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21/03/1975 | CEDH | N°5574/72

CEDH | X. c. ROYAUME-UNI


APPLICATION/REQUÉTE N° 5574/72 X . v/UNITED KINGDOM X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 21 March 1975 on the admissibifrty of the application DÉCISION du 21 mars 1975 sur la recevabilité de la requét e
Anicle 6, paragraph 7, o f the Convention : - Fair tiial-Consideration whether the trial judge pressed the applicant to plead guilty. Whether his summing-up to the jury was fair . - Impartial tribunal . Judge's statement in the absence of the jury . May raise doubts as to the judge's impartiality . Comparison of sentences imposed on co-accused . Article 6, paragraph 2, of the Conven

tion : Particular reference to the summingup by the trial ju...

APPLICATION/REQUÉTE N° 5574/72 X . v/UNITED KINGDOM X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 21 March 1975 on the admissibifrty of the application DÉCISION du 21 mars 1975 sur la recevabilité de la requét e
Anicle 6, paragraph 7, o f the Convention : - Fair tiial-Consideration whether the trial judge pressed the applicant to plead guilty. Whether his summing-up to the jury was fair . - Impartial tribunal . Judge's statement in the absence of the jury . May raise doubts as to the judge's impartiality . Comparison of sentences imposed on co-accused . Article 6, paragraph 2, of the Convention : Particular reference to the summingup by the trial judge and to the fact that the burden of proving guilty remained with the prosecution throughout the trial. Article 26 of the Convention : The mere fact that all remedies have been lodged does not of itseN constitute compliance with the exhaustion of domestic remedies . It is also required that the substance of any complaint should have been raised before the appeal authorities . Article 6, paragraphe 1, de la Convention : - Procés équitable . Examen du point de savoir si le juge a poussé l'eccusé é plaider coupable et si son résumé A l'adresse du jury était loyal. - Tribunal impartial. Déclaration du juge - faite en l'absence du jury - pouvant soulever des doutes sur son impartialité . Comparaison des peines infligées aux divers coaccusés . A rticle 6, paragraphe 2, de la Convention : Référence particuliére au résumé fait par le juge à l'adresse du jury et au fait que le fardeau de la preuve a incombé à l'accusation tout au long du procés. Article 26 de la Conventton : L'épuisement des voies de recours n'est pas réalisé par le seul exerclce des recours mais exige que les griefs aient été soulevés •en substencedevant l'eutodté de recours. (français : voir p. 17 1
THE FACTS
The facts presented by the parties and apparently not in dispute between them 1. may be summarised as follows : 1 . The applicant is a citizen of the United Kingdom, born in 1947, and was, when addressing himself to the Commission, detained in M . Prison .
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2 . He was tried by a judge and jury at the Central Criminal Court between . . . and . . .September 1970, together with three other men IA ., B ., and C .) for offences arising out of burglaries of some 18 houses scattered over a wide area in south-east England between January and March 1970 . The applicant was charged with conspiring with the three men mentioned above and other persons to enter buildings as trespassers and to steal property therein ; and, together with A ., B . and another man, D ., with two burglaries in Essex on . . . January 1979 .
3 . As regards the conspiracy count, the prosecution case was, briefly, that most of the break-ins of the houses contained common features which suggested that they were the work of the same gang . Evidence was adduced which, if believed, implicated the applicant as being one of the participants in a substantial number of the eighieen offences along with A . and B . in some of the cases . There was identification of the applicant in some cases as being a person who, if the identification was correct, had been seen in the vicinity of houses that had been broken into and in various cars used for the burglaries . There was also forensic evidence linking boots belonging to the applicant with foot-prints in certain of the houses and gardens belonging to them and one of the cars used was found abandoned with his finger-prints on the steering column . Evidence was further given by the police of confessions by the applicant of participation in many of the burglaries without the applicant remembering the details of the names or the places . As regards the burglary of two houses in Essex on . . . January 1970, silver and a gold wrist watch were stolen together with two pillow-cases taken from one of the houses . The principal evidence against the applicant was that of his co-accused, D ., a taxi-driver . D . stated that on . . . January 1970 he had been employed by the applicant, A . and B . to drive them on a tour in the countryside of Essex . The journey at the end of the day was a total of some 240 miles which involved frequent stops at houses . On one occasion two of the men came back carrying pillow-cases full of articles which D . said he could not see . There was further the evidence of a police officer which, if true, established a complete admission by the applicant of these offences . 4 . The applicant's defence was that he had nothing to do with any of the offences . The evidence given against him was false or irrelevant . With regard to the conspiracy charge the applicant sought to establish alibis in relation to some of the time during which the eighteen burglaries had been committed . He further submitted that the identifications were unsatisfactory for various reasons . There was also evidence that he had bought the boots referred to above after these offences had taken place .
5 . On . . . September 1970, during the evidence of a police officer, counsel for the applicant made an application for permission to call a forensic expert . In the course of this application the trial judge, in the absence of the jury, observed : "May I say this . I want to make it abundantly clear that I am not criticising counsel at all-there does not appear to be really any waste of time, or scarcely any, and I am not criticising counsel at all, but I am bound to say that personally- and I can say this in the absence of the jury, and there are no press here I hope-I regard the evidence as really overwhelming and I think it is atrocious, when people are waiting to be tried, some of them in custody for months, and they are waiting because the lists here are chock-a-block, and this is a classic example of a case, at public expense, running for weeks, when simply there is not a ghost of a chance ."
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Councel for the applicant replied : "My Lord . I cannot make any useful comments on that observation and your Lordship cannot really expect me to ." . The judge then said : "No . I do not really expect you to, and I am not addressing you only . It is just a comment which I feel it right to make . May I say that there are exceptions to that . I can see a defence ; one defendant has certainly got a run on one or two counts and another defendant might have a run on one of the counts, but that is all . I was speaking generally, but there are one or two counts which can be isolated and one defendant possibly can be isolated . " 6 . On . . . September 1970 the judge commenced his summing-up . He prefaced it with the following introduction to the jury : "My functions are two-fold at this stage . I have to direct you about the law and I have to sum-up the evidence . So far as the law is concerned that is entirely my responsibility because I am a judge of the law and you are bound to follow the directions which I give you . So far as the evidence is concerned, and when I say that I mean deciding what the truth of the matter is, what really happened and bringing in your verdicts in the light of those decisions, that is entirely your responsibility because you are the judges of the facts . If, therefore, from time to time when I am summing-up the evidence I convey to you my own impression of the evidence, or part of it-which I am entitled to do if I think my opinion could be of assistance to you-and you do not agree with any opinion of mine about the evidence, then let there be no misunderstanding about it : if you do not agree with any opinion which I express or which you think I am expressing about the evidence, or part of it, you are not only entitled to ignore my opinion-if you do not agree with it-but you are bound to, for the reasons I have just mentioned, that it is your responsibility and not mine to decide the facts and to bring the verdict . You see, what we want at the end of the day, as expressed by the verdict . . . is your opinion and not mine . They may coincide, but if they do not it is yours wich must prevail . "
7 . On . . . September 1970, a verdict of guilty was returned by the jury against all the defendants, except C ., on the conspiracy charge and against all the defendants, except D ., on the charges arising out of the two burglaries . The applicant was sentenced to four years' imprisonment on the conspiracy charge and two years' imprisonment on each of the burglary charges, the sentences to run concurrently . These offences also had the effect df constituting a breach of a probation order and of an order of conditional discharge made in January 19 69 in respect of two stealing offences . For each of these two breaches, the applicant was sentenced to six months' imprisonment, the terms to run consecutively to each other and consecutively to the sentence of four years' imprisonment . The applicant was thus sentenced to a total of five years' imprisonment . B . was sentenced to a total of three years' imprisonment and A . to a total of four years' imprisonment . 8 . On . . . October 1970 the applicant applied for leave to appeal against his sentence . In this application he used the words :"I know that I have done wrong, and that I must be punished ." He submitted, however, that his sentence was excessive, in particular, if compared with the sentences of his co-defendants .
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On . . . December 1970 the applicant requested leave to appeal also against his conviction . He complained that his trial had been unjust and referred to the incident mentioned at para . 5 above . He stated that the trial judge's remarks had been made "while the prosecution were putting their case, before my defence started" and submitted that this "was finding us guilty before I had a chance to prove my innocence" .
On . . . April 1971 the applicant filed a further document amplifying his grounds of appeal and repeating his complaint about the conduct of the trial judge . He submitted that the judge's remarks had had a "devasting effect on my defence" and stated that he "noticed a lack of interest by my defence counsel" ; he "got the impression that it was pointless putting my defence to the court because the judge considered me guilty, and this made it virtually impossible for my counsel to put it to the court with the sincerity and effort of thought I was entitled to" . The applicant also criticised certain of the evidence given at the trial . 9 . On . . . July 1971 a single judge of the Court of Appeal granted leave to appeal against both conviction and sentence and stated that he thought that the observations of the trial judge of which the applicant had complained should be considered by the full Court of Appeal in the light of the judgment in the case of R . v . Barnes, a decision of the Court of Appeal dated 30 November 1970 . In that case the Court of Appeal had quashed a conviction on the grounds that certain remarks made by the trial judge had destroyed the relationship of confidence between the appellant and his counsel since the latter had felt oblidged to indicate to the judge that he had advised his client to plead guilty ; furthermore a request by the appellant for an adjournment so that he could take over his own defence was refused . The Court made it clear that it was these factors rather than any alleged partiality on the pan of the judge which made the conviction unsafe, since the remarks were made in the absence of the jury and no criticism had been made of the evidence or of the judge's summing-up .
10 . The full Court of Appeal considered the case on . . . October 1971 after hearing argument by counsel both for the Crown and for the applicant, who had been granted legal aid . Counsel for the applicant submitted in particular that : a . the remarks made by the trial judge prejudged the case before the defence was heard : b . the appellant did not feel that he was getting a fair trial because he felt that the issue was being prejudged by the judge who would later have to direct the jury c . the observations of the judge might well be considered as an attempt to interfere with the right of an accused person, after taking advice, to plead not guilty d . the observations were capable of undermining the relationship of confidence which should exist between counsel and the accused person ; e . these remarks were capable of giving the impression that an accused person assisted by legal aid is in a different and less favourable category than those defendend at their own expense . 11 . The Court of Appeal dismissed the applicant's appeal both against his conviction and sentence . With regard to the conviction it found that fundamental points of difference existed between Barnes' and the applicant's case . In particular, the trial judge's comments in the applicant's case, although they ought not to have been made, were not as extreme as those which occurred in Barnes' case furthermore, while Barnes was forced to continue with counsel in whom he had los t
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confidence, and who felt that it was in Barnes' best interest that he should not continue to act, counsel for the applicant was not similarly handicapped in conducting the defence . The Court of Appeal also considered that the evidence against the applican t was overwhelming on each of the counts on which he was found guilty and pointed out that it was admitted by counsel, and confirmed by the Court's own examination, that the judge's summing-up was beyond any criticism . 12 . On . . . November 1971, the applicant applied to the Court of Appeal for leave to appeal to the House of Lords, but on . . . March 1972 the Court of Appeal refused to certify that a point of law of general public importance was involved and accordingly refused the application . Complaint s
13 . The applicant, complaining of the conduct of the trial judge, alleges violations of Art . 6 ( 1) and (2) of ihe Convention . Ill .
Proceedings before the Commissio n
14 . On the proposal of a group of three members the application was on 5 February 1973 communicated to the United Kingdom Government for their observations on the admissibility . 15 . The Government's observations of 4 June arrived on 7 June 1973 . At the request of the Rapporteur the Government also submitted, under cover of a letter of 10 January 1974, the short transcript of the applicant's trial . The applicant's observations in reply of 3 July arrived on 8 July 1974 . They were amended by letter of 3 December 1974 and by telephone on 10 January 1975 . IV . Submissions of the parties 16 . The respondent Government submit that the applicant's trial was fair and that his rights under Art . 6 of the Convention were respected . This follows from the judgment of the Court of Appeal which fully and carefully examined his case . In particular, insofar as the trial judge's remarks are open to criticism, they did not impede the applicant's defence by his counsel or-since they were made in the absence of the jury-prejudice the jury's consideration of the case . Moreover, the jury were fully instructed as judges of the facts and the trial judge's summing-up was beyond any criticism . The application is therefore manifestly ill-founded within the meaning of Art . 27 (2) of the Convention . 17 . In the alternative the Government submit that the applicant's complaints raise the very issues which were before the Cnurt of Appeal . The applicant is therefore inviting the Commission to sit, as a tribunal of further instance, on an issue that has already been fully considered by the Court of Appeal . While the Commission may in appropriate cases examine issues that have already been canvassed before domestic courts, it should in the circumstances of the present case, in accordance with its constant jurisprudence, decline to exercise its jurisdiction in this way . The application should consequently be rejected as being incompatible with the Convention in the sense of Art . 27 (2) . 18 . The applicant submits that he did not receive a fair trial, as required by Art . 6 111 of the Convention, and that the presumption of innocence, guaranteed by Art . 6 121 of the Convention, was not observed in his case . It is true that he and hi s
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counsel maintained their plea of not guilty in face of the trial judge's remarks, mentioned in para . 5 above ; but this does not justify the approvation of a trial conducted in such a manner that it "must have engendered in the accused an inhibitory lack of confidence in the presentation of his defence" . Moreover, the summing-up was in several respects defective and the judge's partiality also influenced his sentence . 19 . The applicant finally does not consider that his present complaints "raise the very issues that were betore the Court of Appeal", as submitted by the respondent Government . THE LA W As to the exheustion of domestic remedie s 1 . . The applicant alleges that his conviction and sentence were the result of a trial which violated Art . 6(1 ) and (2) of the Convention . It is true that, under Art . 6(1 ) , everyone is entitled to a fair hearing in the determination of any criminal charge against him and that, under para . (2) of that artciel, everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law . However, under Art . 26 of the Convention, the Commission may only deal with a matter after all domestic remedies have been exhausted according to the generally recognised rules of international law . The mere fact that the applicant appealed to the Court of Appeal against his conviction and sentence, that his appeal was dismissed, and that his petition for leave to appeal to the House of Lords was refused, does not of itself constitute compliance with this rule . It is also required that the substance ot any complaint made before the Commission should have been raised during the proceedings concerned . In this respect the Commission refers to its constant jurispmdence, as confirmed in its decision on the admissibility of Application No . 4319/69, Samer against the Federal Republic of Gennany (Yearbook 14, pp . 322, 338, 340 ; Collection of Decisions 39 p . 11) . 2 . In the present case the applicant's complaints raise, in the Government's submission, "the very issues that were before the Court of Appeal" while the applicant submits that the issue under Art . 6(2) of the Convention "was never argued before the Court of Appeaf" . The applicant's submission might be interpreted as implying that he failed to raise in the Court of Appeal the alleged violation of the presumption of innocence of which he now complains before the Commission .
However, this issue has in fact been mentioned by the applicant in his applications for leave to appeal against conviction and sentence . The applicant then claimed that his trial was unjust and that the judge was biased . In this connection he submitted, in his application of . . . December 1970 for leave to appeal against conviction, that the trial judge, by remarks made "before my defence had even started", was "finding us guilty before I had a chance to prove my innocencé" . 3 . The Commission therefore concludes that the application has complied with the condition as to the exhaustion of domestic remedies . II . As to whether the application is manifestly ill-founde d 4 . The tribunal which tried the applicant at fi rs t instance was composed of a judge and a jury . The Commission notes that the applicant's complaints concern onl y
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the conduct of the judge and that he complains in particular of certain remarks made by the judge in the absence of the jury, which had to decide on the applicant's guilt or innocence . However, it was the judge who conducted the trial and who fixed the applicant's sentence and, according to the Commission's case-law, as confirmed in Application No . 4991/71, Y . v . United Kingdom (Collection of Decisions 45, pp . 1, 11-12), Art . 6 applies also to proceedings on sentence . It follows that the views expressed by the trial judge in the absence of the jury may also be taken into account in the determination of the applicant's complaint under this article. 5 . The question whether a trial conforms to the standard laid down in Art . 6 (1) must be decided on the basis of an evaluation of the trial as a whole, and not on the basis of an isolated consideration of one particular aspect of the trial or one particular incident (cf . the Commission's Report in the Nielsen Case, as confirmed in the Commission's decision in the Y . Case, loc . cit . p . 12) .
6 The Commission has accordingly evaluated the applicant's trial in its entirety on the basis of the parties' submissions and, in particular, the short transcript of the trial . It considers that the following elements are relevant : a . The views expressed by the trial judge on . . . September 1970 were as such objectionable in that they raised doubts as to his impartiality . However, they were less extreme than those voiced by the same judge in the Y . case (cf . loc . cit . pp . 6-7) . b . As regards the pressure which, by the judge's above remarks, might have been put on the applicant to plead guilty, it appears from the course of the trial, as reflected in the short transcript, that defence counsel was not in fact intimidated by the trial judge . As stated by the Court of Appeal (p . 11 of the judgment) counsel appearing before that Court "fairly and frankty concedes that he is unable to say that the remarks that had been made on . . . September . . . affected defence counsel or prevented him from putting forward the defence properly thereafter" .
c . As regards the summing-up, the Commission first notes that no complaint was made in this respect before the Court of Appeal . Nevertheless, the Court of Appeal "considered the whole of that summing-up with care" and concluded that it was "a clear, accurate and fair direction to the jury" (p . 5 of the judgment) . The applicant, in his submissions to the Commission, now criticises the summing-up . It appears, however, that this criticism, in so far as it relates to çharges on which the applicant was convicted, is more concerned with the questions whether the summing-up was "clear" and "accurate" than with the question whether it was "fair" . The Commission considers that, under Art . 6(1 ) of the Convention, it can only express a view on the latter issue . Having examined the summing-up, it agrees with the Court of Appeal that the summing-up was fair . d . As regards, finally, the sentences passed, the Commission notes that the three defendants at the trial received the following sentences : A . (guilty of three counts) : four years, the applicant (guilty of three counts) : four years, B . (guilty of four counts) : three years . It appears from the short transcript of the trial (p . 131) that the judge, when sentencing B ., took into account that his criminal record was "not so ba d
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either in numbers or in the kinds of offences" as that ot A . and the applicant . It also seems that the applicant's record was the worst and that ihe judge treated A .'s confession, although not made at the outset of the trial, as a mitigating circumstance (cf . ibidem, p . 130) . These two elements explain why A's sentence of four years was made concurrent with the sentence he was then serving . 7 . Having considered the trial as a whole, the Commission therefore concludes that there was finally no violation of the applicant's right, under An . 6 (1) of the Convention, to receive a fair hearing by an impartial tribunal . 8 . In its examination of the applicant's complaint concerning the conduct of the trial judge, the Commission has also had regard to Art . 6 (2) of the Convention, which provides that everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law . The Commission, referring to its above considerations relating to para . 1 of this Article, finds that the presumption of innocence has been observed at the applicant's trial . In particular, it is clear from the terms of the summing-up by the trial judge that the applicant was presumed innocent until he was found guilty by the jury and that the burden of proving guilt remained with the prosecution throughout the trial .
9 . An examination of the application thus does not disclose any appearance of a violation of the rights and freedoms set forth in the Convention and in particular in Art . 6 and the Commission therefore concludes that the application is manifestly ill-founded within the meaning of Art . 27 (2) of the Convention . For these reasons, the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBL E (TRADUCTION) EN FAI T I . Les faits de la cause, présentés par les parties et apparemment non controversés, peuvent se résumer comme suit :
1 . Le requérant, ressortissant britannique, est né en 1944 et était, au moment de la présentation de sa requéte, détenu A la prison de M . 2 . En septembe 1970, ainsi que trois co-accusés (A, B et C) il a été jugé par la Cour d'Assistes de la Cité de Londres (Central Criminal Court), composée d'un magistrat et d'un jury, du chef de cambriolages perpétrés de janvier à mars 1970 dans quelque 18 maisons dispersées dans le sud-est de l'Angleterre . Le requérant était inculpé d'association délictueuse avec notamment les trois personnes précitées dans le but de commettre des vols avec effraction ; ainsi que de deux cambriolages dans l'Essex en janvier 1970, avec A, B et un certain D . 3 . En ce qui concerne l'accusation d'association délictueuse, le dossier du ministére public se résumait à ce que la plupart des cambriolages présentaient des caractéristiques communes donnant à penser qu'il s'agissait de l'o ;uvre du méme gang . Des témoignages ont été produits qui, s'il faut y ajouter foi, sous-entendaient que le requérant avait participé à un nombre important des 18 cambriolages avec A et, plus rarement, B . Dans certains cas, le requérant a été identifié comme un individu qui, si l'identification est correcte, avait été aperçu dans le voisinage de s
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maisons cambriolées et dans diverses voitures utilisées pour les cambriolages . Des analyses de laboratoire ont également montré le rapport entre des bottes appartenant au requérant et des empreintes de pied relevées dans les maisons et jardins de certaines des propriétés cambriolées ; de même, ses empreintes digitales ont été relevées sur la colonne de direction de l'une des voitures utilisée pour un cambriolage avant d'étre abandonnée . La police a ultérieurement fourni la preuve de ce que le requérant admettait avoir participé à beaucoup de ces cambriolages sans pouvoir se souvenir des détails, des lieux ou des noms . Pour ce qui est du cambriolage de deux maisons dans l'Essex le . . . janvier 1970, le vol portait sur des objets en argent, une montre-bracelet en or, ainsi que sur deux taies d'oreillers prises dans l'une des maisons . Le principal témoignage à charge contre le requérant était celui de son co-accusé, D ., chauffeur de taxi . D . déclara avoir été employé le 23 janvier 1970 par le requérant, A . et B . pour les véhiculer dans l'Essex . A la fin de la journée, ils avaient parcouru prés de 400 km, avec de fréquents arrêts dans des maisons . A l'un de ces arréts, deux des hommes sont sortis de la maison en portant des taies d'oreillers remplies d'articles que D . déclare n'avoir pas pu voir . Il y eut au surplus le témoignage d'un officier de police, duquel il ressortirait que le requérant aurait parfaitement reconnu avoir commis ces délits . 4 . Le requérant argua pour sa défense n'avoir rien à voir avec aucun de ces délits, les témoignages portés contre lui étant faux ou hors de propos . Quant à l'accusation d'association délictueuse, le requérant a cherché à prouver qu'il avait des alibis pendant une partie du temps où furent commis les 18 cambriolages . Il fit valoir de plus que son identification par plusieurs témoins n'était pas satisfaisante pour diverses raisons . Il y eut également des témoignages selon lesquels il avait acheté les bottes susmentionnées aprés que les délits en question eussent été commis .
5 . Le 15 septembre 1970, pendant la déposition d'un officier de police, l'avocat du requérant demanda au tribunal l'autorisation de citer un expert médico-légal . A cette occasion, le juge d'instance fit remarquer, en l'absence du jury : « Permettez-moi ces quelques mots . Je voudrais qu'il soit parfaitement clair que je ne critique pas du tout la défense : sa proposition ne me semble pas être véritablement un gaspillage de temps, ou alors trés peu ; donc, je ne veux pas du tout critiquer la défense, mais je me sens tenu de donner mon point de vue personnel, et je peux le donner en l'absence du jury, je pense que ce n'est pas 18 faire pression . Je considére qu'en l'espèce les témoignages sont réellement accablants . Or, il est, à mon avis, atroce de faire attendre des gens pour les juger, certains en prison pendant des mois, parce que les rôles des tribunaux sont surchargés . Eh bien nous avons ici l'exemple classique d'une affaire qui traine depuis des semaines, aux frais du contribuable, alors qu'il n'y a tout simplement pas l'ombre d'une chance de réussite . rr L'avocat du requérant répondi t « M . le Président, je ne suis pas en mesure de formuler des observations à ce propos et cela ne saurait vous surprendre . n
Le juge déclara ensuite : « Non, je ne m'attends pas vraiment à ce que vous en fassiez et ce n'est pas uniquement à vous que je m'adresse . Je formule simplement une observation qui me semble justifiée . J'ajouterai qu'il peut y avoir des exceptions . Je vois ici un moyen de défense : l'un des accusés . a certainement une chance de s'e n
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tirer pour un ou deux chefs d'accusation et un autre des accusés en a peut-étre une pour l'un des chefs d'accusation, mais c'est tout . Je parlais tout à l'heure en général mais, en l'espéce, il y a un ou deux chefs d'accusation que l'on peut isoler et peut-être un accusé que l'on peut dissocier des autres . » . Le 29 septembre 1970, le juge entama son résumé de l'affaire et le fit précéder 6 de cette adresse au jury : a A ce stade, mon rôle est double . Je dois d'abord vous instruire des points de droit, puis vous résumer les éléments de preuve . En ce qui concerne les points de droit, j'en porte la seule responsabilité parce que je suis juge du droit et vous êtes tenus de suivre les instructions que je vais vous donner . Par contre, en ce qui concerne les éléments de preuve, je veux dire par là pour décider de la vérité dans cette affaire, de ce qui est réellement arrivé et vous faire rendre votre verdict à la lumiére de ces décisions, c'est une affaire entiérement de votre ressort, parce que vous ètes les juges des faits . Si donc de temps à .autre, lorsque je résume les éléments de preuve, je vous fais part de mon impression personnelle au sujet de tout ou partie de ces éléments, ce que j'ai le droit de faire si j'estime que mon avis peut vous étre utile - et que vous ne soyez pas d'accord avec l'une de mes opinions en la matière, qu'il n'y ait alors aucune équivoque à ce sujet : si vous n'étes pas d'accord avec l'une des opinions que j'exprime ou que vous me prêtez à propos de tout ou partie des éléments de preuve, non seulement vous Ptes autorisés à ne pas tenir compte de mon avis - si vous n'ètes pas d'accord avec moi - mais encore vous y étes obligés, pour la raison susdite qu'il vous appartient, à vous et non à moi, de décider des faits et de rendre le verdict . Voyez-vous, ce qu'à la fin de cette journée nous désirons voir exprimer par votre verdict, c'est votre opinion et non la mienne . Les deux peuvent côincider, mais si ce n'est pas le cas, la vôtre doit l'emporter . n 7 . Le . . . septembre 1970, le jury déclarait tous les accusés, à l'exception de C ., coupables d'association délictueuse et tous les accusés, à l'exception de D ., coupables des accusations concernant les deux cambriolages . Le requérant fut condamné à quatre ans de détention du chef d'association délictueuse et à deux ans pour chacune des accusations de cambriolage, avec confusion des deux peines . Ces délits ont également emporté violation d'une ordonnance de probation et d'une ordonnance de libération conditionnelle rendues en janvier 1969 à propos de deux délits de vol . Pour chacune de ces deux violations, le requérant fut condamné à six mois d'emprisonnement, les peines devant se cumuler et s'ajouter à la peine de quatre ans de détention . Le requérant fut donc, au total, condamné à cinq ans d'emprisonnement . B . fut condamné au total à trois ans de détention et A . à quatre . 8 . Le . . . octobre 1970, le requérant sollicita l'autorisation d'interjeter appel contre la peine prononcée . Dans sa requête, il usa des termes suivants : « Je sais que j'ai mal fait et que je dois être puni . t Il fit valoir toutefois que sa peine était excessive, notamment si on la comparait avec celle infligée à ses co-accusés . Le . . . décembre 1970, le requérant sollicita égalemem l'autorisation d'interjeter appel contre sa condamnation . II se plaignait de ce que le procés ait été injuste et évoquait l'incident mentionné au paragraphe 5 ci-dessus . II déclarait que les observations du juge d'instance avaient été faites u alors que le ministère public prononçait son réquisitoire, et avant que mon avocat ait plaidé ma cause n et il a fait valoir que ceci a concluait à notre culpabilité avant que j'ai eu la possibilité de prouver mon innocence n .
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Le 25 avril 1971, le requérant a versé au dossier un autre document qui développe ses moyens d'appel et renouvelle ses griefs concernant le comportement du juge d'instance . Il fit valoir que les observations du juge avaient eu un « effet désastreux sur ma défense rr et déclara avoir « remarqué un manque d'intérét chez mon avocat n qui, disait-il, « avait l'impression qu'il était inutile de présenter ma défense devant le tribunal puisque le juge me tenait pour coupable, ce qui a pratiquement mis mon avocat dans l'impossibilité de plaider ma cause devant le tribunal avec toute la sincérité et l'effort de réflexion auxquels j'avais droit e . Le requérant a également critiqué certains des éléments de preuve fournis au procès . 9 . Le . . . juillet 1971, un juge unique à la cour d'appel accorda l'autorisation d'interjeter appel à la fois contre la condamnation et contre la peine prononcée et déclara qu'à son avis, les observations faites par le juge d'instance et dont se plaignait le requérant devaient être examinées par la cour d'appel siégeant en séance pléniére à la lumiére de l'arrêt rendu dans l'affaire Barnes par la cour d'appel le 30 novembre 1970 . Dans cette affaire, la cour avait cassé une condamnation pour le motif que certaines observations faites par le juge d'instance avaient détruit les rapports de confiance entre l'appelant et son avocat, ce dernier ayant été obligé d'indiquer au juge qu'il avait conseillé à son client de plaider coupable ; de plus, une demande formulée par l'appelant pour obtenir une remise de l'affaire afin de lui permettre de prendre en charge sa propre défense avait été rejetée . La Cour précisa que c'étaient ces éléments-là qui jetaient un doute sur la condamnation, plutôt que toute allégation de partialité du juge, car le juge avait fait ses observations en l'absence du jury et aucune critique n'avait été formulée à propos des éléments de preuve fournis ou du résumé qu'en avait présenté le juge . 10 . La cour d'appel réunie en séance plénière examina l'affaire le . . . octobre 1971, après avoir entendu l'argumentation des avocats de l'accusation et de la défense, le requérant ayant obtenu l'assistance judiciaire . L'avocat du requérant fit notamment valoir que :
a . les observations faites par le juge d'instance préjugeaient de l'issue de l'affaire avant que la défense ait été entendue ; b. l'appelant n'a pas eu l'impression d'avoir un procès équitable parce qu'il estimait que l'affaire était tranchée d'avance par le juge qui devait ultérieurement instruire le jury . les observations ;c formulées par le juge pouvaient fort bien étre considérée s
comme une tentative de faire entrave à l'exercice du droit pour un accusé de plaider non coupable après avoir pris conseil . les observations incriminées étaient de nature à saper les rapports de confianc e ;d qui doivent exister entre l'accusé et son avocat ;
e . ces observations pouvaient donner à penser qu'un accusé bénéficiant de l'assistance judiciaire se trouve dans une situation différente et moins favorable que celui qui se défend à ses frais . 11 . La cour d'appel a débouté le requérant de son appel tant pour sa condamnation que pour la peine infligée . En ce qui concerne sa condamnation, elle a estimé qu'il existait des différences fondamentales entre l'affaire Barnes et celle du requérant . Notamment si, dans le cas du requérant, les observations faites par le juge d'instance n'auraient pas dù ètre formulées, elles n'étaient pas toutefois aussi outranciéres que celles formulées dans l'affaire Barnes ; de plus, alors que Barnes avait été obligé de
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conserver l'avocat en qui il avait perdu confiance, et qui estimait qu'il était de l'intérèt de son client de ne pas poursuivre la défense, l'avocat du requérant ne s'est pas heurté au mème handicap pour conduire la défense de son client . La cour d'appel a estimé également que les preuves portées contre le requérant étaient accablantes pour chacun des chefs d'accusation pour lesquels il avait été déclaré coupable et elle a souligné que l'avocat du requérant avait lui-méme reconnu - ce qu'a confirmé la cour elle-mème - que le résumé fait par le juge était à l'abri de toute critique . 12 . Le . . . novembre 1971, le requérant a sollicité de la cour d'appel l'autorisation d'interjeter appel devant la Chambre des Lords, mais le . . . mars 1972, la cour a refusé l'autorisation en ne voulant pas attester qu'un point de droit d'intérêt général était en jeu .
Il .
Griefs
13 . Le requérant se plaint de la conduite du procés par le juge du fond . Il allégue la violation des paragraphes 1 et 2 de l'article 6 de la Convention . III . Procédure devant la Commissio n 14 . Sur proposition d'un groupe de trois membres de la Commission, la requête fut portée le 5 février 1973 à la connaissance du Gouvernement britannique, qui fut invité à présenter des observations sur la recevabilité . 15 . Les observations du Gouvernement, en date du 4 juin, furent reçues le 7 juin 1973 . A la demande du rapporteur le Gouvernement fit également parvenir le 10 janvier 1974 le sténogramme de l'audience Ishort transcript) devant le juge du fond . Les observations en réponse du requérant, datées du 3 juillet, furent reçues le 8 juillet 1974 . Elles furent encore amendées par lettre du 3 décembre 1974 ainsi que par une conversation téléphonique du 10 janvier 1975 . IV . Argumentation des pa rt ie s 16 . Le Gouvernement défendeur soutient que le requérant a bénéficié d'un procès équitable et que les droits qui lui sont garantis par l'article 6 de la Convention ont été respectés . Cela resson du jugement de la cour d'appel, qui a procédé à un examen minutieux et complet de l'affaire . Dans la mesure où les remarques du juge du fond peuvent préter à critique, on notera qu'elles n'ont pu entraver la défense ou influencer le jury dans on appréciation de la cause puisque lesdites remarques furent émises en l'absence du jury . Au surplus, le jury était parfaitement instruit de sa fonction de juge des faits et le résumé de l'affaire présenté par le juge ne saurait être critiqué . Le Gouvernement en conclut que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27, § 2 de la Convention . 17 . Le Governement fait valoir par ailleurs, à titre subsidiaire, que les griefs du requérant soulèvent les questions mêmes qui se sont posées devant la cour d'appel . En conséquence, le requérant invite la Commission à considérer, comme une juridiction de degré supérieur, un probléme qui a déjé fait l'objet d'un examen approfondi de la cour d'appel . Si la Commission peut effectivement dans certains cas appropriés se saisir de questions qui ont déjà été discutées devant les juridictions internes, elle devrait en l'espéce, conformément à sa jurisprudence constante, refuser d'exercer sa compétence de cette maniére . La requête devrait en conséquence ètre déclarée incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27, § 2 .
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18 . Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, tel que le prévoit l'article 6, § 1 de la Convention . Il allégue en outre que la présomption d'innocence garantie par l'article 6, § 2 de la Convention n'a pas été respectée dans son affaire . Sans doute son avocat et lui-même ont-ils maintenu leur plaidoirie de non-culpabilité en dépit des remarques du juge (cf . paragraphe 5 supra), mais ceci ne saurait justifier et couvrir un procés conduit de telle manière qu'il a « dù faire naitre chez l'accusé un manque de confiance paralysant dans la présentation de sa défense » . Au surplus, le résumé de l'affaire comportait diverses imperfections et la partialité du juge a influencé la détermination de la peine . 19 . Le requérant ne peut enfin partager l'opinion du Gouvernement mis en cause, selon laquelle les griefs déférés à la Commission « soulèvent les questions mêmes qui étaient posées devant la cour d'appel » .
EN DROI T 1.
Quant é l'épuisement des voies de recours interne s
1 . Le requérant soutient que sa condamnation est intervenue au terme d'un procès où les paragraphes 1 et 2 de l'a rt icle 6 de la Convention ont été violés . Le paragraphe 1 de l'a rt icle 6 garantit, il est vrai, à tout accusé le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, tandis que le paragraphe 2 de cette disposition énonce le principe selon lequel toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie . Toutefois, aux termes de l'a rt icle 26 de la Convention, la Commission ne peut être saisie d'une affaire qu'aprés l'épuisement des voies de recou rs internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus . Pour satisfaire à cette règle, il ne suffit pas en soi que le requérant ait fait appel de sa condamnation et de la peine, ni qu'aprés avoir été débouté, il ait sollicité l'autorisation d'interjeter appel devant la Chambre des Lords . Il faut encore qu'il ait invoqué, au cours de la procédure interne, la substance mème de la plainte introduite devant la Commission . La Commission renvoie à cet égard à sa jurisprudence constante, telle qu'elle a é té confirmée dans la décision sur la recevabilité de la requète N° 4319/69 SAMER clRép . Féd . d'Allemagne (Ahnuaire 14, pp . 322, 338, 340 ; Rec . 39 p . 11) .
2 . En l'espèce les griefs du requérant soujèvent, de l'avis du Gouvernement, ct les questions mêmes posées à la cour d'appel » alors que le requérant nie que la question fondée sur l'a rt icle 6, § 2 de la Convention tc ait été jamais plaidée devant la cour d'appel » . La déclaration du requérant pourrait être interprétée comme impliquant qu'il a omis de soulever devant la cour d'appel la prétendue violation de la présomption d'innocence dont il se plaint à présent devant la Commission . Toutefois, la question a bien é té mentionnée par le requérant dans sa demande d'autorisation d'interjeter appel, dans laquelle il invoquait que le procès é tait inique et le juge pa rt ial . A cet égard il a fait valoir que le juge du fond, de par les remarques faites « avant même que ma défense ait commencé, nous avait estimé coupable avantque j'aie eu la possibilité d'établir mon innocence » . (Demande d'autorisation d'interjeter appel contre la condamnation - . . . décembre 1970) . 3 . La Commission en conclut que le requérant a satisfait aux conditions relatives à l'épuisement des voies de recours .
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Il .
Quant au défaut manifeste de fondemen t
4 . Le tribunal qui a jugé le requérant en premiére instance était composé d'un juge et d'un jury . La Commission reléve que les griefs du requérant visent uniquement la conduite des débats par le juge et, en particulier, certaines remarques faites par celui-ci en l'absence du jury qui devait décider seul de la culpabilité ou de l'innocence du requérant . Toutefois c'est bien le juge qui a dirigé les débats et fixé la peine . Conformément à la jurisprudence de la Commission confirmée dans la décision sur la requéte N° 4991 /71, Y . c/Royaume-Uni (Rec . 45 pp . 1, 11-12), l'article 6 est également applicable à la procédure conduisant à la fixation de la peine . 5 . La question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6, § 1 doit être tranchée sur la base d'une appréciation du procés dans son ensemble, et non à partir de l'examen séparé d'un aspect ou incident déterminé . (cf . Rapport de la Commission dans l'affaire Nielsen, cité et confirmé dans la décision sur la requête 4991 /71 Y . c/ Royaume-Uni - Loc . cit . p . 12) . 6 . La Commission a donc considété le procés du requérant dans son ensemble, à l'aide des observations des Parties et a examiné particulièrement le sténogramme d'audience . Elle estime devoir relever les éléments suivants : a. Les vues émises par le juge le : . . septembre 1970 étaient critiquables au point de soulever un doute quant â l'impartialité du juge . Dans leur forme toutefois, elles étaient moins extrémes que celles développées par le méme juge dans l'affaire Y . déjé mentionnée (cf . Loc . cit . pp . 6-7 ) . b . Quant à la pression que les remarques du juge pourraient avoir exercée sur le requérant en vue de lui faire plaider la culpabilité, il ressort du déroulement du procès, tel qu'il est reflété par le sténogramme d'audience, que l'avocat de la défense n'a pas été impressionné par le juge . Ainsi que l'a relevé la cour d'appel (p . 11 du jugement) l'avocat « admet de façon nette et franche devant la Cour qu'il ne peut dire que les remarques émises le . . . septembre . . . aient influencé l'avocat de la défense ou l'aient empéché d'assurer correctement la défense par la suite a .
c . En ce qui concerne le résumé fait par le juge à l'intention du jury, la Commission note qu'aucun grief n'a été formulé devant la cour d'appel à cet égard . La cour d'appel a néanmoins « examiné avec soin l'ensemble de ce résumé » et conclu qu'il s'était agi en l'espèce u d'un exposé clair, précis et équitable n (p . 5 du jugement) . Dans ses observations à l'adresse de la Commission, le requérant critique ce résumé . Toutefois, dans la mesure où le résumé concernait les inculpations pour lesquelles le requérant a été finalement condamné, il est plus contesté par le requérant sous l'angle de la « clarté n ou de la « précision n que de son « caractére équitable rt . La Commission estime ne pouvoir porter un avis que sur ce dernier aspect, au regard de l'article 6§ 1 de la Convention . Après avoir étudié le résumé fait par le juge, elle estime, comme la cour d'appel, qu'il s'agissait d'un exposé équitable . d. En ce qui concerne enfin les peines prononcées, la Commission prend note des condamnations prononcées, à l'égard des trois défendeurs : A .(condamné pour 3 chefs d'inculpation) : 4 ans de détention ; le requérant (3 chefs d'inculpation) 4 ans ; B .(4 chefs) : 3 ans .
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II ressort du sténogramme de l'audience (p . 131) qu'en fixant le montant de la peine de B ., le juge a tenu compte du fait que ses antécédants criminels « n'étaient pas aussi lourds, ni par le nombre ni par la gravité des délits rt que ceux de A .et du requérant . Il semble également que le requérant avait les pires antécédents et que les aveux de A ., bien qu'intervenus tardivement, ont été considérés par le juge comme une circonstance atténuante (cf . ibidem p . 130) . Ces deux éléments expliquent pourquoi le juge a décidé la confusion de la peine de 4 ans .avec celle que A .purgeait à l'époque . 7 . Aprés avoir examiné le procès dans son ensemble, la Commission conclut ainsi finalement qu'il n'y a pas eu en l'espéce violation du droit du requérant à un procès équitable par un tribunal impartial, ainsi que le garantit l'article 6, § 1 de la Convention .
8. Au cours de son étude du grief du requérant relatif à la conduite du procès par le juge du lond, la Commission a eu également égard à l'article 6, § 2 de la Convention, qui dispose que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'8 ce que sa culpabilité ait été légalement établie . La Commission renvoie auic considérations émises à propos de l'article 6 § 1, qui lui permettent de conclure que la présomption d'innocence a été respectée au cours du procès . Notamment, il ressort avec clarté du résumé fait par le juge que le requérant a été présumé innocent jusqu'à l'établissement de la culpabilité, et que l'accusation a eu, jusqu'é l'issue du procés, la charge de prouver cette culpabilité . 9 . Un examen de la requète ne permet donc pas de déceler l'apparence d'une violation des droits et libertés garantis par la Convention et en particulier l'article 6 . La Commission conclut dés lors que la requéte est manifestement mal fondée au sens de l'article 27, § 2 de la Convention n
.Parcesmotif,lC
DECLARE LA REQUÉTEIRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 5574/72
Date de la décision : 21/03/1975
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de l'Art. 8 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES PUBLIC, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1975-03-21;5574.72 ?

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