APPLICATION/REQUETE N° 6337/73 X . v/BELGIUM X . c/BELGIQU E DECISION of 10 July 1975 on the admissibility of the application DÃCISION du 10 juillet 1975 sur la recevabilité de la requBt e
Article 3 of the Convention : The exercise time constitutes in itself an alleviation of the stringencies of detention. The use of individual exercise yards did not amount in the present case to treatment prohibited by this provision .
Right not guaranteed : The Convention contains no Article providing for separate treatment for convicted and accused persons . Article 3 de ia Convention : La promenade constitue en elle-même un allégement des conditions de détention . L'utitisation de préaux individuels grillagés pour la promenade n'a pas constitué en l'espéce un traitement prohibé par ce tte disposition. Droit non garanti : La Convention ne contient aucune disposition prévoyant des régimes de détention distincts pour les condamnés et les prévenus .
Résumé des faits (English : see p . 84 ) Requérant détenu à diverses reprises aûx prisons de S . et V., à titre de prévenu ou en exécution d'une condamnation judiciaire. L'espace réservé à la promenade y est composé de préaux individuels grillagés . Les prévenus peuvent s'y promener deux per deux, tandis que les détenus soumis è un régime d'isolement y passent seuls leur temps de promenade .
EN DROI T 1 . Le requérant se plaint de ce que, au cours de sa détention aux prisons de S . et V ., il n'ait eu accés pour la promenade qu'é un préau individuel grillagé, qu'il qualifie de « cage t . Il allégue à cet égard une violation de l'article 3 de la Convention . La Commission note que ce systéme de préaux individuels, encore existant dans quelques prisons en Belgique, est considéré par le Gouvernement belge comme nécessaire pour des motifs de sécurité et de maintien de l'ordre . Au cours de deux périodes, de juin 1972 à mai 1973 et de juillet à décembre 1973, le requérant a été placé seul, deux heures par jour, dans un de ces préaux grillagés, par application d'un régime disciplinaire ou de sécurité
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La Commission observe que la promenade constitue en elle-méme un allége . . A la lumiére des informations et photographies-mentdscoi laéten produites par le Gouvernement belge, qui n'ont pas'fait l'objet de contestation de la part du requérant, la Commission conclut que l'utilisation des préaux individuels aux fins de la promenade n'a pu constituer en aucune façon pour le requérant un traitement inhumain ou dégradant prohibé par l'article 3 de la Convention . Il s'ensuit que cette partie de la requête doit étre déclarée irrecevable pour défaut manifeste au sens de l'article 27, § 2, de la Convention . 2 . Le requérant se plaint également de ce que le système des préaux individuels grillagé soit appliqué indistinctement aux prévenus et aux condamnés . II convient de noter toutefois que la Convention ne contient aucune disposition semblable à celle de l'article 10, § 2 (a), du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, qui prévoit que a les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes- non condamnées n . Plus généralement, ainsi que la Commission l'a constaté à différentes reprises, les modalités d'exécution d'une détention réguliére ne font pas partie du domaine régi par la Convention, à moins qu'elles ne fassent naitre une question sous l'angle d'un article particulier de celle-ci (cf . décision de la Commission N° 3080/67, X . c/Autriche, non .publiée) .
Lâ Commission ayant estimé que le système des préaux grillagés ne révélait pas en lui-même l'apparence d'un traitement dégradant, le grief distinct tiré de son application aux prévenus comme aux condamnés est dés lors irrecevable, comme étant incompatible ratione materiae, au sens de l'article 27, § 2, de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n DÃCLARE LA REQUÃTEIRRECEVABLE . Summary of the facts Applicant detained on several occasions in S and V Prisons, either as an accused or a convicted person . Prisoners must there spend their outdoor exercise time in individual barred yards. Accused persons are authorised to walk therein two by two, while convicted persons detained in solitary confinement are kept on their own. ( TRANSL ATION ) THE LA W 1 . The application complains that, in the course of his detention in S and V prisons, he had to spend his outdoor exercise time in an individual barred yard which he describes as a cage . In this respect he alleges a breach of Article 3 of the Convention . The Commission note that individual yards are still being used in some belgian prisons, where they are considered by the Belgian Government to be necessary for the prevention of disorder and for security reasons .
On two occasions, from June 1972 to May 1973 and from July 1973 to December 1973, the applicant was placed alone in such a yard, two hours daily, in pursuance of disciplinary or security measures .
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The Commission observes that the exercise time constitute in itself an alleviation of the stringencies of detention . In the light of the informations and photographs supplied by the Belgian Government, which were not disputed by the applicant, the Commission concludes that the use of the above exercise yards could in no way amount to inhuman or degrading treatment as prohibited by A rticle 3 of the Convention . It follows that this pa rt of the application must be declared inadmissible as being manifestly ill-founded within the meaning of Art . 27 (2) of the Convention . 2 . The applicant fu rt her complains that the same yards are used indiscriminately for accused and convicted persons . It should be noted however that the Convention contains no provision similar to Art . 10 121 of the UN International Covenant on Civil and Political Rights, which reads : "Accused persons, shall, save in exceptional circumstances, be segregated from convicted persons and shall be subject to separate treatment appropriate to their status as unconvicted persons :"More generally, according to previous findings of the Commission, ma tters concerning the execution of a regular detention which do not raise a question under a specific Article of the Convention are outside the ambit of the Convention ( Decision on Application No . 3080/67 v . Austria, unpublished) . The Commission has held above that the system of yards did not disclose in itself appearance of degrading treatment . The separate allegations' concerning its indiscriminate use for accused or convicted persons is therefore inadmissible as being incompatible ratione materiae within the meaning of Article 27 ( 2) of the Convention . For these reasons, the Commissio n
DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
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