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14/07/1975 | CEDH | N°6861/75

CEDH | X. c. ROYAUME-UNI


APPLICATION/AEQUETE N° 5851/75 X . v/UNITED KINGDO M X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 14 July 1975 on the admissibility of the applicatio n DECISION du 14 juillet 1975 sur la recevabilité de la requêt e
Articfe 2 of the Convention : Right to life . Mortal shooting by a soldier. (Non exhaustion) . Article 26 of the Convention : - Exhaustion of domestic remedies -Applicant's obligation to have raised, during the domestic proceedings concerned, the substance of any complaint made before the Commission. - A mere doubt as to the prospects of success of an available remedy does not constit

ute a special circumstance absolving the applicant, acco...

APPLICATION/AEQUETE N° 5851/75 X . v/UNITED KINGDO M X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 14 July 1975 on the admissibility of the applicatio n DECISION du 14 juillet 1975 sur la recevabilité de la requêt e
Articfe 2 of the Convention : Right to life . Mortal shooting by a soldier. (Non exhaustion) . Article 26 of the Convention : - Exhaustion of domestic remedies -Applicant's obligation to have raised, during the domestic proceedings concerned, the substance of any complaint made before the Commission. - A mere doubt as to the prospects of success of an available remedy does not constitute a special circumstance absolving the applicant, according to the generally recognised rules of internationaf law, from exhausting it .
Article 2 de /a Convention : Droit à la vie. Coup de feu mortel tiré par un soldat (non-épuisement) . Article 26 de I. Convention : - Epuisement des voies de recours internes - Obligation du requérant d'avoir invoqué, au cours de la procédure interne en ceuse, la substance du grief soumis A/a Commission . - Un simple doute quant aux chances de succés d'une voie de recours disponible ne constitue pas une circonstance spéciale de nature é dispenser le requérant, selon les principes de droit international générelement reconnus, de l'obligation de faire usage de ce tte voie de recours . Summery of the relevant facts I français : voir p . 150) The applicant is a widow . In August 1971, her husband was shot and killed by a soldier in BeKast. lt appeers that the shooting took place in the course of a riot . From statements made for the purposes of the inquest on the deceased by the soldier who shot him and his commanding officer, it appears that he was believed by the soldiers involved to have had an explosive device in his hand and that the soldier who fired saw him draw his arm back as if to throw it, and fired a simple round which killed him. Statements by three civilian eye witnesses conflict with that account of events .
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The applicant subsequently made a claim for compensation under the Criminal Injuries to Persons Act 19148 in respect of her husband's death . The applicant's claim was on the basis that a soldier had mistaken her husband for a person who was about to throw a bomb and that his death was directly attributable to an assault on the security forces by persons unknown . The claim was heard in the county court in BeKast in September 1974 . It was dismissed by the judge in an oral judgment in which he said that he was not sarislied on the balance of probabilities the deceased's death was directly attributable to any unlawful act. The applicant maintains that there is no reasonable prospect of appealing against the county court decision . It appears that she has not instituted any other proceedings in respect of her husband's death.
THE LAW (Extract ) The applicant complains that her husband was shot intentionally by a soldier and killed and that in shooting him the soldiers involved "used more force than was necessary in the circumstances and acted in flagrant disregard of the rights and freedoms which the Convention guaranteed . . . " She also complains that no domestic remedy is available to her . She alleges violations of Arts . 2 and 13 of the Convention . It is true that Art . 2 of the Convention provides for the protection of the right to life . However, the Commission is not required to decide whether or not the facts alleged by the applicant disclose any appearance of a violation of this provision as, under Art . 26 of the Convention, it may only deal with a matter after all domestic remedies have been exhausted according to the generally recognised rules of international law . In this respect the Commission refers to its constant jurisprudence according to which an applicant is required not only to submit his case to the various competent courts but also to raise the substance of any complaint made before the Commission during the domestic proceedings concerned Isee e .g . decisions on the admissibility of applications No . 263/57 Yearbook 1, pp . 146, 147 and No . 1103/61, Yearbook 5, pp . 168, 186) . In the present case the only step which the applicant has taken to raise the matter of her husband's death in the domestic courts has been to apply to the County Court for compensation under the Criminal Injuries to PerSons ICompensationl Act (Northern Ireland) 1968 . The relevant application form shows that the application for compensation was made on the basis that "a soldier, in the course of a riot, mistook the deceased for a person who was about to throw a nail bomb" and shot him and that his death was directly attributable to "an assault on the security forces by persons unknown" . It does not therefore appear that any allegation was made by the applicant in those proceedings that her husband's death was caused by wrongful conduct on the part of the soldier or soldiers involved in the incident . The Commission observes that it would have been possible for the applicant, if she alleged that excessive force had been used, to have applied for compensation under the Act referred to on the basis that her husband's death was attributable to a criminal offence on the part of the soldier or soldiers involved . Indeed it appears from an opinion by counsel submitted on her behalf that she was advised prior to making the application for compensation that, on the basis of the statements by the thre e
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civilian eye witnesses, one possible view of the facts was that the soldier who shot her husband had aimed at him while he was waving a flag and shot him unjustifiably and that this would have constituted an offence of unlawful killing . She was however advised that this view was less likely than the view that her husband had been shot by mistake by a soldier aiming at someone else, and the application for compensation was in fact presented on yet another basis, namely that the soldier had shot him deliberately in the mistaken belief that he was about to throw a bomb . Although it is stated in the application to the Commission that the county court judge "found that no crime was committed by soldiers", it does not appear from the application as it has been submitted that the applicant ever alleged or sought to prove in those proceedings that a crime had been committed by them . In these circumstances, the Commission is of the view that the applicant has failed to exhaust the remedies available to her under domestic law, firstly because it does not appear that she raised the substance of her complaint to the Commission in the compensation claim and even assuming that at some stage the question of use of excessive force by the soldiers was raised and a finding made thereon, she failed to appeal against the county court decision, and secondly because she failed to institute civil proceedings for damages . The applicant submits, however, that she has exhausted all domestic remedies and states that she received legal advice to the effect that in view of the facts elicited in evidence before the county court there was no reasonable prospect of appeal and that she was most unlikely to receive legal aid for such an appeal . She also states that she was advised that any claim for damages at common law was most unlikely to succeed .
The Commission has therefore considered whether the application discloses the existence of any special circumstances which might have absolved the applicant, according to the generally recognised rules of international law, from exhausting the domestic remedies at her disposal . However, the applicant has not given any detailed reasons as to why civil proceedings for damages would be unlikely to succeed and the Commission recalls that in accordance with its previous jurisprudence mere doubt as to the prospects of success of an available remedy does not constitute a special circumstance absolving the applicant, according to the generally recognised rules of international law, from exhausting it (No . 1661/62, X . & Y . v . Belgium, Yearbook VI, p . 368, Collection of Decisions 10, p . 16 and No . 712/60, Retimag v . the Federal Republic of Germany, Yearbook IV, p . 384, Collection of Decisions 8, p . 29) . The Commission considers that these considerations would equally apply to the applicant's failure to appeal against the county court decision in the compensation proceedings on the assumption that the substance of her complaint to the Commission was in fact mised in those proceedings and a determination made thereon . It observes in particular that there is nothing to indicate that the High Court could not, in appeal proceedings, have gone into the factual question of whether any crim had been committed in the course of the events leading up to the death of the applicant's husband . Although in addition the applicant states that she was advised that she was unlikely to obtain legal aid for an appeal, no detailed reason is given as to why legal aid was unlikely to be granted and there is no indication that the applicant applied for it .
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An examination of the application as a whole, including the submissions made by the applicant does not therefore disclose the existence of any special circum . stances which might have absolved her from exhausting any of the remedies at her disposal . It follows that the applicant has not complied with the conditions as to the exhaustion of domestic remedies and that the application, in so far as it relates to the alleged violation of Art . 2, must be rejected under Art . 27 131 of the Convention . Résumé des faits pertinents La requérante est veuve . Son mari a été tué à Belfast en août 1971, d'un coup de fusil tiré par un soldat au cours d'une émeute, semble-t-il . lI ressort des déclarations faites au cours de l'enquête par le soldat et son supérieur hiérarchique que les militaires ont cru voir un engin explosif dans les mains de son mari : En voyant cet homme lancer le bras en arrière, comme pour jeter l'engin, le soldat l'aurait alors abattu d'un seul coup de feu. Cette version des faits ne concorde pas avec celle donnée par trois civils, témoins oculaires des événements . La requérante introduisit alors une action en dommages-intérêts suite au décés de son mari, sur base d'une loi de 1968 concernant l'indemnisation des dommages causés aux personnes par un acte criminel (Criminal Injuries to Persons Act) . Elle fait valoir que son mari avait Até pris à tort pour une personne sur le point de lancer un engin explosif et que sa mort avait été provoquée par une attaque des forces de sécurité par des étéments inconnus . Le tribunal du comté de Belfast examina l'affaire en septembre 1974. La requérante fut déboutée par le juge, qui estima ne pouvoir conclure, après une évaluation des probabilités, que la mort du défunt était en relation de causalité directe avec un acte illégal. La requérante expose quii est peu vraisemblable qu'un appel contre ce tte décision aboutisse à un quelconque résultat. Il ne semble pas qu'elle ait introduit une autre action judiciaire.
(TRADUCTION) EN DROIT ( Extrait ) La requérante allégue que son époux a été abattu intentionnellement d'un coup de feu par un soldat et que, en tirant ainsi, les soldats rt ont eu recours à une force plus grande que ne l'exigeaient les circonstances et ont manifestement agi sant tenir compte des droits et libertés garantis par la Convention . . . tr . Elle se plaint aussi de ne disposer d'aucune voie de recours interne . Elle allégue des violations des articles 2 et 13 de la Convention . Il est exact que l'article 2 de la Convention prévoit la protection du droit à la vie . Cependant, la Commission n'est pas appelée à décider si les faits allégués par la requérante permettent de dégager l'apparence d'une violation de cette disposition puisque, d'aprés l'article 26 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'aprés l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes du droit international généralement reconnus . A cet égard, la Commission se réfère à sa jurisprudence constante selon laquelle un requérant est tenu non seulement de soumettre son affaire aux divers tribunaux compétents mais aussi d'avoir fait valoir en substance, au cours de la procédure interne, le grief soumis à la Commission (voir par exemple : décisions sur la recevabilité des requ0tes N° 263/57, Annuaire 1, pp . 146 et 147 et N° 1103/61, Annuaire 5, pp . 168, 186) .
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Dans la présente affaire, la seule mesure que la requérante a prise pour saisir les tribunaux internes de la question du décés de son époux a consisté à demander au tribunal du comté une indemnisation au titre de la loi de 1968 (Irlande du Nord) sur (l'indemnisation) des actes criminels commis sur des personnes (Criminal Injuries to Persons (Compensation) Act Northern Ireland) . Le formulaire de requête indique que la demande d'indemnisation a été présentée sur la base du fah que a au cours d'une bagarre, un soldat a cru que la victime é tait sur le point de lancer une a grenade à clous » et a tiré sur elle et que son décès était directement imputable à « une attaque des forces de sécurité par des inconnus » . II n'apparalt donc pas que, au cours de cette procédure, la requérante ait allégué que le décés de son époux aurait é té causé par un comportement fautif de la part du soldat ou des soldats impliqués dans l'incident . La Commission fait observer qu'il aurait été possible pour la requérante, puisqu'elle allégue que l'on a eu recours à une force excessive, de demander . une indemnisation au titre de la loi susmentionnée, sur la base du fait que le décés de son époux était imputable à un acte criminel commis par le soldat ou les soldats en cause . En fait, il ressort de l'avis formulé en son nom par un avocat que, avant de présenter la demande d'indemnité, elle a été avertie que, sur la base des déclarations des trois témoins oculaires civils, une manière possible d'envisager les faits é tait que le soldat qui avait tiré sur son mari l'avait pris pour cible alors qu'il agitait un drapeau, qu'il avait tiré sur lui sans justification et que cela avait constitué un délit d'homicide . La requérante a cependant été avertie que ce point de vue était moins vraisemblable que celui selon lequel son é poux avait été tué par erreur par un soldat qui visait une autre personne ; en fait, la demande d'indemnisation s'est fondée sur une base différente, à savoir que le soldat l'avait tué délibérément parce qu'il croyah é tort qu'il était sur le point de lancer une bombe . Bien qu'il soit dit dans la requ@te à la Commission que le juge du tribunal du comté « a estimé qu'aucun crime n'a été commis par des soldats », il ne resso rt pas de la requête, telle qu'elle a été soumise . que la requérante ait jamais allégué ou essayé de prouver au cours de cette procédure qu'un crime avait é té commis par eux . Dans ces circonstances, la Commission est d'avis que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes dont elle disposait selon le droit national, en premier lieu parce qu'il n'apparaît pas qu'elle ait invoqué dans son action en dommages-intéréts le grief qu'elle fait valoir devant la Commission et que, même si l'on admet qu'é un stade quelconque la question du recours par les soldats à une force excessive a été soulevée et qu'une décision a été prise sur ce point, elle a négligé de faire appel contre la décision du tribunal du comté et, en seond lieu, parce qu'elle a négligé d'intenter une action civile en dommages-intéréts .
La requérante allégue cependant qu'elle a épuisé toutes les voies de recours internes et elle indique qu'elle avait obtenu un avis de droit, étant donné les faits mis en lumiére par les témoignages recueillis devant le tribunal du comté, selon lequel il n'y avait pas de chance raisonnable pour qu'un recours aboutisse à un résultat et il était extrèmement peu vraisemblable qu'elle obtienne l'assistance judiciaire pour un recours de ce genre . Elle indique aussi qu'il lui a été signalé que toute action civile en dommages-intérêts avait fort peu de chances d'aboutir à un résultat . . La Commission a examiné par conséquent la question de savoir si la requête permettait de dégager l'existence de circonstances spéciales qui auraient pu dispenser la requérante, selon les principes de droit international généralement reconnus, de l'obligation d'épuiser les voies de recou rs internes qui étaient à sa disposition .
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Cependant, la requérante n'a donné aucun motif détaillé expliquant la raison pour laquelle il était peu vraisemblabe que la procédure civile en dommage-intéréts aboutisse à un résultat et la Commission rappele que, conformément à sa jurisprudence antérieure, un simple doute quant aux chances de succès d'une voie de recours disponible ne constitue pas une circonstance spéciale de nature à dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus, de l'obligation d'épuiser cette voie de recours (N° 1661/62, X et Y . c/Belgique, Annuaire 6, p . 368, Recueil de décisions 10, p . 16 et N° 712/60, Retimag c/République Fédérale d'Allemagne, Annuaire IV, p . 384, Recueil de décisions 8, p . 29) . La Commission estime que ces considérations sont également applicables au fait que la requérante a négligé d'interjeter appel contre la décision du tribunal du comti dans le cadre de la procédure d'indemnisation, parce qu'elle a admis que le fond de la plainte introduite devant la Commission avait été en fait soulevé dans le cadre de cette procédure et qu'une décision a été prise à ce sujet . Elle fait observer en particulier que rien n'indique que la cour d'appel ne pouvait pas examiner, dans le cadre d'une procédure d'appel, la question concréte de savoir si un crime avait été commis pendant les événements qui ont conduit au décés de l'époux de la requérante . En outre, bien que la requérante déclare qu'elle a été avertie qu'il était peu vraisemblable qu'elle obtienne l'assistance judiciaire pour un recours, elle ne donne aucun motif détaillé expliquant la raison pour laquelle il était peu vraisemblable que l'assistance judiciaire lui soit accordée et il n'y a aucune indication selon laquelle elle l'a demandée .
L'examen de l'ensemble de la requ@te, y compris des arguments de la requérante, ne permet donc pas de dégager l'existence de circonstances particuliéres de nature à relever la requérante de l'obligation d'épuiser l'une quelconque des voies de recours dont elle disposait . Il s'ensuit que la requérante n'a pas rempli les conditions relatives à l'épuisement des voies de recours internes et que, dans la mesure où elle a trait à la violation alléguée de l'article 2, la requi'te doit être rejetée par application de l'article 27 (3) de la Convention .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 6861/75
Date de la décision : 14/07/1975
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Joindre les requêtes 6745/74 et 6746/74 ; irrecevables

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES PUBLIC, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1975-07-14;6861.75 ?

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