APPLICATION/REOUÃTE N° 6452/74 Giuseppe SACCHI v/ITALY Giuseppe SACCHI c/ITALI E DECISION of 12 March 1976 on the admissibility of the application DÃCISION du 12 mars 1976 sur la recevabilité de la requEt e
A rt icle 10, para, 1 in fine of the Convention : Does this provision prevent a State television monopoly? (Question non pursued ) Article 26 of the Convention : Exhaustion of domestic remedies . If an issue of constitutionality might arise in judicial proceedings before the ordinary Italian courts, on a question which in substance concerns the violation of a right guaranteed by the Convention, every person involved in these proceedings must raise this issue in his efforts to seek internal redress . The domestic remedies will be exhausted as soon as the ordinary coun rejects the constitutional argument or when the Constitutional Court has given its opinion .
Article 27 of the Convention : An application is not inadmissible merely because of the fact that the applicant has in the course of the proceedings on admissibility submitted for the original object of his complaint new legfsfation amending or replacing that of which he had originally complained . Articie 10, paragraphe 1 in fine, de la Convention : Cette disposition s'oppose-t-elle à un monopole d'Etat de la télévision ? IQuestion non résoluel . Article 26 de la Coonvention : Epuisement des voies de recours internes . En Italie, chaque fois qu'une personne est impliquée dans une procédure judiciaire ordinaire dans laquelle une question de légitimité constitutionnelle peut étre soulevée et que cette question concerne, en substance, la violation d'un droit garanti par la Convention, cette personne doit soulever cette question en tant que moyen de recours interne . Il y aura épuisement lorsque cette question aura été rejetée ou que la Cour constitutionnelle se sera prononcée . Article 27 de la Convention : Une requête n'est pas irrecevable du seul fait qu'au cours de l'examen de la recevabilité le requérant fait porter ses griefs sur une législation nouvelle modifiant ou remplaçant la législation qu'il attaquait à l'origine . Résumé des faits
( English : see p . 46)
Le requérant, ressortissant italien, a créé en 1972 à Biella une entreprise de tétévision par câble (rr TELEBIELLA a) en vue de l'émission de programmes de tétévision propres é cette entreprise .
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En venu de la législation italienne, la télévision fait l'objet d'un monopole concédé par l'Etat é l'Office de radiodiffusion et de télévision italien )rr RAI - TV ») . En janvier 19 73, le requérant a été poursuivi pour avoir exploité son installation sans autorisation, mais acquitté par le juge de paix Ipretorel de Biella, au motif que la /égislation sur laquelle se fondait la poursuite ne visait que les émissions par ondes hertziennes et non les émissions par cSble . Par ailleurs, en février 1973, le Ministére des postes et télécommunications a rejeté une demande du requérant en vue de l'exploitation d'une entreprise de radiodiffusion par céb/e, au motif qu'une telle autorisation est exclusivement concédée à la RAI et A la S .I.P. ISociété pour l'exploitation du service téléphonique, contr6/ée par l'Etat) . Un décret du Président de la Répub/ique ( N° 156) du 29 mars 19 73 a assimilé aux installations de télévision par ondes hertziennes les installations de télévision par c3ble, soumettant par lé-mEme ces derniéres au monopole de la RAl - TV .
Se fondant sur ce décret, le Ministére des postes et télécommunications a fait démanteler les installations de Telebiella en juin 1973 . Une poursuite pénale a, par ailleurs, été intentée contre le requérant sur la base du méme décret. Devant le juge de paix (pretore) de Biella, le requérant a fait valoir que la disposition peninente du décret était contraire à l'article 21 de la Constitution italienne, qui garantit la liberté d'expression et notamment la liberté de la presse . Le juge de paix en a saisi la Cour constitutionnelle. Le requérant .a introduit sa requéte 9/a Commission le 22 janvier 1974 . ll se plaint que les mesures prises à son égard par les autorités italiennes violent l'article 10 de la Convention . En mai 1974, la Commission a ouvert une procédure contradictoire sur la recevabilité de la requéte. Par arrét du 10 juillet 1974, la Cour constitutionnelle italienne a prononcé l'im constitutionnalité de certaines dispositions du décret N° 156, en particulier de son article 1, dans la mesure où il réserve à l'Etat l'installation et l'exploitation de réseaux locaux de tétévision par c8ble . En avril 1975, le Parlement italien a adopté une loi réservant A /'Etat les émissions de radio et de télévision par ondes hertziennes à diffusion circulaire couvrant l'ensemble du territoire national ; échappent au monopole les émissions de télévision par câble à un seul canal ne desservant qu'une aire géographique limitée . En septembre 1975, le requérant a fait valoir auprés de la Commission que les émissions de télévision par cà ble à un seul canal étaient si onéreuses qu ïl devait renoncer B toute activité . ll revendiquait le droit d'émettre par tout moyen technique disponible, soit par câble à plusieurs canaux ou par ondes hertziennes . Le Gouvernement défendeur a soutenu, en réponse, quil s'agissait /A de nouvelles demandes, irrecevables tant pour des raisons d'ordre procédural que pour défaut manifeste de fondement.
EN DROI T 1 . Dans sa requête introductive, 1e requérant s'est plaint de l'interdiction qui lui était faite par la loi d'exploiter son entreprise de télévision par cà ble et notamment des mesures prises par les autorités italiennes en application de l'article 195 du décret d u
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29 mars 1973 . II en a inféré une violation du droit à la liberté de l'information, garanti par l'article 10 de la Convention . Le 10 juillet 1974, la Cour constitutionnelle italienne a, dans son arrêt N° 226, déclaré inconstitutionnelles les dispositions litigieuses contenues dans le décret de 1973 . Une loi du 14 avril 1975 a, par la suite, modifié le régime de la radio et de la télévision . Elle prévoit notamment que les émissions circulaires de radio et de télévision par ondes hertziennes, ainsi que les émissions de télévision par câble couvrant l'ensemble du territoire national sont réservés à l'Etat . Elle prévoit aussi que les émissions de télévision par câble monocanal sont permises sous certaines conditions à l'exploitatio n .Or,lequéantsoielcdtnspoéaceli de son entreprise l'obligent à renoncer à toute activité, é cause notamment de l'obligation de se servir d'installations par câble monocanal, et qu'il est toujours victime d'une violation de l'article 10 . II revendique donc la liberté de transmettre par câble pluricanal et la liberté de transmettre par ondes hertziennes . La Commission estime qu'il y a lieu d'examiner la requête à la lumière des derniers développements intervenus en Italie quant au régime de la radio et de la télévision . Elle n'envisage donc pas de rencontrer les arguments des parties pour autant que ceux-ci se rapportent uniquement à la situation telle qu'elle existait é l'époque de la requête introductive . 2 . Dans cet ordre d'idées, la Commission se doit d'examiner les exceptions préalables du Gouvernement défendeur au sujet de ce que celui-ci désigne par les « nouvelles demandes rr formulées par le requérant et au sujet de ce qu'il affirme être un changement de la demande . Or, le premier moyen ne figure pas parmi les motifs d'irrecevabilité prévus par la Convention . S'il s'agissait vraiment d'une nouvelle demande, la question de sa recevabilité se poserait d'une manière autonome avec la possibilité que la nouvelle demande, au cas où elle serait déclarée recevable, fasse l'objet d'une décision de jonction à la demande précédente .
En ce qui concerne le deuxiéme moyen, la Commission a déji3 été saisie d'un probléme similaire dans les Affaires linguistiques belges . On se souviendra qu'après la déclaration de recevabilité de quatre requêtes, dont les faits se rapportaient é la législation de 1932, la législation linguistique belge avait été considérablement modifiée en juillet et en aoùt 19 63 . Dans leurs mémoires au fond, les requérants avaient précisé qu'ils s'attaquaient dorénavant 8 la nouvelle législation, qui, selon eux, aggravait considérablement la situation antérieure, en même temps qu'à l'ancienne . Le Gouvernement belge avait soutenu pour l'essentiel que les requérants n'étaient pas recevables « é formuler dans l'état actuel de la procédure des griefs nouveaux inspirés par la nouvelle législation n . Les requérants avaient soutenu de leur cdté que leurs demandes introductives « tendaient à contraindre le Gouvernement belge é mettre sa législation interne en concordance avec les dispositions de la Convention . . . a et qu'au demeurant il leur aurait suffi, pour régulariser la situation, d'introduire une nouvelle requête . Par une décision complémentaire, la Commission a rejeté la fin de non-recevoir du Gouvernement défendeur . Elle a estimé pour l'essentiel que a les griefs nouveaux des requérants ont trait à la méme matiére, celle du statut linguistique de l'enseigne-
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ment en Belgique, que les griefs invoqués au départ » (Affaires linguistiques belges Rapport de la Commission du 24 juin 1965 §4 116-177 pp . 88-89) . 3 . La Commission s'estime dés lors légitimée à examiner la présente requéte telle qu'elle se présente par suite des modifications législatives intervenues en Italie en la matii:re et donc en tenant compte de la portée que la requà te a prise aprés les modifications législatives . 4 . Ainsi qu'on vient de le rappeler, le requérant revendique d'abord la liberté de transmettre par cà ble pluricanal .
Il est vrai que l'article 10 de la Convention, aprés avoir affirmé le droit de toute personne à la liberté d'expression, précise que ce droit comprend entre autres « la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontiére » larticle 10, § 1 01 1 . Cet article assortit toutefois ce même droit d'une limitation, lorsqu'il prévoit qu'il « n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations » (article 10 § 1 - in line) . Dans sa décision du 7 février 1968 sur la recevabilité de la requéte N° 3071/67 (X, c/Suéde, Recueil 26 p . 71), la Commission a déclaré que l'expression aautorisation » figurant dans la Convention u ne saurait être interprétée comme excluant, comme tel, un monopole d'Etat de la télévision » . Nonobstant ce précédent, la Commission ne serait pas disposée aujourd'hui à maintenir purement et simplement ce point de vue sans un nouvel examen .
En l'espèce, toutefois, cette question peut demeurer indécise . En effet, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la disposition précitée . En effet, aux termes de l'article 26 de la Convention, « la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus » . Or, il apparait que la loi du 14 avril 1975, eu égard aux installations existantes Iparmi lesquelles Telebiella), n'autorise les émissions de télévision par câble que si elles utilisent le systéme du monocanal . Par rapport à de telles installations l'article 37 dispose que les propriétaires des installations telles que celles envisagées dans l'article 26, déjà existantes sur le territoire national, u devront présenter, dans les soixante jours à partir de la date de publication du réglement dont il est question à l'article 28, une demande d'autorisation accompagnée des caractéristiques techniques desdites entreprises . Le fonctionnement provisoire desdites installations est consenti jusqu'à la délivrance de l'autorisation, à condition bien entendu que la demande visée à l'alinéa précédent ait été présentée dans les délais n . Il faut ajouter que lors des débats parlementaires il a également été fait référence aux installations ti qui effectivement avaient la dimension adaptée au monocanal ou fil », et parmi ces installations on a rappelé celles de « Tele-Torino, Tele-Biella, TeleVercelli, Tele-Aquila n(Atti parlamentari, séance du 26 mars 1975, p . 21129) . Or, il ne ressort pas du dossier que le représentant a présenté une telle demande d'autorisation . L'on pourrait soutenir, toutefois, que le requérant n'a pas été en mesure d'épuiser au préalable les voies de recours internes, étant donné que la législation en vigueur, et en particulier l'article 1â¢' de la loi dont il s'agit, ne prévoit que la transmissio n
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monocanal, ce qui aurait pour conséquence qu'il aurait été inutile de présenter une demande d'autorisation et d'attaquer devant un tribunal le refus d'autorisation . A cela on peut opposer le raisonnement suivant . La question qui se pose sur le plan interne a trait au contraste éventuel de ladite loi avec l'article 21 de la Constitution italienne qui énonce, en substance, le mPme principe que celui consacré à l'article 10 de la Convention . L'article 21 de cette Constitution dispose que « il est reconnu é tous le droit de manifester librement leur pensée par la parole, par les écrits et par tous les autres moyens de diffusion rt . Il en découle qu'il est possible de soulever la question de la légitimité constitutionnelle devant la juridiction ordinaire (administrativel saisie du refus de l'autorisation . Or, il y a lieu de remarquer que la Constitution italienne est en principe conforme à la Conven . tion, de sorte que, en alléguant l'illégitimité constitutionnelle d'une loi, il est allégué en substance le contraste de cette loi avec la Convention . En outre, selon une partie de la doctrine, la Convention pourrait avoir elle-méme valeur constitutionnelle . On pourrait objecter que la procédure devant la Cour constitutionnelle n'est pas comprise parmi les recours au sens de l'article 26 de la Convention, du fait que l'accés à la Cour constitutionnelle n'est pas ouvert en Italie directement aux particuliers : la saisine de la Cour dépend, en effet, d'une décision d'un tribunal ordinaire, saisi d'une affaire dans laquelle il est question de la légitimité constitutionnelle d'une loi, de suspendre la procédure et de déférer l'examen de cette question de la légitimité constitutionnelle à la Cour . Mais une telle objection ne saurait être considérée comme fondée . En effet, cette voie de recours doit Atre prise en considération sur le plan international, puisqu'elle peut amener à un changement de législation de maniére à satisfaire à des exigences d'ordre international . On peut donc affirmer en principe que, s'agissant du système italien, chaque fois qu'un particulier se trouve impliqué dans une procédure judiciaire ordinaire dans laquelle une question de légitimité constitutionnelle est susceptible d'être soulevée et que cette question concerne en substance la violation de l'un des droits garantis par la Convention, il incombe à ce particulier de soulever cette même question en tant que moyen de recours interne avant d'adresser une requête à la Commission : il y aura épuisement si la demande par laquelle il soulève la question constitutionnelle est rejetée ou aprés que la Cour constitutionnelle se sera prononcée . Par rapport à cette partie de la requête, le requérant n'a donc pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit italien . De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particuliére qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes .
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformémént à l'article 27, § 3, de la Convention . 5 . Compte tenu de la situation résultant de la loi du 14 avril 1975, le requérant revendique ensuite la liberté de transmettre par ondes hertziennes . Mais, également en ce qui concerne cette partie de la requête, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de l'article 10 de la Convention . En effet, aux termes de l'article 26 de la Convention, « la Commission ne peut être saisie qu'aprés l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus n .
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Or, il ressort de l'article 1 de la loi précitée que seules les émissions circulaires par ondes hertziennes sont réservées à l'Etat . Il s'ensuit que les émissions dirigées, telles que celles qui pourraient être diffusées par le requérant, échappent en principe au monopole institué par l'Etat . Or, il ne ressort pas du dossier que le requérant a demandé l'autorisation nécessaire en vue de la diffusion de telles émissions ni qu'il a essuyé un refus . Dans cette derniére hypothèse et dans le cadre de la procédure qui aurait été instituée, le requérant aurait pu soulever également, au besoin, une question de légitimité constitutionnelle de la loi précitée par rapport au droit qu'il revendique devant la Commission, dans les conditions déjé énoncées (cf . § 4) . II s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours dont il disposait et dispose en droit italien . De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particuliére qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matibre, d'épuiser les voies de recours internes .
II s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requéte doit étre rejetée, également sur ce point, conformément à l'article 27, § 3, de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n DÃCLARE LA REOUETEIRRECEVABLE . Summary of the facts The applicant, an Italian nationaf, formed a cable television firm 1"TELEBIELLA'1 at Biella in 1972 to broadcast its own television programmes . Under Italian legislation there is a state television monopoly which has been granted to the Italian radio and television authority (RAf-TV) . In January 1973 the applicant was prosecuted for operating his equipment without a licence, but was acquitted by the Magistrate's Court (pretore) of Bieffa on the grounds that the legislation under which the prosecution was brought applied only to radio television broadcasts and not to cable transmissions . In February 1973 the Ministry of Posts and Telecommunications rejected a request by the applicant for permission to operate a cable broadcasting firm, on the grounds that such authorisation was granted exclusively to RAI and SIP (the Statecontrolled telephone company) . Under a Presidential Decree ( No . 1561 of 29 March 1973, cable television equipment was assimilated to radio television equipment, thus making it subject to the RAf-TV monopofy . On the basis of this Decree the Ministry of Posts and Telecommunication s ordered Telebieffa's equipment to be dismantled in June 1973 . Criminaf proceedings were also brought against the applicant on the basis of the same Decree . In the proceedings before the Magistrate's Court of Bielfa the applicant had claimed that the relevant provision of the decree was contrary to Article 21 of the Italian Constitution, which guarantees freedom of expression, including the freedom of the press . The Magistrate's Court referred this point to the Constitutionaf Court . The applicant lodged his application to the Commission on 22 January 1974, complaining that the measures taken against him by the Italian authorities violate d
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Article 10 of the Convention . In May 1974, the Commission began its examination of the submission of the parties on the adm/ssibility of the application . By an order of 10 July 1974 the Italian Constitutional Court declared certain provisions of Decree No . 156 to be unconstitutional, particularly Article 1 in so far as it reserved to the State the right to install and operate local cable television networks . In April 1975 the ltalian parliament enacted legislation reserving to the State the right of radio and all-round signal radio-television transmissions over the whole of the national territory ; this monopoly does not include that of cable television transmissions on a single channel which serve no more than a limited geographical area . In September 1975 the applicant claimed before the Commission that singlechannel cable television transmissions were so expensive that he had to close down his business. He claimed the right to transmit by a11 available technical means, either by multi-channel cable or by radio transmission . The respondent Government reptied that these were new demands which were inadmissible both for procedural reasons and because they were manifestly ill-founded . (TRANSLATION ) THE LA W 1 . In his original application, the applicant complained having been prevented by law from operating his cable television firm, and in particular of the measures taken by the Italian authorrties in pursuance of Article 195 of the Decree of 29 March 1973 . He alleged that these constituted a violation of the right to freedqm of information as safeguarded by Article 10 of the Convention . On 10 July 1974 the Italian Constitutional Cou rt, in its order No . 226, declared the disputed provisions of the 1973 Decree to be unconstitutional . Subsequently, the rules governing radio and television were amended by the Act of 14 April 1975 . This provides that all-round signal radio and radio-television transmissions and cable television transmissions covering the whole of the national territory are the exclusive preserve of the State . It also provides that single-channel cable television transmissions are permissible on certain conditions . "
However, the applicant claims that the application of the conditions specified in the Act prevents him from operating his business, primarily because of the obligation to use single-channel cable equipment and that he is still the victim of violation of Article 10 . He claims the freedom to broadcast by multi-channel cable and by radiotransmission . The Commission considers that the application must be examined in the light of the latest developments in Italy relating to the rules governing radio and television . Accordingly, it does not propose to deal with the arguments of the parties in as far as they relate solely to the situation such as it existed at the time of the original application . 2 . The Commission is similarly obliged to examine the prelimina ry arguments of the respondent Government on the subject of what the Government calls the applicant's "new claims" and also on what it argues is a change in his claim . The first of these arguments does not however appear amongst the grounds of inadmissibility laid down in the Convention . If there were really a new claim the question of its admissibility would arise independently, with the possibility of its being joined to the previous application if it should be declared admissible
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As regards the second argument, the Commission had to deal with a similar problem in the Belgian linguistic Cases . It will be remembered that in July and August 1963, after the declaration o f admissibility of four applications the facts of which related to the 1932 legislation, Belgian linguistic laws were substantially altered . In their observations on the merits the applicants in that case had specified that they wished then to contest the new legislation which they maintained considerably worsened the previous situation as well as the earlier legislation .
The Belgian Government argued, in essence, that it was not in order for the applicants "to put forward at the present stage of the proceedings new complaints prompted by the new legislation" . The applicants argued that their original applications "were aimed at compelling the Belgian Government to bring its domestic legislation into conformity with the provisions of the Convention", and that, to put their position in order, they would have needed only to make a new application . In a supplementary decision the Commission rejected the respondent Govemment's objections to admissibility . It agreed that the applicants' new complaints related " to the same subject as did the original complaints, namely the linguistic situation in education in Belgium" fBelgian linguistic Cases : Report of the Commission of 24 June 1965, paras 116-177, pp . 86-89) . 3 . The Commission accordingly considers itself entitled to examine the presen t application as it stands following the relevant changes in the law which have occurred in Italy and hence taking into account the relevance of the application in the light of the law as amended . 4 . As stated above, the applicant's first claim is that of freedom to broadcast by multi-channel cable . It is true that Article 10 of the Convention, after asserting the right of every individual to freedom of expression, specifies that this right includes "freedom to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers" (Article 10 (1!). However, the same article places a restriction on this right, providing that "this Article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises" (Article 10 (1) in linel . In its decision of 7 February 1968 on the admissibility of application No . 3071/67 (X . against Sweden, Collection of Decisions 27, page 71), the Commission stated that the term "licensing" in the Convention could not be understood as excluding in any way a public television monopoly as such" . Notwithstanding this precedent, the Commission would not now be prepared purety and simply to maintain this point of view without further consideration . In the case in point, however, this issue can remain open . The Commission does not have to decide whether the facts alleged by the applicant are evidence of a violation of the provision referred to above . Under Article 26 of the Convention, the Corrimission may only deal with a matter "after all domestic remedies have been exhausted, according to the generally recognised rules of international law" . It appears that in the case of existing equipment lincluding Telebiella's), the Act of 14 April 1975 authorises cable television transmissions only if the single channel system is used . Article 37 provides that the owners of equipment covered by Article 26, already in existence in the national territory "must, within 60 days trom the date o f
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publication of the regulations referred to in Article 28, submit a licensing application accompanied by technical particulars of the undertakings concerned . The temporary operation of such equipment shall be permitted pending the issue of a licence, always provided that the application referred to in the preceding paragraph shall have been made within the specified time limit" . It must be added that during the parliamentary debate reference was made to existing installations "of a size suitable for single channel or cablé", "Tele-Torino, Tele-Biella, Tele-Vercelli, Tele-Aquila" were mentioned (Atti parlamentari, sitting of 26 March 1975, page 21 129 ) . However, from the evidence submitted, the applicant does not appear to have made any application for a licence . It might be argued that the applicant was not able to exhaust all domestic remedies beforehand, since the legislation in force, in particular Article 1 of the Act in question, provides only for single-channel transmission, so that it would have been pointless to apply for a licence and attack the refusal through the courts . This argument may be countered as follows . The question which arises internally concerns a possible contlict between the law in question and Article 21 of the Italian Constitution, which in substance states the same principle as Article 10 of the Convention, Article 21 of the Constitution provides that "everyone shall have the right freely to express his thought in speech, writing and by all other means of dissemination" . It follows that it is possible to raise the question of lawfulness according to the constitution before the ordinary (administrative) court dealing with the refusal of a licence . However, it should be pointed out that the Italian Constitution is in principle in accordance with the Convention, so that, if there is an allegation that a certain law is unconstitutional this allegation would imply that the law is at variance with the Convention . Besides, according to some authorities the Convention might itself have constitutional force . It might be objected that proceedings before the Constitutional Court are not included amongst the remedies within the meaning of Article 26 of the Convention . This argument would be based on the grounds that in Italy access to the Constitutional Court is not open directly to individuals but rather depends on a decision taken by an ordinary court, in the course of dealing with the case in which the issue of a law's constitutionality is raised, to adjourn proceedings and refer that issue to it Ithe Constitutional Court) . But this objection must however be regarded as unfounded . On the international level such a remedy cannot be ignored, since it may lead to a change in legislation which is sufficient to meet international requirements . It may accordingly be asserted in principle that, as far as the Italian system is concerned, whenever an individual is involved in proceedings before an ordinary court in which a question of lawfulness according to the constitution could be raised and where that question concerns in substance a violation of one of the rights safeguarded by the Convention, it is incumbant upon that individual to raise the said question as a means of seeking internal redress before making an application to the Commission . Domestic remedies will be exhausted if the arguments raising the question of constitutionality is rejected or when the Constitutional Court has given its opinion .
With regard to this part of his petition the applicant has accordingly not exhausted all the domestic remedies available to him under Italian law . Moreower, examination of the case has not revealed any particular circumstance which might have relieved the applicant, according to the generally recognised rules of international law, of the obligation to exhaust all domestic remedies . - 51 -
It follows that the applicant has not met the requirement of exhaustion of domestic remedies and that, on this point, his application must be rejected under Article 27 (3) of the Convention . 5 . In view of the situation resulting from the Act of 14 April 1975, the applicant then claims the freedom to broadcast using radio-television . However, where this pa rt of the application too is concerned, the Commission does not have to rule whether the facts alleged by the applicant show evidence of a violation of Article 10 of the Convention . Under Article 26 of the Convention, "the Commission may only deal with the matter after all domestic remedies have seen exhausted, according to the generally recognised rules of international law" . It may be seen from A rt icle 1 of the above-mentioned Act that only all-round radio-television broadcasts are reserved to the State . It follows that transmissions beamed in a pa rt icular direction, such as could be made by the applicant, fall in principle outside the State mohopoly . However, it is not clear from the evidence whether the applicant made the necessa ry request for a licence to transmit such broadcasts or whether any such application was refused . If the la tter was the case, then during the proceedings concerning the applicant could, if necessa ry , have also raised the question of the constitutionality of the relevant Act in relation to the right on which he has based his application to the Commission as indicated above ( cf . para . 9) . It follows that the applicant has not exhausted the remedies which were and are available to him under Italian law . Fu rt hermore, examination of the case has not shown any pa rt icular circumstance which might have relieved the applicant, according to the generally recognised rules of international law in the matter, of the obligation to exhaust all domestic remedies .
It follows that the applicant has not met the requirement of exhaustion of domestic remedies and that his application must be rejected, on this point also, under Article 27 (3) of the Convention . For these reasons, the Commission therefore DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
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