APPLICATION/REQUETE No . 7011/7.5 Henning BECKER v/DENMAR ; . Henning BECKER c/DANEMAR K
DECISION of 3 October 1975 on the admissibility of the applicatio n DECISION du 3 octobre 1975 eur la recevabilité de la requèt e
Article J of the Conve ntion : A person's expuZeion or repa rtatton may, in exceptional circumetances, be oontrary to the Convention and in particular Article J, where there are strong reasons to believe that thia person uiZZ be subject to treatment prohibited by that Article, in the country to which he is to be eent . AZZeged violation affecting ArticZe 25 of the Convention : a group o orp anson entrusted with their care can be ooneidered aa an "indirect victim" . Exhaustion of Zocai remedies . Artioie 2 of the C onvention : U er~tôi 6 aiion o e Convention could be brought abou t by the putting into effect of a meaeure for a pereon'e removal from a State's territory, a court action without eunpeneive effsot cannot be considered as effective . "Collective expuieion of aliens" Article 4 of ProtocoZ No . 9 : meane any meaeure conpe~g aliene ae a group to Zeave the country, except uhere such a meaeure ie taken after and on the basis of a reasonable and ob ;jeotive examination of the particular case of each individual alien of the group .
Articie J de la Convention : L'expulsion ou :e rapatriement d'un in ivt u ?eu , acne cercaine cas exaeptionnele, se révéler contraire d Za Convention et notamment b eon article 3, lorsqu'il y a des raieons sérieusae de croire que cet individu eera soumis dana l'Etat vers Zequei iZ eera ,iirigé, 3 des traitements prohibée par cet article .
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Violatio n Articie 25, araqra he Z de la Convention : Ga personne a guEe affectant un groupe orp e sne . assume leur garde peut etre ooneid6rée comme "victime indirecte" .
qui
Article 26 de la Convention : Epuiement des voies de recour s tnterne e c-iae ob une violation de la Convention pourrait Stre coneommbspar la miae à exécution d'une meeure d'éloignement, un recours eaneeffet euepeneif ne peut @tre considéré comme-effioace . Articie 4 du Protocole No . 4 : ii faut entendre par "exputeion toute masure contraignant des collective trangera étrangers, en tant que groupe, a quitter un page,sauf dan s le cas oD une teZZe mesure eet prise d l'iesue et sur ta baee d'un examen raieonnabZe et objectif de la situation particulière de chacun des ttrangera qui forment le groupe .
(français : voir p .2 3 6 ) TH E FACT S The facts as presented by the parties may be . sûr.marised as follows : . The applicant is a citizen of the Federal Republic .of Cermany . He was born in Schleswig in 1943 . He is a journalist and the director of a body called Project Children's Protection and Security International (CPSI) . His application concerns the alleged violation of the Convention b ytheDanishGovernm tin he nvisagedrpati on f19 9 Viecnamese children who have been billeted on Livd in Denmark . The applicant is represénted before the Commission by Professor Peter Germer of Aarhus University . Back¢round of the childre n The applicant states that in 1971 and 1972 the Vietnamese mountain tribes Mieng and Stieng,which belon g to more than 100 ethnic minority tribes called the Montagnards, were almost completely wiped out by genocidal action s
carried out by the so-called Vietnamese Liberation Front . On this point the respondent Government has .forwarded a suggestion to the Commission that iC was very unlikely that thr applicant's assertion was correct .
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The a lpp S çant goes on to state that he picked up 177 surviving Mien anâStieng orphans :in the vicinity o f ~g An Loc in 1972 . He brought the children to a farm a t Thu Doc near Saigon where he ran a children's home for them . Owing to financial difficulties this project was take n over in the beginning of 1974 by the Government of South Vietnam through the Ministry for the Development of Ethnic Minorities . However, this arrangement did not work out and the children were transferred in March 1975 to Saigon where the applicant operated two homes and where he already had 70 children . Departure of the children from South Vietna m It appears that the situation in Saigon became more and more unsafe . Then, on 15 April 1975, the applicant arranged a meeting with the Minister for Ethnic Minorities . According to the applicant, the Minister belonged himself to the Montagnards and had during the meeting kept referring to his experiences in the previous days when his father and other relatives had been killed by the North Vietnameae and the Liberation Front . A Danish foreign correspondent who had been present confirms i n a report dated 6 May 1975 that the reason for killing these persons had been their relationship to the Minister, being a member of the Saigon Government . At the meeting the applicant an d the Minister concluded that the lives of the Montagnard children were in danger and they entered an agreement authorising the applicant to take the children to Europe . In the list of persons relating to this agreement there were 211 children including a number of children who did not belong to a Montagnard minority . The applicant undertook inter alia to organise their accommodation and education and it was also laid down that when peace was restcred in the Republic of Vietnam, certain Montagnard students, i n
the care of the applicant's organie.stion, w o uld return to Vietnam, to take part in the development of their rnuntry . Entry of the children into Denmar k On 17 April 1975 the .a lic~nt applied with the Danish Ministry of Foreign Ar visas and residence permits for the children . He stressed that the children would return to Vietnam after the war, irrespective of which Government the country might have at that time . The basic view of the respondent Government was that the Vietnamese children should h îa peâ VieF-nam . The Government had stressed this in their press release issued on 21 April 1975 . The Government had, however, found special circumstances to prevail in the present case and they announced that they were prepared, in conformity with the provisions of Art .24 of the Geneva Converition o f
12 August
1949, relative to the Protection of Civilia n
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Persons in Time of War, to receive the children belonging to the special ethnic minority, provided that exit visas had been granted by the South Vietnamese Government and that the children would return to Vietnam following the cessation of hostilities .
The applicant, his ataff and slightly more than 200 crildrenSaigon on 25 April1975 by air with the assistance of the American help organisation USAID, 7;nited States Aid . The flight went via Hawaii to Rlborg in Denmark where they arrived on 30 April 1975 . It turned out that not all of the children were !5ontagnard children, but some were children from the applicant's children's home - the Ninh family (1), and they did not want to return to South Vietnam . According to the applicant a large number of the Ninh family were orphans who had been brought up in a Western culture-pattern in which fear and animosity towards communists were basic elements . The Montagnards, in addition, belonged to a minority and they were generally regarded as "third class citizens" and they also had a particular sense of freedom and loyalty which made their future position under the new regime in South Vietnam even more difficult . The applicant's further approach to the Danish aut ori ie s On 9 May 1975 the applicant and Professor Germer attended a meeting at the Danish Ministry of Foreign Affairs with representatives of that Ministry, the Ministry of Justice and the Ministry of Social Affairs . It appears that the purpose of the meeting was to inform the applicant of the Government's position in relation to his application fo r visas and residence permits for the children . Professor Oermer states that he asked fora short term of respite during which the Government shouldguarântee that the children would no t be returned to Vietnam, but this was refused . Allegedly the officials had even explained that they considered the war '_n Vietnam to be over, so that the children might in pr'_ .nciple be sent back the next day . Introduction of this applicatio n
On 10 May 1975 the applicant introduced this applica. tion . The children to whom it relates are 152 Montagnard children and 47 children of ttm Ninh family . Attitude of the respondent Governmen t On 22 and 27 May informed the Commission been made to return the a!so stated that it was
1975 the res ondent Government that no en oirceaDle o râer ~âyet children to Vietnam . The Government their declared view that th e
(i) Name given by the applicant co a group of children he ha d
caken into his care and purpnrtedl,v adopted . - 218 -
'children ahould return as soon as proper arrangementa for their welfare in Vietnam had been established, and ways and means of establishing such arrangements were being investigated by the Government and - . : added i n its letter of 6 June 1975 to the Commission - in co-operation with the relevant Red Cross societiea . Registration of the childre n
During the period 2-18 June 1975 two police officers of the Department for the Supervision of Aliens established a lile on each child . They interviewed those over 12 years of age from the Ninh family and all Montagnard children over 15 years of age . Reports on younger children were prepared on the basis of information supplied by the applicant . He himself was interviewed by an officer of the Aliens' Police on 6 June 1975 . The individual files of the children were subsequently forwarded to the Ministry of Justice under cover of a report dated 30 June 1975 . Details of the children's fear s In support of the present applicatiôn the applicant has submitted case histories by 10 boys and also a statement by the leader of the Montagnard group . Some of the boys state that their fathers died fighting the communists . In other cases the whole family had died or disappeared . Some boys further say that they cannot live among, or are afraid of, communists, or that there will be nobody in Vietnam to take care of them . The leader of the Montagnard group explains that these stories are typical and if the children were to be sent back it would be very dangerous . They would be considered as enemies because they had fled the country . The leader does not know anybody who wishes to go back . In the context it could be mentioned that, according to the applicant, one older boy had (on 15 May 1975) made a statement to the Aarhus Stiftstidente (1) implying that some of the children would attempt to commit suicide if they were repatriated . Further, two older boys, .who had tried to escape from Livd but had been picked up by the police, had explained that they had attempted to escape because they were afraid to go back to Vietnam . There is also the case of a boy who drowned during an escape, but the reasons for his escape are not clear . Assistance of the High Commissioner for Re f uge e s The res ondent Covernent had ir the meantime ha d
exploratory contacts with thme nited Nations High Commissioner for Refugees, who was acting at the request of the Governmen t (1) A local Danish
newspape r
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of South Vietnam, and on 14 July 1975 it informed the Commission that it had decided to avail itselfof an offer bythe High Commissioner to assist in the repatriation of the children . It attached great importance to the fact that the procedure agreed between the Hig s hComisneradthSouVienamsthorie entailed the explicit and written acceptance by the South Vietnamese authorities of each individual repatriee as eligible for repatriation . This acceptance implied that the person fell under the amnestyproclaimed by the South Vietnémese authorities . Tablin of application for residence permits n enma r The Government then informed the Commission on 17 July tha mem ers of the South Vietnameee group who felt unable to agree to repatriation might so indicate and apply for residence permits in Denmark . Some few such requests had already been tabled and were being processed . It further appears that on 19 August 1975 the Minister of Justice informedthe Department for Supervision of Aliens that the Government had decided that the repatriation of the children should be effected as aoon as possible . Persons over the age of 15 who did not want .to be repatriated might expect to be granted permission to remain in Denmark . Residence permits might be granted also to other persons if special circumstances militated against their repatriation . The Minister directed that this decision should be brough s tohenicfthldrenatcompnyigadult
as soon as possible and that they should be apprised that prior to repatriation an enquiry would be made into the circumstances of everyone of them . Individual conversations would be held with all persons over 15 years of age . In the course of these conversations it would be clarified whether any of them did not want to return to South Vietnam and, if so, for what reasons . A similar enquiry would be made in respect of somewhat younger children if ttieir maturit y or other circumstances warranted that their own wishee be taken into consideration . Those who wanted to remain in Denmark should be apprisedthat they could not in that event expect to remain within a group with the other Vietnamese . Persons over the age of 15 who would not want to remain in Denamrk should be asked to sign a declaration to th e effect that they consented to repatriation and agreed to being repatriated directly to South Vietnam . Moreover it would be clarified whether in the case of any of the younger children there would be decisive reasons for non-repatriation . When making recommendations to the Ministry the Department would take into account whethe r
any of the younger children were so closely connected, by family or other personal ties, with older children or adults, who were expected to remain in Denmark, that a repatriation would oe contrary to their interests .
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The respondent Government added that it was known that pursuant to these directives alarge .percentage of the children may be entitled to apply for residence permits in Denmark either on account of their age or on accoun t
of speoial circumstances . The a licant comments that an employee of the Danieh Refugee ouncil - which was the competent body as regards the children - had undertaken an extensive study which shows that only three of the Montagnard children can be returned if due regard is paid to family relations . Measures taken to ensure the future sa e y o t e c 1 re n On Y August 1975 the respondent Government obtained South Vietnamese observations on the refugee problem and an outline of South Vietnam's policies relative to orphans and ethnic minorities . According to these, special efforts were being made in respect of the minority mountai n
regions which were economically more backward . In particular, it appears that from the South Vietnamese Government' e aim at national reconciliation the duty followed to take care of children and to educate them in the nation's spirit . The children now in Denmark would have the same rights as other Children but, in addition, a claim to special considerations, because they were war victims . It was also the wish of the South Vietnamese Government that these children would be repatriated to their home regions for settlement there preferably i n their own villages . The respondent Government accepted that it had Incurred a special responsibility vis-a-vie the children and it was ready to live up to this responsibility also after their return to South Vietnam . Practical arrangements for the return of the children would remain to be worke d
out between the South Vietnamese and the Danish Red Cross between which there .were long-standing friendly relations, and the Danish Red Cross would continue to represent Danish responsibilities after the return of the childre n to South Vietnam and would,together with the South Vietnamese Red Cross, follow their re-establishment in their homeland . COMPLAINT S The applicant alleged that, if the children were sent back to Vietnam, there was a serious danger that they would be killed or physically persecuted in other ways because of their race, language and ethnic characteriscics . Their repatrâ¢iation would therefore be contrary tu Art . 3 of the Convention . The applicant further alleged that the repatriation of the children contravened the prohibition of collective expulsion of aliens laid down in Art . 4 of Protocol No . 4 to the Convention . - 221 -
PROCEEDING S The application was introduced with the Commission on 10 May 1975 and registered on 12 May 1975 . On 13 May 1975 the Secretary to the Commiasion informed the respondent Government of the introduction of the application and o f a summary of its objects in pursuance of' Rule 41 of the Commission's Rules of Procedure . On 21 May 1975 the Rapporteur submitted his first report, provided for in Rule 40, to the Commission . The Commission decided on the same da y
(1) to request the Danish Government to submit certain information immediately and certain information before 9 June 1975, and to request the applicant to submit certain information before 9 June 1975 in accordance with Rule 42(2) (a) and (3) ; (2) to continue its examination of the admissibility of the application at ita session beginning o n
7 July 1975 ; an d (3) to request, under Rule 36, the Danish Government not to take any ateps in the meanwhile which might prejudice the conduct of the present proceedinga . The information ao requested was supplied by the respondent Government on 22 and 27 May and on 6 June 1975 . The applicant supplied information on 13 June 1975 . On 23 June 1975 the President of the Commission decided to request the Danish Government to supply certain supplementary information as soon as possible - in accordance with Rule 42 (2) (a) and 28(a) .
Comments were submitted by the applicant o n 1 July 1975 in relation to information from the Danish Government . On 7 July 1975 the respondent Government supplied their supplementary information . The Rapporteur's second report dated 7 July 1975 provided for in Rule 40 was considered by the Commission which resumed its examination of the application on 10 July 1975 . The Commission decided on the same day to request the Danish Government to supply certain Hdditional information in the course of its session - in accordance with Rule 42 (2) (a ) and (3) . ' This information was supplied by the respondent In the meantime o n Government on 14 and 17 July 1975 . 15 July 1975 the Com^ission made certain enquiries through its Secretary with the United Nations Righ Commissione Geneva . rfoReugsin
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The Commission then obtained comments from the applicant on 18 July 1975 . The Commission continued its examination of the application on 18 July 1975 and decided : (1) to give notice to the respondent Government of the application and to invite the Government to submit observations on its admissibility befor e
18 August 1975 - in accordance with Rule 42 (2) (b) and (3) ; (2) to give precedence to the application - in accordance with Rule 28 (1) in tine ; (3) to continue .its examination of the admissibility of the application at its session beginning on 29 September 1975 ; an d (4) to request, under Rule 3 6, the respondent Government to delay in the meanwhile any final movement of the children to be repatriated . The respondent Government submitted its observations on 18 August 1975, and on 17 September 1975 the applicant submitted his observations in reply . Additional obsérvatiôns of the respondent Government were submitted o n 25 September 1975 . At its present session the Commission also has regard to the Rapporteur's third report dated 30 September 1975, and the additional observations in reply which were obtained from the applicant on 2 October 1975 . FURTHER EVIDENCE AND SUBMISSION S
Further evidence submitted by t he parties inTiont~Pu .urwr.Ifare o7 the children The ~ re~s ondent G overnment had received from th e Representativ e" ôf~ Frovistonal Revolutionary Government of South Vietnam in Copenhagen an official statement issued by his Government on 1 April 1975 regarding thr "10 points policy in recently liberated areas" . It drew particular attention to Articles 3 and 6 of that statement . Article 3 declared "The strict prohibition of all actions apt to give rise to discord, hatred or mistrust among people or among the various ethnic groups" ( para . 1, 2nd sentence) . It also declared that "minority nationals are equal in all respects to their fellow countrymen . Devoted assistance will be provided them to develop their economy and culture and improve their living conditions" ( para . 2, 2nd sentence) . Article 6 (para . 2) provided that "Devoted care will be taken of orphans, the disabled and the aged people" .
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The Government also referred to an interview on Danish television on 13 May 1975 at which the Representative of the PRG in Copenhagen denied that the PRG maltreated ethnic minorities . On the contrary, their struggle wa s
not only for the liberation of the country but also for equality between all the races which live in Vietnam and between the Vietnamese and the ethnic minorities . In amplification of its observations the respondent Government mentioned that the Government of South Vietnam recently had applied for membership in the United Nations, and declared that it would be prepared to fulfil the obligations of the Charter of the United Nationa, among which was the duty to promote respect for and observance of human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religio n
(cf Arts . 1-2, 55-56) . The applicant submitted that Arts . 3 and 6 of the PRO 10 points policy should not be taken out of their context . He drew the Comission's attention to Arts . 4 and 9 whicn speak of severe punishments . In reply the Government considered that apart from the fact that the age o mos o the children made it absurd to speak about punishment for criminal offences, it was completely irrelevant to mention Article 9 since this referred to soldiers, officers,â¢policemen, war cripples and civil servants who leave the enemy's ranks . Article 4 prescribed punishment only for acts which in the majority of the states of the world and presumably also in most of the member states of the Council of Europe are held to be offences (the Government referred t . 4162/69, Coll . 36, p . 95) . . oAplicatnN In the a licant's view the respondent Government's uncritical and uncon tional acceptance of the PRO declaration was puzzling . He stated that the Government seemed to forget that words are inexpensive . He had himself taken steps to obtain an objective and neutral evaluation of the PRG declaration and he has submitted a letter dated 28 August 1975 fro m Mr John T McAllister Jr, of $tanford University . The applicant explained that, aécording to Denmark's leading political scientist, Prof . B . Bjdl, Mr McAllisterie the most competent and objective expert on Vietnam affairs . It appears that on the basis of the Provisional Government's statement, Mr McAllister does not find sufficient guarantee that no harm will come to the children if they return to Vietnam . In fact, there was no guarantee that returning refugees would be free from persecution .
The reference to the statement made by the Representative of tne PRG on television on 13 May 1975 the applicant could only reject, as further proof of the nalvety of the respondent Government .
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On the matter of membership in the-United Nation t stheaplicn dtha,ifeComsnfid relevant, he could mention several member states of the UN which have committed horrible crimes .against humanity . He also considered that mostof the observations . which the Danish Government had obtained on 4 August 1975 were stereotyped propaganda and did not deserve any comment . He noted, however,that the South Vietnames e Government was making aspecial effort in the mountai n regions, but it had not been mentioned that there had been reports of clashes in the Central Highlands . In addition he noted a statement that previous political opponents have been elected to leading posts within the Nationa . In the applicant's opinion this was no t lLiberatonF the whole truth . ⢠He claimed that, according to a New York Times News Service telegram of 29 August1975, reports from travellers and intelligence sources indicate that many of the appointments are "window dressing" . Further, Neue Zureher Zeitung had reported, on 19 June and 4 September 1975, that the so-called third force was having a hard time . The applicant also commented that it had been reported that children, only four years old, were being subjected to re-education . In this respect he referred to an g rticle in Le Mcnde o n 20 August 1975, in which the former Bishop of Kontum was quoted . He submitted that i t might be argued that re-education, PRO style, was in itself inhuman and degrading treatment, and he eaid that anyhow re-education of the children would undoubtedly be inhuman treatment because they would object so vigorously that they would have n,c chance of escaping alive . The applicant also submitted that he possessed a large collection of press cuttings and statement 7, from experts on Vietnamese affairs supporting the view that it would be inhuman treatment to return tht⢠rhi ;dreri to Vietnam ; he referred first to an article in the Daily Telegraph o n 21 April 1975, which reported on an execution of 185 women and children . The women, eome beinp, wives of Americans and Koreans, had been denouncedby cadres for poisoning the Vietnamese blood . There was also a report uri a m assacre of 300 people by the North Vietnamese . He then rzferredto an article in the Aalbcrg Stiftstid e nde on 6 July 1975 from which it would appear that Mr N G W Thorne, the civil high commissioner of the refugee camp, Camp Pendrlton, California, had stated that the Montagnard orphans would The applicant face an i nhuman fate if returned to Vietn^m . also quoted statements by three exE :erts on Vietnamese Affairs from the Aalborg Stiftstidc :ide of .:_ September _975 ; Mr P I Honey, Professor at the University of London, ~!ad believed that tne livee uf cauy of Lhe eh ; ;dren 6a~ ; ;! t . ;r, very grave danger . Mr B Crozier, Director of the Institut e
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for . .theStudy ofConflict, London,-had nodoubt that the children would'.be subjected to prolonged ihdoctrihâtion . . MrM,WBrowne, coursesof an .essentially .punitive,character . " Editorof .-the New York Times thought .that,it woûld b go back . Hèmentione etriblycufotheildrno d thate hnic Montagnards wer third clas cit zens in Vietnam . It-isâ¢recalled thatthe envisaged,repetriation of the children would takeplace through the intermediary of the . UnitedNations-High Commissioner for Refugees and that, practical arrangements remained to be worked âut betwee n the South Vietnamese and,Danish .Red Cross Societies . . According to .the applicant the Danish Red Crôsshad in-the beginning of .May, 1975-publicly announced that it coul d guarante the safe return of al children, and the ap lican t
stated that the organisation might choose to stick to that announcement in order not to loee face . Further, he did not,consider the PRO Red Croes to be an impartial body . He also stated- that the Danish Réd Crose .had,been frustrated by the-lackof co-operation of the South Vietnamese authorities . .
The applicant aleo challenged the role of the High Commissioner for Refugees and submitted that he could not guarantee the future safety of the children if they wer . The ta Covernment said on this poin t erpatid that it had never chough ~igh Commissioner's assistance would provide a settlement of the problem . It would merely stress that the applicant must have a very strong case for venturing to allege that the High Commissioner would assist in repatriating children to a country where they would be subjected to inhuman treatment . The respondent Government referred to Application No . 2143/64 (Coll . 14, p . 24) where the Commission concluded that the information provided by the Government had established that the litigious extradition was notplaced in a context which cast doubt on the compatibility with the Convention insofar asthe Austrian administration of Justice had expressly approved of it and the United Nations High Commissariat for Refugees had given its,consent . In the applicant'S view, however, this case was not relevant because it concerne d a fugitive from justice and the High Commissioner had only assisted in establishing that the applicant was not .a refugee in the sense oC the Geneva Convention . As to the present case the applicant noted that the procedure agreed between the High Commissioner and the South Vietnamese authorities entailed the explicity and written acceptance by the South Vietnamese authorities of . each indiv'.dual repatriee as eligible for repatriation and that this accepcance implied that the applicant children fell under the amnesty proclaimed by the South Vietnamese authorities . The app' .icant considered however, that the idea of obtaining amensty forchildren was strange and he questioned what kind of Government the Danish Governmen t
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considered-the .Vietnamese authorities to-be, when .it found it'necessary-tolook,for implied amnestÿfor children . Further the proclam tions by the SouthVietnames authori- . ties were not decisive, since words were inexpensive . The applicant would request a declaration .in writing'-from the South Vietnamese authorities stfltingthât they accepted that the DanishPed Crosswould-follo .: thechildren's re-establishment . It should further appear from such a, etatement that these°authoritieshavebeen informed and accept that a large percentage of the children will remain in Denmark . ⢠' - SUBMISSIONS OF THE PAATIES AS TO THE LAIi , Applicant's relationship to the childre n The a licant submitted that the agreementof . 15 April 19 e we nthe South Vietnames Min stry for th e Development of Ethnic minorities and the applicant's Project gives him status of guardian of the r4ontagnar . His relationship to'the Ninh family rested dchilren on . individual adoption orders . ' The res ondent Government stated that the applicant' s c re atione with the children civil law s a ue n omes should be dealt with pursuant to Vietnamese law . It had not had any cause to investigate this in detail and the applicant had not produced any documentation on the matter . The Government found, judging from the available material, that the agreement of 15 April 1975 vested in the applièant neither custody nor guardianship of the children . It merely gav e the applicant auttiorisation to leave Vietnamwith the children with the consequential right and obligation to care for them .
Issue of exhaustion of remedie s The applicant maintained that no effective domestic remedies were available to him . He stated that according to Art . 63 of the Danish Constitution the courts of justice were only entitled to decide questions bearing upon the scope of the authority of the executive . In the present case the decision of the Government to return the children was final and completely discretionary . The decision as to whether the war was over was a political decision which r.ould not be subject to judicial review . The resooncer.c Government opposed this argument, saying that the coures were enti e to try any question pertaining to the legal : :y cf any decision of the Government on the .he ch?ldren, and also whether the decision was in return of conformity with t .`.e Convention . ihe applicant commented on zhe latter ooint that it implied that t e Convention had been ir.corporatetl inco Danish law ane theretore wou .d be respec :ed by the Danish courts . This was, however, in h's .submission not the _aw and ihere were no cases tlecitled by Danish courts supporting :he cheory advanced by the Government .
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. TheGovernfnent also informed .â¢.thel Commissiomâ¢that : an action un er â¢Art, 63 of :ttie~Consitution- would, not have suspensive` effect .⢠" ' Applicabilityof Art ,.
3. :
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respondentCOVérnme n 'Initsobervaâ¢h . viT~ion ,ôï'A,E . : .3 of , tmained'hlgtonôia the Convention was manifestly i1l-founded . . pointed out that the ,TheOovrnmt Convention contained no provision to the effect that an alien should have the right to take up residence or to be given politioal, asylum in, or not to be repatriated from, a foreign state . The possibility of bringingan application of this nature within the scope of ;Art . 3 of the .,Convention had, in earlier statements by,the Commiseion,been .interprete d as a consequenceâ¢of .a tacit agreement between the .Contracting Partiesto restrict their power under géneraliriternational law to control the entry and exit of aliens to .the exten t and within the limits of the obligations which they have assumed under the Convention . Only in extraordinary cases could the refusal of aright, which is not among the rights protected in the Convention, constitute non-observance of Art . 3 . This would be even more evident if such a conclueion were to interfere not only with powers under general international law but also with the obligations of a Contracting Party under Art . 24 of the Fourth Ceneva Convention of 1949 and with the exercise of the rules of the 1951 Geneva Convention on the Status of Refugees . An interpretation o f Art . 3 which did not take due account of these facts might make the Contracting Parties reluctant to render the humanitarian assistance envisaged in the two Geneva Conventions . In the applicant's view other treaty obligations did not invalidate r . 3 of the Convention . Thus, the fact that a Contracting Partyis under a treaty obligation to extradite an alien did not prevent the Commission from finding that an extradition would be inhuman treatment under Art . 3 . In relatiori to the Government's reference to the Geneva Convention of 1951 on the Status of Refugees, the applicant remarked thac the Government'did not explain what that ha d to do with the present case . Commission ' s case-la w
In the Government's further submission it was observed ttrat the present caP7'ered essentially from the cases of expulsion and extradition which have previously been brought before the Commission in invocation of Art . 3 . In this case repatriation was being planned in co-operation with the United Il ations High Commissioner for Refugees and the relevant Red Cross Societies and following the grants of residence permits to those of the children who met the requirement s
for such permits . This was true also of the very backgroun d
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to the repatriation . Denmark was committed under Art . 2 4 of the fourth Geneva Convention which was based on consideration for the welfare of evacuated children . In most of the past cases of expulsion or extradition the motivations were that the persons concerned had conmiitted criminal offence s in the receiving etate, making their presence there undesirable, or their extradition had been requested for trial or punishment in respect of a criminal offence committed in the country of citiaenehip . The Commieeion'a case-law was of relevance, however , in its very strict requirements for the applicants to submit proof of the existence of "exceptional circumstances" and "serious reasons to believe that an alien will be subjected to treatment prohibited under Art . 3 . " The Oovernment further observed that in practically all cases the applicants were unable to meet these requirements, and the Government referred in particular to two cases with regard to the caee histories submitted by the applicant . The Oovernment pointed out that in Application 3040/67 (Coll . 22, p . 138) the applicaht's father who had served in the Germany army, was shot by Yugoslav partisans, and hie family was discriminated against after the war . It was commented that the Commission, however, had seen no reason to suspect that persons whose relatives had fought the regime currently in power would be exposed to "inhuman treatment" even where the applicant had alleged that he had been aubjected to discrimination in the years before he left the country . The caae histories submitted with the present application covered only the period up to the end of the Vietnam war and in verified form they should .only be taken as proof, irrelevant in thia connection, of the cruelty of the war . Thousands and thousands of Vietnamese childre ncouldprobalytel ofsimlarevntsandther wasnothin g
to indicate that the relatives of the Livd children concerned were killed solely because of their race, language or ethnic characteristics and nothing had beén adduced to render it probable that the children themselves would be exposed to inhuman treatment on their return . A review of the Commission's practice would also show that several applications have been declared manifestly illfounded even though the applicant after his repatriation would incontestably be prosecuted for criminal offences which he allegedly had not committed . In Application No . 1802/63 (Coll . 10, p . 27) the applicant considered it to be the purpose of the charge to seize him ae being a political opponent and to bring him to trial for his political opinion and record . It was confirmed that the applicant had worked for the secret service of the former Turkish Government and that a charge against him for acting as a spy for thc USSP . was dtill pcr.ding . In the said case the Minister of Justice of the respondent Government (Germany) had even admitted that it was possible that arrested persons were subjected to more severe treatment than was permitted in Germany . - 229 -
The applicant agreed that the cases cited by the Government were not relevant as the facts bore no resemblance to those of the present case . In some of the cases there were even reasons to believe that the applicants were frauds who tried to evade criminal prosecutions by invoking the Convention . None of those applicants had submitted any proof of the existence of circumstances constituting an infringement o f
Art . 3 . As to the Government's reference to Application No .3040/67 in connection with the case histories submitted, the applicant observed that that application was lodged with the Commission in 1967 and the father of the applicant i n that case was shot in 1945 . That case was therefore irrelevant unless the respondent Government were to promise not t o
return any of the children until 1997 . The Government's statement that case histories could only be taken aa proof of the cruelty of the war gave the applicant occasion to state that the Government seemed to overlook the fact that the children might choose to fight the communists if they were returned to Vietnam or commit suicide instead of going back . I ssue under Art . 4 of Protocol No .
4
As to the applicant's further allegation that the envisaged repatriation of the children would amount to collective expulsion of aliens which is prohibited by~Art . 4 of Protocol No . 4 the respondent Oovernment submitted tha t it was an allegation wh c was c e aTTincompatible with that provision . The Government argued that in concept expulsion was fundamentally distinct from repatriation effected in compliance with Art . 24 of the fourth Geneva Convention . The Government quoted several recognised textbooks on international law (1) and summarised the characteristics by which expulsio n
(1) 0'Connell : International law, 2nd ed ., London 1970 p . 711 , Guggenheim, P : Traité de Droit International Public, Geneve 1953, Tome I, pp . 357-35 8 Sibert, M ; Traité de Droit International Public, Paris 1951, Tome I, p . 628 Strupp-Schlochauer, Worterbuch des Volkerrechts ,
Berlin 1960, Erster Band p . 130 Whitman : Digest of International Law, Washington 1967, Vol . 8, pp . 850-85 1
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is described in that the measure mustbe unilateral, voluntary, spontaneous, motivated by security or police interests of the expelling State and undertaken without having regard to the destiny of the expellee in the State to which he is expelled . In the case of repatriation of the South Vietnamese children, none of these characteristics would be present . In this case repatriation would be effected in compliance with commitments under a multilateral treaty and in co-operation with the UN High Commissioner for Refugees who was acting at the request of the Government of South Vietnam . Art . 24 of the 4th Deneva Convention expressly laid down as a prèrequesite that repatriation shall take place after the conflict . In relation to Art . 24 Denmark had to bear in mind that the purpose of that Article, viz . the welfare of the children, could best be safeguarded also by returning them - after the end of the war - to the country to which they have family and cultural ties . Finally, the Government had stressed already before the children's entry into Denmark that they would be repatriated when the situation in South Vietnam permitted and the necessary measures for repatriation had been taken . The statements of the Government would further show that there would be no question of sending out of the country, without having due regard for their welfare, persona whose stay in Denmark wae considered undesirable for security, police or any other reason .
The respondent Government stressed that the allegation that the repatriation would be in the nature of a collective measure was not tenable and without any foundation . . The applicant on the other hand, coneidered that a forced return oT the children was a clear case of collective expulsion, because these children were the only group of Montagnard and Vietnamese refugees in Denmark . He considered that the works on international law quoted by the Government could not support their view . A thorough analysis of the various natione would have to cover more than the rather casual selection made by the Government . Moreover, the quotations were clipped out of their context in a way that made them mieleading . The definitions quoted could only serv e
to distinguieh expulsions from extradition, and the applicant agreed that the compulsory repatriation of the children which the respondent Government intended to carry out was not extradition . A thorough analysie of international documents and teachin g s of qualified publicists would show that the work expulsion is frequently used without precision . There was no generally accepted definition of expulsion in international law . Therefore the applicant suggested that the Commission must lay down its own interpretation for the purpose of deciding cases under Protocol No . .4 . An interpretation in accordance with the spirit of the Protocol would lead to the result that expulsion in the sense of its Arts . 3 and 4, with the exception of .extradition, would comprise all measures by which a person is forced to leave the country .
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The applicant characterised collective expulsion b y the fact that a group of persona is expelled without due regard to the individual case . He had noted that that the Government maintained that each i ndividual case would be judged on its merits to the greatest possible extent that therefore the expulsion would not be a collective measure . However, the applicant fclt that the respondent Government could not be trusted in this matter . It had time and time again declared that the majority of the children should be sent back to Vietnam and for political reasons the Government could not affort to change their decision . THE LAW Issue s The applicant lays to the charge of the respondent Government that its policy to return 199 Vietnamese and Montagnard children (or in the event those who will not be granted residence permits in Denmark) to Vietnam as soon as possible would involve their subjection to inhuman treatment in violation of Art . 3 of the Convention . The children's lives would be in danger in Vietnam or they would face persecution there because of their race, language and ethnic characteristics . The suggestion is also that the Government would offend the prohibition of collective expulsion o f
aliens laid down in Art . 4 of Protocol No . 4 to the Convention . Alleged victim s
The Commission observes that the applicant does not claim that he himself is the direct victim of a violatio n of the Convention . In substance it is, of course, the children who are the proper applicants and alleged potential victims, but they are orphans or depend on the applicant and the Commission accepts that the applicant has been entrusted with at least the care of the children by the presumably competent Vietnamese authority of the time on behalf of their parents . For the purpose of lodCing this application he may accordingly be considered as an indirect victim in that he has a valid personal interest in the welfare of the children . It follows that he iscompetent to lodge the applicatio n Question of an effective remed y The Commission notes that it is argued whether or not Article 63 of the Danish Constitution offers a remedy against an order of the Government to return the children to South Vietnam . It recalls that in its decisions on the admissibility of Applications Nos . 5095/71 (1), 5920/72 and 5926/72 (2 ) (7) Collection 43, p . 44 (2)
. Collection 44, p . 93
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the Commission found that proceedings brought under Article 63 of the Constitution in relation to certain administrative measures, would notclearly have been without any prospects of success : However, in view of the arguments in the present case it should be pointed out that no decision with executory force hae yet been taken t o return the children and (even if the temporary residence permit would suffice as a basis for an action under Article 63 o f the Danish Constitution) the Commission notes that a court action under the said provision in any event would not have suspeneive effect on an order of repatriatiori . Consequently in this case it would not be an effective remedy within the meaning of Article 26 of the Convention and the application cannot be rejected for non-exhaustion of remedies . Applicability of Article 3 The first issue to be considered by the Commission arises from the allegation under Art . 3, which provides that no-one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment . The Commission confirms that according to its established case-law the right to asylum and the freedom from expulsion do not figure, as such, among the rights and freedoms mentioned in the Convention, and the Commission refers to the decisions on the admissibility of the applications on which the parties have commented, to Applications Nos . 2143/64 (Yearbook 7, p . 328) and 1611/62 (Yearbook 8, p . 168), and also to more recent cases, for example Application s
Nos . 6315/73 (D .R . 1/73) and 6357/73 . The Commiesion adds that neither does the Convention guarantee as such the freedom from repatriation . The Commission also confirms that it has frequently held that expulsion and, considering this case holds that, repatriation of a person may in certain exceptional circumstances raise an issue under the Convention and in particular under Art . 3, namely where there are serious reasons to believe that the person concerned will be subjected, in the State to which he is to be sent, to treatment which i s in violation of this Article (see also Applications Nos . 4314/69 ( Yearbook 13, p . 902) and 5012/71 (Coll . 40, p . 62)) .
Future safety of the childre n The Commission recognises that it is not within the power of the respondent Government to give guarantees as to what should not happen to the children in South Vietnam, nor ie it reasonable or even feasible to require guarantees as suggested by the applicant .
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The Commission is satisfied that the respondent Government concurrently with the examination of this application, have taken measures which in the circumstances must be considered reasonable to ensure as far ae possible that the safetyof the children, if they are repatriated, will not be jeopardised . The Commiseion has in reaching this opinion taken into account the declarations by the respondent Government that instructions have in the meantime been issued that an enquiry should be made into the individual cases in order to qualify whether the persons should be granted residence permits or whether they ehould be repatriated .
In particular, it appears that members of the group over the age of 15 who do not want to be repatriated may expect to remain in Denmark . Further, residence permits may also be granted to somewhat younger children if their maturity or other circumstances warrant that their own wishes be taken into coneideration . Concerning the younger children, there will be an enquiry in order to ascertain whether there are decisive reasons for non-repatriation . It will be taken into account whether any of the younger children are so closely connected by family or other personal ties with older children or adults who are expected to remain in Denmar k that a separation would be contrary to their intereste . Furthermore, the Commission has taken into account that the respondent Government has established contact with the United Hations High Commissariat for Refugees in order to avail itself of its facilities to repatriate the children to South Vietnam . Ex officio the Commission observes that, although the High Commissariat is not in a position to give formal guarantees as to the future of the children in South Vietnam, it has pointed to "the amnesty" which follows admission of the children by the Vietnamese authorities . In addition the High Commissariat is in a position, through its office in Saigon, .to offer financial support to those children who would be in a needy situation after their return .
Furthermore, it seems to the Commission hardly probable that the High Commissariat would lend it assistance to a repatriatior, of the children if their fate were at stake . Concerning these children, who nevertheless would be repatriated because there are no special circumstancés which militate against their repatri$tion, the Commission takes note that the respondent Government have-accepted a special responsibility for them also after their réturn to South Vietnam, and will continue to be represented by the Danish, Red Cross . The Government is also making efforts .to work out . practical arrangements for their returnbetween the South Vietnamese, and the Danish, Red Cross which organisations will also follow up their :e-establishment in their homeland .
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Having regard to the details now available, it follows that there are no serious reasons to believe that the children would face treatment contrary to Art . 3 - involving the Danish Government's international responsibility under the Convention - on return to Vietnam and that therefore the allegation under Art . 3 is manifestly ill-founded within the meaning of Art . 27 (2) of the Convention .
Question of collective expulsio n The applicant's further allegation that the repatriation of a group of the children will be in the nature of collective expulsion of aliens as prohibited by Art . 4 of Protocol No . 4, remains to be considered . In the view of the Commission "collective expulsion of aliens" means any measure of the competent authority compelling aliens as a group to leave the country, except where such a measure is taken after and on the basia of a reasonablc and objective examination of the particular cases of each individual alien of the group .
Since the respondent Government will allow each individual case to be judged, as far as is practicable, on its merits, and since it may be in the interests of som eofthcildrentobrepati drathe ntoremain n Denmark, no issue of collective expulsion can arise . It follows that the remainder of the application should be rejected as being incompatible ratione materiae with the provisions of the Convention under Art . 27 (2) .
For these reasons, the Commissio n DECLARES THIS APPLICATION INADMISSIBLE .
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(TRADUCTION ) EN FAIT .._r Les faits présentés par les parties peuvent se résur comme suit : Le ~~ né 9 Schleswig en 1943, est ressortissant re u érant, de la Républi q" ue ï'édérale d'Allemagne . Il est journaliste et directeur d'un organisme intitulé "Project Children's Protection and Security International" ( CPSI) ( Projet international "Protection et sécurité des enfants") . Il allPgu e que lc projet du Gouvernement du Danemark de rapatrier 199 enfants vietnamiens recueillia A Liv6, au Danemark, constituerait, s'il était réalisé, une violation de la Convention .
Le requérant est représenté devant la Commission par le Professeur Peter Germer, de l'Univereité d'Aarhus . O rigine des enfant s Le requérant déclare qu'en 1971 et 1972 les tribus Mieng et Stiene, qui vivent dans les montagnes du Vietnam et tont partie des minorités ethniques - supérieures en nombre à 100 - appelées les Montagnards, ont été pratiquement exterminées dans le cadre d'opérations génocides menées par l'organisme dit Front de libération du Vietnam . Sur ce point, le Gouvernement défendeur a laissé entendre à la Commission qu'11 était fort peu pro able que l'affirmation du requërant fût exacte .Le requérant déclare par ailleurs qu'il a recueill i 177 orphelins appartenant aux tribus Mieng et Stieng dans le voisinage d'An Loc, en 1972 . Il a conduit ces enfants dans une ferme située à Thu Doc, pr8s de Saigon, qu'il a aménagée en centre d'accueil à leur intention . Par suite de difficultés financières, ce centre a été repris en charge au début de 1974 par le Ministère pour la promotion des minorités ethniques, agissant pour le compte du Gouvernement du Vietnam du Sud . Toutefois, cette solution n'a pas donné les résultats escomptés et les enfants ont été transférés en mars 1975 è Saigon,-où le requérant exploitait deux centres d'accueil dans lesquels il donnait déjà 1'hospitalité à 70 enfants .
Départ des enfants du Sud-Vietna m La situation à Saigon devint, semble-t-il, de moins en moins sûre . Le 15 avril 1975, le requérant a obtenu un entretien avec le Ministre des minorités ethniques . Selon le requérant, le Ministre appartenait lui-méme aux Montagnards et n'a cessé d'évoquer pe n dant l'entretien les épreuves qu'il avait subies les jcurs précédents, où son pére et d'autres parents avaient été tués par les Vietnamiens du Nor d
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et des membree du Front de Libération . Un correspondant d e eprsdanoiéetHl'nricofme,dansu chronique du 6 mai 1975, que cee personnes avaient été tuées en raison de leur lien de parenté avec le Ministre, membre du Gouvernement de Saigon . Au cours de l'entretien, le requéran à la conclusion que la vie de s telMinsrotpavenu enfants Montagnards était en danger et ile ont passé un accord autorisant le requérant à conduire les enfants en Europe . Sur la liste des personnes vieéee par cet accord figuraien t 211 enfants, dont un certain nombre n'appartenaient pas A une minorité Montagnarde . Le requérant e'engageait, notamment, A pourvoir à leur inetallation et à leur éducation ; par ailleurs, il était prévu que lorsque la Pëpublique du Vietnam connaitrait à nouveau la paix, certains étudiants Montagnards recueillis par l'organisation du requérant retourneraient au Vietnam pour participer au développement de leur pays . Entrée des enfants au Danemar k Le 17 avril 1975, le re uérant a sollicité du Ministère danois des affairesétrangérea la déllvrance de visae et de permie de séjour pour les enfants . Il a souligné que ces derniers retourneraient au Vietnam aprèe la guerre, quel que soit le_ régime politique que ce paye pourrait alors avoir . La thèse fondamentale du Gouvernement défendeur était qu'il fallait aider les petits vietnamiens au ietnam . Le Gouvernement a insisté sur ce point dans son communiqué de presse du 21 avril 1975 . Toutefoia, le Gouvernement avait relevé des circonstances particuliéres dans la préeente affaire et il a annoncé qu'il était dieposé, conformément aux dispositione de l'article 24 de la Convention de Oenève du 12 aoGt 194 9
relative à la protection des civils en temps de guerre, 9 accueillir les enfants appartenant 9 cette minorité ethnique particulière, sous réserve que le Gouvernement du Vietnam du Sud leur accorde des vieas de sortie et que lea enfants retournent au Vietnam apr2s la fin des hostilités . Le rg uérant, ses collaborateurs et un peu plue d e 20 enfanta onE quit é Saigon par avion, le 25 avril 1975, ave c l'aide de l'organisation américaine de secours USAID (United States Aid) . Ils sont arrivés, via Hawâii, à alborg, au Danemark, le 30 avril 1975 . Il s'est révélé que tous les enfants n'étaient pas des Montagnards et que certains d'entre eux, qui appartenaient 8 la famille Ninh (1), provenaient du centred'accueil du requérant et ne voulaient pas retourner au Vietnam du Sud . Au dire d u
(1) Nom donné par le requérant à un groupe d'enfants qu'il avait recueillis et eatime avoir adoptés .
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requérant, un grand nombre d'enfante de la famille Ninh étaient orphelins et avaient été élevés dans une culture de type occidental caractérisée par la crainte et l'animosité à l'égard des communistes . De surcroit, les Montagnarde appartenaient à une minorité et étaient généralement coneidéréscomme des "citoyens de troisième zone" ⢠par ailleurs, ile avaient un sene tout particulier de la liberté et de la loyautéqui rendai t plus difficile encore leur eituation future dana le cadre du nouveau régime au Vietnam du Sud . Les démarchea su lémentaires du requérant auprès des autori e danoise s Le 9 mai 1975, le requérant ét le Professeur Germer ont asaisté à une réunion au Ministère danois dea affairee étrangères, avec des représentants de ce Minietère, du MinietSre de la justice et du Minietère des affaires sociales . Cette réunion a eu, semble-t-il, pour objet d'informer le requérant de la position du Gouvérnement à l'égard de la demande qu'il avait faite en vue de la délivrance de visas et de permis de séjour pour les enfante . Le Professeur Germer déclare qu'il a demandé au Gouvernement d'accor er un aure s de courte durée et de s'engager à ne pas renvoyer les enfante au Vietnam avant l'expiration de ce aureis ; le Gouvernement lui a .opposé un refus . Les fonctionnaires préeente auraient mime dit qu'ils considéraient la guerre du Vietnam comme terminée, de sorte qu'en principe les enfante pouvaient étre rapatriés dPa le lendemain . Introduction de la orésente requit e Le 10 mai 1975, le requérant a introduit la présente requéte . Les enfante visés par celle-ci sont 152 Montagnards et 47 membres de la ramille Ninh .
La position du Gouvernement défendeu r Les 22 et 27 mai 1975, le Gouvernement défendeur a informé la Commission .qu'aucune déc e oi n~tôiré n a ait encore été prise en vue du renvoi des enfants au Vietnam . Le Gouvernement a aussi déclaré ., d'une part, que son point de vue bien connu était que les enfants devraient retourner dans leur pays dès que des arrangements adéquats auraient été pris en leur faveur au Vietnam et, d'autre part, que les mesure s à prendre étaient examinéeapar, le Gouvernement et - comme il l' .ajoutait dans sa lettre du 6 juin 1975 à la Commisaion-, les organieations compétentes dela Croix-Rouge nregistrement des enfant s
.E
Du 2 au 18 juin 1975, deux policiers du Département pour la surveillance des étrangers ont établi un dossier au nom de chaque enfant . Ils ont interrogé les enfants de l ég6s de plus de 12 ans, ainsi que tous le s afmileNnh Montagnards de plus de 15 ans . Des rapports sur les enfant s
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plus jeunes ont été établis à partir des renseignements communiqués par le requérant . Celui-ci a été interrogé le 6 juin 1975 par un agent de la Police des étrangers . Les dosaiers individuels des enfants ont été transmis ultérieurement au Ministère de la justice sous couvert d'un rapport du 30 juin 1975 . . Les craintes des enfant s A l'appui de la présante requéte, le re uérant a soumis les récits faits par 10 enfants de leurs ma heurs, ainsi qu'une déclaration du chef du groupe des Montagnards . Certains enfants déclarent que leur père est mort en combattant les communistes . Dans d'autres cas, ce sont tous lee membres de la famille qui sont morts ou ont disparu . Certains enfants déclarent, par ailleurs, qu'ils ne peuvent pas vivre parm i des communistes, qu'ils ont peur de ces derniers ou encore qu'il n'y aura personne pour s'occuper d'eux au Vietnam . Le chef du groupe des Montagnards explique que ces récits dépeignent fidèlement la situation et qu'il serait très dangereux de renvoyer les enfants ; en effet, ils seraient considérés comme des ennemis du fait qu'ils ont fui leur pays . Ce chef ne connait personne qui souhaite retourner au Vietnam . Dans ce contexte, on peut mentionner qu'au dire du requérant, un des enfants les plus âgés a laissé entendre, dans une déclaration qu'iI a faite (le 15 mai 1975) à l'Aarhus Stiftstidende (1), que certains des enfants tenteraient de se suicider si on les rapatriait . Per .ailleurs, deux enfants parmi les plue Sgés, qui avaient été repris par la police après avoir tenté de s'échapper de Liv6, ont .expliqué qu'il eavintesayédefuirpacequ'ilsavientpurde tourne au Vietnam . On peut aussi citer le caa d'un garçon qui s'est noyé au cours d'une évasion ; touteCois, les motifs de cette évasion ne sont pas clairs . Aide apportée par le Haut-Commissaire pour
les Réfugié s
Dans l'intervalle, le Gouvernement défendeur avait pris des contacts exploratoires le aut- ommissair e des Nations Unies pour les Réfugiés, qui agissait à la demande du Gouvernement du Vietnam du Sud ; le 14 juillet 1975, il a informé la Commission qu'il avait décidé d'accepter I'offre du Haut-Commissaire d'aider au rapatriement des enfants . Il attachait une grande importance au fait que la procédure agréée entre le Haut-Commissaire et les autorités du Vietnam du Sud Smpliquait que chaque candidat au rapatriement devrait, avant d'étre rapatrié, faire l'objet d'une déclaration ë crite et explicite des autorités du Vietnam du Sud indiquant que ces dernières acceptaient qu'il soit rapatrié . Cette acceptatio n
(1) Quotidien danois local .
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impliquait que chaque rapatrié bénéficierait de l'amnistie proclamée par les autorités du Vietnam du Sud . Dépbt des demandes de permie de séjour au Danemar k Le Gouvernement a avisé la Commission le 17 juillet que les mem res u groupe sud-vietnamien qui estimaient ne pae pouvoir accepter d'étre rapatriés pourraient le taire eavoir et solliciter la délivrance d'un permis de séjour au Danemark . Quelques demandes dane ce sens avaient déjA été dépoaées et étaient en cours d'examen . Par ailleurs, il semble que le 19 aoGt 1975, le Ministre de la justice a informé le Département pour la surveillanc e des étrangers que la Gouvernement avait décidé que le rapatriement des enfante devrait intervenir dSe que possible . Les personnes égées de plus de 15 ans qui ne souhaitaient pas étre rapatriées pouvaient espérer obtenir l'autorisation de rester au Danemark . Des permis de séjour pourraient aussi 8tre e accordés A d'autres, si d a circonstancesparticuliéres militaient contre leur rapatriement . Le Ministre a ordonné que cette décision soit portée dés que poeeible A la connaissance des enfants etdea adultes accompagnateurs et qu'ile soient informée qu'avant le rapatriement, une enquête serait faite sur la situation de chacun d'eux . Des entretiens individuels auraient lieu avec toutes les personnes égées de plus de 15 ans . Ces entretiens auraient notamment pour but de déterminer si certaines de ces personnes ne souhaitaient pas retourner au Vietnam du Sud et, dans l'affirmative, pour quels motifs . Les enfants plus jeunes feraient aussi l'objet d'une enquéte analogue, si leur maturité ou d'autres circonstances justifiaient la prise en considération de leurs desiderata . Ceux qui souhaitaient rester au Danemark seraient avisée qu'ils ne pouvaient pas espérer continuer de vivre en groupe avec les autres vietnamiens . Les personnes âgées de plus de 15 ans qui ne souhaiteraieni pas demeurer au Danemark seraient Snvitées à signer une déclaration par laquelle elles consentiraient à étre rapatriées, et ce directement au Vietnam-du Sud . En outre, on s'efforcerait de rechercher si, dans l e cas des plus jeunes enfants, il y avait des raisons décisives de ne pas les rapatrier . Lors de l'établissement de ses recommandations au Ministère, le Département rechercherait si certains des plus jeunes enfants avaient avec des adultes ou des enfants plus à gés qui étaient censés rester au Danemar k des liens familiaux ou personnels tels qu'un rapatriement serait contraire à leurs intëréts . . Le Gouvernement défendeur a ajouté qu'il n'ignorait pas que grâce à ces directives, un pourcentage élevé de s enfants pourraient solliciter la délivrance d'un permis deséjour au Danemark, en raison soit de leur flge, soit de circonstances particulières .
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Le re uërant précise qu'un agent du Conseil danois pour les ré ugi e organisme compétent en ce qui concerne les enfante - a effectué une grande étude, qui révèle que si l'on tient dûment compte des liens familiaux, trois enfants Montagnarde seulement pourraient étre renvoyée au Vietnam du Sud .
ures risea M en an s
our arantir la sécurité future
Le 4 août 19 7 5, le Gouvernement défendeur a reçu des autorités du Vietnam du Sud des o serva ions sur le problème des rétugiés ainsi qu'un aperÃu de la politique du Vietnam du Sud en ce qui concerne les orpheline et les minorités ethniquee . Selon ces eutoritéa, des efCorte tout particuliers étaient faite en féveur des zones de montagne habitées par des minorités ethniques et ëconomiquementarriéréee . En particulier, il semble que l'objectif dé réconciliation nationale poursuivi par le Gouvernement du Vietnam du Sud impliquait de prendre.soin des enfants et de les éduquer dans l'esprit du pays . Les enfants ee trouvantalore au Danemark auraient lee mêmes droite que les autres enfants, mais ils pourraient prétendre , en outre, à une considération particulière, du fait qu'ils étaient victimes de laguerre . Le Gouvernement du Vietnam du Sud souhaitait aussi que ces enfants soient rapatriés dans leur région d'origine, et de préférence dans leur propre village . Le Gouvernement défendeur a reconnu qu'i1 avait contracté une responsabilité particulière vie-à -vie des enfants et qu'il était prêt à l'assumer méme aprés leur retour au Vietnam du Sud . Leé arrangements pratiquee en vue du retour des enfants seraient élaboréa par les organisations sud-vietnamienne et danoise de la Croix-Rouge, qui entretenaient depuia longtemps des relations amicales ; par ailleurs, la Croix-Rouge danoise continuerait d'assumer les responsabilitée du Danemark après le rapatriement des enfants au Vietnam du Sud et, conjointement avec la Croix-Rouge sud-vietnamienne, participerait à leur réinstallation sur leur terre natale . GRIEF S
Le requérant alléguequ'au cas où les enfants seraient renvoyée au Vietnam, ile risqueraient sérieusement d'étre tuée ou de subir des sévices physiques en raison de leur race, d e leur langue ou de leurs caractéristiques ethniques . En conséquencc leur rapatriement serait contraire à l'article 3 de la Convention . Le requérant allègue en outre que le rapatriement de s
enfants enfreint l'interdiction des expulsions collectives d'étrangers prévue à l'article 4 du Protocole n° 4 à la Convention .
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PROCEDURE La requéte a été introduite auprès de la Commissio n le 1 0 mai 1975 et enregistrée le 12 mai 1975 . Le 13 mai 1976, le Secrétaire de la Commission a informé le Gouvernement défendeur de l'introduction de la requéte et de son objet sommaire, conformémentà l'article 41 du Règlement intérieur de la Commission . Le 21 mai 1975, le Rapporteur a soumis à la Commiesio n son premier rapport, conformément à l'article 40 . La Commission a décidé le méme jour
1 . de demander, d'une part, au Gouvernement du Danemark de communiquer certaine renseignements immédiatement et certains autres avant le 9 juin 1975 et, d'autre pert, au requérant de communiquer certains renseignements avant l e 9 juin 1975, conformément à l'article 42 (2) (a) et (3) ; 2 . de poursuivre aonexamen de la recevabilité de la requête à sa session débutant le 7 .juillet 1975 ; e t 3 . de demander au Gouvernement du Danemark, conformément à l'article 36, de ne prendre dans l'intervalle aucune meeure susceptible de nuire au déroulement normal de la procédure . Les renseignements demandés ont été communiquée par le Gouvernement défendeur lea 22 et 27 mai, ainsi que l e 6 juin 1975 . Le requérant a communiqué les renseignements demandés le 13 juin 1975 . Le 23 juin 1975, le Président de la Commiesion a décidé de demander au Gouvernement du Danemark de fournir dès que possible certains renseignementa supplémentaires - conformément aux articles 42 (2) (a) et 28 (2) . Le requéranb a présenté le 1er juillet 1975 ses commentaires sur les renseignements communiquée par le Gouvernement du Danemark . Le 7 juillet 1975, le Gouvernement défendeur a communiqué des renseignementssupplémentaires . Le deuxième rapport, du 7 juillet 1975, établi par le RapForteur conformément à l'article 40 a été examiné par la Commission, qui a repris son examen de la requête l e
10 juillet 1975 . La Commission a décidé le même jour de demander au Gouvernement du Danemark de~lui faire parvenir, au cours de sa session, certains renseignements supplémentaires - confor- . mément à l'article 42 (2) (a) et (3) . Ces renseignements ont été communiqués par le Gouvernement défendeur les 14 et 17 juillet 1975 . Dans l'intervalle, le 15 juillet 1975, la Commission a demandé, pa . Secrétaire, certains renseignement s rl'inteméda sor au Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, à Genève .
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La Commiesion a reçu dee commentaires du requérant le 18 juillet 1975 . La Commiseion a poursuivi son examen de la requét e le 18 juillet 1975 et a décid 6 1 . de donner connaissance dela requête au Gouvernement défendeur et d'inviter celui-ci A soumettre ses observations sur la recevabilité avant le 18 ao0t 1975, conformément à l'article 42 (2) (b) et (3) ; 2 . de traiter la requéte par priorité, conformément à l'article 28 (1) in fine ; 3 . de poureuivre l'examen de la recevabilité de la requête A sa eesaion débutant le 29 septembre 1975, e t 4 . de demander au Gouvernement défendeur, en application de l'article 36, de différer dans l'intervalle tout transfert détinitif dee enfants deatinée 6 être rapatriés . Le Gouvernement défendeur a soumis ses observations le 18août 1975 et, le 17 aeptembre 1975, le requérant a soumis ses observations en réponae . Le Gouvernement défendeur a soumis des observatlone complémentaires le 25 septembre 1975 .
A sa préeente eeasion, la Commission a également eu égard au troisième rapport du Rapporteur, en date d u 30 septembre 1975, ainsi qu'aux observations complëmentaires communiquées en réponee par le requérant le 2 octobre 1975 . MOYENS ET ARGU ME NTS DEPAIT COMPLE MENTAIRES PRESENTES PAR
Moyene relatifs au bien-être
futur des enfant s
Le Gouvernement défendeur indique qu'il a reçu du Représentant Copenhague du ouvernement révolutionnaire provisoire du Vietnam du Sud une déclaration officielle publiée le 1eravril 1975 par son gouvernement et relative à la "politique en dix points dans les zones récemment libéréee" . Il appelle notamment l'attention sur les articles 3 et 6 de cette déclaration . L'article 3 etipule que "sont strictement interdits tous les actes de nature A susciter la discorde , la haine ou la méfiance parmi la population ou les différente groupes ethniques" (paragraphe 1, deuxième phrase) ; puie que "les nationaux appartenant à une minorité eont les égaux, 9 tous points de vue, de leurs compatriotes . Une aide dévouée leur sera apportée pour développer leur économie et leur culture et améliorer leurs conditions de vie" (paragraphe 2, deuxième phrase) . L'article 6, paragraphe 2, stipule qu l"il sera pris grand soin des orphelins, des invalides et des personnes &gées" .
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Le Gouvernement délendeur fait également état d'une interview accordée à la télévision danoise le 13 mai 1975 par le Représentant du GRP à Copenhague, au cours de laquelle celui-ci a nié que le GRP maltraite les minorités ethniques . Au contraire, le GRP s'efforce non eeulement de libérer le pays, mais également d'assurer l'égalité entre toutes les races qui vivent au Vietnam ainsi qu'entre les Vietnamiens et les minorités ethniques . En complément de ses observations, le Gouvernement défendeur signale que le Gouvernement du Vietnam du Sud a récemment demandé à devenir membre des Nations Unies et a déclaré qu'i1 serait disposé à remplir les obligations stipulées dans la Charte des Nations Unies, celle, notamment, qui impose de favoriser le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion (cf . articles 1-2, 55-56) . Le requérant fait valoir que les articles 3 et 6 de la politique en diî points du GRP ne doivent pas être isolés de leur contexte . Il appelle l'attention de la .COmmission sur les articles 4 et 9, où il est question de peines sévères . Dans sa réponse, le Gouvernement dëfendeur fait observer qu'indépendamment du falt qu'il est ab sur e, vu l'Sgede la plupart des enfants, de parler de peines infligéee pour des infractions, il n'est absolument pas pertinent de mentionnez l'article 9, étant donné quecet article vise les soldate, officiers, policiers, mutilés de guerre et fonctionnaires qui quittent les rangs de l'ennemi . L'article 4 ne prévoit de peines que pour des actes qui, dans la plupart des Etate du monde ainsi que, selon toute vraisemblance, la plupar t des Etats membres du Conseil de l'Europe, sont coneidérés comme des infractions (Le Gouvernement défendeur se référe à ce sujet à la requéte n° 4162/69, Recueil 36, p . 95) . Selon le requérant, il eét surprenant que le Gouvernement défendeur accepte sans réserve ni méfiance l . A son avis, .le Gouvernement défendeu r adéclrtionuGRP semble ouhlier que les mots ne coùtent rien . Le requérant, quant à lui, a essayé d'arriver à une appréciation objective et neutre de la déclaration du GRP et, sur ce point, il a produit une lettre en date du 28 août 1975 de M . John T . McAllister Jr, de l'Université Stantord . Selon le meilleur spécialiste danois de sciencee politiquee , le Professeur B . Bjdl, M . McAllister serait le epécialiste . le plus compétent et le plus objectif des affaires vietnamiennes . Or, M . McAllister trouve que la déclaration du Gouvernemen tprovis ren'aportepasdegarntie ufisantequ'ilnesra fait aucun mal aux enfants s'ils retournent au Vietnam . En fait, rien ne garantit que les réfugiés qui retourneront au Vietnam ne seront pas l'objet de persécutions .
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En ce qui concerne la référence à la déclaratio n faite par le repréeentant du GRP à la télévision le 13 mai 1975, le .requérant ne peut que l'écarter, comme une indication supplémentaire dela naSveté du GoUVernement défendeur . S'agiesant de l'appartenance aux Nations Unies, le requérant déclare que si la Commission le juge utile, il est à méme de citer plusieurs Etate membree des Nations Unies qui ont commis des crimes horribles contre l'humanité . Il fait également observer que la plupart des renseignemente que le Gouvernement danois a obtenus le 4 aoGt 1975 sont de la propagande etéréotypée et ne méritent pas qu'o . Il admet toutefois que le Gouvernement d ns'yarête u Vietnam du Sud fait un ef ort particulier en faveur des région e de montagne, mais ce dernier passe sous silence les informations selon lesquellea des affrontemente auraient eu lieu sur lee haute plateaux du Centre . Il relève en outre l'affirmation selon laquelle d'anciens opposants politiques auraient ét é élus à dea postes de direction au sein du Front de libération nationale . Selon lui, cette affirmation ne constitue pas toute la vérité . Il fait valoir que selon un télégramme daté d u 29 aoGt 1975 du Service des informations du "New York Timee", les réclts de voyageurs et d'autres sources de renseignements montrent qu'une grande partie des nominations sont un leurre . En outre, la "Neue ZJrcher Zeitung" a signalé, les 19 juin e t 4 septembre 1975, qu'on mène la vie dure à la "troisiéme force" . Le requérant indique également que,selon certaines informations, des enfants qui n'ont que 4 ans sont soumis à une rééducation . Il se réfère à cet égard à un article paru dans "Le Monde " du 20 ao0t 1975, o à était cité l'ancien évâ¬que de %ontum . Selon le requérant, on pourrait soutenir que la rééducation telle que la pratique le ORP constitue en elle-méme un traitement inhumain et dégradant, et il affirme que de toute manière, la rééducation des enfants sera, à n'en pas douter ,
un traitement inhumain, car ils e'y opposeront si vigoureusement qu'ils n'auront aucune chance de s'en tirer vivants . Le requërant eignaleâ¢Ã©galement qu'il est en possession d'un grand nombre de coupures de presse et de déclarations de spécialistes des affaires vietnamiennes qui confirment le point de vue selon lequel on soumettrait les enfants à un traitement inhumain en les renvoyant au Vietnam ; il se rérère tout d'abord à un article paru dans le "Daily Telegraph" d u 21 avril 1975, o0 il est fait état de l'exécution de 1 8 5 femmes et enfants . Les femmes, dont certaines étaient les épouses d'Américains et de Coréens, ont été dénoncées par des cadres qui leur reprochaient d'empoisonner le sang vietnamien .
Par ailleurs, 300 personnes auraient été massacrées par les Nord-Vietnamiens . Le requérant se réfère ensuite à un article paru dans 11"Aalborg Stiftstidende" du 6 juillet 1975 ,
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duquel il ressort que M . N .G .W . Thorne, directeur civil du camp de réfugiés de Pendelton en Californie, a déclaré que les orphelins montagnards connaitraient un sort inhumain s i
on les renvoyait au Vietnam . Il cite également des déclarations de trois spécialistes des affaires vietnamiennes publiées par 1"'Aalborg Stiftetidende" du 21 septembre 1975 ; M . P .I . Honey, professeur A l'Université de Londres, s'est déclaré convaincu que la vie de nombre des enfants seraittrPs gravemen t menacée . Pour M . B . Crozier, directeur de l'Institut d'étude des conflits de Londres, il était hors de doute que les enfante auraient A suivre des cours d'endoctrinement prolongés de caractère essentiellement punitif . M . M .W . Brown, rédacteur au "New York Timee" a estimé qu'il serait terriblement cruel de rapatrier les enfants et fait observer que les Montagnards appartenaient à une minoritë ethnique et étaient des citoyens de troisième zone au Vietnam .
Le requérant rappelle que le rapatriement envisagé des enfants se ferait par l'intermédiaire duHaut -Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et .que les sociétés sudvietnamienne et danoise de la Croix-Rouge doivent encore arréter les modalités pratiques de cette opération . Selon le requérant, la Croix-Rouge danoise a, au début de mai 1975, annoncé publiquement qu'elle pouvait garantir que toue les enfants retourneraient sans danger dans leur pays et ; partant, elle risque de ne pas vouloir revenir sur cette affirmatio n pour ne pas perdre la face . De surcroit, le requérant ne considère pas la Croix-Rouge sud-vietnamienne comme un organisme impartial . Il déclare également que la Croix-Rouge danoise a été déçu e devant l'absence de co pération des autorités ud-vietnamien es . Le requérant discute également le rôle du HautCommissaire pour les réfugiés et soutient que celui-ci ne pourrait garantir la sécurité des enfants e`ilsétaient rapatriée . Le Gouvernement défendeur déclare à ce sujet qu'il n'a jamais pensé que 'ass stance u Haut-Commissaire permettrait de régler ce probléme . Il tient simplement à souligner que le requérant doit étre très sûr de son fait s'il veut se risquer à alléguer que le Haut-Commissaire aiderait A rapatrier les enfants dans un pays ol ils seraient soumis à un traitement inhumain . I 1
se réfdre à la requête n° 2143/64 (Recueil 14, p . 24) à l'occasior . de laquelle la Commission a conclu que les renseignements fournis par le Gouvernement ont établi que l'extradition litigieus e ne se situait pas dans un contexte propre à jeter le doute su e rsacomptiblévecaConti,d'uaqeljstic autrichienne l'avait expressément approuvée et que le HautCommissariat des Nations Unies pour les réfugiés y avait donné son accord . Aux yeux du re u érant, cependant, cette affaire ne peut étre prise en considératlon parce qu'elle concernait un individu qui s'était soustrait à la justice et que le HautCommissaire s'était contenté d'aider à établir que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention de Genève .
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En ce qui concerne le cas d'espèce, le re ué rant note ~ que la procédure arrétée entre le klaut-Commissai r" e et lee autorités du Vietnam du Sud implique que chaque candidat au rapatriement doit, avant d'étre rapatrié, étre au bénéfice d'une déclaration é crite et explicitr des autorités indiquant que cee dernières acceptent qu'il soit rapatrié . Cette acceptation Smplique que chaque rapatrié bénéficiera de l'amnietie proclamée par les autorités du Vietnam du Sud . L é trange l'idée d'obtenir une asmietie erquéantovcepdant pour des enfants et il se demande quel type de gouvernemen t lee autorités vietnamiennes constituent aux yeux du Gouvernement danois é tant donné que celui-ci juge nécessaire de demande . Le requérant ajoute qu e runeamist plceourdsnfat les proclamations des autorités du Vietnam du Sud ne sont pas concluantes, car les mots n'engagent pas . Le requérant exigerait des autoritéâ sud-vietnamiennes une déclaration é crite qu'elles acceptent que la Croix-Rouge danoise participe à la réinstallation dee enfante . Il devrait également ressortir de cette déclaration que les autorités sud-vietnamiennes ont été informées qu'une forte proportion des enfants resteront au Danemark et qu'elles acceptent ce fait . ARGUMENTS EN DROI T Situation du requérant par rapport aux enfant s Le re uérant eoutient que l'accord du 1 5 avril 1975 entre le Mini e ud-vietnamien pour la promotiondes minorités ethniques et l'organisme dont il s'occupe lui donne le statut de tuteur des enfants montagnards . Ses liens avec les enfants . de la famille Ninh reposent, pour chacun d'eux, sur des ordonnances portant adoption . Le Gouvernement défendeur indique que la question du statut du requ ran en roi c1vi1, pour ce qui est de ses liens avec les enfants, doit étre examinée sur la base du droit vietnamien . Il n'a pas eu à étudier ce point en détail et le requérant n'a produit aucune documentation sur ce sujet . Le Gouvernement estime, eur la base des éléments dont il dispose, que l'accord du15 avril 1975 n'a donné au requérant ni la garde, ni la tutelle des enfants . Il lui a simplement donné l'autorisation de quitter le Vietnam en compagnie des enfante, avec le droit et l'obligation qui en découlent de prendr e soin d'eux . Epuisement des voies de recours interne s Le re uérant soutient qu'il ne disposait d'aucun recours inter né efficace . Il déclare qu'en vertu d e l'article 63 de la Constitution danoise, les tribunaux ne sont habilités à statuer que sur des questions relatives à l'étendue des pouvoirs de l'exécutif . Dans le cas d'espSce, la décision du Gouvernement de rapatrier les enfants était définitive et entièrement discrétionnaire . Dire si la guerre est terminée est une décision politique qui ne peut être soumise à . l'examen d'un tribunal . - 247 -
Le Gouvernement défendeur conteste cet argument : il dëclare que les tribunaux sont habilités à examiner toute question relative à la légalité de toute décision du gouvernement concernant le rapatriement des enfants, et également â se prononcer sur le point de savoir si une telle décision est conforme à la Convention . Le reuérant fait valoir, sur ce dernier point, qu'il faudrait pour ce18 que la Convention soit incorporée dans le droit danois, si bien que les tribunaux danois devraient alors la respecter . Tel n'est cependant pas le cas selon le requérant, et il n'existe pas d'affaire tranchée par les tribunaux danois qu'on puisse invoquer à l'appui de la théorie avancée par le gouvernement .
Le Gouvernement défendeur a informé par ailleurs la Commission qu'une action inten e au titre de l'article 63 de la Constitution n'aurait pas d .'effet suspensif . Applicabilité de l'article 3 Dans ses observations, le Gouvernement défendeur estime manifestement mal fondée l'allégation une violation de l'article 3 de la Convention . Il
fait observer qu'aucune disposition de la Ãonventio n
ne donne à un étranger le droit de fixer sa résidence ou d'obtenir l'asile politique dans un Etat étranger, ni n'interdit aux autorités de cet Etat de le rapatrier . La possibilité de faire entrer un grief de cette nature dans le champ d'application de l'article 3 de la Convention résulte d'une interprétation de la Commission, dans des décisions antérieures, selon laqûelle il existe un accord tacite entre les Parties Contractantes par lequel celles-ci acceptent de restreindre le pouvoir que leur confère le droit international général de réglementer l'entrée et la sortie des étrangers dans la mesure et la .limite des obligations qu'elles ont assumées en vertu de la Convention . C'est seulement dans des cas exceptionnels que le fait de refuser un droit qui ne figure pas au nombre des droits protégés par la Convention peut constituer une violation de l'article 3 . Ceci apparait encore plus évident si le fait de conclure dans'ce cas à une violation se heurte non seulement aux pouvoirs que le droit international général confère aux Etats, mais aussi aux obligations que les Parties Contractantes ont assumées en vertu de l'article 24 de la quatrième Convention de Genève de 1949 e t à l'application des dispositions de la Convention de Genèv ed19 5 1 relative au statut des réfugiés . Une interprétation d e l'article 3 qui ne tiendrait pas dGment compte de ces faits risquerait d'inciter les Parties Contractantes à se montrer peu disposées à apporter l'aide humanitaire visée dans les deux Conventions de Genève .
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Aux yeux du re uérant,les obligations Smposées par d'autres traités ne vi en pas de sa substance l'article 3 de IaConvention . C'est ainsi que si un traité fait obligation à une Partie Contractante d'extrader un étranger, ceci n'empeche pas la Commission d'estimer .que1'extradition constituerait un traitement inhumain au eens de l'article 3 . A propos de la rëfërence par le Gouvernement défendeur à la Convention d eCnèved 195 relativeaustau desréfugiés,lerquérant fait observer que le Gouvernement n'explique pae en quoi il y a un rapport entre cette Convention et la présente affaire . Jurisprudence de la Commissio n Dans son exposé complémentaire, le Gouvernement défendeur souligne que la présente affaire est e9sentiellement i ren e des affaires d'expulsion et d'extradition qui on e tprécdemn portésdevanlComis autred l'article 3 . Dans le cas d'espèce, il est prévu d'organiser un rapatriement en coopération avec le Haut-Commissaire .des Natione Unies pour les réfugiéea et les sociétés de la CroixRouge intéressés et après l'octroi de permis de séjour à ceux des enfants qui remplissent les conditions voulues pour en obtenir . Il existe également des différences quant au contexte méme du rapatriement . Le Danemark est lié par l'article 24 de la quatrième Convention de Genève, qui repose sur le souci du bien-être des enfants évacués . Dans la plupart des affaires prëcédentes d'expulsion ou d'extradition, la décision d'expulsion ou d'extradition était motivée par le fait que .les intéressés avaient commis des infractions pénales dans l'Etat d'accueil, ce qui les rendait indésirables eur son territoire, ou que leur extradition avait été demandée afin qu'ils fussent jugés ou punis pour une infraction pénale commise dans l'Etat dont ils étaient les ressortissants . La jurisprudence de la Commission peut cependant étre invoquée en I'espèce dans la mesure où elle fait très strictement obligation aux requérants d'avancer la preuve de l'existenc e de "circonstances exceptionnelles" et "de raisons sérieuses de croire qu'un étranger sera soumis à un traitement interdit en vertu de l'article 3" . Le Gouvernement défendeur relPve en outre que dans presque toutes les affaires, les requérants ont été incapables de satisfaire à cette obligation ; il se réfère en particulier à deux affaires à propos des récits présentés par le requérant il fait observer que dans l'affaire n° 3040/67 (Recueil 22 , p . 138), le pére du requérant, qui avait servi dans l'armée allemande, avait été fusillé par des partisans yougoslaves et sa famille avait été persécutée après la guerre . La Commission n'a toutefois pas cru devoir penser que des personnes dont les parents avaient combattu le régime maintenant au pouvoir seraient exposées à un "traitement inhumain", méme en tenant compte du fait que le requérant avait affirmé qu'il avait ét épersécuté dans les an ées qui av ient préc dé son départ du pays .
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Les récits soumis en même temps que la présente requête ee situentuniquementdana,la périodeprécédant la fin de la guerre du Vietnam et on ne peut y-voir avec certitudeque la~preuve, eans rapport avec la préaenteaffaire, de la cruaut6 de la guerre . Des milliers et des milliers de petitsVietnamiene peuvent probablement faire dea récite analogues ; rien n'indique que lee membreede la famille dee enlants hébergée à Livd aient été tués uniquement en raieon de leur race, de leur langue ou de caractéristiques ethniques et aucun argument n'a été fourn i à l'appui de la thbse selon laquelle lee enfante eux-mémee subiraient probablement un traitement inhumain à leur retour . Un examen de la jurieprudence de la Commission montre également que plusieurs requétea ont été déclarées manifeetement mal fondées méme dans des cae o0 S1 était incontestable que le requérant, aprés son rapatriement, serait poursuivi pour dee infractions pénales-qu'il aftirmait ne pas avoir commiseé . Dans l'affaire n° 1802/63 (Recueil 10, p . 27), le requérant a légu qel seulmotifdel'acuationprtéecontrelu i était de s'emparer de sa personne comme adversaire politique et dele traduire en juetice pour son paeeé et sea opinion . Il a été contirmé que ce requérant evait travaill é epolitqus pour les services secrete de l'ancien Gouvernement turc etqu'il était encore accuaé d'avoir agi comme espion pour le .compte de l'URSS . Dans cette aflaire, le ministre de la Justice du Gouvernement défendeur (la République Fédérale d'Allemagne) avait méme admis qu'i1 était possible que les personnes arrétéee fussent soumises à un traitement plus sévère que celui qui était autorisé en Allemagne . Le requérant admet que les cas citéspar le0ouvernement défendeur ne sont pas pertinents, car les faits ne ressemblent en aucune maniére à ceux dela .présente affaire . Danscertains de .cescas, il y a méme des raieonsdepeneer .que le s requérants é taient des escrocs .qui tentaient d'échapperaux poursuites pénales en invoquant la Convention . Aucun des requérants n'a apporté la preuve de l'existehce de circonstances constituant une violation de l'article 3 . En ce qui concern e la requéte n° 3040/67mentionnée par le Gouvernement défendeur au sujet des récits présentés par le requérant, celui-ci fait observer que cette requéte afété introduite devant la Commission en .1967 et que dans cette affaire, le pPre du requérant avait é té fueillé en 1945 . Elle n'a donc aucun rapport avec la présente affaire, à moins que le Gouvernement défendeur ne promette qu'il ne rapatriera aucun des enfants avant 1997 . La déclaration du0ouvernement défendeur selon laquelle lée récits soumis A la Commieeion ne peuvent être considérés que comme une preuve dela cruauté de la guerre donne au requérant l'occasion de relever que le Gouvernement défendeur semble négliger le fait que les enfants choisiront peut-étre de combattre les communistes si on les renvoie au Vietnam ou se suicideront pour ne pas devoir regagner leur pays d'origine .
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Applicabilité de l'article 4 du Protocole n°
4
En ce qui côncerne l'allégation du requérant selo nlaque rptitumenvsagédenftqivadr à une expulsion .collective d'étrangeis interdite par l'article 4 .du Protocole n° 4, 1e Gouvernement défendeur aoutient qu'elle eet manifestement ncompa e avec cett . Il estime que la notion d'expulsion est fondamenedispotn talement distincte de celle de rapatriement effectué pa raplictonde'arl24 quatrièmeConv d . Il se réfère à plusieurs ouvrages connus de droi eOnèv tinerational(1)etrésumelscar téristquesqui,selon ⢠la description qui en est faite, sont celles de l'expulsion cette mesure doit être unilatérale, volontaire, spontanée ,motivée par lea intér te, sur le plan de la sécurité ou de la police, de l'Etat qui procéde à l'expulsion et mise en oeuvre sans tenir compte-0u sort qui sera celui de l'expulsé dans l'Etat vers lequel il est expulsé . Aucune de ces caractérie-tiques ne se retrouverait en cas de rapatriement des enfants sud-vietnamiens . Le rapatriement serait effectué dans le respect des engagements contractés en vertu d'un traité multilatéral et en coopération avec le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, qui agit eur demande d . L'article 24 de la quatriém e uGovernmtdViauS Convention de Genève pose expressément comme préalable que le rapatriement doit avoir lieu aprèe le conflit . A ce sujet , le Danemark doit garder présent à l'esprit le fait que le meilleur moyen de répondre à l'objet de cet article, qui est d'assurer lebien-étre dee enfants, serait de les renvoyér ⢠- une fois :la guerre terminée - dans le pays où ils ont . Enfin, le Gouver.leursatchfmiletcurls nement défendeur a soulignë, avant méme l'arrivée des enfante au Danemark, qu'ils seraient rapatriés lorsque la situation au Vietnamdu Sud le permettrait et que les mesures r,écessaires pour leur rapatriement auraient ëté prises . Les déclarations du Gouvernement défendeur montrent en outre qu'il ne eaurai t térequsiondfaretiupys,anteirdûm compte de leur bien-étre, des personnes dont le séjour a uDanemrkstjgéinderablpousindeécurt é ou de police ou pour tout autre motif
.Connell : International Law, 2e .(1)0' éd ., Londres 1970, p . 71 1 P . Guggenheim ; Traité de droit international public . 357-35 8 ,Genèv1953tomI,p M . Sibert : Traité de droit international public, Paris 1951, tome I, p . 62 8 Strupp-Schlochauar : WBrterbuch des V8lkerrechts, Berlin 1960, Erster Band, p . 13 0 Whiteman : Digeat of International Law, Washington 1967,⢠Vol . 8, pp . 850-851 .
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I1 soutient que l'allégation selon laquelle le rapatriement équivaudrait à une mesure d'expulsion collective es : insoutenable et sans fondement . Le requérant , par contre, estime qu'un retour forcé des enfants constiLuerait, de toute évidence, une expulsion collective, car ces enfants forment le seul groupe de r%fugiés montagnards et vietnamiens au Danemark . Il considère que les ouvrages de droit international cités par le Gouverr.ement ne peuvent étre invoqués à l'appui de sa thèse . Une analyse approfondie de la pratique des Etats devrait porter sur plus de pays que ceux qui ont été sélectionnés, plus ou moin u au nssard, par le Gouvernement . De plus, les citations sont séparées de leur contexte d'une façon qui les rend trompeuses . Les définitions qui ont été citées ne peuvent __ :vir qu'i distinguer l'expulsion de l'extradition et le requérant admet que le rapatriement obligatoire des enfants auquel le Gouvernemerrt défendeur a l'intention de procéder ne _onstitue pas une extradition . Une analyse approfondie des documents internationaux et de la doctrine de publicistes quali ."iés montrerait que le terme d'expulsion est souvent utilisé de façon vague . Il n'existe pas de définition généra:ement acceptée de l'expulsion en droit international . C'esr. pourquoi le requérant pense que la Commission devrait formuler sa propre interprétation en vue de la décision à prendre dtns les affaires qui lui sont soumiscs au titre du ?rotocole n° 4 . Une interprétation conforme à l'esprit de ce Protocole conduirait à dire que l'expulsion au sens des articles 3 et : ; dudit protocole, exception faite de l'extradition, comprend toutes les mesures par lesquelles un individu est contraint de quitter un pays . Selon le requérant, l'expulsion collective se caractérise par le fait qu'un groupe de personnes est expulsé sans qu'il soit dûment tenu compte des circonstances propres à chaque cas . Il a certes noté nue le Gouvernement défendeur affirme que chaque cas sera, dans la mesure du possible, examiné selon ses mérites propres et que, partant, l'expulsion nc sera pas une mesure collective . Il estime cependant qu'on ne peut pas faire confiance au Gouvernernent défendeur à cet égard . En effet, celui-ci a déclaré, à maintes reprises, que la plupart des enfants seraient renvoyés au Vietnam et il ne peut, pour des raisons politiques, se permettre de se déjuger .
EN DROI T Points en liti¢e Le requérant reproche au Gouvernement défendeur le fait que son projet de rapatrier au Vietnam, dès que possible , 199 enfants vietnamiens et montagnards (ou, en l'occurrence, ceux d'entre eux à qui il ne sera pas délivré de permis de séjour au Danemark) constitue, s'il est réalisé, un traitement inhumain de ces enfants, en violation de l'article 3 de la Convention . Au Vietnam, les enfants seront en danger de mor t
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ou persécutés en raison de leur race, de leur langue ou de leurs caractéristiques ethniques . Le requérant allègue également que le Gouvernement défendeur enfreindra l'interdiction des expulsions collectives d'étrangers, prévue à l'article ü du Protocole n° 4 à la Convention, s'il rapatrie les enfants .
Victimes prétendue s La Commission fait observer que le requérant ne prétend pas être lui-méme directement victime d'une violation dc la Convention . En fait, ce sont évidemment les enfant s qui sont les véritables requérante et les prétendues victimes éventuelles, maieils sont orphelins ou se trouvent à la charge du requérant et la Commission admet que le requérant s'est vu confier au moins le soin de s'occuper d'eux, a u nom de leurs parents, par l'autorité vietnamienne vraisemblablement compétente à l'époque . Pour les besoins de la présente requéte, il peut donc étre considéré comme une victime indirecte en ce sens qu'il a un intérét personnel valable à obtenir que soit assuré le bien-étre des enfants . Il s'ensuit qu'i1 avait qualité pour introduire la requéte . Existence a'un re c ours efficac e La Commission note qu'il y a controverse sur le point de savoir si l'article 63 de la Constitution danoise offr e ou non une voie de recours contre une décision du Gouvernement de renvoyer les enrants au Vietnam du Sud . Elle rappelle qu e dans ses décisions sur la recevabilité des requëtes n° 5095/71(l), 5920/72 et 5926/72 (2), elle a estimé qu'un recours introdui t en vertu de l'article 63 de la Constitution ~ propos de certaines mesures administratives n'était pas absolument dénué de toutes ciiances . ^outefois, étant donné les données fournies dans le cas d'espèce, il convient de souligner qu'aucune Jécision ex_cutoire de rapatriement d^s enfants n'a r .icore été prise, et (Timc à supposer que le permis dc séjour temporaire suffise à fonder une action intentée en vertu de l'article 63 de la Constitution danoise) qu'une telle action ri'aurait, quoi qu'il en soit, aucun el'fet suspensif sur une décision de rapatriement . 11 s'ensuit qu'en l'espèce une telle décision ne constituerait pas une voie de recours efricac e au sens de l'article 26 de la Convention, de ;orte que la requête ne peut être rejetée pour non-épuisercent des voies de recours internes
.(1)Recuila3,p . 44 ,
q fi , P .
9 5.
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Aoolicabilité de l'articl e a Commission doit tout d'abord examiner le grief tiré de l'article 3, qui dispose que nul ne peut étre soumis i la corture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradints . La Commission confirme que selon sa jurisprudence constante, le droit d'asile et le droit à ne pas étre expulsé ne figurent pas, comme tels, au nombre des droits et libertés garantis par la Convention ; la Commission se réfère à cet égard à ses décisions sur la recevabilité des requétes qui ont été citées par les parties, à savoir lesrequéte s n° 2143/64 (Annuaire 7, P . 329) et 1611/62 (Annuaire 8,p . 169), ainsi qu'd des affaires plus récentes, par exemple le .R . 1/73) et 6357/73 . safiren°6315/7(D
La Commission ajoute que la Convention ne garantit pas non plus, comme tel, un droit à ne pas étre rapatrié . Elle confirme ëgalement qu'elle a souvent déclaré qu e1'xpulsion-tet déclarujo'hiqelraptmn peut, dans certains cas exceptionnels, soulever un problème au regard de la Convention et, en particulier, de son art'_cle 3, lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que l'intéressé sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à un traitement prohibé par cet article (voir également les requétes n° 4314/69 (Annuaire 13, p . 903)e t n° 5012/71 (Recueil 40, p . 62)) . Sécurité future des enfant s La Commission reconnait qu'il n'est pas dans le pouvoir du Gouvernement défendeur de donner des garanties quant a u sort qui sera réservé aux enfants au Vietnam du Sud ; il n'est d'ailleurs ni raisonnable ni même possible d'exiger des garanties, comme le demande le requérant . Il est établi pour la Commission que le Gouvernement défendeur, parallèlement à l'examen de la présente requête, a pris des mesures qui, dans'les circonstances présentes, doivent être considérées comme raisonnables pour assurer ; autant que possible, la sécurité des enfants au cas os ils seraient rapatriés . Pour parvenir à cette conclusion, la Commission a tenu compte des déclarations du Gouvernement défendeur selon lesquelles des instructions ont été données entre-temps pour qu'une enquéte soit faite sur la situatio n de chacun des enfants afin de déterminer s'il convient de leur délivrer des permis de séjour ou de les rapatrier .
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Il apparait en particulier que les membres du groupe âgés de plus de 15 ans qui ne souhaitent pas être rapatriés peuvent espérer pouvoir rester au Danemark . Des permis de séjour pourront aussi étre accordés aux enfants plus jeunes si leur maturité ou d'autres circonsta-ices justifient la prise en considération de leurs desiderata . Dans le cas de ces enfants, on recherchera s'il y a des raisons décisives de ne pas les rapatrier . On tiendra compte du point de savoir si certains d'entre eux ont, avec des enfants plus âgés ou des adultes qui sont censés rester au Danemark des liens familiaux ou personnels si étroits qu'un rapatriement serait contraire à leurs intéréts . En outre, la Commission a tenu compte du fait que le Gouvernement défendeur s'est mis en rapport avec le HautCommissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin de profiter des facilités que cet organisme peut lui offrir en vue du rapatriement des enfants au Vietnam du Sud . Elle fait observer d'office que si le Haut-Commissariat n'est pas en mesure de fournir des garanties formelles quant à l'avenir des enfants au Vietnam du Sud, il a cependant attiré l'attention sur 11"amnistie" dont les autorités vietnamiennes feront bénéficier les enfants une fois qu'elles auront accepté qu'ils soient rapatriés . En outre, le Haut-Commissariat est en mesure, grâce à son bureau à Saigon, d'apporter une aide financière aux enfants qui seraient dans le besoin après leur retour . Il semble, d'autre part, à la Commission que le HautCommissariat n'aiderait sûrement pas au rapatriement des enfants si leur vie était en jeu . S'agissant des enfants qui seront rapatriés parce qu'aucune circonstance particulière ne milite contre leur rapatriement, la Commission note que le Gouvernement défendeur . a reconnu qu'il avait contracté une responsabilité particulière vis-à -vis de ces enfants, mâ¬me après leur retour au Vietna m
du Sud, et qu'il continuera à étre représenté par la Croix-Rouge danoise . Le Gouvernement défendeur s'efforce égalementà faire en sorte que les modalités pratiques du retour des enfants soient mises au point par les organisations sud-vietnamienn e et danoise de la Croix-Rouge ; lesquelles participeron tégalemnà uré.istalonuret nal Vu les précisions dont elle dispose maintenant, la Commission estime qu'il n'y a pas de raisons sérieuses de croire que les enfants seront soumis à un traitement contraire à l'article 3 - engageant la responsabilité internationale du Gouvernement danois en vertu de la Convention - à leur retour au Vietnam et que, partant, le grief tiré de l'article 3 est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 (2) de la Convention .
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Question de l'expulsion collectiv e Il reste à examiner l'allégation du requérant selon laquelle le rapatriement d'un groupe d'enfants équivaudra, par sa nature, à une expulsion collective d'étrangers interdite par l'article 4 du Protocole n° 4 . Selon la Commission, il faut entendre par "expulsion collective d'étrangers" toute mesure de l'autorité compétente contraignant des étrangers, en tant que groupe, à quitter un pays sauf dans les cas où une telle mesure est prise à l'issue et sur la base d'un examen raisonnable et objectif de la situation particulière de chacun des étrarieers qui formen t le groupe . Etant donné que le Gouvernement défendeur acceptera que chaque cas soit examiné, dans la mesure du possible, selon ses mCâ¢rites propres et qu'il peut être dans l'intérêt de certains des enfants d'étre rapatriés plutôt que de rester au Danemark, on ne peut parler en l'espèce d'expulsion collective . II s'ensuit que le restant de la requite doit 6tre rejeté comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de l'article 27 (2) dela Convention .
Pour ces motifs, la Commissio n DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE .
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