APPLICATION/REQUETE N° 6814/7 4 X . v/AUSTRIA X . c ./AUTRICH E DECISION of 2 October 1975 on the admissibility of the application DECISION du 2 octobre 1975 sur la recevabilité de la requit e
Article 26 of the Convention : Final domestic decision with regard to the applicant's complaints . Article 26 of the Convention : Whether the period of six months should start to run from the date when the applicant himself was informed of the final dontestic decision, pronounced in his absence, notwithstanding its previous communication to the counsel appointed ex-officio for his defense . (Unresolved) Article 26 de la requérant.
Convention : Déctsion interne définitive quant aux griefs du
Article 26 de fe Convention : Le point de départ du délai de six mois doit-il étre fixé au moment où le requérant a été informé de la décision interne définitive rendue par défaut, en dépit de la communication antérieure faite à l'avocat commis d'office pour le défendre ? (Non résoful .
Summary of the facts
Ifrançais : voir p. 110)
Applicant charged with several financial offences . In spite of various notifications, including official notices in the press, the applicant whose address was unknown to the judicial authorities, was not informed of the opening of his triaf . By virtue of the Code of Financial Offences, he was therefore treated as a person who had fled . Relevant provisions of the above Code provide for the continuation of the criminal procedure in the absence of the accused even if he has not been heard during the prefiminary investigation . investigation . In February 1971, the Regionaf Court of Vienna pronounced, in the absence of the applicant, a sentence composed of 2 months' imprisonment and several fines, The sentence was handed over to the ex-officio counsel appointed for his defence. The plea of nullity lodged by this lawyer was rejected by the Supreme Court in June 1971. The appficant onfy fearnt of this conviction when he was arrested in February 1971 . On several occasions, the applicant tried to achieve the payment of the fines by instalments, objecting against the fact that the sentence had not been served upon him personnafA'. These objections were finafly rejected by the court of appeal of Vienna in April 1974.
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THE LA W 1 . The applicant complains that certain procedural guarantees provided for in Art . 6 of the Convention have not been observed in the criminal proceedings which were conducted against him in his absence . 2 . The Commission has first examined the question whether the applicant has fulfilled the conditions for lodging an application with the Commission . 3 . Art . 26 of the Convention reads as follows : "The Commission may only deal with the matter after all domestic remedie s have been exhausted, according to the generally recognised rules of international law, and within a period of six months from the date on which the final decision was taken . " 4 . The applicant submits that the final decision taken in his case is the decision of the Vienna Court of Appeal of 5 April 1974, which was served upon him on 18 April 1974 . The applicant is of the opinion that the introduction of the present application on 8 October 1974 was within the period of six months provided for in Art . 26 of the Convention, which in his submission has to be counted from the date when the final decision was served upon him . However, the Commission finds that the Court of Appeal's decision of 5 April 1974 only concerns the question whether the sentence had to be served upon the applicant personally . It does not concern the substance of the applicant's complaints which are exclusively related to the criminal proceedings prior to the pronouncing of the above-mentioned sentence against him . Therefore this decision cannot be considered as the final domestic decision with regard to the applicant's complaints, and it is hence irrelevant whether the period of six months has to be counted as from the passing of the decision ( 5 April 1974) or as from its communication to the applicant (18 April 1974) .
5 . It remains to be seen whether the conditions of Art . 26 of the Convention have not otherwise been met by the applicant . 6 . The Commission notes that the criminal proceedings of which the applicant complains took place in the years 1970 and 1971 . The applicant's conviction for the criminal offence of commercial defraudation of the revenue became final with the Supreme Court's decision of . . . June 1971 by which the plea of nullity lodged by the applicant's official counsel was rejected . Since no further remedy exists in the Austrian legal system against a decision of the Supreme Court it is this decision which has to be considered as the final domestic decision on the matters concerning the criminal procedure which are at the basis of the applicant's complaint under Art . 6 of the Convention . 7 . The Commission further notes that the Supreme Court's decision was served upon the official counsel who had been appointed to represent the applicant in the criminal procedure because of his absence, and that it was brought to the applicant's own knowledge only at a much later date, namely on . . . February 1972 when he was arrested by the Vienna police . The Commission observes that in a case like the present one there could be an issue whether the period of six months under Art . 26 of the Convention should stan to run from the date when the applicant himself was informed of the final domestic decision, notwithstanding its previous communication to his oHicial counsel, but this question can be left open in thepresent case . Even assuming that the period ran from . . . February 1972 it would have expired o n
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. . . August 1972 . The applicant, however, has introduced his application to the Commission only on 8 October 1974 . The applicant has therefore not complied with the rules of Art . 26 of the Convention and his application must consequently be rejected under Article 27, para, ( 3) of the Convention .
For these reasons, the Commissio n DECLARES THIS APPLICATION INADMISSIBLE . Résumé des faits Requérant poursuivi pour délirs financiers . En dépit de plusieurs notifications, notamment par voie de presse, le requérant, dont l'adresse était alors inconnue des autorités judiciaires, n'eut pas connaissance de l'ouverture du procés. Conformément au code sur les délits financiers, il fut traité comme une personne se soustrayant à la justice . Les dispositions particuliéres du code susmentionné permettent le déroulement de la procédure en l'absence de l'accusé, méme si celui-ci n'a pas été entendu au cours de l'instruction préparatoire . En février 1971, le tribunal régional de Vienne condamna par délaut le requérant à 2 mois de prison et diverses amendes. Le jugement fut signifié à l'avocat commis d'office pour le défendre . Le recours en nullité )ormé par celuici fut rejeté par la Cour Suprême en juin 1971 . Le requérent fut arrété en février 1972, époque à laquelle il fut informé de se condamnation. A diverses reprises, il tenta d'obtenir des lacilités pour le paiements des amendes, en opposant aux tribunaux que le jugement ne lui avait pas été signilié personnellement. Ces objections furent délinitivement rejetées par la cour d'appel de Vienne en avril 1974 .
I TRADUCT/ON I EN DROI T 1 . Le requérant se plaint que certaines des garanties procédurales visées à l'article 6 de la Convention n'aient pas été réspectées au cours d'un procés pénal ouvert contre lui par défaut . 2 . La Commission a examiné en premier lieu si les conditions requises pour l'introduction d'une requête se trouvaient réunies en l'espéce . 3 . L'article 26 de la Convention dispose qu e a La Commission ne peut étre saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes du droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive n .
4 . Le requérant fait valoir que la décision définitive intervenue dans son affaire est l'arrêt rendu le 5 avril 1974 par la cour d'appel de Vienne . Cet arrêt lui fut signifié le 18 avril 1974 . Le requérant estime que l'introduction de sa requéte le 8 octobre 1974 se situait dans le délai de six mois prévu à l'article 26 de la Convention, le point de départ dudit délai devant, selon lui, être fixé au jours de la signification à personne de la décision définitive . La Commission reléve toutefois que l'arrét de la cour d'appel du 5 avril 1974 tranche uniquement la question de savoir si le jugement de condamnation d u
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requérant aurait dû lui étre signifié à personne . Cet arrêt n'affecte en rien l'objet de la présente requête qui concerne exclusivement la procédure pénale antérieure au prononcé de la condamnation susmentionnée . L'arrêt de la cour d'appel ne peut donc pas étre considéré comme la décision interne définitive quant aux griefs du requérant . La question de savoir si le point de départ du délai de six mois doit étre fixé au jour du prononcé 15 avril 1974) ou de la signification 118 a'viil 1974) de cette décision est dès lors sans pertinence pour la présente affaire . 5 . II reste à étudier si le requérant n'a pas satisfait de quelqu'autre maniére aux conditions de l'article 26 de la Convention . 6 . La Commission note que la procédure pénale incriminée s'est déroulée au cours des années 1970 et 1971 . La condamnation du requérant du chef de fraude commerciale est devenue définitive aprés l'arrêt de la Cour SuprSme en date du . . . juin 1971, rejetant le recours en nullité formé par le conseil officiel du requArant . Aucun recours ultérieur n'existant en droit autrichien contre les décisions de la Cour Supréme, cet arrét doit être considéré comme la décision interne définitive pour la matiére déférée à la Commission, sur la base de l'article 6 de la Convention, relativement à la procédure pénale . 7 . La Commission reléve que cet arrét a été signifié à l'avocat désigné par la Cour pour représenter le requérant qui faisait défaut . Ce dernier n'a eu connaissance du jugement que longtemps aprés, lors de son arrestation par la police viennoise le . . . février 1972 . Dans une affaire de ce genre, la question de savoir si le point de départ du délai de six mois visé à l'article 26 de la Convention doit Ptre fixé au moment où le requérant a été informé de la décision interne définitive, en dépit de la communication antérieure faite à l'avocat, pourrait donner lieu à débat juritlique . La Commission estime toutefois que cette question peut demeurer ouverte en l'espéce . En effet, à supposer m8me que le délai n'ait commencé é courir que le . . . février 1972, il auiait expiré le . . . aoùt 1972 tandis que le requérant n'a introduit sa requête auprés de la Commission que le 8 octobre 1974 . Il en résulte que le requérant n'a pas satisfait aux conditions que l'article 26 de la Convention . Sa requête doit dis lors étre rejetée, par application de l'article 27, paragraphe 3, de la Convention .
Par ces motifs, la Commissio n DÃCLARE LA RE Q UÃTEIRRECEVABLE .
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