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10/07/1975 | CEDH | N°6317/73

CEDH | X. c. AUTRICHE


APPLICATION/REQUETE N° 6317/73 X . v/AUSTRIA X . c/AUTRICH E DECISION of 10 July 1975 on the admissibility of the application DÉCISION du 10 juillet 1975 sur la recevabilité de le requPte
Article 26 of the Convention : Six months time limit. (a) An application shall not be regarded as effectively introduced where the applicant has failed to provide informations requested by the Secretary of the Commission after a first letter of a general character . (b) The mere reference to a bad state of heahh and morale, not otherwise supported b y evidence, is not by itseN a ground that justif

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APPLICATION/REQUETE N° 6317/73 X . v/AUSTRIA X . c/AUTRICH E DECISION of 10 July 1975 on the admissibility of the application DÉCISION du 10 juillet 1975 sur la recevabilité de le requPte
Article 26 of the Convention : Six months time limit. (a) An application shall not be regarded as effectively introduced where the applicant has failed to provide informations requested by the Secretary of the Commission after a first letter of a general character . (b) The mere reference to a bad state of heahh and morale, not otherwise supported b y evidence, is not by itseN a ground that justifies the interruption or suspension of the running of the six months' period envlsaged in this provision . Article 26 de I. Convention : Délai de six mois . lal Une requéte ne peut étre considérée comme effectivement introduite lorsque le requérant n'a pas répondu é une demande d'informations présentée par le Secrétaire de la Commission suite 6 une lettre de camctére trés général. (b) La simple référence à une maladie physique et mentale, par ailleurs non'établie, ne constitue pas en elle-même un é/ément de nature A justifier l'interruption ou la suspension du délai de six mois visé par cette disposition . Summary of the re%vent facts
(français : voir p. 881
In March 1971, the applicant was convicted for murder by the K. District Court, sitting as a jury court, and sentenced to hard imprisonment for life-time . An appeal was brought by the applicant's counsel in May 1971 against conviction and sentence . The Supreme Court, however, confirmed both the conviction and the sentence in its appeal decision of . . . September 1971 .
The applicant sent a first letter to the Commission on 28 October 1971 . On 10 November 1971 he was informed by the Secretariat of the conditions required for the admissibility of an application and was asked to submit further information since it was not clear whether these conditions were met in his case. His next letter, however, was only sent on 18 August 1971 . It contained no reference to the first letter or the reply thereto, and was of essentially the same character . Therefore, the Secretariat used again the same form letter in reply, which was sent off on 3 September 1972. The applicant's answer thereto was dated 16 March 1973. It explained the applicant's view with regard to the several questions that had been put to him and, in particular, contained an excuse for the delay between the first and second letter which was said to be due to the bad state of health of the applicant during that period . The Secretariat answered on 21 March 19 73, asking for further information on this point while reserving the decision on the date of introduction to the Commission . The explanations which had been requested were submitted on 8 October 1973 together with a completed application form and a full documentation of the police inquiries and the court proceedings . Thereupon the application was registered on 10 October 1973 .
THE LAW (Extract ) In the present case the decision of the Austrian Supreme Court, which was the final decision regarding the subject of this particular complaint, was given on . . . September 197 1
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whereas the application was submitted to the Commission on 18 August 1972, that is more than six months after the date of this decision . It is true that the applicant had already previously written a letter to the Commission on 18 October 1971, but the Commission finds that he had not thereby effectively introduced the present application, since he did not reply to the specific questions subsequently put to him by the Secretariat on 10 November 1971 . On the other hand he rather chose to write on 18 August 1972 to the Commission in the form of a new application which was unrelated to the earlier correspondence . Although he has later tried to explain this delay by referring to his bad state of health and morale during the period in question, the Commission finds that it cannot, in the circumstances of the present case, accept this excuse as a valid ground that would justify the interruption or suspension of the running of the six months' period . In coming to this conclusion, the Commission has taken into account the very general nature of the applicant's excuse which was not supported by any substantial evidence such as medical reports etc ., although the Secretary had drawn the applicant's attention to the importance of this item . The Commission has further taken into account the fact that the applicant's reaction to letters from the Secretary was exceptionally slow also at later stages of the procedure, although the Secretary had himself always replied within a short period . It follows that the application has been introduced out of time and must be rejected under Art . 27 (3) of the Convention .
For these reasons, the Commissio n DECLARES THIS APPLICATION INADMISSIBL E Résumé des faits pertinents En mars 1971, le requérent a été reconnu coupable d'homicide volontaire par le tribunal de district de K ., siégeant en assises, et condamné A une peine d'emprisonnement sévére à vie . Son avocat forma en 1971 un appel et un recours en nuilité . La Cour Suprême confirma cependant, par décision du . . . septembre 1971, le verdict du premier tribunal tant en ce qui concerne la culpabilité que le montant de la peine . Le requérant a adressé une premiére lettre é la Commission le 28 octobre 1971 . Le 10 novembre 1971 il fut informé par le secrétariat des conditions de recevabilité d'une requête . Comme il n'apparaissait pas clairement que les conditions fussent remplies dans son cas, il fut invité A fournir des renseignements complémentaires . Le 18 ao0t 1972 seulement, le requérant envoya une seconde lettre . Celle-ci ne contenait aucune référence à la premiére lettre ou é la lettre en réponse du Secrétaire et présentait les mêmes caractéres . Pour ces motifs, le secrétariat renvôya au requérant, le 3 septembre 1972, une lettre-type identidique é celle qui avait déjà été envoyée. Le requérant y répondit le 16 mars 1973. Dans cette lettre, il prenait position sur les questions qui lui avaient été soumises et s'excusait du long délai écoulé entre ses deux premiéres lettres, délai dû é son état de santé é cette époque. Le secrétariat répondit le 21 mars 1973 par une demande d'informations complé mentaires sur ce point, tout en réservant la décision qui sereit prise sur la date d'introduction de la requéte. Les renseignements sollicités furent présentés le 8 octobre 1973 accompagnés d'un formulaire de requête dOment rempli et d'une documentation détaillée sur l'enquête policiére et la procédure judiciaire . La requéte fut aussitôt enregistrée, le 10 octobre 1973.
EN DROIT (Extrait ) En l'espéce l'arrêt de la Cour Supréme autrichienne, qui constitue la décision définitive pour l'objet de la présente requête, a é té rendu le . . . septembre 1971, tandis que la requéte a été présentée à la Commission le 18 août 1972, soit plus de 6 mois après la date de cette décision . Il est vrai que le requérant avait déj8 envoyé une le tt re à la Commission le 18 octobre 1971 . La Commission estime néanmoins qu'il n'avait pas, de ce fait, effectivement introduit la présente requéte puisqu'il n'a pas répondu aux questions précises qui lui ont é té posées par le secrétariat le 10 novembre 1971 . Par ailleurs, il a préféré écrire à la Commission l e
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18 aoGt 1972, sous la forme d'une nouvelle requéte qui ne présentait aucun rapport avec lâ correspondance antérieure . , Bien que le requérant ait par la suite renté d'expliquer ce retard en l'imputant à son mauvais état de santé physique et morale durant la période en question, la Commission estime qu'elle ne peut, en l'espéce considérer cette excuse comme étant de nature à justifier l'interruption ou la suspension du cours du délei de six mois . Pour arriver A cette conclusion, la Commission a eu particuliérement égard au fait que l'excuse du requérant était d'un caractére général et qu'elle n'était étayée par aucun élément de preuve, tel que rapports médicaux ou autres piéces, bien que le requérant ait été informé de l'importance de telles précisions . La Commission a également pris en considération le fait que, mPme aux stades ultérieurs de la procédure, le requérant a toujours réagi avec une entréme lenteur aux lettres à lui adressées par le Secrétaire, bien que celui-ci ait toujours répondu rapidement .
Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée, conformément B l'article 27 § 3 de la Convention .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 6317/73
Date de la décision : 10/07/1975
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Joindre les requêtes 6745/74 et 6746/74 ; irrecevables

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES PUBLIC, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1975-07-10;6317.73 ?

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