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18/07/1974 | CEDH | N°6173/73

CEDH | SOCIETE ANONYME X. contre la BELGIQUE


EN FAIT
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:
La requête a été introduite par la Société anonyme X., ayant son siège social à Forest-lez-Bruxelles et représentée par son administrateur-délégué, W., industriel à Bruxelles.
D'après l'article 17 des statuts de la Société "les actions en justice, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président, de l'administrateur-délégué, d'un vice-président ou d'un mandataire spécialement désigné à cet effet". La no

mination de M. W. comme président du conseil d'administration et comme administrateur...

EN FAIT
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:
La requête a été introduite par la Société anonyme X., ayant son siège social à Forest-lez-Bruxelles et représentée par son administrateur-délégué, W., industriel à Bruxelles.
D'après l'article 17 des statuts de la Société "les actions en justice, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président, de l'administrateur-délégué, d'un vice-président ou d'un mandataire spécialement désigné à cet effet". La nomination de M. W. comme président du conseil d'administration et comme administrateur de la société a fait l'objet d'une décision du conseil d'administration du .. juillet 1967 parue aux annexes du "Moniteur belge" du .. septembre 1967.
La Société X. est représentée devant la Commission par Me J., avocat près la Cour d'appel de Bruxelles et Me. L., avocat au barreau de Nivelles, en vertu d'une procuration délivrée le 26 juin 1973.
Le .. septembre 1970, le sieur S., domicilié à B., assigna la S.A. X. à comparaître le .. septembre 1970 devant le Conseil de Prud'hommes de Bruxelles pour lui réclamer une somme totale de 1.205.600 francs belges du chef d'indemnisation pour résiliation de contrat d'emploi et pour différents comptes. La citation fut notifiée non pas au siège social d'X. à Forest, commune de l'agglomération bruxelloise, mais à l'usine de T. où une partie de la production d'X. est fabriquée. Cette commune étant située dans la région unilingue flamande, la citation devait se faire sous peine de nullité en langue néerlandaise conformément à la loi belge du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Les conseils de Prud'hommes ayant été remplacés par les tribunaux du travail dans le cadre de la réforme judiciaire entrée en vigueur le 1er novembre 1970, l'affaire a été déférée au tribunal du travail de Bruxelles, d'expression néerlandaise.
Les principes de base sur lesquels est établie la législation belge concernant l'emploi des langues en matière judiciaire sont le suivants:
A. dans la région unilingue d'expression néerlandaise la procédure devant les cours et tribunaux, sous peine de nullité, est faite en langue néerlandaise;
B. dans la région unilingue d'expression française, elle est faite, sous peine de nullité, en langue française;
C. dans la région bilingue des 19 communes formant l'arrondissement de Bruxelles-capitale l'emploi des langues devant les cours et tribunaux est réglée de la façon suivante par la loi belge du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire:
L'acte introductif d'instance est rédigé en français si le défendeur est domicilié dans une commune wallonne; en néerlandais, si le défendeur est domicilié dans une commune flamande; en français ou en néerlandais, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune de l'agglomération bruxelloise ou n'a aucun domicile connu en Belgique.
La procédure est poursuivie dans la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance, à moins que le défendeur, avant toute défense et toute exception, même d'incompétence, ne demande que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue (article 4, par.1, al.3).
La demande prévue à l'alinéa précédente est faite oralement par le défendeur comparaissant en personne; elle est introduite par écrit lorsque le défendeur comparaît par mandataire. L'écrit doit être tracé et signé par le défendeur lui- même.
Le juge statue sur le champ. Il peut refuser de faire droit à la demande si les éléments de la cause établissent que le défendeur a une connaisance suffisante de la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance. La décision du juge doit être motivée; elle n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle est exécutoire sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ni formalités; le prononcé de la décision, même en l'absence des parties, vaut signification (article 4, par.2).
Cette législation est d'ordre public en ce sens que son application est imposée sous peine de nullité.
A l'audience du .. mai 1972, le consei de la requérante, se fondant sur le texte précité, introduisit une demande de changement de la langue de la procédure (étant la langue néerlandaise) en langue française. Cette demande manuscrite était, conformément à la loi, datée et signée par M. W. et faisait état:
1. de se que le siège de la S.A. X. n'était pas à T. (commune flamande) mais à Forest (agglomération bruxelloise);
2. de ce que M. W., représentant ladite société, ne connaissait que fort imparfaitement la langue néerlandaise.
L'avocat de la partie adverse marqua son accord à cette demande. Suite à cette demande le tribunal aurait interpellé l'avocat de la requérante, en lui demandant de produire sur le champ un extrait du "Moniteur" établissant que le siège social de la S.A. X. était bien à Forest et non à T. et que M. W. possédait bien les qualités requises pour représenter en justice la S.A. X.. L'avocat aurait été surpris par cette demande, car la S.A. X. avait, par le passé, dans de nombreux cas analogues, introduit des demandes de changement de langue et une pareille exigence de produire des justifications n'aurait pas été formulée par les tribunaux auparavant. Le dossier de l'avocat ne comportait donc pas les documents exigés par le tribunal. Devant la déclaration de l'avocat de ne pas pouvoir produire sur le champ ces pièces, le président du tribunal l'invita à les aller quérir sur l'heure. L'avocat se retira pour se procurer les pièces et, lorsqu'il se présenta un peu plus tard à la barre, à 15 h. 30, l'audience était levée. Il apprit que le tribunal avait, sur avis de l'auditeur du travail, décidé sur le champ que la procédure serait poursuivie en langue néerlandaise et avait déclaré les débats clos.
Selon le jugement qui fut rendu le même jour et dont copie conforme est jointe à la requête, le tribunal a rejeté la demande de changement de langue:
1) en considérant que le papier à firme utilisé par la défenderesse est rédigé en deux langues et fait supposer que la défenderesse, en la personne de son (ses) administrateur(s) a une connaissance suffisante de la langue néerlandaise;
2) qu'il ne résulte pas des éléments de la cause que la S.A. X. aurait une connaissance insuffisante de la langue néerlandaise, utilisée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance;
3) que la S.A. X. ne produit en outre aucune pièce justificative dont il résulte que M. W. peut représenter régulièrement la société anonyme.
Maître J. protesta à deux reprises, par lettres des .. et .. mai 1972, auprès de l'Auditeur Général près la cour du travail à Bruxelles contre les procédés judiciaires dont il prétendait avoir été victime. Il invoqua, dans la lettre du .. mai 1972 la Convention européenne des Droits de l'Homme.
La requérante se pourvut en cassation, seul recours légal contre la décision incriminée, non susceptible d'appel, en se fondant notamment sur le fait que le tribunal avait déclaré la demande de changement de langue non recevable sans donner au défendeur la possibilité d'établir ses moyens.
Par son arrêt du .. mars 1973, la Cour de cassation décida qu'en constatant que le papier à en-tête de la firme était bilingue, le tribunal du travail pouvait déduire, par une appréciation en fait et dès lors souveraine que la personne qui représente légalement la société anonyme à l'instance à une connaissance suffisante du néerlandais.
La Cour de cassation rejeta donc le pourvoi, au motif que le tribunal de travail avait jugé dans le fait, en motivant son jugement et sans violer la loi.
GRIEFS
Les avocats de la requérante ont exposé les griefs de celle-ci comme suit: "La présente requête n'est pas fondée sur une mauvaise application de la loi du 15 juin 1935 à la demande de changement de langue formulée par l'exposante, objet qui ne serait pas de la compétence de la Commission, mais sur le procès inéquitable fait à la S.A. X. lors de l'audience du .. mai 1972.
Car, bien que ni la Convention de Sauvegarde ni les Protocoles additionnels ne consacrent expressément la "liberté linguistique" on conçoit néanmoins que la méconnaissance de ce droit puisse, dans certains hypothèses, aboutir à une violation indirecte d'un des droits et libertés définis dans la Convention et le premier Protocole additionnel, et spécialement du droit "à ce que sa cause soit entendue équitablement ... par un tribunal ... qui décidera des contestations relatives, comme en l'occurrence, à ses droits et obligations de caractère civil (article 6 par. 1, de la Convention) (Décision de la Commission sur la recevabilité de la requête No 2332/64).
Il est inconcevable, en effet, qu'un tribunal interrogeant un avocat sur un point de fait, la production des pouvoirs de M. W., et l'invitant à les produire au besoin en les allant chercher, clôture les débats et lève l'audience avant l'heure légale, le tout sans attendre le retour dudit avocat.
Il est tout aussi inconcevable que ce tribunal, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'exception qu'il entend déduire des mentions bilingues du papier à firme utilisé pour la déclaration de changement de langue, fonde dans une large mesure son argumentation sur ladite exception.
Ce procédé est en outre expressément proscrit par l'article 774 alinéa 2, du Code judiciaire belge qui, dans cette hypothèse, exige une réouverture des débats.
Il faut encore remarquer que le tribunal a tiré argument en faveur du rejet de la demande de l'absence de preuve des pouvoirs de M. W., alors que par son propre comportement, il avait mis l'avocat de la S.A. X. dans l'impossibilité de produire cesdits pouvoirs.
Il en résulte que l'attitude du tribunal du travail de Bruxelles à l'audience du .. mai 1972, a privé la S.A. X. du droit reconnu à toute personne de voir sa cause entendue équitablement."
EN DROIT
1. La requérante allègue une violation de l'article 6, par. 1, (art. 6-1) de la Convention qui reconnaît à "toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... par un tribunal indépendant et impartial ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...".
Elle affirme qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant le tribunal du travail de Bruxelles lorsque ce dernier eut à statuer sur sa demande de changement de langue de procédure.
En effet, le tribunal aurait exigé de la part de son avocat la production d'un extrait du "Moniteur" (Journal officiel belge) établissant le lieu du siège social de la société et les pouvoirs de M. W., son administrateur-délégué qui avait signé la demande de changement de langue. Comme l'avocat n'était pas en possession de ce document, le tribunal l'aurait invité à aller le chercher mais aurait clôturé les débats et levé l'audience sans attendre le retour dudit avocat.
D'autre part, en l'absence de l'avocat, le tribunal aurait rejeté la demande de changement de langue au motif que la compétence de M. W. pour signer cette demande n'était pas prouvée. Le tribunal aurait ainsi soulevé une exception sur laquelle l'avocat de la requérante n'aurait pas eu la possibilité de se défendre.
La requérante estime donc qu'il y eu violation des droits de la défense.
2. La Commission a tout d'abord examiné si le tribunal du travail de Bruxelles avait à statuer sur des droits et obligations de caractère civil.
A ce sujet, elle rappelle que dans plusieurs décisions antérieures elle a affirmé que "la question de savoir si un droit ou une obligation est de caractère civil aux termes de l'article 6, par. 1, (art. 6-1) de la Convention ne dépend pas de la procédure particulière prescrite par le droit interne pour la décision à prendre sur ce point, mais uniquement de la nature de la plainte elle-même et de son objet" (voir entre autres requête No 808/60 c/Autriche - Annuaire V, p. 108). La Commission se réfère également à d'autres décisions antérieures dans lesquelles elle a statué que des procédures engagées en vue d'obtenir certaines indemnités devant les tribunaux sociaux pouvaient avoir pour objet la détermination d'un droit civil (voir entre autres requête No 1013/61 c/République Fédérale d'Allemagne - Annuaire 5, p. 158).
En l'espèce, la requérante était assignée devant le tribunal du travail en paiement d'une indemnisation pour réalisation d'un contrat d'emploi d'un ancien représentant.
La Commission estime donc que la procédure devant le tribunal du travail avait pour objet la détermination d'un droit de caractère civil et que la requête est donc compatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
3. Cependant la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que la requérante a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par exemple les décisions sur la recevabilité des requêtes No 263/57, Annuaire 1, pp. 146, 147 et No 1103/61, Annuaire 5, pp. 169, 187).
Or, dans son mémoire en cassation - et seulement dans le préambule de celui-ci - la requérante n'a que vaguement relaté les faits dont, devant la Commission, elle tire le grief relatif à l'article 6, par. 1 (art. 6-1), de la Convention à savoir que le Président du tribunal du travail avait autorisé son conseil à aller quérir certains documents à son étude et aurait ensuite statué sans attendre son retour.
Devant la Cour de cassation, la requérante a soulevé trois moyens que la Cour a rencontrés mais rejetés. Parmi ces moyens ne figurait nullement une violation des droits de la défense et encore moins de l'article 6, par.1, (art. 6-1) de la Convention en tant que tel. Pourtant la requérante pouvait, devant la Cour, invoquer les dispositions de la Convention qui fait partie du droit interne belge.
En l'espèce, deux des moyens invoqués devant la Cour concernaient une prétendue violation de l'article 4, paragraphe 2, de la loi belge sur l'emploi des langues en matière judiciaire, que la requérante n'invoque pas dans sa requête devant la Commission.
Le troisième moyen concernait une prétendue violation de l'article 774, alinéa 2 du Code judiciaire qui prescrit au juge d'ordonner la réouverture des débats avant de rejeter la demande, en tout ou en partie, sur une exception que les parties n'avaient pas invoquée devant lui.
La requérante prétendait en effet qu'en rejetant la demande au motif que la compétence de M. W., son administrateur-délégué, pour signer la demande de changement de langue n'était pas prouvée, le tribunal avait soulevé une exception sur laquelle le conseil de la requérante n'avait pas eu l'occasion de se défendre. Sur ce point, la Cour de cassation a décidé que puisque le tribunal avait refusé de faire droit à la demande de M. W., c'est qu'implicitement il avait admis la recevabilité de celle-ci, ce qui exclut une violation de l'article 774 du Code judiciaire.
La requérante n'a donc soulevé ni formellement, ni même en substance au cours de la procédure devant la Cour de cassation le grief dont elle se plaint devant la Commission. Au demeurant, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser la requérante selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, de soulever ce grief dans la procédure susmentionnée. Il s'ensuit que la requérante n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes, l'examen de la requête ne permet de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par la disposition précitée.
En effet, la Commission constate que:
a) la version que la requérante donne de l'incident devant le tribunal du travail n'est corroborée par aucune prevue. Le procès-verbal d'audience versé au dossier par la requérante, ne fait pas état de ce que le tribunal aurait permis à son conseil de s'absenter pour aller chercher des documents relatifs aux pouvoirs de l'administrateur-délégué M. W..
b) d'autre part, l'avocat qui représentait la S.A. X. à l'audience n'était pas en possession de l'extrait du "Moniteur" attestant les pouvoirs de M. W., administrateur-délégué, et le lieu du siège sociale de la société. Or, devant les tribunaux belges, les sociétés commerciales agissent en justice à l'intervention de leurs organes compétents (article 703 du Code judiciaire). Les lois coordonnées du 30 novembre 1935 sur les sociétés prévoient que l'un de ces organes, auquel peut être confié la défense en justice d'une société anonyme est l'administrateur-délégué. L'avocat devait donc prouver que M. W. était bien administrateur-délégué de la requérante et avait le pouvoir de représenter celle-ci en justice (ce pouvoir aurait en effet pu être confié à un autre organe de la société). A cet effet, il aurait dû se munir, comme il est d'usage des langues en matière judiciaire prévoit qu'en ce qui concerne les demandes de changement de langue de procédure "le tribunal statue sur le champ". L'avocat, sachant que le tribunal ne pourrait ajourner l'examen de sa demande, aurait donc dû se munir de toutes les pièces nécessaires à l'appui de sa demande. De toute manière, l'avocat a reconnu ne pas avoir trouvé les documents demandés à son bureau. Si le tribunal avait donc attendu son retour pour statuer, cela n'aurait rien changé à sa décision. D'autant plus que, comme la Cour de cassation l'a fait remarquer dans son arrêt, le tribunal du travail, en refusant de faire droit à la demande de changement de langue introduite par M. W., a implicitement admit que cette demande était recevable, mais l'a ensuite rejetée, comme il pouvait légalement le faire, en déduisant du fait que le papier à firme de la société X. était établi en deux langues, français et néerlandais, que les personnes représentant légalement la société ont une connaissance suffisante de la langue néerlandaise.
c) d'autre part, la requérante n'a nullement prouvé que le rejet de la demande de changement de langue par le tribunal du travail ait abouti à un procès inéquitable sur le fond de l'affaire. En effet, la requérante n'a même pas informé la Commission du sort qui fut réservé au fond de litige.
Il s'ensuit que la requête est également manifestement mal fondée, aus sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 6173/73
Date de la décision : 18/07/1974
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Irrecevable ; Réserver sa décision quant à la suite à donner aux allégations du requérant ayant trait à de prétendues entraves à l'exercice efficace du droit de recours individuel

Parties
Demandeurs : SOCIETE ANONYME X.
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1974-07-18;6173.73 ?

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