APPLICATION/REQUÃTE N° 7374/7 6 X .v ./DENMARK X .c/DANEMAR K DECISION of 8 March 1976 on the admissibility of the application DÃCISION du 8 mars 1976 sur la recevabilité de la requête
Article 6, paragraph I of the Convention : Civil rights and obligations- This provision does not apply to disputes on issues of faith or religious practice . It also does not apply to litigation concerning recruitment to or dismissal from the civil service . Articte 9 of the Convention : a) The church is not obliged to provide religious freedom to all its ministers and members . b) In a state church system ministers enjoy the right of freedom of religion at the moment they accept or refuse employment as clergyman and by their right to leave the church .
Article 6 paragraphe 1, de la Convention : Droits et obligations de caractère civil - Cette disposition ne s'applique pas aux contestations sur des questions de foi ou de pratiques religieuses . Elle ne s épplique pas non plus aux contestations sur YaccA-s à le fonction publique ou le licenciement de fonctionnaires .
Articte 9 de te Convention : a) Les églises ne sont pas tenues d'assurer la liberté de religion de leurs prêtres et de leurs fidéles . b) S'agissant d'une église d'Etat, la liberté de religion personnelle des ecclésiastiques s'exerce au moment d'accepter ou de refuser leur fonction et par la faculté de quitter l'église . ( français : voirp . 159 )
Summary of the relevant facts
The applicant is a clergyman in the State church of Denmark (Folkekirchen) and the incumbent of a particular parish . He made it a condition for christening children that the parents attended five religious /essons . The Church Ministry, being of the opinion that the applicant had no right to make such conditions, advised him to abandon this practice or to hand in his resignation . When the applicant refused, the Ministry, set up a consistory court of an advisory character. The applicant unsuccessfulty requested that the proceedings should take place in public before a consistory court with judicial authority . The public prosecutor's office, however, held the opinion that the case was of a mere disciplinary character and had no criminal law implications .
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The conststo ry court postponed the examination of the examination of the case pending the decision of the Commission on the admissibility of the present case . The applicant complains in particular of a violation of his freedom of conscience and claims that he is being denied a right to a)air trial as the decision is left to the Church Ministry's discretion .
THE LAW IExtract l 1 . The applicant first complains that, as a clergyman in the State Church ot Denmark, he has been requested by the Church Ministry under threat of sanctions to abandon a certain practice of christening . He alleges in this respect a violation of Article 9 of the Convention . An . 9 grants to everyone the right to freedom of thought, conscience and religion including the freedom to manifest his relifion or belief in worship, teaching, practice and observance . The Commission considers it conceivable that a dismissal of a State official for disobedience could in given circumstances raise an issue under this Article . However, for the following reasons in the circumstances of the present case no such issue arises . A church is an organised religious community based on identical or at least substantially similar views . Through the rights granted to its members under Art . 9, the church itself is protected in its right to manifest its religion, to organise and carry out worship, teaching practice and observance, and it is free to act out and enforce uniformity in these matters . Further, in a State church system its servants are employed for the purpose of applying and teaching a specific religion . Their individual freedom of thought, conscience or religion is exercised at the moment they accept or refuse employment as clergymen, and their right to leave the church guarantees their freedom of religion in case they oppose its teachings .
In other words, the church is not obliged to provide religious freedom to its servants and members, as is the State as such for everyone within its jurisdiction . The Commission theretore holds that freedom of religion within the meaning o f Art . 9 111 of the Convention does not include the right of a clergyman, in his capacity of a civil servant in a State church system, to set up conditions for baptising, which are contrary to the directives of the highest administrative authority within that church, i .e . the Church Minister . It follows that the applicant's above complaint does not fall within the scope of Article 9 ot the Convention . 2 The applicant further complains that he is being denied access to a court of law or alternatively a consistory court with judicial authority in order to challenge the decision of the Church Ministry to dismiss him if he did not abandon the practice referred to above . He does not accept that the disciplinary proceedings take place before the consistory court which has been constituted in his case, since this court has a fact-finding function only and the determination of the charge will be left to the Church Minister's discretion . In consequence the applicant would allegedly have lesser chances of avoiding dismissal . He also suggests that the purpose behind the choice between these different forms of proceedings is found in the Church Ministry's alleged aims at establishing what it considers to be the correct practice in relation to the christening ritual, rather than simply disciplining him or charging him with a criminal offence .
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The applicant refers in this respect to Article 6, para . 1, of the Convention which secures to everyone that in the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him he is entitled to a fair and public hearing before an impartial tribunal . As far as the applicant would like to have issues of faith or religious practice decided by a tribunal, within the meaning of Article 6, para . 1, of the Convention, the Commission is of the opinion that disputes on such issues do not involve the determination of civil rights and obligations of a criminal charge, within the meaning of the said provision . As far as the applicant claims the right not to be dismissed from his function as a civil servant, the Commission refers to its previous case-law according to which litigation concerning access to or dismissal from civil service falls outside the scope of Article 6, para . 1, of the Convention Isee, for example, No . 3937/69, Collection of Decisions 32, p . 61) . It follows that Art . 6, para . 1, of 1he Convention does not apply to this part of the application . Résumé des faits pertinent s Le requérant est pasteur de l'Eglise nationale danoise (Folkekirchen), et est chargé d'une paroisse. ll subordonne le baptéme des enfants à la condition que leurs parents suivent cinq leçons d'enseignement religieux . Le Ministre des cultes, estimant que le requérant n'était pas en droit d'imposer une telle condition, lui e enjoint d'y mettre fin ou de donner sa démission . Devant le refus du requérant, le Ministre fit constituer un tribunal ecclésiestique de caractére consultatif. Le requérant demanda, mais sens succés, que la procédure eGt lieu publiquement devant un tribunal ecclésiastique ayant juridiction . Le parquet, de son ctité, e estimé que l'affaire était purement disciplinaire et n'avait aucun caractére pénal.
Le tribunal ecclésiastique a ajourné l'examen de lâ/faire dans l'attente de la décision de la Commission sur la recevabilité de la présente requEte . Le requérant se plaint notamment d'une atteinte é sa liberté de conscience et estime qu'il n'a pas droit à un procés équitable, la décision demeurant à la discrétion du Ministre . I TRADUCTIONI EN DROIT (Extrait ) 1 . Le requérant se plaint en premier lieu qu'en sa qualité de pasteur de l'Eglise nationale danoise, il a été invité par le Ministre des cultes, sous la menace de sanctions, à abandonner une ce rtaine pratique en matière de baptême . Il allégue à cet é gard une violation de l'a rt icle 9 de la Convention . L'a rticle 9 reconnait à toute personne le droit à la libe rté de pensée, de conscience et de religion, y compris la liberté de manifester sa religion ou sa conviction par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites . La Commission conçoit que, dans des circonstances pa rticuliéres, le licenciement d'un fonctionnaire pour désobéissance puisse faire naitre un probléme sous l'angle de cet a rt icle . Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, pour les motifs exposés ci-aprés . _1 5y_
Une église est une communauté religieuse organisée, fondée sur une identité ou sur une substantielle similitude de convictions . Grâce aux droits reconnus à ses adhérents par l'article 9, l'église elle-méme bénéficie d'une protection dans sa liberté de manifester sa religion, d'organiser et de célébrer son culte, d'enseigner les pratiques et les rites, et elle peut assurer et imposer l'uniformité en ces matiéres . Dans le système des églises d'Etat, les ecclésiastiques ont pour fonction de mettre en pratique et d'enseigner une religion déterminée . Leur liberté personnelle de pensée, de conscience et de religion s'exerce au moment d'accepter ou de refuser une fonction ecclésiastique et, au cas où ils viendraient à être en désaccord avec les enseignements de l'église, leur droit de quitter celle-ci sauvegarde leur liberté de religion .
En d'autres termes, contrairement à l'Etat lui-méme envers quiconque relève de sa juridiction, les églises ne sont pas tenues d'assurer la liberté de religion de leurs prètres et de leurs fidèles . La Commission en conclut que la liberté de religion, au sens de l'article 9, § 1, de la Convention ne confére pas à un ecclésiastique, en sa qualité de fonctionnaire d'une église d'Etat, le droit de soumettre le baptême à des conditions contraires aux directives de la plus haute autorité administrative de cette église, c'est-à -dire du Ministre des cultes . Il s'ensuit que le grief du requérant se situe en dehors du champ d'application de l'article 9 de la Convention . 2 . Le requérant se plaint en second lieu qu'il s'est vu dénier l'accès à un tribunal ordinaire ou à un tribunal ecclésiastique ayant juridiction, pour contester la décision du Ministre des cultes de le relever de ses fonctions s'il ne renonçait pas à la pratique décrite ciavant . Il s'élève contre le fait que la procédure disciplinaire se déroule devant le tribunal ecclésiastique constitué pour les besoins de son cas, puisque ce tribunal n'a qu'une fonction d'investigation et que la décision au fond est laissée à la discrétion du Ministre des cultes . Il prétend que ses chances sont ainsi moins grandes d'éviter le licenciement . II avance également que le motif sous-jacent au choix qui a été fait parmi les procédures possible réside dans l'intention du Ministre de faire établir ce que celuici considère comme la pratique orthodoxe pour ce qui a trait au rite du baptême, plutôt que dans la simple intention de le faire censurer disciplinairement ou accuser pénalement .
Le requérant invoque à ce sujet l'article 6, § 1, de la Convention qui garantit à toute personne que sa cause sera entendue équitablement et publiquement par un tribunal impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractére civil ou du bien-fondé de toute accusation en matiére pénale dirigée contre elle . Dans la mesure où le requérant désire qu'un tribunal, au sens de l'article 6, § 1, statue sur des questions touchant à la foi et aux pratiques religieuses, la Commission est d'avis que les contestations portant sur ces matiéres n'impliquent pas de décision sur des droits et obligations de caractére civil ni sur le bien-fondé d'une accusation pénale, au sens de cette disposition . Dans la mesure où il revendique le droit de ne pas être relevé de sa fonction publique, la Commission se référe à sa jurisprudence antérieure, selon laquelle les contestations concernant l'accès à la fonction publique et le licenciement de fonctionnaires se situent en-dehors du champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention Icf . par exemple N° 3937/69, Recueil de décisions 32, p . 611 .
II s'ensuit que l'anicle 6 . § 1, de la Convention est inapplicable à cetle partie de la requête . - 160 -