La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1976 | CEDH | N°7407/76

CEDH | X. c. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


APPLICATION/REQUETE N° 7407/7 6 X . and Y . v/FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY X . et Y . c/REPUBLIQUE FEDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 13 May 1976 on the admissibility of the application DÉCISION du 13 mai 1976 sur la recevabilité de la requête
Rights not guaranteed by the Convention : No right to nature conservation is, as such guaranteed by the Convention. Droits non garantis par la Convention : Aucun droit A /a protection de la nature n'est, comme tel, garanti par la Convention .
Summary o f the facts I trançais : voir p . 162)
The two applicants are members of an or

ganisation set up to protect the environment and which owns 2 1/2 ac...

APPLICATION/REQUETE N° 7407/7 6 X . and Y . v/FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY X . et Y . c/REPUBLIQUE FEDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 13 May 1976 on the admissibility of the application DÉCISION du 13 mai 1976 sur la recevabilité de la requête
Rights not guaranteed by the Convention : No right to nature conservation is, as such guaranteed by the Convention. Droits non garantis par la Convention : Aucun droit A /a protection de la nature n'est, comme tel, garanti par la Convention .
Summary o f the facts I trançais : voir p . 162)
The two applicants are members of an organisation set up to protect the environment and which owns 2 1/2 acres (10 GYb square metres) of land for nature observation not far from the villages where the applicants /ive . They complains of the use of adjacent marshlands for military purposes .
THE LAW The applicants have complained under environmental aspects of the use for military purposes of parts of a certain marshland situated in the same region as the villages in which they live . However, under Art . 25 (1) of the Convention, it is only the alleged violation of one of the rights and freedoms set out in •the Convention that can be the subject of an application presented by a person, non-governmental organisation or group of individuals . With regard to the present complaint, no right to nature preservation is as such included among the rights and•freedoms guaranteed by the Convention and in pa rt icular by Arts . 2, 3 or 5 as invoked by the applicant . It follow that the application is incompatible ratione materiae with the provisions of the Convention within the meaning of Art . 27 (2) . For these reasons the Commissio n DECLARES THIS APPLICATION INADMISSIBLE .
- 161 -
Résumé des faits Les deux requérants font partie d'une association qui a pour but la délense de l'environnement et qui posséde, non loin des villages où habitent les requérants, un terrain d'un hectare destiné à l'observation de la nature . i/s se plaignent de %usage de marals voisins à des fins militaires .
I TRADUCTION I EN DROIT Les requérants se plaignent, sous l'angle de l'environnement, de l'usage à des fins militaires d'une partie d'un marais situé dans la m0me région que les villages où ils habitent . Cependant, aux termes de l'article 25, § 1, de la Convention, seule la violation alléguée d'un des droits et libertés reconnus dans la Convention peut faire l'objet d'une requ®te formulée par une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers . En ce qui concerne la présente requé'te, aucun droit à la protection de la nature ne figure, comme tel, au nombre des droits et libertés garantis par la Convention et en particulier par ses articles 2, 3 et 5, que les requérants ont invoqués . Il s'ensuit que la requète est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27, § 2 .
Par ces motifs, la Commission DÉCLARE LA REl)UÉTE IRRECEVABLE .
- 162-


Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 7407/76
Date de la décision : 13/05/1976
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 11) LIBERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION, (Art. 11-1) FONDER ET S'AFFILIER A DES SYNDICATS, (Art. 11-1) INTERET DES MEMBRES


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1976-05-13;7407.76 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award