APPLICATION/REQUETE N° 6859/7 4 X . v/BELGIUM X . c/BELGIQU E DECISION of 2 October 1975 on the admissibility of the application DÃCISION du 2 octobre 1975 sur la recevabilité de la requét e
Article 5, paragraph 1, litt . e of the Convention : Accused person in a state of mental deficiency within the meaning of the Belgian law of "Délense socia/e". Deprived of his liberty for an indefinite period by committal chamber of a criminal court. Detention in conformity with this provision .
Article 5, paragraph 4 of the Convention : lnternment for an indefinite period. Right to institute proceedings before a court . Social Defence Committee . Organisation and procedure . Court within the meaning of this provision . Article 5, paragraphe 1, litt . e de Ia Convention : lnculpé dans un état de débilité mentale, au sens de la loi belge de défense sociale . Privé de sa liberté pour une période indéterminée par la Chambre des mises en accusation . Détention conforme à cette disposition . Article 5, paragraphe 4 de ta Convention : Internement de durée indéterminée . Droit de recours devant un tribunal . Commission de défense sociale. Organisation et procédure. Tribunal au sens de cette disposition .
(fnglish : see p . 143)
EN FAIT (Extraits) Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
Le requérant né en 1925 vit séparé de sa femme depuis janvier 1970 . La garde de ses enfants lui a été retirée par décision judiciaire et il a été condamné pour refus de contribuer à leur entretien . Le . . . mai 1972, à la suite d'un incendie qu'il avait volontairement allumé à son domicile, dans un accés de rage et de dépit, le requérant a été arrété et placé en détention préventive .
Le . . . septembre 1972, la chambre des mises en accusation de Bruxelles a pris à l'encontre du requérant une décision d'internement . Le pourvoi en cassation formé contre cette décision a été rejeté le . . . février 1973 . Placé provisoirement à l'annexe psychiatrique de la prison de Tournai, il a ensuite été envoyé à Merksplas sur décision de la Commission de Défense sociale de Tournai en date du . . . février 1973 . A diverses reprises la Commission de Défens e
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sociale a prolongé la validité de l'internement . Ainsi le . . . juin 1974, au motif qu'il demeurait un réel danger que le requérant aille se venger sur sa femme . Le pourvoi en cassation dirigé contre cette décision a été rejeté le . . . septembre 1974, la cour ayant constaté que « les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité avaient été respectées et que la décision était conforme à la loi" . Une nouvelle demande de mise en liberté provisoire a été rejetée fin novembre 1974 .
Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit : Le requérant se plaint du maintien arbitraire de son internement et de l'absence de toute garantie procédurale devant la Commission de Défense sociale . Il fait valoir en particulier que le psychiatre de l'établissement l'a examiné au maximum cinq minutes avant chacune des sessions de la Commission de Difense sociale . Ce médecin serait en outre notoirement incompétent .
Le requérant a encore précis é - que son avocat n'était pas présent aux sessions de la Commission de Défense sociale de juin et novembre 1974 , - qu'il a été examiné en 1973 par un médecin de son choix, mais qu'il n'a pu faire valoir l'avis de ce médecin devant la Commission de Défense sociale . EN DROIT (Extrait) Le requérant se plaint jensuiteJ du maintien arbitraire de son internement dans un établissement de défense sociale et de l'absence de toute garantie procédurale devant la Commission de défense sociale . A cet égard, la Commission observe en premier lieu que le requérant a été privé de sa liberté par décision de la chambre des mises en accusation, conformément à l'anicle 7 de la loi belge de défense sociale à l'égard des anormaux et délinquants d'habitude . Cette décision a été prise après expertise médicale et la possibilité était ouverte au requérant d'introduire une garantie de contradiction dans l'expertise mentale, en se faisant assister d'un médecin de son choix . Il n'y a dis lors aucune raison de douter que le requérant ait été privé de sa liberté conformément à l'article 5, § 1(e), qui autorise la détention réguliére d'un aliéné (cf . Décision sur la recevabilité de la requéte N° 6692/74, D . R . 2/1081 . L'intéressé se plaint du maintien arbitraire de cette détention et de l'absence de recours devant un tribunal . Ce grief doit étre examiné d'office sous l'angle de l'article 5, § 4, qui garantit à "toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale » .
La Commission estime nécessaire de préciser la portée de cette disposition, avant d'examiner si elle a pu étre méconnue dans le cas d'espéce . A l'occasion d'une affaire concernant l'internement de vagabonds par mesure administrative, la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour Eur . D .H ., Affaires de Vagabondage, Arrét du 18 juin 1971, par . 75) s'est demandé si l'article 5, § 4 exige que deux autorités s'occupent de cas régis par lui, « à savoir celle qui ordonne la privation de liberté et une seconde qui, ayant le caractére d'un tribunal, examine la légalité de cette mesure, à l'initiative de l'intéressé » . Elle a estimé que « si la décision privativ e
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de liberté émane d'un organe administratif, l'article 5, § 4 astreint sans nul doute les Etats à ouvrir au détenu un recours auprés d'un tribunal, mais [que] rien n'indique qu'il en aille de même quand elle est rendue par un tribunal statuant à l'issue d'une procédure judiciaire . Dans cette derniére hypothése, le contrôle voulu par l'article 5, § 4 se trouve incorporé à la décision s . Et la Cour a conclu :« En définitive, la Cour estime que l'article 5, § 4 se contente de l'intervention d'un organe unique, mais à condition que la procédure suivie ait un caractére judiciaire et donne à l'individu en cause des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté dont il s'agit" libid . paragraphe 76 in fine) . La Commission estime que cette conclusion ne peut étre reprise telle quelle dans les affaires où, comme en l'espéce, le requérant a été privé de sa liberté pour une durée indéterminée . Ici, le requérant a été reconnu « anormal u par la chambre des mises en accusation qui, aprés avoir vérifié la matérialité des faits, a décidé de l'interner, eu égard à l'absence de responsabilité pénale . Dans un tel cas, l'article 5, § 4, qui garantit le « droit d'introduire un recours » semble bien postuler le droit pour l'interné de faire vérifier à un stade ultérieur la légalité de sa privation de liberté prononcée par une autorité compétente, qu'elle soit administrative ou judiciaire . C'est à ce tribunal qu'il appartient en effet de déterminer la durée effective de l'internement en vérifiant si les conditions prévues par la loi un état mental déficient - sont (encore) réunies et justifient la prolongation de cet internement ou exigent au contraire une mise en liberté . Sur ce point, la Commission se référe aux lignes directrices du raisonnement développé par M . Welter dans son opinion individuelle annexée au Rapport de la Commission dans les Affaires de vagabondage : ct Dans les cas d'aliénation mentale, il est le plus souvent impossible de déterminer d'avance le temps pendant lequel la collocation sera nécessaire . On comprend donc qu'elle soit ordonnée pour un temps indéterminé, mais du mème coup il semble indispensable de permettre é la personne internée de demander à des intervalles raisonnables la révision de la décision initiale, que cette décision soit administrative ou judiciaire . n(Cour Eur . D .H ., Série B Affaires De Wilde, Ooms et Versyp, page 100) .
Conformément à la loi belge susmentionnée, le requérant a pu demander à plusieurs reprises à une commission de défense sociale de statuer sur ses demandes de mise en liberté à l'essai . Bien qu'il résulte implicitement de certaines de ses décisions antérieures (cf . Décisions sur la recevabilité des requétes N° 4625/70, Rec . 40 p . 21, et N° 6692/74 - D .R . 2/108) qu'un tel recours répond en principe aux exigences de l'article 5, 4, la Commission juge opportun d'examiner de façon plus détaillée , (il si la Commission de défense sociale a, ir du point de vue de son organisafion, un caractére judiciaire rr, en ce sens qu'elle serait rt indépendante de l'exécutif et des parties en cause n (voir : Cour Eur. D .H ., Arrêt Neumeister du 27 .6 .1968, Série A p .44§241 ;e t liil si la Commission de défense sociale offre les garanties de procAdure d'un tribunal et si ces garanties ont été respectées dans le cas d'espèce . lil La Commission de défense sociale du point de vue de son organisation Chacune des commissions de défense sociale comprend trois membres, nommés pour trois ans : un magistrat effectif ou honoraire qui en est le président, un avocat et un médecin, chacun d'eux ayant un ou plusieurs suppléants .
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Le président et ses suppléants sont désignés par le premier président de la cour d'appel . Il s'agit habituellement d'un conseiller à la cour . L'avocat et ses suppléants sont choisis par le Ministre de la Justice sur deux listes de trois noms, présentées l'une par le Procureur du Roi et l'autre par le bà tonnier .
Le médecin et ses suppléants sont désignés par le Ministre de la Justice larticle 12 de la Loi de défense socialel . Par ailleurs, lorsqu'elles statuent sur une demande de mise en liberté, les commissions de défense sociale ne sont soumises à aucun contrôle d'une autorité ou d'une juridiction administrative . Leurs décisions peuvent uniquement Atre attaquées devant la Cour de cassation . La Commission constate que cet organe présidé par un magistrat professionnel, assisté de deux représentants du barreau et de la pratique médicale, n'est pas fondamentalement différent, dans son organisation, d'une cour du travail ou d'un tribunal de commerce, à cette réserve près que les membres n'appartenant pas à la fonction judiciaire sont nommés par le ministre et non par le Roi . Il n'y a pas de raison sérieuse de douter qu'elle soit indépendante de l'exécutif et des parties en cause, dans l'exercice quotidien de ses activités .
(ii) La Commission de défense sociale du point de vue de la procédure et des droits de la défens e Il parait opportun de rappeler, briévement, le raisonnement de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans son arrét du 18 juin 1971 (Cour Eur . D .H ., Affaires De Wilde, Ooms et Versyp C« Vagabondage nJ, par . 78 et ss) : Lorsque la Convention emploie le mot « tribunal », elle s'en sert toujours pour désigner des organes « présentant non seulement des traits fondamentaux communs, au premier rang desquels se place l'indépendance par rapport à l'exécutif et aux panies 1 . . .1 . mais encore les garanties d'une procédure judiciaire . Les modalités de la procédure voulue par la Convention ne doivent cependant pas nécessairement étre identiques dans chacun des cas où celle-ci requiert l'intervention d'un tribunal . Pour trancher le question de savoir si une procédure offre des garanties suffisantes, il faut avoir égard à la nature paniculiére des circonstances dans lesquelles elle se déroule . rr
Comme il est de pratique courante dans ce genre d'affaires, les débats devant la Commission de Défense sociale ont lieu à huis clos . Toutefois l'interné est entendu par cette commission . Il est obligatoirement assisté d'un avocat qui peut consulter le dossier, droit qui est refusé le cas échéant à l'intéressé, dans son propre intérét . Par ailleurs, l'intéressé a la faculté de se faire examiner par le médecin de son choix . Dans le cas d'espéce, le requérant était effectivement assisté d'un avocat qui a pu consulter le dossier et déposer un mémoire, même s'il n'était pas présent lors de la comparution de l'interné . Le requérant a été entendu . Il a pu faire effectuer une contre-expertise par le médecin de son choix .
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le requérant a pu faire examiner à intervalles raisonnables la légalité de son internement . La Commission de défense sociale, qui apparait indépendante de l'exécutif et des parties en cause, a appliqué une procédure à caractère judiciaire adaptée à la nature particuliére de l'objet du recours . A cet égard, le fait que dans l'une de ses décisions, la Commission de défense sociale n'ait pas suivi l'avis de l'expert -psychiatre désigné par l'interné et le fait qu e
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l'avocat n'ait pas assisté à l'une des sessions de cett e commission ne suffisent nullement à rendre vraisemblable que la procédure aurait été inéquitable et en particulier qu'elle n'ait pas « compris des examens médicaux donnant pleine garantie d'objectivité et de compétence » (cf . Opinion commune séparée de MM . les Juges Balladore Pallieri et Verdross in Cour Eur. D .H . ct Vagabondage n, Arrêt du 18 .6 .1971 Série A . p . 661 . L'examen du dossier ne permet donc de déceler, même d'office, aucune apparence de violation des droits et libe rtés garantis par la Convention, et notamment par son a rt icle 5, § 4 . II s'ensuit que la requéte doit être rejetée sur ce point pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27, § 2, de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n
DÃCLARE LA REOUETE IRRECEVABLE .
(TRANSLATION) THE FACTS ( Extracts ) The facts of the case may be summarised as follows : The applicant, born in 1925, is separated from his wife since January 1970 . He has been refused the custody of his children by a cou rt order and convicted for defaulting on maintenance contributions in their respect . On . . . May 1972 he committed arson on his own house , in a passionate and disappointed mood . He was arrested the same day and remanded in custody .
On . . . September 1972, the committal chamber of the criminal court of appeal (Chambre des Mises en accusationl in Brussels ordered the applicant's internment . The applicant's appeal on a point of law was rejected on . . . February 1973 . Initially placed in the psychiatric annex of the Prison in Tournai, the applicant was later interned in Merksplas, in pursuance of a decision by the Social Defence Committee (Commission de Défense Sociale) of Tournai . This Commission prolonged the validity of the internment on several occasions and, in particular, on . . . June 1974, on the ground that there was a persistent danger of the applicant taking revenge against his wife . The appeal on points of law against that decision was rejected on . . . September 1974 by the Court of cassation on the finding that "the procedural guarantees or provisions without which the procedure would have been void had been respected and that the decision was in conformity with the law . . . " A further application for conditional release was rejected in November 197 4 The applicant's complaints may be summarised as follows :
The applicant complains of the arbitrary continuance of his detention and the absence of any procedural guarantees before the Social Defence Committee . He submits, in particular, that he was examined for five minutes only by the institution doctor before each session of the above Committee . That doctor would be manifestly incompetent .
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The applicant fu rther indicates - that his barrister did not a tt end the hearings before the Social Defence Committee - that he was examined in 1973 by a doctor of his own choice . He could however not command respect for that medical report before the said Committee . THE LAW (Extract ) The applicants complains of his continued detention in a public protection institution I"établissement de défense socialé'1 and the absence of any procedural guarantees before the commission regulating such matter . In this respect, the Commission notes firstly that the applicant was deprived of his liberty by a decision of the Committal court in accordance with Section 7 of the Belgian law of "Défense Socialé" (public protection) in respect of mental defectives and recidivists . This decision was taken following medical expert opinion and it was open to the applicant to counter the psychiatric opinion with the assistance of a doctor of his own choice . Consequently there is no reason to doubt that the applicant was deprived of his liberty in accordance with Article 5 111 lel of the Convention which authorises the detention of persons of unsound mind (cf . the decision on the admissibility of application No . 6692/74, D .R . 2/108 ) . However the applicant complains of the arbitrary continuance of this detention and the impossibility of recourse to a court . This complaint must be examined, ex officio, under Article 5 (4) which guarantees that "everyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings by which the lawfulness of his detention shall be decided speedily by a court and his release ordered if the detention is not lawful" . The Commission considers it necessary to specify the scope of this provision before examining whether it could have been breached in the present case . When the Court of Human Rights considered the case of the detention of vagrants in accordance with administrative regulations, it raised the question whether Art . 5 (4) requires "that two authorities should deal with the cases falling under it, that is, one which orders the detention and a second, having the attributes of a court, which examines the lawfulness of this measure on the application of the person concerned" (Eur . Court, H .R . "Vagrancy" cases, Decision of 18 June 1971, Serie A . para . 75) . The Court was of the opinion that "where the decision depriving a person of his liberty is one taken by an administrative body, there is no doubt that Art . 5 (4) obliges the contracting States to make available to the person detained a right of recourse to a court ; but (that) there is nothing to indicate that the same applies when the decision is made by a court at the close of judicial proceedings . In the latter case, the supervision required by Article 5 141 is incorporated in the decision" . The Court concluded that, "In sum, the Court considers that the intervention of one organ satisfies Article 5 (4), but on condition that the procedure followed has a judicial character and gives to the individual concerned guarantees appropriate to the kind of deprivation of liberty in question ." Ilbid . paragraph 76 in fine) .
The Commission is of the opinion that this conclusion cannot be sustained, as such, in cases like the present one, where the applicant has been deprived of his liberty for an indefinite period . Here the applicant was found to be mentally defectiv e
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by the committal court which, having established the facts, decided to detain him, in view of his lack of criminal responsibility . In such a case, Article 5 (4) which guarantees the right "to take proceedings" certainly seems to encompass the right of the detainee to have the legality of his deprivation of liberty verified at a later stage by a tribunal whether it was ordered by an administrative or judicial authority . It is in fact the responsibility of such a tribunal to effectively determine the duration of the detention, by establishing that the conditions prescribed by law-a state of mental deficiency-are (still) satisfied and justify the continuation of the detention or, if not, require the release of the detainee . On this point the Commission refers to the guidelines of the reasoning developed by Mr Welter in his individual opinion annexed to the Report of the Commission in the "Vagrancy" cases :"In the case of inental derangement it is in most cases impossible to determine in advance the time for which detention will prove necessary . It is therefore understandable that it should be ordered for an indefinite period, but at the same time it seems essential to allow the person detained to apply at reasonable intervals for a review of the original decision, whether this decision was administrative or judicial" IEur . Court H .R ., Series B-Cases of Wilde, Ooms and Versyp, page 100) .
In accordance with the above mentioned law, the applicant was able on several occasions to ask a commission of "Défense sociale" to rule on his requests for a conditional release . Although it follows implicitly from certain of its previous decision (cf . the decisions on admissibility of applications Nos . 4625/70, Coll . 40, p . 21, and No . 6692/74, D .R . 2/108) that such recourse complies, in principle, with the requirements of Art . 5(4), the Commission considers that it is expedient to examine more closely li) if the Social Defence Committee (Commission de défense sociale) has "from the point of view of its organisation, a judicial character", in the sense that it would be "independent of the executive and the parties to the proceedings" (Vide : European Court of Human Rights, Neumeister Judgement of 27 .6 .1968, Series A p . 44, para . 24) ; and fii) if the Social Defence Committee offers the procedural guarantees of a court and if these guarantees were respected in the present case . (i) The orgenisation of the Social Defence Committe e
Each Social Defence Comittee consists of three members appointed for three years : an actual or honorary magistrate who presides, a barrister and a doctor, each of them having one or several substitutes . The president and his substitutes are designated by the first president of the Court of appeal . It is usually a judge of appeal . The barrister and his substitutes are chosen by the Minister of Justice from two lists of three names, one submitted by the Crown Prosecutor, the other by president of the bar. The doctor and his substitutes are designated by the Minister of Justice (Article 12 of the law of "défense sociale") . The Commission finds that this organ, presided over by a professional magistrate, assisted by two representatives ot the bar and medical profession, is not fundamentally different in its comosition from that of a labour court or a tribunal of commerce except that those members who do not belong to the legal profession are appointed by the Minister and not the King .
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There is no reason to seriously doubt that this organ is independent of the executive and the parties to the proceedings in the daily exercise of their functions . liil The procedure and rights of defence before the Social Defence Committee It is appropriate to briefly refer to the reasoning of the European Court of Human Rights in its judgement of 18 June 1971 (The "Vagrancy" cases of De Wilde, Ooms and Versyp, para . 78 ss .) :When the Convention uses the word "court" it does so to denote those bodies "which exhibit not only common fundamental features, of which the most important is independance of the executive and of the parties to the case ( . . .1, but also the guarantees of judicial procedure . The forms of the procedure required by the Convention need to, however, necessarily be indentical in each of the cases where the intervention of a court is required . In order to determine whether a proceeding provides adequate guarantees, regard must be had to the particular nature of the circumstances in which such proceedings take place . "
As is the current practice in this kind of case, the proceedings before the Social Defence Committee take place in camera . However the detainee is heard by this Committee . He is obliged to be assisted by a barrister who may consult the case file, a right refused, should the occasion arise, to the detainee in his own interest . In another connection, the applicant has the opportunity to be examined by the doctor of his choice . In this particular case the applicant was effectively helped by a barrister who was able to consult the case file and submit a memorial even if he was not present at the actual appearance of the detainee . The applicant was heard . He could have arranged a counter-expert opinion by a doctor of his choice . The conclusion which can be drawn from these considerations is that the applicant was able to have the legality of his detention examined at reasonable intervals . The Social Defence Committee which appeared to be independant of the executive and the parties to the proceedings, applied a procedure of a judicial character adapted to the special nature of the purpose of such proceedings . In this respect, the fact that in one of its decisions the Committee did not follow the opinion of the expert psychiatrist chosen by the applicant and the fact that the barrister did not attend one of the sessions of this Committee are by no means sufficient to raise doubts aboutthe fairness of the proceedings and, in particular, that they "did not include medical examinations fully guaranteeing objectivity and competence" (cf . the joint separate opinions of Judges Balladore Pallieri and Verdross in the "Vagrancy" Cases, European Court of Human Rights, Judgement of 18 .6 .1971, Series A p . 66) .
An examination of the case, including an examination made ex officio, does not herefore disclose any appearance of a violation of the rights and freedoms guaranteed by the Conventionand, in particular, in Article 5 (4) . It follows, therefore, that this application must be rejected on this point as being manifestly ill-founded within the meaning of Art . 27 (2) of the Convention .
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