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11/03/1976 | CEDH | N°6210/73;6877/75;7132/75

CEDH | G.W. LUEDICKE c. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


APPLICATION/REQUETE No . 6210/7 3 Gunner G .W. LUEDICKE v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMAN Y Cunner,G. W.LUEDICKE c/REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGN E
DECISION of 11 March 1976 on the admissibility of the applicatio n DÉCISION du 11 mars 1976 sur la recevabilité d e la requBt e
ArticZa paragraph J, Litt . ( e) of the Co nvention : Does iTiie provtaton requtre e tntttve or mere y provtetonai freedom from liability to pay the coete of an i nterpreter? ArticZe 1 9 o the Convantion, in con'unotion with ArtioZe 6, para q rn i 3, ttt . e o tie Conventton : If a foretgner te finally Ltâ e

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APPLICATION/REQUETE No . 6210/7 3 Gunner G .W. LUEDICKE v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMAN Y Cunner,G. W.LUEDICKE c/REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGN E
DECISION of 11 March 1976 on the admissibility of the applicatio n DÉCISION du 11 mars 1976 sur la recevabilité d e la requBt e
ArticZa paragraph J, Litt . ( e) of the Co nvention : Does iTiie provtaton requtre e tntttve or mere y provtetonai freedom from liability to pay the coete of an i nterpreter? ArticZe 1 9 o the Convantion, in con'unotion with ArtioZe 6, para q rn i 3, ttt . e o tie Conventton : If a foretgner te finally Ltâ e to meet t e costs o cme interpreter, is he the object of diecrimination as oompared to a national, vho can do without an interpreter ?
Article .6, ara ra he 3, Zitt . (a) de Za Convention : Cette ~et ton eztge-t-e e a dispense ddfint-7-tve ou eauiement provieoire d'avoir rs payer das frais d'interprÂta ? Artioie 10 de Za Convention,
combinâ avec Z'Article 6 ,
e de la Convention : L'étranguïi, e'iL ara ra e litt . ott en définitive supporter ea rate 'interprâte, est-il l'objet d'une discrimination par rapport au national, qui peut se paeear d'interprate ?
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(français :
voir p . 207 )
THE FACTS The facts presented by the Parties and apparently not in dispute between them may be summarised as follows : The applicant, a United Kingdom citizen, is a member of the British forces stationed in the Federal Republic of Germany . . By the final and binding judgement of the Bielefeld District Court ( Amtsgericht) dated 5 May 1972 he was convicted of a road traffic offence, fined and ordered to pay the costs of the proceedings . By the notice of 2 June 1972 of the Public Prosecutor's Office ( Staatsanwaltschaft) at the Bielefeld Regional Court (Landgericht), the applicant was ordered to pay the fine and The costs included an amount the costs of the proceedings . of DM 225,40 for interpreter's fees which had been incurred in the proceedings by the defence of the applicant who wa s not sufficiently familiar with the German language . On 30 June 1972 the applicant lodged an objection (Erinnerung) against the bill for costs of 2 June 1972 on the ground that, according to Art . 6 (3) (e) of the Convention, the order for payment of the interpreter's fees was not justified . On 31 August 1972, the Bielefeld District Court (Amtsgericht) dismissed the applicant's appeal, stating that Art . 6 (3) (e) of the Convention imposed on theHigh Contracting Parties only an obligation of provisional exemption from costs . On 12 September 1972 the applicant lodged an appeal (Beschwerde) against the District Court's decision o f 31 August 1972 . His appeal was rejected by the Bielefeld Regional Court on 15 February 1973 . COMPLAINTS The applicant alleges a violation of Art . 6 (3) (e) of the Convention . He submits that the word "free" in this provision means completely free . He further alleges a violation of Art . 14 of the Convention, in that a foreigner who does not speak German would be in an inferior position to that of a German if he were chargeable with costs incurred in providing an interpreter .
PROCEEDINGS BEFORE THE COMMISSIO N The application was lodged with the Commission o n 23 July 1973 and registered on the same date . On 7 November 1974 a preliminary examination of the admissibility of the application was carried out by a single member of the Commission, appointed as Rapporteur under Rule 45 of the Commission's Rules of Procedure The Commission decided on 18 December 197 4 (old version) .
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version) . The Commission decided on 18 December 1974 in accordance with Rule 42 (2) (b) of the Rules of Procedure , to give notice of the application to the respondent Government . The Government were consequently invited to submi t their observations in writing on the admissibility and, in accordance with Rule 44 of the Rules of Procedure applie also on the merits of the applicâtion i dbyanlog, n order to expedite theproce dings before the Com is ion . The time-limit which originally :.expired on29 .Pebruary 1975 was extended until 11 April 1975 . .
On 23 May 1975 the English translation of the respondent Government's observations was filed and the applican t was invited to submit his observations before 30 June 1975 . This time-limit was extended until 30 July 1975 . The applicant's reply was filed on 2 July 1975 . SUBMISSIONS OF THE PARTIE S Submissions of the respondent Governmen t The Government of the Federal Republic of Germany submitted firstly that they did not object to the assumption that the applicant had exhausted all domestic remedies within the meaning of Art . 26 ôf the Convention . However, the application was inadmissible as being manifestly ill-founded within the meaning of Art . 27 (2) of the Convention . The Government stated that the applicant had been convicted of a criminal offence and that the costs, including the expenses for an interpreter had been awarded against him in accordance with the following statutory provisions : Art . 465 (1), first sentence, of the Code of Criminal Procedure (Strafprozessordnung) provides that an accused person shall bear the "costs of the proceedings" to the extent to which they were incurred by proceedings concerning the offence of which he was convicted . The costs for a conviction by a criminal court namely fees and expenses - are levied in accordance with Art . 1 of the provisions of the Costs i n Court Cases Act (Gerichtskostengesetz) . The expenses to be levied include, according to Art . 92, No . 4, o!' the Act, "the amounts to be paid in accordance with the Compensaticn of Witnesses and Experts Act" ("die nacn jeT Gesetz ~ber die Entschédigung von Ceugen und Sachverstândieen zu zahlenden Betrëge") . The Compensation of W itnesses and Exerts Act provides :cr :.he compensa :ion of the witnesses and experts called t ,y -he Court of the Public Prosecutor to be paid out c' Judicial funds . Accord',na to Art . 17 (2) of th'-s .-', .rterpreters are to be conpensated like experts .
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The Government submitted that the said provisions were applied to the applicant correctly and that they did not violate Art . 6 (3) (e) of the Convention . This provision merely meant that everyone charged with a criminal offence who could not understand or sreak the languag e used in court must provisionally be exempted from the costs for an interpreter . Art . 6 (3) (e) of the Convention might be awarded against an accused in case he was convicted . The decision of this question was left t o the discretion of the Contracting Parties to the Convention, which were not bound by anything in the Convention . This appeared in particular from the following considerations : 1 . Art . 6 (3) (e) guaranteed the "free" assistance of an interpreter . As the term "free" could mean both a provisional and a definite exemption from costs and the interpretation of the word "free" alone would no t answer the question as to who had to bear the costs, the whole provision of Art . 6 (3) (e) of the Convention required some interpretation . 2 . For this purpose Art . 6 (3) (c) of the Convention had to be taken into consideration which likewise used th e term "free" ; for in the absence of an unambiguous word in the text of the Convention it could hardly be presumed that in two neighbouring sub-paragraphs of Art . 6 (3) the term "free" should have a completely different meaning . Sub-paragraph (c), however, could only be understood to mean that everyone charged with a criminal offence should provisionally be exempted from meeting the costs incurred by the appointment of official defence counsel . The "interests of justice" did not require that the accused should definitively be exempted from the costs for his defence by officially appointed defence counsel eve n where he was convicted . The term "free" in sub-paragraph (c) did not, therefore, mean a definitive exemption from costs . Nothing else could apply to the interpreter's fee s deal with in Article 6 (3) (e) . This argument was supported in particular also by the fact that in the defence of an accused who could not understand or speak the language used in court the interpreter exercised a function which was analogous to that of officially appointed counsel in the defence of an accused who was ignorant of the law . Both cases concerned the remedying of impediments which impaired the accused's defence . Under German law interpreters were appointed provisionally free from costs not only for foreigners who could not understand or speak the language used in court but also for German nationals in respect of whom these prerequisites applied, e .g . because they grew up abroad or because they were deaf and dumb . Also in the last-mentioned cases th e
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accused was, under German law, only provisionally exempted from interpreter's fees . If ht was convicted, he must bear them in accordance with the aforementioned provisions of cost law . A German accused must, of course, if he was convicted, bear also the interpreter's costs incurred by the interrogation of foreign witnesses . 3 . Only an interpretation of Art . 6 (3) (e) of the Convention to the effect that the exemption from costs was merely a provisional one limited to the trial corresponded to the meaning and purpose of the provision . This became apparent from the systematic context of paragraph 3 and the other parts of the provision . (a) The five rights enumerated in Article 6 (3) of the Convention and which a person charged with a criminal offence had were elaborations of the right to a fair trial guaranteed in paragraph 1 . Within this scope paragraph 3 granted the accused ri :iimum rights . The French text, which used the term "notamment" likewise made it clear that the five individual rights mentioned in paragraph 3 did not exhaust the concept oC fair trial expressed in paragraph 1 . This was quite obvious, for the concept of fair trial governed the entir= law of procedure . It was not one of the objec :ivés of the Convention to harmonise standards of the lav: of procedure, or even only of the law of criminal procedure, of tne Contracting States . The Convention confinad itself to guaranteeing some fundamental huma n rights and freedoms - also for the area of criminal procedure . Su_n a .^•:nianental ite :s was the right laid down in greater detail ir, 6rt . " (}), of the Convention, namely the accused's right to effectively defend himself in criminal proceedings . This right wa : ful l y Tuaranteed by a provisional exemption of the accused who cou ;i not understand or speak the language used in court from paymenc of the interpreter's fees . On the other hand ,
the deCinitivic exemption from costs was not a mandatory element of an effective defence ; on the contrary, it would go beyond this scope . The safeguarding of the procedural status of an accused who could not understand or speak the language used in court, such safeguardin gbeincsarydjutiferomhuanigt spoint fview,mustclearyôedistnguishedfromth e question to what extent the State might prefer claims against an accused, once convicted with final and binding effect after the conclusion of the proceedings, for any costs incurred by him . (b) Even if one assumed that under Art . 6 of the Conventior. the Contracting States had obligations exceed!ng those expressly mentioned and guaranteeing a fair trial, it did not follow that the Contracting States were obliged definitively to exempt an accused if convicted from the interpreter's fees incurred by his defence .
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German law, although it did not provide for definitive exemption from costs, was in conformity with the intentions of Art . 6 of the Convention and the rëquirements for a fair trial ; for the subsequent order for payment of th eintrpetr'sfe lftunafectd hëfact ha t e accused did have a fair trial in which he could actually defend himself with the assistance of an interpreter . As far as human rights were concerned, it was not, therefore, necessary to deal in the Convention with the question of an obligation definitively to bear the costs . This question had nothing to do with the protection of the individua l from governmental abuses in the prosecution of offenders . 4 . The Government added that they had always held the view, even as early as 1951 when the Convention was ratified by the Federal Republic of Germany, that Art . 6 (3) (e) of the Convention obliged the Contracting States merely to grant proviaional exemption from costs . This view was shared by the German legislative bodies and by all the Lander of the Federation . It had also been adopted by leading commentators on the Code of Criminal Procedure .
5 . Mith reference to Art . 14 of the Convention, the Government aubmitted that the application was equally inadmissible as being manifestly ill-founded . Th e German provisions of cost law, against which the applicatio n was directed, did not make it a test whether the accused was a German or a foreigner . They did not, therefore, conetitute a discrimination of foreigners .
Submissions of the applican t The applicant in his memorial replying to the Government's submiss ;ons, argued that a convicted person should definitely be exempted from the costs for a . Art . 6 (3) (e) of the Convention was niterp no t only of provisional effect . The fact that the Convention was silent on whether interpreter's fees could be awarded against an accused in the event of his conviction s supported the opinion that the word "free" in that provision must be interpreted literally and that it was not ope nto the Contracting Parties to adopt another interp eta ion . The provisions of Art . 6 (3) (c) of the Convention were not relevant for the interpretation of Art . 6 (3) (e) since the subject matter and wording were entirely different . Under Art . 6 (3) (c) there were two conditions attached to the word "free" . The conditions were that the accused "has not sufficient means to pay" and that "the interests of justice so require" . Interests of justice might require legal representation where a point of law was involved which a layman was not competent to argue . Insufficiency of ineans was an overriding consideration and because of it this provision too was open to the interpretation that "free" meant completely free : for the man who had insufficien t
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means could not afford to pay for legal representation . It was because he could not afford it that has to be provided free . The fact that he was later convicted was irrelevant, as it did not affect his liability to pay SuCh costs .
Under Art . 6 (3) (e) of the Convention no conditions of means or interests of justice were attached . A ma n was entitled to the free services of an whether he could afford it or not . The was that he did not understand or speak the court . According to the applicant, this distinction was that :
interpreter only condition the language of the reason for
- legal representation was desirable but, where no point of law was involved, not essential, - an interpreter was essential . Without a n interpreter an accused who did not understand or speak the language of the court was unable to follow the proceedings and the court itself was unable to perform its functions . 3 . If it was accepted that the tests under Art . 6 (3) (c) of t :^,e Convention were only of means and of the interest s of just :ce, and that the outcome of the proceedings was irre :evant, it followed that "free" in Art . 6 (3) (e) of _he Convention meant completely free . The Government's arbumenc that the exemption was provisional only was as inapplicable to Art . 6 (3) (c) as it was to Arc . 6 (3) (e) of tne Convention . It involved importing into the Convention a meaning, either express or implied, whic h it did r.ot have . It was true that Art . 6 (3) of the Convention was an elaboration of Art . 6 (1), but in criminal cases the deta!led nrovisions of Art . 6 (3) of the Convention mus t be fo2lowed and they applied to the whole of the criminal proceedings including the question of costs . This wa s
not a separate matter which could be divorced from the main issue, in Art . 6 of innocence or guilt . 4 . The nationality of the accused was not a relevant consideration . The question, simply, was whether the accused could understand or speak the language of the court . A German who was deaf and dumb should, be exactly in the same position as the foreign accused who could not understand German . The reference to the German accused in a case where foreign witnesses were interrngated was no : analogous because there the witnesses' evidence had to be translated for the benefit of the court into the language of the cour'- which the accused understood .
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There was a violation of Art . 14 of the Convention when a foreigner, who did not epeak German was tried before a German court and an interpreter was required whose fees he would have to bear ; if the case proceeded for several days he would, because of this, be put to great expense and disadvantage which a German would not have to undergo . THE LAW The applicant complaina that he was not given the free assistance of an interpreter . He alleges a violation of Art . 6 (3) (e) and 14 of the Convention . The Commission, having made a preliminary examination of the partiea' aubmiseions, conaiders that che application raises questions under Art . 6 (3) (e) of the Convention, particularly with regard to the Interpretation of the term "free" in that provision and under Art . 14 with regard to the position of foreigners . It finds that the legal problems raised cannot be settled without an examinatio n
of the merits of the application . It follows that the application is neither incompatible with the Convention nor manifestly ill-founded within the meaning o f Art . 27 (2) of the Convention and there is no other ground for declaring it inadmissible . Now, therefore, the Commission, without prejudging the merits , DECLARES THE APPLICATION ADMISSIBL E
(TRADUCTION )
EN FAIT Les faits, apparemment non contestes, qui ont ete exposée par les parties peuvept ee résumer comme suit :
Le requérant, reesortissant du Royaume-Uni , est membre des forces britanniques stationnées en République fédérale d'Allemagne . Aux termes d'un jugement défintif et exécutoire du tribunal antonal (Amtsgericht) de Bielefeld, d u 5 mai 1972, il a été reconnu coupable d'une infraction au code de la route et condamné à une amende ainsi qu'aux dépens .
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. :,e : - le Parquet (5taatsanwaltschaft) près le tribunal (La _nd^_richli de Bielefeld a mis le requC•rant . er d :~-ire de pa ;;er l'amende et les dépens . Les dépens romprenaient . ;ce somne de 225,40 DM correspondant aux honoraires Je l'interprèt_ nuquel la défense avait dû avoir recours pendant .t que le requ~rant ne connaissait pas asse .. s p~ocFdcre, : Lien la langue en.ar.de . .^. 19i2,.Le30 le requérant a fait oppositio n (Erinnerung) aa' drreau de dépens auquel il avait été condamné ;•' le 2 juin 1972, _=iéguant qu'en vertu de l'article 6 (3) (e) de la Convention, la mise en demeure de payer les honoraires d'interprète n'~ts :t pas justifiée . Le 31 août 1972, le tribunal cantonal (Amtsgericht) de Bielefeld a rejeté l'opposition du requérant en déclarant qu'aux : .ermes dr l'art?c ;e 6 (3) (e) de la Convention les Hautes Parties . %~ontracter.te- éttient seulement tenues d'accorder une dispense provisoire :iu paiement des dépens . Le 12 septembre 1972, le requérant a formé un recour s (Beschverde) contre la décision du tribunal cantonal d u SS aoû : 1972 . '. .e tribunal régional de Bielfeld a rejeté le recours le 15 °évrier 1973G RIEFS Le requ€rant allègue une violation de l'article 6 (3) (e) de la Convention etso-itient que l'adverbe "gratuitement ."utilsédanceipostnvelagruitébsoe I 1al ègue n outre une violation de l'article 14 de la Conventio n
en ce qu'un étranger ne parlant pas l'allemand se trouverait défavorisé par rapport à un allemand, s'il devait supporter les honoraires d'ir .zerprète . PROCEDURE DEl'/.t:? LP. COKHISSIO N La requète a été introduite auprès de la Commissio n le 23 juillet +573 et enregistré le méme jour . Le 7 novembre 1974, un examen pr~'_'_sinaire de la recevabilité de la requéte a été effectué par un membre de la Commission, désigné comm e rapporteur con .`or^,ément à l'article 45 ancien du Règlement intérieur de la Conmission . La Commission a décidé le 18 18 décemore 1974, conformément à l'article 42 (2) (b) du Règlement intérieur, de donner connaissance de la requ5te au Gouvernement dé :endeur . Le Gouvernement a été invité à présenter par écrit ses observations à la fois sur la recevabilité et, conformément à l'article 44 du Règlement intérieur appliqué par analogie , sur le fond de la requête afin d'accélérer la procédure devan t la Commission . Le délai, qui expirait initialement l e 28 février 1975, a été prorogé au 11 avril 1975 . Le 23 mai 1975 ,
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le texte en langue anglaise des observations du Gouvernement défendeur a été reçu, et le requérant a été invité è préeenter ses obeervacions avant le 30 juin 1975 . Ce délai a ét é prorogé au 30 juillet 1975 . La réponse du requérant a été reçue le 2 juillet 1975 . ARGUMENTATION DES PARTIE S A.
Argumentation du Gouvernement défendeu r
Le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne fait valoir, en premier lieu, qu'il ne conteste pas que le requérant ait épuisétoutee les voies de recours internes, au sens de l'article 26 de la Convention . Toutefois, la requéte est irrecevable, car elle est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 (2) de la Convention . Le Gouvernement déclare que le requérant a été reconnu coupable d'une infraction pénale et condamné aux dépens ,
y compris les honoraires d'interprète, conformément aux dispositions légales suivantes : L'article 465 (1), première phrase, du Code de procédure pénale (Strafprozessordnung) dispose qu'un accusé supporte les "frais de l'instance" dans la mesure oùils ont été encourus à l'occasion de l'instance relative à l'infraction dont il a été reconnu coupable . Les frais relatifs 2 une condamnation prononcée par un tribunal pénal - 3 savoir les émoluments et les frais sont perçus conformément à l'article 1 de la loi sur les frais de justice (Gerichtskostengesetz) . Les frais 9 percevoir comprennent, en vertu de l'article 92, n° 4, de la loi, "les sommes A payer par application de la loi sur l'indemnisation des témoins et experts" ("die nach dem Gesetz über dieEntschïdigung von Zeugen und Sachverst8ndigen zu zahlenden Betrâge") . La loi sur l'indemnisation des témoins et experte prévoit le paiement, sur fonde de l'administration judiciaire, des indemnités dues aux témoins et experts appelés par le tribunal ou le ministère public . Aux termes de l'article 17 (2) de cette loi, les interprètes sont indemnisés au méme titre que les experts . Le Gouvernement fait valoir que ce3 prescriptions ont été appliquées correctement au requérant et qu'elles ne sont pas contraires à l'article 6 (3) (e) de la Convention . Cette derr.ière disposit'-on signifie simo1ementque tout accueé d'une infraction pénale qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience doit être provisoirement dispensé du paiement des honoraires d'interprète
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L'artic_e ` ;3) (e) de la Convention ne traite pas, toutefois, . de la ÿues : :cn de savoir si ces frais peuvent étre mis à la charge de :'accus€, lorsque celui-ci a été reconnu coupable . La décision à prendre à cet égard est laissée à la discrétion des Haites PartiesContractantes à la Convention, auxquelles ce :le-_`_ r .e ."ait aucune obligation en la matière . C'est ce qui ressort ^r . particulier des considérations suivante s 1. r :icle 6 (3) (e) garantit le droit à se faire assis :er "gratuitement" d'un interpréte . Comme le terme "graiu :te~e .'.t" peut signifier soit une dispense provisoire, soit une d'_sper.se définitive du paiement des frais et que l'interpr=tation du terme "gratuitement",considéré isolément, ne permet pas de répondre à la question de savoir qui doit supporter ces frais, l'article 6(3) (e) de la Convention, requiert une interprétation .
2 . h cet effet, il convient de prendre en considération l'art'-cle -E ;3) (c) de la Convention, o ù le terme "gratuitement" est égalemeemployé ; en effet, en l'absence d'un mo .er.t clair dans le libellé de la Convention, on n e tparfzepe-- : guère rrEsumer que le terme "gratuitement" peut avoir deux sens _cmplètement différents dans deux alinéas voisins de 1'arcic'_e 6 (3) . - oj tefois, l'alinéa ( c) ne peut étre interprété que comme signi :`-ant que tout accus€ d'une infraction pénale doit étre provisoirement dispensé de payer les frais occasionnés par l'as s istance d'un avocat d'office . Les "intérêts de la justice" ne requièrent pas que l'accusé soit définitivement dispensé de payer les frais occasionnés par l'assistance d'un avocat d'office, même lorsqu'i1 a été reconnu coupable . Par voie de conséquence, le terme "gratuitement" figurant à l'alinéa ( c) ne signifie pas une dispense définitive du paiement des frais . les honoraires d'un interprète visés à l'article 6 (3) ne peuvent faire l'objet d'aucune autre interprétation . Cet argument est corroboré en particulier par 1e fait que, dans la défense d'un accusé qui ne peut comprendre ou parler la langue employée à l'audience, l'interprète exerce une fonctio n
analogue à celle de l'avocat commis d'office pour défendre un accusé qui ignore la loi . Dans les deux cas, il s'agit de remédier aux obstacles que l'accusé rencontre dans sa défense . En droi ; allemand, l'assistance, provisoirement gratuite, d'un intercrète est accordée non seulement aux étrangers qui ne peuvent comprendre ou parler la langue employée à l'audience, mais aussi aux ressortissants allemands auxquels cette assistance est nécessaire, par exemple s'ils ont été élevé s à l'étranger ou s'ils sont sourds et muets . Dans les cas qui viennent d'étre mentionnés, l'accusé n'est, en droit allemand, dispensé que provisjirement du paiement des honoraires d'interprète . S'i1 est reconnu coupable, il les supporte cor.fcrmér.ent aux dispositions susmentionnées de la loi sur les . . frais de jus tice . S'il est reconnu coupable, un accusé d e
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nationalité allemande doit 6videmment supporter aussi les honoraires de l'interprète engagépour l'interrogatoire de témoins étrangers . 3 . Seule une interprétation de l'article 6 (3) (e) de la Convention selon laquelle la dispense du paiement des dépens est purement provisoire et limitée au procès correspond au sens et à l'objet de la diepoeition . C'est ce qui ressor t de l'ensemble du contexte du paragraphe 3, ainsi que des autres parties de la disposition . a . Les cinq droite énoncés à l'article 6 (3) de la Convention et qui sont garantis à un individu accusé d'une infraction pénale précisent le contenu du droit à un procèe équitable garanti au paragraphe 1 . Dans ce cadre, le paragraphe 3 confère à l'accusé certaine droits . La version française, dans laquelle figure le terme "notamment", fait ressortir clairement que les cinq droits individuela mentionnée au paragraphe 3 n'épuisent pas la notion de procès équitable exprimée au paragraphe 1 . Cela est parfaitement évident, car la notion de procès équitable régit tout le droit procédural . La Convention n'a pas pour objectif d'harmoniser le droit de procédure, voire seulement lea lois de procédure pénale, des Etats Contractants . La Convention se borne à garantir certains droite et libertés fondamentau x
de l'homme - également dans le domaine de la procédure pénale . Parmi ces droite et libertés fondamentaux, on trouve le droit exposé plus en détail à l'article 6 (3) de la Convention , à aavoir le droit de l'accusé de se défendre efficacement dans le procès pénal . Ce droit est pleinement garanti par le fait que l'accusé qui ne peut pas comprendre ou parler la langue employée à l'audience est provieoirement dispeneé du paiement des honoraires d'interprète . D'un autre cbté, la dispense définitive du paiement des dépens ne constitue pas un élément nécessaire pour une dëfenee efficace ; en fait, elle dépasserait ce cadre .La protection du statut procédural de l'accusé qui ne peut pas comprendre ou parler la langue employée à l'audience - cette protection étant nëceseaire et justifiée sous l'angle des droits de l'homme - doit étre nettement distinguée de la question de savoir dans quelle mesure l'Etat peut réclamer .â un accusé, dès lors que celui-ci a été condamné en vertu d'un jugement définitif et exécutoire A la fin de la procédure, le remboursement des frais qu'il a pu occasionner . A supposer.b même que l'article 6 de la Conventio n
impose aux Etats Contractants dee obligatione allant au-delA de celles expressément énoncéee et qui visent à garanti r un procès équitable, il ne s'ensuit pas que les Etats Contractants seraient tenus de dispenser définitivement un accueé reconnu coupable du paiement des honoraires de l'interprèts qui a été engagé pour sa défense . Bien qu'elle ne prévoie pas la dispense définitive du paiement des frais, lalégislation allemande est conforme à la ratio legis de l'article 6
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de la Convention et satisfait aux exigences du procès équitable ; en effet, la mise en demeure ultérieure d'avoi r à payer les honoraires d'interprète ne change rien au fait que l'accusé a eu un jugement équitable, au cours duquel il a pu effectivement se défendre avec l'assistance d'un interprète . Sous 1'angle des droits de l'homme, il n'est donc pas nécessaire de traiter dans la Convention de la question d'une obligation de supporter définitivement les dépens . Cette question n'a rien à voir avec la protection de l'individu contre des excès commis par les autorités à l'occasion de la poursuite des délinquants .
4 . Le Gouvernement ajoute qu'il a toujours pensé, et ce dès 1951, date à laquelle la Convention a été ratifiée par la République Fédérale d'Allemagne, que l'article 6 (3) (e) de la Convention oblige seulement les Etats Contractants à accorder une dispense provisoire du paiement des frais . Ce point de vue est partagé par le législateur allemand et par tous les "Lxnder" . Il a aussi ëté adopté par de grands commentateurs du Code de procédure pénale . s'agissant de l'article 14 de .5 la Convention, l e Gouvernement estime que la requéte est également irrecevable comme manifestement mal fondée . Les dispositions de la législation allemande sur lesfrais de justice, qui sont visées par la présente requéte,ne font pas de distinction suivant que l'accusé est allemand ou de nationalité étrangère . Elles ne sont donc pas discriminatoires à l'encontre des étrangers . B.
Argumentation du requéran t
Dans son mémoire en réponse aux observations d u Gouvernement, le requérant a prétendu qu'une personne reconnue coupable doit être définitivement dispensée du paiement des honoraires d'interprète . L'article 6 (3) (e) de la Convention n'a pas seulement un effet provisoire . Le fait que la Convention soit muette eur le point de savoir si les honoraires d'interprète peuvent étre mis A la charge d'un accusé, au cas od celui-ci serait reconnu coupable, corrobore le point de vue selon lequel le terme "gratuitement" figurant dans cette disposition doit recevoir uneinterprétation littérale et qu'il n'est pas loisible aux Hautes Parties Contractantes de lui en donner une autre . Les dispositions de l'article 6 (3) (c) de la Convention sont sans pertinence pour l'interprétation d e l'article 6(3) (e), car leur contenu et leur libellé sont entièrement différents . A l'article6 (3) (c), deux conditions s'attachent au terme "gratuitement" . Il convient tout d'abord que l'accusé n'ait pas les moyens de rémunérer un défenseur et que "les intéréte de la justice l'exigent" . Les int6réte de la justice peuvent nécessiter une représentation par avocat lorsque est en cause un point de droitdont un profane n'est pas àméne de débattre . L'insuffisance des moyens est un élémen t
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primordial et, de ce fait, cette disposition peut aussi recevoir une interprétation selon laquelle "gratuitement" signifie complètement gratuitement : en :effet, l'individu qui n'a pas des moyens suffisants ne peut se permettre de rémunérer un défenseur . C'est parce qu'il ne peut pas se permettre de rémunérer un défenseur que l'assistance d'un défenseur doit lui étre fournie gratuitement . Le rait qu'il soit ultérieurement reconnu coupable est sans pertinence car il est sans influence sur la question de savoir s'il doit ou non payer ces frais .
L'article 6 (3) (e) de la Convention ne fait pas référence aux moyens de l'accusé ou aux intéréts de la justir,e . Un individu a droit à se faire assister gratuitement d'un interprète, qu'i1 ait ou non les moyens de rémunérer ce dernier . La seule condition est qu'il ne puisse pas comprendre ou parler la langue employée à l'audience . Selon le requérant, cette distinction s'explique par les raisons suivantes : - l'assistance d'un défenseur est souhaitable, mais, lorsqu'un point de droit n'est pas en cause, elle n'est pas indispensable ; - 1'assistance d'un interprète est indispensable . Sans un interprète, un accusé qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience est incapable de suivre la procédure, et le tribunal lui-même est incapable de s'acquitter de ses fonctions . 3 . Si l'on admet que les critéres,prévus à l'article 6(}) (c) de la Convention concernent uniquement les moyens de l'accusé et l'intérét de la justice, et que l'issuc de la procédure importe peu, il s'chsuit lue ).'exprc^stion "gratuitement" figurant à l'articlc 6(3) (r•) de la Conver,tir .,, signifie compldtement eratu7temen' . 7 .1 ihèse du Gcuvernomerit ^elon laquelle ls dispene .a est sculemerit p :•ovisoire est inspplicatle A l'article 5(3) (c), ccnne elle l'est d :'article C(3) (e) de la Convention . Elle reviendrai .t ' donner à la Convention un sens, explicite ou implicite, qu'elle n'a pas . Il est exact que 1'article 6 (3) de la Canvention .iser le contenu de l'article 6(I), mais dans les vient prér affaires pénales, les dispositions détaillées de l'article 6 (3) de la Convention doivent étre respectées, et elles s'appliquent à l'ensemble du procés pénal, y compris 1a question aes dépens . Il ne s'agit pas là d'une question distincte qui pourrait ét .re dissociée de la question principale, .~ savoir l'innocence o u
la culpabilité . 4 . La nationalité de l'accusé n'est pas un élément à prendre en considération . La question est simp :ement de savoir si l'accusépeut comprendre ou parler la langue employée à l'audience . Un allemand sourd et muet devrait se trouve r
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exactement dans la méme situation que l'accusé de nationalité étrangère qui ne comprend pas l'allemand .La référence faite à l'accusé allemand dans une affaire o Ù des témoins étrangers sont interrogés ne prësente pas d'analogie car dane une telle affaire les dépoeitions des témoins doivent être traduite s à l'intention du tribunal dans la langue du tribunal qui est comprise par l'accusé . L'article 14 de la Convention est violé lorsqu'un étranger, qui ne parle pas l'allemand, est jugé par un tribunal allemand et qu'i1 doit payer les honoraires de l'interpréte allemand et aux services duquel il doit recourir si l'affaire se poursuivait pendant plusieurs jours, il subirait des dépenses et des inconvénients qu'un allemand n'aurait pas à supporter .
EN DROIT Le requérant se plaint de ne pas avoir été assisté gratuitement d'un interprète .•I1 allègue une violation des articles 6 (3) (e) et 14 de la Convention . Après un examen préliminaire des th8ses dee parties, la Commission estime que la requête soulève des questions, d'une part, sous l'angle de l'article 6 (3) (e) de la Convention, particulièrement en ce qui concerne l'interprétation du terme "gratuitement" utilisé dans cette disposition et, d'autre part, sous l'angle de l'article 14 pour ce qui concerne la situation des étrangers . Elle considére que les problèmes juridiques soulevés ne peuvent étre tranchés sans un exame n de la requéte au fond . Il s'ensuit que la requéte n'est ni incompatible avec la Convention, ni manifestement mal fondée au sens de l'article 27 (2) de la Convention, et il n'y apas d'autres motifs de .la déclarer irrecevable . En conséquence, la Commission,tout moyen de fond étant réservé , DECLARE LA PEQUETE RECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 6210/73;6877/75;7132/75
Date de la décision : 11/03/1976
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 11) LIBERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION, (Art. 11-1) FONDER ET S'AFFILIER A DES SYNDICATS, (Art. 11-1) INTERET DES MEMBRES


Parties
Demandeurs : G.W. LUEDICKE
Défendeurs : REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1976-03-11;6210.73 ?

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