APPLICATION/REQUETE N° 8962/ 72 X . v/the UNITED KINGDOM X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 13 March 1975 on the admissibility of the application DÃCISION du 13 mars 1975 sur la recevabilité de la requét e
Article 2 of Protocol No . 1 : The right envisaged in this provision is concerned primarily with elementary education and not necessarily advanced studies such as technology. Article 2 du Protocole edditionnel : Le droit énoncé dans cette disposition vise au premier chef l'instruction élémenteire et pas nécesseirement des études supérieures comme celles de technologie .
(français : voir ci-dessous )
Summery of the relevant facts
The applicant, aged twenty-seven at the time of introducing his application, serves a sentence in a U .K. prison . He complains that he is unable to carry on his studies of technology . THE LAW IExtract l . . . The applicant has complained that he is unable to study technology in prison . It is true Art . 2 of Protocol No . 1 provides that "no one shall be denied the right to education" . However, as the European Court of Human Rights observed in the Belgian Linguistic Cases', this right serves merely to guarantee "to persons subject to the jurisdiction of the Contracting Parties the right, in principle, to avail themselves of the means of instruction existing at a given time . The Convention lays down no specific obligations concerning the extent of these means and the manner of their organisation or subsidisation" . The Commission concludes that the right to education envisaged in Art . 2 is concerned primarily with elementary education and not necessarily advanced studies such as technology . Therefore, accepting the probability that the prison had no facilities for the study of technology, the Commission does not consider that the prison authorities have failed to observe the obligations of Art . 2 . Résumé des faits pertinents Le requérant, âgé de 27 ans au moment de l'introduction de sa requête, purge une peine dans un établissement pénitentiaire du Royaume-Uni . Il se plaint de ne pouvoir y poursuivre des études de technologie. I TRADUCTION I EN DROIT IExtrait l . Le requérant se plaint qu'il ne lui est pas possible de poursuivre en prison des études de technologie . Il est vrai que l'article 2 du Protocole additionnel stipule que « nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction » . Toutefois, ainsi que la Cour européenne des Droits de l'Homme l' a Judgment of 23 July 1968, Publications of the E .C .H .R . Series A, p . 31 .
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observé dans les Affaires linguistiques belges,⢠l'objet de ce droit est essentiellement tt de garantir aux personnes placées sous la juridiction des Parties Contractantes le droit de se servir, en principe, des moyens d'instruction existant à un moment donné . Quant à l'Atendue de ces moyens et à la maniére de les organiser ou de les subventionner, la Convention n'impose pas d'obligations déterminées . n La Commission en infére que le droit à l'instruction, au sens de l'article 2, vise au premier chef l'instruction élémentaire et pas nécessairement des études supérieures comme celles de technologie . Partant de l'idée que la prison est dépourvue des moyens nécessaires à la poursuite d'études de technologie, la Commission n'estime donc pas que les autorités pénitentiaires aient manqué de se conformer aux obligations résultant de l'article 2 .
Arrpt du 23 iuillet 1968 . Publicariuns de la C .E .D .H . . SArle A, 071 .
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