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29/09/1975 | CEDH | N°6833/74

CEDH | MARCKX c. BELGIQUE


APPLICATION/REQUÉTE N° 6833/74 Paula MARCKX, acting on her own behalf and on behalf of her daughter Alexandra MARCK X v/BELGIUM Paula MARCKX, agissant en son nom personnel et au nom de sa fille Alexandra MARCK X
c/BELGIQU E DECISION of 29 September 1975 on the admissibility of the application DÉCISION du 29 septembre 1975 sur la recevabilité de la requét e
Articte 8 of the Convention : lal The right to respect for family life is not confined to "tegitimate" families . Ibl The concept of "family life" does not only require that the persons concerned are related but also a l

ink which can be considered to establish family life . Icl Do t...

APPLICATION/REQUÉTE N° 6833/74 Paula MARCKX, acting on her own behalf and on behalf of her daughter Alexandra MARCK X v/BELGIUM Paula MARCKX, agissant en son nom personnel et au nom de sa fille Alexandra MARCK X
c/BELGIQU E DECISION of 29 September 1975 on the admissibility of the application DÉCISION du 29 septembre 1975 sur la recevabilité de la requét e
Articte 8 of the Convention : lal The right to respect for family life is not confined to "tegitimate" families . Ibl The concept of "family life" does not only require that the persons concerned are related but also a link which can be considered to establish family life . Icl Do the provisions of Belgian law according to which an illegitimate child may not claim the same rights as a legitimate child constitute an interference with the rights to respect for the child's private and family life ? Article 8, paragraph 2, of the Convention : If so, can such an interference be considered as justified for the protection of morals, the prevention of disorder or the protection of the freedoms of others ? Article 12 of the Commission : In order to legitimate her child a mother must marry. Examination of this question under Article 12 . Article 14 of the Convention, in conjunction with Article 8 of the Convention : Alleged discrimination between legitimate and illegitimate children and between married and unmarried mothers.
Article 8 de la Convention : lal le droit au respect de la vie familiale n'est pas timité à la famille légitime. (b) Pour qu'il y ait « vie familiale u, il faut non seulement une parenté mais un lien qui puisse @tre considéré comme créant une vie familiale .
Icl les dispositions du droit belge selon lesquelles l'enfant naturel reconnu ne peut réclamer les droits de l'enfant légitime constituent-elles une ingérence dans le droit de l'enfant au respect de sa vie privée et familiale ? Article 8, paragraphe 2, de la Convention : Dans l'affirmative, cette ingérence est-elle nécessaire à la protection de la morale, de l'ordre et des libertés d'autrui ? Article 12 de la Convention : Pour légitimer son enfant naturel, la mére doit se marier. Examen de ce point sous l'angle de l'article 12 .
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Article 14 de la Convention, combiné avec l'article 8 de la Convention : Discrimination altéguAe entre enfants légitimes et enfants naturels, ainsi qu'entre méres mariées et méres célibataires. EN FAIT
( English : see p. 124)
. . Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : La requérante, Paula Marckx est journaliste de profession et domiciliée à Anvers . Elle a introduit la présente requète en son nom et au nom de sa fille naturelle, Alexandra Marckx, née le 16 octobre 1973 à Wilrijk . La requérante a procédé à la reconnaissance légale de cette enfant et l'a ensuite adoptée . Les griefs de la requérante tels qu'ils subsistent après la décision pa rt ielle de la Commission en date du 16 mars 1975 (voir ci-dessous « Procédure nl peuvent se . . résumer comme suit : 1 . Elle allègue que son enfant, en tant qu'enfant naturelle, est victime d'une rr capitis diminutio n, de par cert aines dispositions du code civil belge régissant le statut et les droits des enfants naturels . Cette capitis diminutio serait contraire aux a rt icles 3 et 8 de la Convention . Elle incrimine plus particuliérement : a . les dispositions du code civil qui limitent les droits successoraux'des enfants naturels :
Article 75 6 « Les enfants naturels ne sont point héritiers ; la loi ne leur accorde de droit s sur les biens de leur pére ou mére décédés que lorsqu'ils ont été légalement reconnus . Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parents de leur pére ou mère . x Article 75 7 « Le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses pére ou mére décédés, est réglé ainsi qu'il suit : Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est d'un tiers de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s'il e0t été légitime : il est de ta moitié lorsque les pére ou mére ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des fréres ou sceurs ; il est des trois quarts lorsque les pére ou mère ne laissent ni descendants ni ascendants, ni frères ni so.urs . »
Article 758 « L'enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses pére ou mére ne laissent pas de parents au degré successible . rr b . L'article 908 du code civil qui traite du droit des enfants naturels aux libératités (donations et testaments) : « Les enfants naturels ne pourront, par donation entre vifs ou par testament, rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions . n
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c . les dispositions du code civil concernant l'établissement de la filiation lanicle 334 et suivants du code civil) . Ces articles disposent que l'enfant naturel doit étre reconnu pour que sa tiliation soit établie, tandis que la filiation de l'enfant légitime est automatiquement établie par sa naissance . 2 . La requérante affirme que la « capitis diminutio » dont est victime son enfant naturelle constitue également une ingérence injustifiée dans la vie privée et familiale de la mère célibataire, en violation des articles 3 et 8 de la Convention : a . Elle relève à cet égard que lorsque la mére reconnaît son enfant, elle ne peut, en vertu de l'article 908 (précité) du code civil, lui léguer par donation ou par testament qu'une partie de ses biens, qui sera toujours infêrieure à la part qui revient à un enfant légitime .
Par contre, si la mére ne reconnaît pas son enfant, ce dernier sera considéré comme un étranger à la famille et la mére pourra lui léguer tous ses biens . b . La requérante relève également qu'il n'existe qu'un seul moyen pour conférer à son enfant les mémes droits qu'à un enfant légitime : la légitimation . Or, celle-ci suppose la reconnaissance par le père et par la mère et le mariage de ceux-ci (article 331 du code civil) . La requérante estime que cette législation est humiliante pour la mère célibataire et constitue une ingérence dans la vie privée et familiale de celle-ci, puisque, pour conférer à son enfant les mèmes droits qu'à un enfant légitime, elle est obligée de se marier . 3 . La requérante se plaint d'une discrimination entre enfants naturels et enfants légitimes et allègue une violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention . Cette discrimination existerait tant dans les dispositions du code civil belge qui régissent les modes d'établissement de la filiation que dans celles qui déterminent les conséquences de celle-ci : droits successoraux, droits à des libéralités, étendue de la famille etc . 4 . La requérante allègue d'ailleurs également une discrimination entre mères célibataires et mères mariées en ce qui concerne notamment le mode d'établissement de la filiation et invoque à cet égard l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 .
En effet, les méres mariées confèrent à leurs enfants la plénitude des droits sans devoir accomplir d'actes juridiques tandis que les méres célibataires doivent accomplir des actes juridiques tels que la reconnaissance et, éventuellement, l'adoption ou la légitimation . 5 . A cet égard la requérante se plaint d'ailleurs également de l'obligation qui lui est faite de se livrer à certaines formalités administratives pour adopter son enfant et de devoir débourser certains frais . Elle allègue à ce sujet une violation des articles 3 et 8 de la Convention . PROCEDUR E Par une décision partielle, datée du 16 mars 1975 la Commission a déclaré une partie de la requéte irrecevable et a ordonné, en application de l'article 42 4 2 lettre b )
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de son Réglement intérieur, que le surplus de la requête soit porté à la connaissance du Gouvernement de la Belgique pour que celui-ci présente par écrit ses observations sur la recevabilité, notamment au regard de l'article 8 de la Convention tant pris isolément que combiné avec l'article 14 de la Convention . Le Gouvernement a présenté le 2 juin 1975 ses observations qui ont été communiquées à la requérante le 4 juin 1975 . Le 19 juin 1975 la requérante a présenté ses observations en réponse . Le 14 août 1975, le Rapporteur a procédé à un examen préalable de la requéte, à la lumiére des observations des parties S
.ARGUMENTIODSPARE
Les observations des parties peuvent se résumer comme suit : Au regard de l'article 26 de la Conventio n Le Gouvernement défendeur admet qu'il n'existe pas de voie de recours interne pouvant étre utilisée par la requérante puisque celle-ci se plaint d'une situation légale : la condition « inférieure a des enfants naturels . 1.
Au regard des articles 8 et 3 de la Conventio n Il . A . Le Gouvernement défendeur fait observer que la requérante se plaint essentiellement d'une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale qui résulterai . des dispositions par lesquelles le code civil belge limite les droits successorau x ta et les droits aux libéralités (donations et testaments) des enfants naturels ; b . du fait que l'enfant naturel ne pourrait étre assimilé à un enfant légitime que par suite du mariage de sa mére et de l'adoption par les époux, l'adoption par la mére seule étant à cet égard insuffisante .
Le Gouvernement estime cependant que ce grief doit être considéré comme étant manifestement mai londé aux motifs suivants : 1 . La requérante reste en défaut de démontrer qu'il existe un quelconque rapport entre son droit au respect de sa vie privée et familiale et la législation belge en matiére de successions, de libéralités, de reconnaissance et d'adoption . a . il n'existe pas de rapport entre le respect de la vie privée et familiale et la législation belge concernant les droits successoraux de l'enfant naturel . Si le législateur a cru devoir limiter l'étendue de ces droits par rapport à ceux d'un enfant légitime, c'est pour des raisons tenant à l'ordre moral et social, et principalement pour protéger la famille légitime et favoriser le mariage . Il serait en effet illogique de vouloir favoriser le mariage et d'assimiler en même temps compléte . ment les enfants nés hors mariage aux enfants légitimes . b . D'autre part, il est exact qu'en vertu de l'article 908 (voir la partie tc En fait n) du code civil, seul l'enfant naturel reconnu est frappé d'une incapacité relative de recevoir, par donation ou testament, de son pére ou de sa mère (naturel) . Certes, cette incapacité ne frappe pas l'enfant non reconnu, qui peut étre gratifié comme un étranger (et donc sans limite s'il n'y a pas d'héritier à réserve) . Cependant, la jurisprudence admet que si la libéralité a été faite en raison du lien de filiation et révéle l'existence de celui-ci, l'article 908 s'appliquera même à l'enfant non reconnu .
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c. Le Gouvernement défendeur ne voit pas non plus de rapport entre les effets de l'adoption sur les droits de l'enfant naturel et le droit au respect de la vie privée ou familiale . Le Gouvernement relève à cet égard que la requérante prétend que son droit au respect de la vie privée et familiale a été méconnu puisque, pour conférer certains droits à son enfant, elle a dù le reconnaitre et se sent obligée de l'adopter, ce qu'elle estime Ptre « fort humiliant n . Elle se plaint également d'avoir à remplir des formalités administratives pour l'adoption de son enfant et allègue que, selon la loi belge, l'adoption ne suffit pas à faire entrer l'enfant dans la famille de sa mére . En effet, si l'adoption confére à l'adopté des droits identiques à ceux d'un enfant légitime dans la succession de l'adoptant, l'adopté n'acquiert cependant, en vertu de l'article 365 du code civil, aucun droit de succession sur les biens des parents de l'adoptant . On notera toutefois que rien n'empèche les parents de l'adoptant de léguer leurs biens à l'adopté en cas de prédécès de l'adoptant lui-méme .
En réalité, une assimilation complète à l'enfant légitime, y compris le droit de succéder aux parents des auteurs de l'enfant, ne pourrait résulter que d'une légitimation de l'enfant naturel, ce qui suppose la reconnaissance par les père et mère et le mariage de ceux-ci (article 331 du code civil) . Une autre solution possible serait la légitimation par adoption, par la requérante et son mari . Celle-ci aurait pour effet de conférer à l'enfant le même statut et les mèmes droits que s'il était né du mariage des adoptants larticle 370 du code civil) . Par cette procédure, le législateur encourage le mariage des parents de l'enfant naturel, puisque le mariage est la condition sine qua non de la légitimation, mais on ne voit pas en quoi cette politique constituerait une ingérence dans la vie privée et familiale de la requérante . Celle-ci est libre de rester célibataire, de reconnaitre et d'adopter ou non son enfant .
A l'extrême, l'enfant aurait pu rester étranger à sa mère et n'aurait eu aucun droit si celle-ci ne l'avait pas reconnu . C'est précisément en vue d'améliorer la condition de l'enfant né hors du mariage que le code civil prévoit diverses mesures telles que la reconnaissance volontaire ou judiciaire, l'adoption et la légitimation .
2 . Le Gouvernement défendeur est d'avis qu'en réalité, la requérante reproche à l'Etat belge de réserver certains effets de la filiation, tel que la qualité d'héritier légal, aux seuls enfants issus d'une union légitime .
Elle lui reproche également que l'adoption d'un enfant ne produise pas d'effet au-delà du premier degré, dans la ligne ascendante . Il apparait ainsi que la requète, loin de se fonder sur l'allégation de faits précis constituant une ingérence de 1'autorité publique dans la vie privée et familiale de la requérante, ne constitue en fait qu'une mise en cause fondamentale de certaines dispositions du droits des personnes en Belgique . Or la législation belge, en favorisant la famille au sens habituel du terme, à savoir une cellule composée des parents et de leurs enfants éventuels, se situe dans la mi'me perspective que celle qui a été adoptée par les auteurs de la Convention des Droits de l'Homme et par de nombreux autres instruments internationaux .
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Le Gouvernement affirme que l'examen de ces divers textes internationaux qu'il cite d'ailleurs dans ses observations démontre clairement que leurs auteurs, en s'efforçant de renforcer la protection de la vie familiale, ont voulu associer étroitement et logiquement l'institution du mariage à celle de la famille . Force est de conclure que, dans ce domaine, la législation internationale interpréte le terme « famille » dans son sens classique, à savoir l'unité de base de la société, formée des parents unis par les liens du mariage et leurs enfants éventuels . L'allégation selon laquelle certaines dispositions de la législation belge, incriminées par la requérante, constitueraient une ingérence dans la vie familiale manque de fondement dans la mesure où, en l'espéce, les éléments indispensables à la constitution du concept de « famille » font défaut au sens de la Convention des Droits de l'Homme et des autres textes internationaux . 3 . Le Gouvernement ajoute qu'en toute hypothése, si l'on reconnaissait qu'il y a dans la présente affaire une ingérence de l'Etat dans la vie privée et familiale de la requérante sur base des dispositions législatives incriminées, il est manifeste que ladite ingérence de l'autorité publique se justifie, au sens de l'alinéa 2 de l'article 8, par le fait que les objectifs poursuivis par les auteurs de cette législation s'inspirent de préoccupations d'ordre moral partagées par la grande majorité des individus appelés à l'observer .4 . D'autre part, le Gouvernement défendeur estime que l'allégation de la requérante, selon laquelle l'obligation de recourir à la légitimation ou à l'adoption en vue de permettre à des enfants naturels de disposer de droits équivalents à ceux d'un enfant légitime, ce qu'elle estime humiliant et par là contraire à l'article 3 de la Convention des Droits de l'Homme, est manifestement mal fondée puisqu'aucune disposition législative belge n'oblige l'intéressée à recourir à ces voies de droit .
B . La requérante fait observer : 1 . que les articles 756 à 758 et 908 du code civil concernant les droits successoraux de l'enfant naturel constituent une « capitis diminutio » infligée à celui-ci . En effet, une mére célibataire peut léguer par testament tous ses biens disponibles à son enfant, du moment qu'elle ne l'a pas reconnu, puisque dans ce cas la filiation n'est pas légalement établie . L'enfant est alors considéré par la loi belge comme étranger à la famille et un célibataire a le droit de léguer ses biens à qui il le désire .
Cependant, lorsque la mère célibataire a reconnu son enfant la loi belge intervient pour stipuler que « les enfants naturels ne pourront, par donation entre vifs ou par testament, rien recevoir au-delà de ce qui leur est accordé au titre des 'Successions' larticle 908 du code civil, voir partie « En fait rrl . Or, ce titre accorde à l'enfant naturel reconnu des droits successoraux nettement inférieurs à ceux des enfants légitimes : L'enfant naturel n'est pas un héritier normal ; sa part successorale est inférieure à celle d'un enfant légitime (articles 756 et suivants du codé civil, voir partie r En fait nl . L'article 9 08 du code civil a donc justement pour but d'empècher l'enfant naturel de recevoir plus que cette part légale des parents qui l'ont reconnu .
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Cette incapacité relative de recevoir par donation ou testament constitue une « capitis diminutio n infligée à l'enfant naturel et empèche en outre la mére de donner ou de léguer à l'enfant naturel qu'elle a reconnu plus que sa part légale . Ceci constitue une ingérence injustifiable dans la vie privée et familiale de la mère, plus particuliérement dans son droit de léguer ou de donner ses biens à son propre enfant . Une telle inrapacité ne frappe ni la mére ni l'enfant légitime .
2 La requérante reconnait qu'il y a en effet, en droit belge, une possibilité pour accroitre les droits d'un enfant naturel : l'adoption . Elle signale qu'elle vient d'adopter sa fille et reléve à cet égard qu'elle a dù s'adresser à un notaire et débourser 4 .500 francs belges ( ' 500 FF) pour entamer la procédure alors que beaucoup de méres cilibataires ont des difficultés financières . La police a ensuite procédé à une enquète chez ses voisins alors qu'une telle enquête peut nuire aux chances de pouvoir améliorer le statut juridique d'un enfant naturel par la voie de l'adoption, à cause, par exemple, des préjugés des voisins contre les mères célibataires . D'autre part, elle a dù se rendre au commissariat de police afin d'y répondre à un questionnaire dans lequel figurait entre autres la question « pourquoi voulez-vous adopter l'enfant ? n -La police a en outre procédé à une inspection de son appartement et à une enquête sur ses ressources . La requérante estime qu'une telle enquête pourrait éventuellement se justifier pour une personne qui désire adopter un enfant étranger mais que néanmoins elle se révèle peu appropriée lorsqu'elle est menée par la police .
D'autre part, elle affirme que dans le cas d'une mère célibataire qui veut, tout en restant célibataire, améliorer le statut légal de son enfant par le moyen de l'adoption - seul moyen qui lui est offert par la législation belge - une telle procédure doit être considérée comme un traitement dégradant, eu égard à l'article 3 de la Convention et comme une ingérence injustifiée dans sa vie privée et familiale eu égard à l'article 8 . La requérante souligne que la procédure d'adoption n'a que des effets restreints et n'assimile pas l'enfant naturel à un enfant légitime, notamment en ce qui concerne son statut vis-à-vis des parents de sa mère (par exemple pour les droits alimentaires et successoraux - articles 364 et 365 du code civil) . Enfin, la requérante signale que dans un grand nombre d'Etats, signataires de la Convention, une mère célibataire soucieuse d'améliorer le statut de son enfant n'a pas à recourir d'abord à la reconnaissance et puis à l'adoption de l'enfant . En effet, dans ces pays (France, République Fédérale d'Allemagne, Pays-Bas, Pays scandinaves) la filiation maternelle est prouvée comme pour les enfants légitimes, par l'acte de naissance en vertu de l'adage « mater semper certa est n . Elle cite également à cet égard la Convention de Bruxelles du 12 septembre 1962 relative à l'établissement de la filiation maternelle des enfants naturels . 3 . La requérante fait observer que, comme le reconnait le Gouvernement, un enfant naturel ne peut étre assimilé à un enfant légitime que par la légitimation ce qui suppose la reconnaissance par les pére et mére et le mariage de ceux-ci (article 331 du code civil) .
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La situation juridique de l'enfant naturel dépend donc entiérement d'actes de volonté de la mére et d'un éventuel époux de celle-ci : la reconnaissance, l'adoption, le mariage, la légitimation par adoption . De l'avis de la requérante une telle législation qui rend difficile et précaire l'épanouissement des relations familiales d'un enfant naturel, par exemple avec les parents de la mére, est incompatible avec l'article 8 de la Convention . D'autre part, cette législation est humiliante pour la mère puisque le mariage est le seul moyen de conférer un statut convenable él'enfant . Ceci constituerait donc non seulement une violation de l'article 3 mais également une ingérence injustifiée dans le droit de la mère au respect de sa vie privée et familiale (article 81 . 4 . En ce qui concerne la notion de rr lami/le n au sens de l'article 8 de la Convention, la requérante ne partage pas l'opinion du Gouvernement défendeur selon laquelle ri famille a est synonyme de r famille légitime n . La requérante estime que pour aboutir à cette conclusion le Gouvernement défendeur cite plusieurs textes de Conventions internationales qui traitent deux aspects nettement différents . Elle signale que cette interprétation n'est pas suivie par la plupart des commentateurs de la Convention . Se basant sur la jurisprudence de la Commission on peut en effet affirmer, comme le fait le Professeur Opsahl, que u les relations entre un enfant né hors mariage et ses parents naturels, c'est-é-dire tant-avec son père qu'avec sa mére, sont elles aussi, en principe, couvertes par la notion de 'vie familiale' au sens de l'article 8 IActes du troisiéme Colloque international sur la Convention européenne des Droits de l'Homme n- p . 279 - Bruxelles 1973) .
III . Au regard de l'article 14 de la Conventio n A . Le Gouvernement défendeur fait observer qu'il est clair que le législateur belge a voulu favoriser la famille, en réservant un traitement différentiel aux enfants naturels pour des raisons de morale, mais que l'affirmation selon laquelle les enfants naturels seraient victimes d'une discrimination telle qu'elle est prohibée par l'article 14 de la Convention est inexacte .
Pour établir qu'il existe une discrimination ou non, il faut comparer deux ou plusieurs groupes ou catégories de personnes et constater : 1 . qu'un groupe est traité différemment et moins favorablement qu'un autre groupe ; 2 . que ce traitement différentiel est fondé sur des motifs manquant de justification objective et raisonnable . Dans l'affaire relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique, la Cour Européenne des Droits de l'Homme s'est déjé prononcée sur ce sujet dans son arrêt du 23 juillet 19 68 . Suivant en cela les principes qui se dégagent de la pratique judiciaire d'un grand nombre d'Etats démocratiques, elle retient que l'égalité de traitement est violée si la distinction manque de justification objective et raisonnable . L'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure considérée, eu égard aux principes qui prévalent généralement dans les sociétés démocratiques . De même, la Cour estime que l'article 14 est également violé lorsqu'il est clairement établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé .
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Le fait que la Belgique, à l'instar de nombreux autres pays, ait adopté des dispositions plus favorables à la famille traditionnelle issue du mariage en vue d'assurer le plein épanouissement de cette cellule de base et ce, en accord avec la grande majorité des individus dont elle régit les intérèts, s'appuie manifestement sur des motifs objectifs et raisonnables qui tiennent à la morale et à l'ordre public . La même législation relative aux droits successoraux des enfants naturels leur accorde une part non négligeable des biens appartenant à leurs parents, de sorte que le rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, tel qu'il sert de critére de jugement dans l'appréciation d'une violation potentielle de l'anicle 14 de la Convention des Droits de l'Homme, est maintenu et sauvegardé .
B . La requérante fait observer que le Gouvernement ne conteste pas que les enfants naturels sont traités de façon moins favorable que les enfants légitimes . Les différences se manifestent tant dans les modes d'établissement de la filiation que dans les conséquences de celle-ci, droits successoraux etc . . . D'autre part, ce traitement différent a également des conséquences pour les mères : les mères mariées confèrent automatiquement à leurs enfants la plénitude des droits tandis que les mères célibataires doivent accomplir des actes juridiques Ireconnaissance, adoption) dont les effets sont restreints comparés à ceux de la filiation légitime .
La requérante est d'avis que ce traitement différent et moins favorable est fondé sur des motifs manquant de justification objective et raisonnable . En effet : 1 . II n'est pas justifié de ne vouloir promouvoir qu'un seul type de famille : la famille issue du mariage . La requérante rappelle à cet égard que la protection due à la vie familiale est également due à la famille dite illégitime . Une naissance illégitime ne justifie donc pas une discrimination .
2 . Le traitement différent des enfants naturels et légitimes n'est pas tr nécessaire à la protection de la morale u . Le terme « morale » de l'article 8, alinéa 2 ne coïncide pas avec la « morale » du droit interne belge, ni avec la morale chrétienne relative à la sexualité (voir Opsahl, op . cit, p, 280) qui se base sur la relation inséparable entre mariage et sexualité . Il appartient à la Commission de donner au terme ic morale n en constante évolution, sa propre définition . Dans son essai de définition la Commission pourrait s'inspirer des législations plus récentes que le droit belge qui, en ce qui concerne le statut des enfants, repose encore en grande partie sur les concepts du code Napoléon de 1804 et sur les préjugés du début du XIX• siècle . La requérante, cite panni les législations récentes celles des Pays-Bas, de la République Fédérale d'Allemagne (Nichtehelichengesetz de 19691, de la France (notamment la loi N° 72-3 du 3 janvier 1972), des pays scandinaves et de l'Italie . Dans ces pays les différences entre enfants nés hors ou dans le mariage ont été totalement ou presque complétement abolies .
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Au lieu de justifier par des raisons de a morale » trés vagues le traitement différent des enfants selon l'état civil de leurs parents, ces pays ont au contraire jugé qu'un tel traitement différent est incompatible avec l'égalité de tous les citoyens et qu'il peut, au fond, être considéré comme rt immoral n . Dans un Etat pluraliste tel que la Belgique il est injustifiable de tenter, par le biais du statut des enfants, d'orienter les adultes vers un seul modèle de vie sexuelle, le mariage, qui seul est considéré comme « moral n . La requérante affirme que des sondages d'opinion effectués en Belgique, ainsi que certains articles parus dans la presse let versés au dossier) démontrent clairement que la population belge n'approuve pas ce traitement discriminatoire des enfants naturels . D'autre part, à plusieurs reprises, des propositions de loi tendant à accorder un statut égal à tous les enfants ont été introduites au Parlement belge et le Gouvernement précédent a travaillé à une réforme du droit de la filiation . 3 . Même si l'on accepte que le but de ce traitement diftérent est louable (la protection du mariage et de la famille légitime) les moyens employés sont inefficaces et disproportionnés . Ils sont inefficaces parce qu'ils n'ont pu empPcher ni les rapports sexuels pré- ou extra-conjugaux, ni les naissances illégitimes, ni les échecs de mariages qui ont été conclus en vue de donner à un enfant le statut d'enfant légitime . La requérante ne voit nullement comment on peut promouvoir le mariage Ilibrement conclu) et la famille légitime en privant un enfant naturel de rapports juridiques avec les parents de sa mére . Les dispositions du code civil en matiére successorale aboutissent en outre é la conséquence injustifiable qu'un enfant naturel reconnu n'a droit à la totalité des biens de sa mére ou de son pére que lorsque ceux-ci ne laissent pas de parents au degré successible . C'est ainsi que, par exemple, un neveu qui n'a jamais eu de contact avec la mère ni avec son enfant (auquel il n'est pas apparentél peut empêcher l'enfant de recueillir la totalité des biens de sa mére . . . La requérante conclut de ce qui précéde que les moyens employés par la loi belge pour promouvoir le mariage et la famille légitime sont disproportionnés par rapport au but visé .
EN DROI T 1 . La requérante allègue que certaines dispositions du code civil belge, relatives au statut des enfants naturels, et plus particuliérement celles qui déterminent leurs droits successoraux et leurs droits à des libéralités (donations et testaments), ainsi que celles qui traitent de l'établissement de la filiation constituent une a capitis diminutio n dont seraient victimes les enfants naturels .
Elle allégue également que ces dispositions constitueraient une ingérence injustifiée dans la vie privée et familiale de la mére célibataire . Enfin, la requérante affirme que, de par les dispositions incriminées, les enfants naturels et les mères célibataires seraient victimes d'une discrimination . Elle invoque au sujet de ce qui précède les articles 3, 8 et 14 de la Conventio n
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L'article 8 de la Convention dispose : « 1 . Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance . 2 . II ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-ètre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libenés d'autrui . » La Commission est d'avis que le droit au respect de la vie familiale ne se limite pas aux familles dites « légitimes n .
Elle se réfère à plusieurs décisions antérieures dans lesquelles elle a admis que les relations entre un enfant né hors mariage et ses parents naturels, c'est-à-dire tant son père que sa mère, sont elles aussi couvertes, en principe, par la notion de « vie familiale », au sens de l'article 8 Irequétes N° 514/59, Annuaire 3, p . 196 (mère), N° 2707/66, Annuaire 10, p . 320 (mère), N° 1475/62, Recueil 11, p . 47 (père), N° 3100/67, Recueil 31, p . 16 Ipèrel ; voir également requi3te N° 2391/64, non publiée) . Elle rappelle également que pour établir si, dans un cas concret, elle était en présence d'une u vie familiale », au sens de l'article 8, elle a examiné non seulement, s'il existait des liens de parenté mais encore si l'on pouvait constater en fait « un lien qui puisse étre considéré comme créant une vie familiale au sens de l'article 8 » IRequète N° 3110/67, Annuaire 11, p . 494 ; requètes N° 2991/ 66 et N° 2992/66, Alam et Singh c/Royaume-Uni, Annuaire 10, p. 478) . En l'espéce la Commission constate qu'il y a entre la requérante et son enfant naturelle non seulement un lien de parenté mais également un lien qui peut « être considéré comme créant une vie de famille au sens de l'article 8 de la Convention » . Il suffit de relever à cet égard que la requérante a reconnu et adopté son enfant, qu'elle vit avec elle et l'éduque .
2 . Ayant ainsi écané l'objection du Gouvernement selon laquelle les relations de la requérante avec son enfant naturelle ne relèveraient pas de la a vie familiale n, telle qu'elle est visée à l'article 8 de la Convention, la Commission constate que la requête souléve une série de problèmes complexes, et en particulier : a . L'enfant de la requérante subit-elle, par l'effet des dispositions belges incriminées, une « capitis diminutio n et dans l'affirmative, cette « capitis diminutio n constitue-t-elle une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'enfant ? La Commission rappelle que les dispositions incriminées par la requérante sont les articles 334 et suivants, 756, 757, 758 et 908 du code civil (voir, pour le contenu de ces articles, la partie « En fait » de la présente décisionl .
Toutefois, comme le faitobsenrer le Gouvernement, les limitations que subissent les droits de l'enfant naturel dans le domaine des successions et des libéralités ne sont qu'une conséquence du principe général énoncé à l'article 388 du code civil : « L'enfant naturel reconnu ne pourra riclamer les droits de l'enfant légitime . Ses droits sont réglés au titre des successions . » b . La « capitis diminutio » dont seraient victimes les enfants naturels constitue-telle également une ingérence dans la vie privée ou/et familiale de la mére célibataire ?
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La Commission relève à cet égard que la mère célibataire se trouve devant un dilemme : reconnaitre l'enfant ou non : - Lorsque la mére reconnait son enfant elle ne peut, en vertu de l'article 908 du code civil lui léguer, par donation ou par testament, qu'une partie de ses biens, partie qui sera toujours inférieure à celle d'un enfant légitime ; - par contre, si la mère ne reconnait pas son enfant ce dernier sera considéré comme un étranger et elle pourra lui léguer tous ses biens mais dans ce ras aucun lien familial ne sera reconnu entre la mére et l'enfant et ce dernier n'aura aucun droit, par exemple sur le plan successoral . . Le choix de la mère est donc un probléme grave à cause des inconvénients que présente cette alternative . En particulier, pour conférer à son enfant naturel les mêmes droits qu'à un enfant légitime, la mère devra légitimer l'enfant ce qui, en toute hypothése, suppose le mariage . La Commission estime que ce dernier point doit être examiné d'office sous l'angle de l'article 12 de la Convention qui dispose : a A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit . » Enfin la Commission rappelle que la requérante se plaint des formalités et du coùt de la procédure d'adoption . c. A supposer qu'elle soit établie, l'ingérence du législateur belge dans la vie privée et/ou familiale de la requérante et/ou de son enfant est-elle justifiée eu égard au paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention ? Le Gouvernement affirme, il est vrai, que cette ingérence est justifiée au sens du paragraphe 2 de l'article 8 par le fait que les objectifs visés par les auteurs de la législation belge en la matiére s'inspirent de préoccupations d'ordre moral, partagées par la grande majorité des individus appelés à l'observer. Il appartiendra donc à la Commission de vérifier si l'ingérence éventuelle est actuellement nécessaire, dans une société démocratique à la protection de la morale, de l'ordre et des libertés d'autrui, en tenant compte, le cas échéant, des législations des autres Etats signataires de la Convention et des instruments internationaux en la matiére .
d. La législation belge incriminée constitue-t-elle une violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 ? Aux termes de l'article 14 de la Conventio n ir La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit Ptre assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation . n Or, la requérante allègue une discrimination entre enfants légitimes et enfants naturels, ainsi qu'entre méres mariées et mères célibataires . Ayant pris acte du fait que le Gouvernement admet que la requérante ne dispose en droit belge d'aucune voie de recours interne en ce qui concerne les violations alléguées de la Convention, la Commission est d'avis que les questions énumérées ci-dessus sont suffisamment complexes pour nécessiter un examen au fond .
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II s'ensuit que la requête ne peut étre considérée comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, § 2 de la Convention et qu'elle doit ètre déclarée recevable . Par ces motifs, la Commission DÉCLARE LA REQUÉTE RECEVABLE . I TRANSLATION I THE FACT S The facts ot the case may be summarised as follows : The applicant, Paula Marckx, a journalist by profession, is resident in Antwerp . She has lodged this application on her own behalf and on that of her illegitimate daughter, Alexandra Marckx, born at Wilrijk on 16 October 1973 . The applicant has legally recognised her child and subsequently adopted her . The applicant's complaints as they stand since the Commission's pa rt ial decision of 16 March 1975 ( see "Proceedings" below) may be summarised as follows :
1 . She claims that her child, being illegitimate, is the victim of a "capitis diminutiô' as a result of some of the provisions of the Belgian Civil Code governing the status and rights of illegitimate children . This "capitis diminutiô" is claimed to be contra ry to a rticles 3 and 8 of the Convention . In pa rt icular, the applicant objects t o a . the provisions of the Civil Code that restrict the rights of succession of illegitimate childre n A rticle 756 "Illegitimate children shall not have the status of heirs ; only if they have been legally recognised shall they have any rights to the estate of their deceased father or mother . They shall have no rights to the estate of their father's or mother's relations . " Article 757 "An illegitimate child's right to the estate of his deceased father or mother shall be as follows : If the father or mother has left any legitimate descendants, an illegitimate child shallbe entitled to one-third of the share of the inheritance which he would have had if he had been legitimate ; he shall be entitled to one-half of the said share if the father or mother has left no descendants but has surviving ascendants, brothers or sisten :, and to three-qua rt ers if the father or mother has no surviving descendants, ascendants, brothers or sisters ." A rt icle 758 "An illegitimate child shall be entitled to the entire estate if his father or mother has left no relations of a degree entitled to a share in the estate . " b . A rt icle 908 of the Civil Code, dealing with an illegitimate child's right to gifts and bequests : "Illegitimate children may not receive by donation 'inter vivos' or by will more than they are entitled to receive by vi rt ue of the section 'Inheritance' . " - 124-
t. The provisions in the Civil Code concerning the establishment of filiation (Article 334 et sqq of the Civil Code) ; These articles stipulate that filiation of an illegitimate child depends on recognition of the child, whereas filiation of a legitimate child is automatic on birth . 2 . The applicant claims that the "capitis diminutio" of which her illegitimate child is a victim also constitutes unjustified interference with an unmarried mother's private and family life, in breach of articles 3 and 8 of the Convention . a . She points out that, when a mother has recognised her child, she may not, under Article 908 of the Civil Code quoted above, make over to it by gift or by will more than a part of her property, that part always being smaller than the share due to a legitimate child . On the other hand, if a mother does not recognise her child, the child will be regarded as outside the family and the mother may make over her entire property to him . b . The applicant also points out that there is only one way for her to give her child the same rights as a legitimate child enjoys, namely legitimation . However, this presupposes that both parents recognise the child and marry (Article 331 of the Civil Code . ) The applicant considers that this legislation is humiliating for an unmarried mother and constitutes interference in her private and family life, since she is obliged to marry in order to give her child the same rights as a legitimate child . The applicant complains that there is discrimination between legitimate and 3. illegitimate children and claims that this is a breach of Article 14 of the Convention taken in conjunction with Article 8 . She claims that this discrimination exists both in the provisions of the Belgian Civil Code that govern the way in which filiation is established and in those which specify its eHects as regards rights of succession, the right to gifts, the membership of the family, etc .
4 . In addition, the applicant claims that there is discrimination between married and unmarried mothers, particularly as regards the establishment of filiation, and points to Article 14 of the Convention taken in conjunction with Article 8 . It is true that the fact that a mother is married confers full rights on her children without their having to take any action in law, whereas unmarried mothers have to take such action, for example recognition of the child and possible adoption or legitimation . 5 . The applicant also complains that she is obliged to comply with certain administrative formalities in order to adopt her child and has to incur certain expenses . She claims that this constitutes a breach of articles 3 and 8 of the Convention . PROCEEDING S In a pa rt ial decision dated 16 March 1975 the Commission declared pa rt of the application inadmissible, deciding, in pursuance of Rule 42 ( 2) (b) of its Rules of Procedure, that the Government of Belgium should be given notice of the remainder of the application so that it could submit its observations in writing on th e
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admissibility of the application, particularly as regards Article 8 of the Convention taken both singly and in conjunction with Article 14 .
On 2 June 1975 the government submitted its observations, which were forwarded to the applicant on 4 June 1975 . On 19 June 1975 the applicant replied with her observations . On 14 August 1975 the Rapporteur made a preliminary investitagion of the application in the light of the parties' observations . SUBMISSIONS OF THE PARTIES The submissions of the parties may be summarised as follows 1.
With reference to Article 26 of the Conventio n
The respondent Government accepts that there are no domestic remedies of which the applicant can avail herself, since her complaint concerns a legal situation the "inferior" status of illegitimate children . II . With reference to Articles 8 and 3 of the Conventio n A . The respondent Government observed that, essentially, the applicant's complaint is that her right to respect for her private and family life has been violated as a result of : a. those provisions of the Belgian Civil Code which limit an illegitimate child's rights of succession and rights to gifts and bequests ; b . the fact that an illegitimate child cannot acquire the same status as a legitimate child except through his mother's marriage and his adoption by both husband and wife, adoption by the mother alone being insufficient in this respect . However, the Government considers that this complaint must be regarded as manifestly ilf-founded for the following reasons : 1 . The applicant has failed to show that there is any connection between her right to respect for her private and family life and Belgian legislation on inheritance, gifts, recognition of children and adoption . a . There is no connection between respect for private and family life and Belgian legislation on an illegitimate child's right of succession . The reasons why the scope of these rights is limited by legislation in comparison with those of a legitimate child are moral and social ones, the main aim being to protect legitimate families and encourage marriage . It would be illogical to attempt to encourage marriage and at the same time put children born out of wedlock on exactly the same footing as legitimate children . b. It is true that, under Article 908 (see "The facts"I of the Civil Code, only illegitimate children who have been recognised are under any restrictions as to their right to receive property from their father or mother by gift or by will. These restrictions do not apply to children who have not been recognised ; they may receive gifts or bequests in the same way as persons outside the family (without any restrictions if there is no heir entitled to a share) . However, the courts have ruled that, if the gift or bequest was made by reason of the parent-child relationship and revealed the existence of that relationship, Article 908 will apply even to a child who has not been recognised .
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c. Neither does the respondent Government see any connection between the effects of adoption on the illegitimate child's rights and the right to respect for private or family life . The Government points out that the applicant claims that her right to respect for private and family life has been disregarded since, in order to confer certain rights on her child she had to recognise her and felt obliged to adopt her, which she considers to be "extremely humiliating" . She also complains of having to comply with administrative formalities in order to adopt her child and claims that under Belgian law adoption is not enough to make the child a member of his mother's family .
It is true that, although adoption confers on the adopted child exactly the same rights as those of a legitimate child as regards the adoptive parent's estate, under Article 365 of the Civil Code the adopted child does not acquire any rights of succession to the property of that parent's relations . On the other hand, there is nothing to prevent the adoptive parent's relations from bequeathing their estate to the adopted child in the event that the adoptive parent pre-deceases them . In fact, an illegitimate child cannot be put on entirely the same footing as a legitimate child, with the same right to inherit from his parents' relations, except by legitimation, which entails recognition of the child by his father and mother and their marriage IArticle 331 of the Civil Codel . • Another possible method would be for the applicant and her husband to legitimate the child by adoption . The effect of this would be to give the child the same status and rights as she would have had if she had been born to the adoptive parents in wedlock IArticle 370 of the Civil Code) . This legislation encourages the parents of an illegitimate child to marry, since marriage is the essential condition for legitimation, but it is hard to see how this policy can constitute interference with the applicant's private and family life . She is free to remain unmarried and to recognise and adopt her child or not as she wishes.
In the last extremity, if the mother had not recognised her child, the child would have remained outside the family and without any rights . It was precisely in order to improve the situation of children born out of wedlock that the Civil Code made provision for various measures such as voluntary or judicial recognition, adoption and legitimation . 2 . The respondent Government considers that in fact the applicant is complaining that the Belgian State confines some of the effects of filiation, such as the status of statutory heir, to children born in wedlock . She is also complaining that adoption of a child has no effects beyond the first degree in the ascendant line . It therefore seems that, far from complaining of specific facts constituting interference by a public authority with the applicant's private and family life, the application is nothing less than a fundamental challenge to certain provisions of Belgian family law . By encouraging the family in the usual meaning of the word, namely a uni t made up of parents and their children, if any, Belgian legislation follows the same line as the Convention on Human Rights and many other international instruments . The Government contends that a study of these instruments, which it cited i n its observations, clearly shows that, in an endeavour to protect family life mor e
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securely, their intention was to create a close and logical link between the institution of marriage and that of the family . One is bound to conclude that in this field international legislation gives the term "family" its traditional interpretation as the basic social unit made up of parents united by marriage and their children, if any . The allegation that some provisions of Belgian law, to which the applicant objects constitute interference with family life is without foundation in as much as, in the case in point, the necessary elements for existence of a "family" within the meaning of the Convention on Human Rights and other international instruments are lacking . 3 . The Government adds that in any event, even if it were recognised that in the present case the state had interfered with the applicant's private and family Irfe through the provisions of legislation that are at issue, such interference by the public authority is clearly justitied within the meaning of Article 8 f21 by the fact that the legislation is rooted in a concern for morality that is shared by the great majority of the individuals affected by the legislation . 4 . Moreover, the respondent Government considers that the applicant's claim that in order to give an illegitimate child rights equivalent to those of a legitimate child, a parent is obliged to legitimate or adopt the child, which she finds humiliating and hence contrary to Article 3 of the Convention on Human Rights, is manifestly ill-founded since there is no provision in Belgian legislation that obliges her to take such action .
B . The applicant submits : 1 . that A rt icles 756758 and 908 of the Civil Code, concerning an illegitimate child's rights of succession, constitute a "capitis diminutio" for the child . She points out that an unmarried mother may bequeath the entire disposable po rtion of her estate to her child by will, provided that she has not recognised him, since in that case filiation is not legally established . The child is then regarded by Belgian law as outside the family, and a single person is entitled to bequeath his prope rty to whomever he wishes . However, once an unmarried mother has recognised her child, Belgian law intervenes, stipulating that "illegitimate children may not receive by donation 'inter vivos' or by will more than they are entitled to receive by vi rt ue of the section "Inheritancé " (Article 908 of the Civil Code, see "The Facts") . Under that section, the rights enjoyed by illegitimate children after recognition are substantially less than those enjoyed by legitimate children . An illegitimate child is not an heir in the normal sense and his share in the inheritance is smaller than a legitimate child's ( A rt icles 756 et sqq of the Civil Code, see "The Facts") . A rt icle 908 thus seeks to prevent an illegitimate child from receiving more than his statutory share from parents who have recognised him . As a result of this restriction on an illegitimate child's right to receive property by gift or by will, the child suffers a "capitis diminutio" and the mother is prevented from giving or bequeathing more than his statuto ry share to a child that she ha s
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recognised . This constitutes unjust'rfiable interference with the mother's private and family life, particularly her right to bequeath or give her property to her own child . No such restriction is placed on a legitimate child or his mother .
2 . The applicant acknowledges that under Belgian law there is one way of increasing an illegitimate child's rights, namely adoption . She states that she has just adopted her daughter, for which she had to apply to a notary and spend 4,500 Belgian francs Iroughly t551 to set proceedings in motion, although many unmarried mothers are in financial straits . The police then made enquiries of her neighbours ; enquiries of this nature might damage the prospects of improving an illegitimate child's legal status by adoption, for instance as a result of the neighbours' prejudices against unmarried mothers . Moreover, she had to go to a police station to fill in a questionnaire which included the question "Why do you want to adopt the child 7" . The police also inspected her flat and investigated her financial situation . The applicant considers that such an investigation might perhaps be justified in the case of a person wishing to adopt someone else's child but that it is scarceN appropriate that it should be made by the police . She also maintains that, in the case of an unmarried mother who wishes to improve the legal status of her child by adoption-the only way open to her under Belgian law-while remaining single, such proceedings must be regarded as degrading treatment within the meaning of Article 3 of the Convention and as unjustified interference with her private and family life within the meaning of Article S. The applicant points out that the adoption procedure has only limited effects and does not put an illegitimate child on exactly the same footing as a legitimate one, particularly as far as its status with regard to his mother's relations is concerned e .g . rights to maintenance and rights of succession - Articles 364 and 365 of the Civil Code) . Lastly, the applicant reports that in a number of states signatories to the Convention an unmarried mother wishing to improve her child's status is not obliged to recognise and then adopt him . In those countries IFrance, the Federal Republic of Germany, the Netherlands and the Scandinavian countries) maternal filiation is established in the same way as for legitimate children, i .e . by the birth certificate, in application of the maxim "mater semper certa est" . In this context she also refers to the Brussels Convention of 12 September 1962 on the establishment of maternal affiliation of natural children . 3 . The application points out that, as the government admits, an illegitimate child can be given the same status as a legitimate one only through legitimation, which presupposes recognition by both father and mother and their marriage (Article 331 of the Civil Code) . An illegitimate child's legal status therefore depends entirely on voluntary acts by the mother and her husband, if any : recognition, adoption, marriage and legitimation through adoption .
In the applicant's submission such legislation makes normal family ties, for example with his mother's relations, precarious and hard to develop for an illegitimate child, and is incompatible with Article B of the Convention .
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Moreover, such legislation is humiliating for the mother, since marriage is the only way of giving her child a fitting status . She therefore claims that this constitutes not only a breach of Article 3 but also unjustified interference with the mother's right to respect for her private and family life (Artic/e 81 . 4 . As regards the notion of "family" within the meaning of Article 8 of the Convention, the applicant does not agree with the respondent Government that "family" is synonymous with "legitimate familÿ" . She maintains that, in support of this conclusion, the respondent Government has referred to the texts of several international Conventions dealing with two substantially different points . She states that this is not the interpretation of most commentators on the Convention . On the basis of the Commission's decisions it is possible to state, with Professor Opsahl, that "even if the child is born out of wedlock, its relationship with its natural parents is embraced, in principle, by family life for the purposes of Article 8 as regards both the mother and the father . . . (Texts of the 3rd International Colloquy on the European Convention on Human Rights, p . 211, Manchester 1973) .
With reference to Article 14 of the Conventio n A . The respondent Government submits that the aim of Belgian legislation is clearly to toster the family, by providing on moral grounds for different treatment for illegitimate children, but that the claim that illegitimate children are subject to discrimination contrary to Article 14 of the Convention is inaccurate . Ill .
In order to establish whether or not there is discrimination it is necessa ry to compare two or more groups or categories of persons and to establish : 1 . that one group is treated differently from and less favourably than another ; 2 that the difference has no objective of reasonable justification . The European Court of Human Rights took a decision on this point in its judgement of 23 July 1968 in the case relating to ce rtain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium . Following principles which may be deduced from the judicial practice of a large number of democratic states, it held that the principle of equality of treatment was violated if the distinction had no objective and reasonable justification . The existence of such justification had to be assessed in relation to the aim and effects of the measure under consideration, regard being had to the principles which normally prevailed in democratic societies . Similarly, the Cou rt considered that A rt icle 14 was violated when it was clealy established that there was no reasonable propo rt ion between the means employed and the aim sought . In adopting, like many other countries, measures more favourable to the traditional family born in wedlock, in order to promote the full development of this basic unit, this having been done in agreement with the vast majori ty of the individuals whose interests it is protecting, Belgium has clearly acted on objective and reasonable grounds of morality and " ordre public" . The aforesaid legislation on the rights of succession of illegitimate children gives them a not inconsiderable share in their parents' estate, so that the propo rtion between the means and the end, adopted as a criterion for judging whether Article 14 of the Convention of Human Rights had been violated, is maintained and protected .
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B . The applicant observes that the Government does not deny that illegitimate children are treated less favourably than legitimate ones . The differences are apparent both in the methods of establishing filiation and in the implications of filiation for rights of succession etc . Moreover, this difference in treatment also affects the mother : if she is married, this fact automatically confers full rights on her children, whereas an unmarried mother has to take action in law (recognition and adoption) whose effects are limited compared with those of legitimate filiation . The applicant contends that there is no objective and reasonable justification for this different, less favourable treatment . She claims that : 1 . It is unjustifiable to seek to promote only one type of family, namely the family created by marriage . An "illegitimaté" family is also entitled to the protection due to family life . Illegitimate birth is therefore no reason for discrimination . 2 . The difference in treatment between illegitimate and legitimate children is not "necessary for the protection of morals" . "Morals" in the sense of Article 8 (2) are not the same as "morals" in Belgian domestic law, nor do they coincide with Christian sexual morality (see Opsahl, op . cit . p . 212), which is based on an inseparable relationship between marriage and sexual relations . It is for the Commission to give its own definition of the term "morals", whose meaning is constantly changing . In attempting this, the Commission might base itself on legislation more recentthan Belgian law, which as far as the status of children is concerned still rests very largely on the concepts underlying the 1804 "Code Napoleon" and on early 19th century prejudices .
As examples of more recent legislation the applicant cites that of the Netherlands, the Federal Republic of Germany (the "Nichtehelichengesetz" of 1969), France Ipanicularly Act No . 72-3 of 3 January 1972), the Scandinavian countries and Italy . In those countries differences between children born in or out of wedlock have been completely or almost completely abolished . Instead of justifying differential treatment of children according to their parents' marital status on extremely vague "moral" grounds, those countries have decided that such differential treatment is incompatible with the principle of equality of all citizens and can be regarded as fundamentally immoral . In a pluralist state such as Belgium there is no justification for attempting, by means of the legal status of children, to persuade adults to adopt a single mode of sexual life, namely marriage, as the only "moral" one . The applicant claims that opinion polls carried out in Belgium and several articles in the press (which have been submitted to the Commission) clearly show that the Belgian people do not approve of, this discrimination against illegitimate children . Private bills aimed at giving equal status to all children have been tabled in the Belgian Parliament on several occasions and the previous government worked on a reform of the law on filiation . 3 . Even if it is accepted that the aim of this difference in treatment Ito protect marriage and the legitimate family) is a commendable one, the means used ar e
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ineffective and disproportionate . They are ineffective because they have been powerless to prevent either sexual relations before or outside marriage, illegitimate births or the breakdown of marriages entered into with the aim of giving a child legitimate status . The applicant is unable to see how depriving an illegitimate child of legal relations with his mother's relatives can foster marriage (freely entered into) and the legitimate family . The provisions of the Civil Code that deal with inheritance lead to the unjustifiable consequence that an illegitimate child who has been recognised is entitled to his mother's or father's entire estate only if they have left no relations of a degree entitled to a share in the estate . Hence it is possible, for example, for a nephew who has never been in touch with the child Ito whom he is not relatedl or with the child's mother to prevent him from inheriting all his mother's property .
The applicant concludes that the means used by Belgian law to foster marriage and the legitimate family were out of proportion to the aim . THE LA W 1 . The applicant claims that certain provisions of the Belgian Civil Code governing the status of illegitimate children, particularly those on their rights of inheritance and their rights to gifts and bequests and those on the establishment of filiation, constitute a "capitis diminutio" in the case of illegitimate children . She also maintains that these provisions represent unjustified interference with an unmarried mother's private and family life . Lastly, the applicant maintains that the provisions of which she complains discriminate against illegitimate children and unmarried mothers . In support of the above she cites articles 3, 8 and 14 of the Convention . Article 8 of the Convention reads as follows : "1 . Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence. 2 . There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others . " The Commission considers that the right to respect for family life is not confined to "legitimate" families . It refers to several previous decisions in which it has accepted that relations between a child born out of wedlock and his natural parents, that is to say both his father and his mother, are in principle covered by the term "family lifé" within the meaning of Article 8 lapplications Nos 514/59, Yearbook No . 3, p . 196, for the mother, 2707/66, Yearbook No . 10, p . 320, for the mother, 1475/62, Collection of Decisions No . 11, p . 47, for the father and 3100/67, Collection of Decisions No . 31, p . 16 for the father ; see also Application No . 2391 /64, unpublished) . It also recalls that, in order to ascertain whether in a given case it is appropriate to speak of "family life" within the meaning of Article 8, it has considered not only
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whether the persons concerned were related but also whether it was in fact possible to point to such a link as can "be considered to establish family life within the meaning of Article 8" (Application No . 3110/67, Yearbook No . 11, p . 494 ; applications Nos 2991/66 and 2992/66, Alam and Singh v . United Kingdom, Yearbook No . 10, p . 478) . In the present case the Commission finds that between the applicant and her illegitimate child there exists not only a family relationship but also a link which can "be considered to establish family lite within the meahing of Article 8 of the Convention" . It is sufficient to note in this respect that the applicant has recognised and adopted her child, lives with her and is bringing her up . 2 . Having thus disposed ot the Government's objection that the applicant's relationship with her illegitimate child has nothing to do with "family lile" within the meaning of Article 8 of the Convention, the Commission notes that the application raises a number of complex problems, in particular the following :
a . Do the provisions of Belgian law that are at issue constitute a "capitis diminutio" in the case of the applicant's child, and if so does this "capitis diminutio" constitute interference with the right to respect for the child's private and family life ? The Commission recalls that the provisions of which the applicant complains are Articles 334 et sqq, 756, 757, 758 and 908 of the Civil Code (for the contents of these articles, see the section "The Facts" in this decision) . However, as the Government observes, the restrictions on an illegitimate child's rights as regards inheritance, gifts and bequests are merely a consequence of a general principle states in Article 338 of the Civil Code : "An illegitimate child who has been recognised may not lay claim to the same rights as a legitimate child . His rights of succession shall be governed by the section 'Inheritance' . "
b. Does the "capitis diminutio" of which the applicant claims illegitimate children are victims also constitute interference with an unmarried mother's private and/or family life ? The Commission points out that ihe problem whether or not to recognise her child confronts an unmarried mother with a dilemna : - If she recognises her child, she may not, under Article 9 08 of the Civil Code, make over to him, either by gift or by will, more than part of her estate, which part will always be smaller than a legitimate child's share ; - On the other hand, if she does not recognise the child, he will be regarded as outside the family and she may make over all her property to him, but in that case no tamily relationship will be recognised to exist between the mother and child and he will have no rights, as regards succession for example . The mother's choice is therefore a very serious one because of the hardship on both sides . In particular, in order to give her illegitimate child the same rights as a legitimate one, the mother must legitimate him, which in every case presupposes marriage . The Commission considers that it must consider this point "ex officid" from the point of view of Article 12 of the Convention, which provides ;
"Men and women of marriageable age have the right to marry and to found a family, according to the national laws governing the exercise of this right . "
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Lastly, the Commission observes that the applicant has complained of the formalities and expense involved in the adoption procedure . c. In the event of its being established that Belgian legislation constitutes interference with the private and/or family life of the applicant and/or her child, is such interference justified under Article 8 121 of the Convention ? The Government does, indeed, maintain that such interference is justified under that provision by the fact that Belgian legislation on this subject is rooted in a concern for morality that is shared by the great majority of the individuals affected by the legislation . It is therefore for the Commission to decide whether this interference, if any, is necessary at present, in a democratic society, for the protection of morals, the prevention ot disorder or protection of the freedoms of others, paying due regard where appropriate to the legislation of other states signatories to the Convention and to international instuments on the subjects .
d. Does the Belgian legislation of which the applicant complains constitute a violation of Article 14 of the Convention read in conjunction with Article 8 ? Article 14 of the Convention reads : "The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status . " The applicant claims that there is discrimination between legitimate and illegitimate children and between married and unmarried mothers . Having noted that the Government admits that under Belgian law there are no domestic remedies open to the applicant against the alleged violations of the Convention, the Commission finds that the questions set forth above are sufficiently complex to warrant an examination of their merits . It follows that the application cannot be regarded as manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 121 of the Convention and must be considered to be admissible . For these reasons, the Commission DECLARES THE APPLICATION ADMISSIBLE .
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Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 6833/74
Date de la décision : 29/09/1975
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de l'Art. 8 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES PUBLIC, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES


Parties
Demandeurs : MARCKX
Défendeurs : BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1975-09-29;6833.74 ?

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