnables de succès et constate qu'il n'en a pas fait usage. De plus, ni l'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée, ni même l'examen d'office auquel la Commission a procédé n'ont permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes. Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission 1. DIT QU'IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LA DEMANDE DU REQUERANT TENDANT A UNE SUSPENSION DE LA PROCEDURE POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS; 2. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 5288/71
Date de la décision : 10/07/1973
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : le LUXEMBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1973-07-10;5288.71 ?

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