La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/1975 | CEDH | N°7161/75

CEDH | X. c. ROYAUME-UNI


pourrait garantir la conformité des élections avec l'article 3 du Protocole additionnel à la Convention . La Commission estime que les mots « libre expression de l'opinion du peuple » signifient essentiellement que les élections ne sauraient comporter une quelconque pression sur le choix d'un ou plusieurs candidats et que, dans ce choix, l'électeur ne doit pas être indûment incité à voter pour un parti ou un autre . De plus, le mot « choix s signifie qu'il faut assurer aux différents partis politiques des possibilités raisonnables de présenter leurs

candidats aux élections . Or, en l'occurrence, il n'est pas allégué que l...

pourrait garantir la conformité des élections avec l'article 3 du Protocole additionnel à la Convention . La Commission estime que les mots « libre expression de l'opinion du peuple » signifient essentiellement que les élections ne sauraient comporter une quelconque pression sur le choix d'un ou plusieurs candidats et que, dans ce choix, l'électeur ne doit pas être indûment incité à voter pour un parti ou un autre . De plus, le mot « choix s signifie qu'il faut assurer aux différents partis politiques des possibilités raisonnables de présenter leurs candidats aux élections . Or, en l'occurrence, il n'est pas allégué que l'actuel système d'élection des députés à la Chambre des Communes ne satisfait pas aux deux conditions précitées . La Commission estime que l'article 3 du Protocole additionnel à la Convention ne peut pas être interprété comme imposant un système électoral déterminé qui garantirait que le nombre total des suffrages exprimés pour chaque candidat ou groupe de candidats doit nécessairement et toujours se refléter dans la composition de l'assem . blée législative . La Commission reléve au surplus que tant aujourd'hui qu'à l'époque de la signature de la Convention certaines Hautes Parties Contractantes avaient, et continuent d'avoir, un systéme d'élection à la majorité simple alors que d'autres utilisent le système de la représentation proportionnelle . Ces deux formes de système électoral peuvent être considérées comme faisant partie du patrimoine commun de traditions politiques évoqué dans le Préambule de la Convention . Enfin, la Commission estime que son interprétation de l'article en question se trouve confirmée par les travaux préparatoires de la Convention .
En effet, la proposition initiale de rédaction de cet article était d'organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret « dans les conditions garantissant que l'opinion du peuple sera représentée par le Corps législatif « . Lors de l'examen de ce projet par le Comité d'experts en matiére de droits de l'Homme, la délégation britennique déposa un nouveau texte, l'actuel libellé de l'article 3, afin d'éviter a le risque que la Convention ne puisse être interprétée comme imposant aux Gouvernements un systéme déterminé de représentation parlementaire e(Doc . CM/WP/1 (51) 40) . C'est ce qu'expliquait le Secrétariat Général à la Commission des questions juridiques et administrat'rves de l'Assemblée consultative dans une note ainsi libellée s . . . les termes 'garantissant que l'opinion du peuple sera représentée par le Gouvernement et le Corps législatif' ont été remplacés par 'dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du Corps législatif' parce que le premier texte proposé par l'Assemblée pouvait être interprété comme exigeant l'institution de quelque systéme de représentation proportionnelle' (Doc . A 5904 du 18 septembre 1951) . Aussi, se fondant que le raisonnement qui précéde, la Commission ne saurait-elle conclure que le systéme électoral britannique viole les dispositions de l'article 3 du Protocole additionnel à la Convention . Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27, § 2 de la Convention . Par ces motifs, la Commission DÉCLARE LA REOUETE IRRECEVABLE .
- 99 -
APPLICATION/REOUETE N° 7161/75 X . v/the UNITED KINGDOM X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 28 September 1976 on the admissibility of the application DÉCISION du 28 septembre 1976 sur la recevabilité de la requêt e
Article 26 of the Convention : Exhaustion of domestic remedies. A complaint to an administrative authority may not be an effective remedy where the examination of the complaints is very slow, or where it is not permitted to introduce two petitions at the seme time and where a previous petition is still outstanding . Article 26 de la Convention : Epuisement des voies de recours internes . La plainte à une autorité administretive pourreit ne pas constituer un recours efficace dans l'hypothEse où le treitement des plaintes est trAs lent, où il n'est pas permis de formuler deux plaintes à la fois et où une plainte prAcédente est encore en instance. Summary of the relevant facts I franFais : voir p . 101 1 The applicant, who is serving two different prison sentences of a total length of 4 1/2 years, has been subjected to various disciplinary measures consisting of solitary confinement, in particular after an escape or dispute with warders .
THE LAW (Extract ) The applicant has complained that he was subjected to inhuman and degrading treatment contrary to Article 3 of the Convention by being kept for prolonged periods in solitary confinement (Rule 43)', by being seriously assaulted by warders and by a lack of proper medical care . The Commission recalls in this connection that, under Article 26 of the Convention, it may only deal with a matter after all domestic remedies have been exhausted according to the generally recognised rules of international law . In the present case the applicant has not raised the above complaints with the Home Office and has, therefore, not exhausted the remedies available under English law . However, the applicant claims that he has been unable to do this because at the material times he already had a petition outstanding with the Home Office . As only one petition at a time is permitted the prison Governor has not allowed the applicant to petrtion . Furthermore, the applicant claims that the Home Office is extremely slow in replying to petitions, invoking delays of up to a year . Prison Rules .
- 100-
On the basis of such claims, the Commission thinks that the applicant's remedy of petitioning the Home Office may have been ineffective and inoperable . Therefore this part of the application, in view of the serious allegations made, cannot be rejected at this stage for non-exhaustion of domestic remedies and requires the observations of the respondent Government on the admissibility of the application including the question of exhaustion of domestic remedies .
Résumé des faits pertinents Purgeant deux peines de prison, d'une durée totale de 4 1/2 ans, le requérant a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires d'isolement, notamment eprés une Avesion ou des ahercations avec des gardiens .
(TRADUCTION ) EN DROIT (Extrait ) Le requérant se plaint d'avoir été soumis à un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la Convention en ce qu'il a été maintenu à l'isolement larticle 431' durant de longues périodes, violemment attaqué par des gardiens et privé de soins médicaux appropriés . La Commission rappelle à ce sujet qu'aux termes de l'article 26 de la Convention elle ne peut étre saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus . En l'espèce, le requérent n'a pas soumis ses griefs au Home Office et n'a donc pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit anglais . Le requérant fait valoir toutefois qu'à l'époque des faits, il était dans l'impossibilité d'exercer ce recours parce qu'il avait déjé une plainte pendante devant le Home Office . Comme il n'est permis de formuler qu'une seule plainte à la fois, le directeur de la prison n'a pas autorisé le requérant é présenter une autre plainte . Le requérant ajoute que le Home Office est extrêmement lent dans la réponse aux plaintes qui lui sont adressées, le délai pouvant atteindre une année .
Etant donné ces allégations, la Commission ne peut écarter l'hypothése que le recours consistant en une plainte au Home Office pourrait se révéler inefficace et sans valeur pratique . En conséquence, vu la gravité des griefs formulés, cette partie de la requête ne serait être rejetée aujourd'hui pour non épuisement des voies de recours internes et elle rend nécessaire la présentation d'observations du Gouvernement mis en cause sur la recevabilité de la requbte, y compris la question de l'épuisement des voies de recours internes .
• R9plement pdnhentieire .
- 101 -


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 7161/75
Date de la décision : 28/09/1975
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de l'Art. 8 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES PUBLIC, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1975-09-28;7161.75 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award