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05/03/1976 | CEDH | N°6965/75

CEDH | X. c. AUTRICHE


APPLICATION/REQUÉTE N° 6965/7 5 X . v/AUSTRIA X . c/AUTRICH E DECISION of 5 March 1976 on the admissibility of the application DECISION du 5 mars 1976 sur la recevabilité de la requêt e
Article 26 of the Convention : Exhaustion of domestic remedies in Austrian law . Constitutional appeal against "de facto official acts". Action for reimbursement of a fine allegedly wrongly paid .
Article 26 de la Convention : Epuisement des voies de recours internes en droit autrichien . Recours constitutionnel contre les « actes administratifs de fait » . Action en remboursement d'une

amende prAtendûment payée à tort . ( français : voir p . 132 ...

APPLICATION/REQUÉTE N° 6965/7 5 X . v/AUSTRIA X . c/AUTRICH E DECISION of 5 March 1976 on the admissibility of the application DECISION du 5 mars 1976 sur la recevabilité de la requêt e
Article 26 of the Convention : Exhaustion of domestic remedies in Austrian law . Constitutional appeal against "de facto official acts". Action for reimbursement of a fine allegedly wrongly paid .
Article 26 de la Convention : Epuisement des voies de recours internes en droit autrichien . Recours constitutionnel contre les « actes administratifs de fait » . Action en remboursement d'une amende prAtendûment payée à tort . ( français : voir p . 132 )
Summary of the facts
Fotlowing an accident on 15 October 1970, the applicant was fined 50 00 Schillings by a local administrative authority for having violated a section of the Road Traffic Code . The penalty was upheld on appeal. On the request of the administrative authoriry in September 19 73, the District Court ordered the attachment and transfer of the applicant's wages up to the amount of the fine plus the costs . Availing himself of Section 3, para . 2 of the Administrative Enforcement Act (Verwaltungsvollstreckungsgesetz), the applicant made objections to this claim on .i2 15 October 197' and demanded that the enforcement procedure be stopped because the three-years period of limitation provided for in Section 31 para . 3 of the Act on Administrative Penalties (Verwaltungsstrafgesetz) had expired . The local authority rejected these objections and this decision was confirmed by the Provincial Government and later on by the Administrative Court . The Court confirmed a principle established in its earlier jurisprudence according to which the period of limitation ceases to run from the time that an administrative authority applies to the court for judicial enforcement . The applicant's employer had paid part of the fine on the basis of the attachment and transfer of wages order . The applicant subsequently left this employer and was then ordered by the administrative authority to serve an arrest penalty of 4 days and 13 hours in substitution of the remaining part of the fine, unless he paid the outstanding amount.
Availing himseff of Article 144 of the Austrian Constitution, the applicant lodged an appeal to the Constitutional Court . The Court rejected this appeal because the orde r
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was not a "de facto official act of the authority" ("faktische Amtshandlung'l, but a reminder of an earlier decision . After the administrative authority issued an order for bringing the applicant forward to serve his penalty, the applicant paid the outstanding amount of the fine in order to avoid detention. Before the Commission, the applicant alleges a violation of Articles 3 and 13 of the Convention and Art. 1 of the First Protocol, the latter on the ground that the administrative authority had put pressure on the applicant in order to obtain payment of a fine in respect of which the period of limitation had already expired .
The admissibility of the complaint was considered after full argument on both sides .
THE LA W The applicant has complained that the measures taken against him by the Austrian authorities with a view to enforcing an administrative fine although the period of limitation for the collection of that fine had allegedly expired, violated his rights under Article 3(prohibition of degrading treatment) and 13 of the Convention (right to an effective remedy before the national authoritiesl, and under Article 1 of the First Protocol (right to the peaceful enjoyment of his possessions) . However, the Commission is not required to decide whether or not the facts alleged by the applicant disclose any appearance of a violation of these provisions as, under Article 26 of the Convention, it may only deal with a matter after all domestic remedies have been exhausted according to the generally recognised rules of international law .
Although in the present case the applicant obviously could not attack the enforcement orders as such by a constitutional appeal under Article 144 of the Austrian Constitution because they were not "de facto official acts" within the meaning of the Austrian constitutional doctrine, he would have had this opportunity if he had only waited for the actual enforcement . Since he paid the remainder of the fine before such enforcement occurred, he was limited to remedies for the recovery of the fine if it had really been paid without a legal basis . The respondent Government has convincingly demonstrated that such remedies exist, namely, a . under the Official Liability Act IAmtshaftungsgesetzl ; b . under Article 137 of the Federal Constitution . The applicant did not, however, avail himself of these possibilities and has, therefore, not exhausted the remedies available to him under Austrian law . Moreover, an examination of the case does not disclose the existence of any special circumstances which might have absolved the applicant, according to the generally recognised rules of international law, from exhausting the domestic remedies at his disposal . It follows that the applicant has not complied with the condition as to the exhaustion of domestic remedies and his application must in this respect be rejected under Article 27 (3) of the Convention . For these reasons, the Commission DECLARES THIS APPLICATION INADMISSIBLE .
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Résumé des faits Une autorité administrative locale a infligé au requérant une amende de 5 000 Schi lingspourfactxéglesdircuaton,àsed'cinturvle 15 octobre 1970 . Les voies de recours utilisées ont conduit à la confirmation du prononcé . Sur demande de l'autorité administrative, le tribunal de district a autonsé en septembre 1973 une saisie sur le salaire du requérant à concurrence du montant de l'amende et des frais . Se fondant sur l'article 3, § Z de la loi d'exécution administrative IVerwaltungsvollstreckungsgesetzl, le requérant a rormé opposition le 25 octobre 1973 et a demandé l'arrét de l'exécution forcée au motif que le délai de prescription de 3 ans prévu à l'article 31, § 3, de la loi sur les sanctions administratives (Verwaltungsstrafgesetz) était échu . L'opposition a été rejetée par décision de l'autorité administrative locale, confirmée par le gouvernement provincial puis par la cour administrative . Cette cour s'est fondée sur le principe jurisprudentiel selon lequel le cours de la prescription est interrompu par la demande d'exécution forcée adressée au tribunal par l'autorité administrative . Une partie du montant de l'amende fut peyée par l'employeur en exécution de la saisie sur salaire . Le requérant ayant entretemps quitté son emploi, il fut invité par l'autorité administrative à purger une sanction de 4 jours et 13 heures d'arrêts par conversion du solde de l'amende, à moins qu'il ne paie ce solde à bref délai . Se fondant sur l'article 144 de la Constitution autrichienne, le requérant a saisi à la Cour constitutionnelle . Celle-ci a rejeté le recours au motif que cette convocation ne constituait pas un « acte administratif de fait » mais le rappel d'une décision déjà prise . L'autorité administrative ayant émis un ordre d'écrou, le requérant a payé le solde de l'amende et les frais pour éviter la détention .
Devant la Commission, le requérant a invoqué les articles 3 et 13 de la Convention et l'article 1 du Protocole additionnel, ce dernier en ce que l'autorité administrative aurait exercé des pressions pour obtenir paiement d'une dette prescrite . La recevabilité de la requéte a été examinée contradictoirement . I TRADUCTION I EN DROI T Le requérant se plaint des mesures prises contre lui par les autoritAs autrichiennes pour l'exécution forcée d'une amende administrative alors que, selon lui, le recouvrement de l'amende se heurtait à l'échéance du délai de prescription . Il allègue que ces mesures violent les droits que lui garantissent l'article 3 de la Convention (interdiction des traitements dégradantsl, l'article 13 de la Convention (droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale) et l'article 1 du Protocole additionnel (droit de toute personne au respect de ses biens) . Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de ces dispositions . En effet, aux termes de l'article 26 de la Convention, « la Commission ne peut être saisie qu'après l'Apuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus rr .
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S'il est vrai que le requérant ne pouvait manifestement pas attaquer les décisions d'exécution forcée, prises comme telles, par la voie d'un recours constitutionnel fondé sur l'article 144 de la Constitution autrichienne parce que ces décisions ne constituaient pas des u actes administratifs de fait » au sens de la doctrine constitutionnelle autrichienne, un tel recours lui eût été ouvert s'il avait attendu les mesures concrétes d'exécution forcée . Comme il a payé le solde de l'amende avant que ces mesures concrétes aient eu lieu, il s'est trouvé réduit aux voies de droit tendant au remboursement de l'amende, pour autant que celle-ci ait été réellement payée sans cause . Le Gouvernement défendeur a démontré à satisfaction que de telles voies de droit existent, à savoir : a . en vertu de la loi sur la responsabilité des organes officiels IAmtshaftungsgesetzl et b . en vertu de l'article 137 de la Constitution autrichienne .
Le requérant ne s'est pas prévalu de ces possibilités et n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit autrichien . De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matiére, d'épuiser les voies de recours internes . Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point ; conformément à l'article 27, § 3, de la Convention .
.Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REDUETEIRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 6965/75
Date de la décision : 05/03/1976
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 11) LIBERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION, (Art. 11-1) FONDER ET S'AFFILIER A DES SYNDICATS, (Art. 11-1) INTERET DES MEMBRES


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1976-03-05;6965.75 ?

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