La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1976 | CEDH | N°6850/74

CEDH | X., Y. et Z. c. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


APPLICATION/REQUETE N° 6850/7 4 Association X ., Y . and Z . v/FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Association X ., Y . et Z . c/RÉPUBLIOUE FEDERALE D'ALLEMAGN E
DECISION of 18 May 1976 on the admissibility of the application DÉCISION du 18 mai 1976 sur la recevabilité de la requét e
A rticles 9 and 11 of the Convention : These provisions do not forbid the subsidising of political parties . They do not confer a right to take part in elections as a political party . A rt icle 3 of Protocol No . 1 : The free expression of the opinion of the people in the choice of the legislature is

not hindered by : a . the system of subsidising the political ...

APPLICATION/REQUETE N° 6850/7 4 Association X ., Y . and Z . v/FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Association X ., Y . et Z . c/RÉPUBLIOUE FEDERALE D'ALLEMAGN E
DECISION of 18 May 1976 on the admissibility of the application DÉCISION du 18 mai 1976 sur la recevabilité de la requét e
A rticles 9 and 11 of the Convention : These provisions do not forbid the subsidising of political parties . They do not confer a right to take part in elections as a political party . A rt icle 3 of Protocol No . 1 : The free expression of the opinion of the people in the choice of the legislature is not hindered by : a . the system of subsidising the political parties according to federaf german law ; b . the conditions required under the legislation of Hamburg and Lower Saxony for recognition as a political party and for presentation of election candidates . Artic/es 9 et 11 de la Convention : Ces dispositions n'interdisent pas le subventionnement des partis politiques . Elles ne conférent pas le droit de participer à des éfections en tant que parti politique.
Articfe 3 du Protocole additionnel : Ne portent pas atteinte à la libre expression du peuple sur le choix du corps fégislatif : a . le systEme de subventionnement des partis politiques selon la légisfation fédérale allemande ; b . les conditions posées par la législation de Hambourg et de Basse-Saxe à la reconnai.ssance de la quafité de parti politique et à la présentation de candidats aux élections.
Ifrençats : voir p . 95)
THE FACTS
The facts of the case, as submitted by the applicants, may be summarised as follows :
The first applicant is an association (Vereinigung) which was formed by 20 individuals, including the second applicant on 30 October 1973 at Hamburg . Its purpose is the development and protection of environmental and other conditions of life, fair distribution of resources excluding abuse of power against environment, economy, peoples, groups of individuals, animals and plants . It abides by human rights and freedoms, completed by everyone's right to a sound and promising environment . It intends to take part in political life in the Federal Republic of Germany . The President is authorised to represent the association .
- 90 -
The second applicant was elected President and represents the first applicant before the Commission . The third applicant is a member of the Land of Lower Saxony, and is represented by the second applicant . The complaints relate to three different proceedings . 1 . The first and second applicants complain of the Statute on political pa rt ies (Parteiengesetzl of 24 July 1967, as amended by the Statute of 22 July 1969 and of the amending Statute of 24 July 1974, by which the amount of the election campaign subsidy was increased from DM 2,50 to DM 3,50 per vote, and of a decision of the Federal Constitutional Court, which refused to receive a constitutional complaint against those Statutes . 2 . The first and second applicants further complain that the first applicant's electoral proposal of candidatures for the City Council (Bürgerschaft) of Hamburg was not admitted and that their challenge of the election was rejected . On . . January 1974 the first applicant submitted to the State election committee lLandeswahlausschuss) an electoral proposal of candidatures . On . . February 1974 the committee refused to admit this proposal because the first applicant did not fulfill the conditions contained in Articles 23-25 of the Statute on the election of the City Council of Hamburg . Those conditions were : a democratically elected party executive , a written programme and the submission of 500 signatures of members of the electorate supporting the proposal .
The election took place without the candidature of the first and second applicants and they challenged the election after the publication of the result . The City Council rejected the challenge as ill-founded because the first applicant did not fulfill the above and some fu rt her conditions and because the challenge was based on the allegation that the Statute on the election of the City Council of Hamburg violated the constitutions, although this had not yet been stated in the appropriate procedure . The second applicant was informed of this rejection on . . June 1974 by telephone and on . . July he received the written decision, which is dated . . July 1974 and contained an instruction as to remedies IRechtsmi ttelbelehrungl . The applicants' complaint to the Hamburg Constitutional Court arrived on . . August 1974 . During the hearing before that court the second applicant was excluded from the applicants' representation, as he was warned beforehand, because he refused to wear a gown, as prescribed . The complaint was rejected as being out of time because the one-month time-limit was held to begin with the information of . . June 1974 and not only on the receipt of the written decision . 3 . Finally the first and third applicants complain that the first applicant was not acknowledged as a political party for the purposes of the election of 9 June 1974 of the State diet (Landtag) of Lower Saxony, that their challenge of the election was rejected and that the Federal Constitutional Court had previously refused to grant an injunctio n
- 91 -
restraining the Prime Minister (Ministerprasident) of Lower Saxony from assuming office as President of the Second Chamber of Parliament IBundesratl .
On . . April 1974 the first applicant notified the State returning officer (Landeswah . leitr)ofsn akeprtihlcon On . . April 1974 the election committee refused to acknowledge the first applicant as a political party because it did not satisfy the conditions set out in Section 2, para . 1 of the Statute on political parties, which reads : "Political parties are associations of citizens, which want to influence permanently or for a long period the determination of political volition and to take part in the representation of the people in the German Federal Diet or in the Diet of a Land, if considering the facts as a whole, in particular the width and strength of their organisation, the nummer of their members and their appearance in public, they warrant sufficiently the seriousness of this aim . Only natural persons can be members of political parties" .
After the election had taken place and the result had been announced, the first and third applicants challenged the election on . . July 1974 . On . . October 1974 the applicants applied to the Federal Constitutional Court for an injunction restraining the Prime Minister of Lower Saxony from assuming office as President of the Second Chamber of Parliament . They were, however, informed that the court had no competence in the matter . The challenge of the election was rejected by the State diet on . . February 1975 . The challenge by the first applicant was declared inadmissible ratione personae as it was not "a political party which has submitted electoral proposals" as is required under the statute . The reasoning states that the first applicant does not have the serious intention to take part in the representation of the people in the Federal or in a state diet, because it is not perpared to fulfil the conditions of the law for the submission of electoral proposals in that it refused to submit lists of a certain number of signatures of members of the electorate supporting their proposal . The challenge by the third applicant was rejected because the refusal to acknowledge the first applicant as a political party was justified and because the statute of the Land on elections did not allow the admission of associations which were not political parties, although such associations were allowed to put up candidates without an indication of their adherence to the association . The applicants' complaint to the Constitutional Court of Lower Saxony was rejected on . . April 1975 . The Federal Constitutional Court refused to receive a constitutional complaint . Complaints The applicants alleged violations of Arts . [6], 9, 10, 11 Cand 14] of the Convention and of Article 3 of Protocol No . 1 and of various Articles of the Federal Constitution IGrundgesetzl . THE LAW (Extract ) Theapplicants further complain of the election campaign subsidy, of the nonadmission of the first applicant's electoral proposal and the rejection of the challenge of the election in Hamburg and of the refusal to acknowledge the first applicant as a political party and the rejection of the challenge of the election in Lower Saxony .
- 92 -
They allege a violation of Arts . 9, 10 and 11 of the Convention and of Article 3 of Protocol No . 1 . a . According to Article 9 of the Convention everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion . However, this freedom is not infringed upon by the election campaign subsidy, and Article 9 of the Convention does not protect the taxpayer from the use of public funds for the subvention of parties which he does not suport . The applicants complain of violations of Article 9 of the Convention also with respect to the refusal to admit the first applicant's electoral proposal of candidates for the election in Hamburg, the rejection of the challenge of the election, the refusal to acknowledge the first applicant as a political party and the rejection of the challenge of the election in Lower Saxony .
The Commission notes, however, that none of these decisions affect the applicants' freedoms which are guaranteed in Article 9 of the Convention and do not contain a right to take part in elections as a political party . b . Article 10 of the Convention guarantees the right to freedom of expression, including freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers . The Commission notes however that the decisions of which the applicants complain do not affect these freedoms . The Commission refers to its decision on the admissibility of Application No . 6573/74 against the Netherlands (Decisions and Reports 1, 87) . c . Article 11 of the Convention provides that everyone has the right to peaceful assembly and to freedom of association with others . It does, however, neither give a right to a specific status and panicipation in elections, not to exclude the payment of election campaign subsidies to political parties .
d . As it follows from the above (a-c ) that Articles 9, 10 and 11 of the Convention are not applicable . it remains for the Commission to examine these complaints under Article 3 of Protocol No . 1 . Under Article 3 of Protocol No . 1 the High Contracting Parties undenake to hold free elections at reasonable intervals by secret ballot, under conditions which will ensure the free expression of the opinion of the people in the choice of the legislature . The Commission observes that, in its decision of 30 May 1975 on the admissibility of applications Nos . 6745/74 and 6746/74 against Belgium (Decisions and Reports 2, 110), the Commission has held that Article 3 of Protocol No . 1 guarantees in principle the right to vote and the right to stand as a candidate at the election of the legislative body . It has, however, concluded from the qualification that the elections must be held under conditions which will ensure the free expression of the people in the choice of the legislature that the States can attach certain limitations to the right to vote and to stand as a candidate as long as they are not arbitrary and do not infringe the free expression to the opinion of the people . The election campaign subsidy does not constitute a limitation to the right to stand as a candidate . It confers upon political parties which have taken part in the election and have obtained a certain minimum percentage of votes a right to compensation for the costs of the election campaign at the rate of 3,50 DM per vote obtained .
- 93 -
The purpose of this system is to make the parties more independent of sources of money, which might unduly influence their political actions . Whether the subsidy is at all paid and what amount is paid to any particular party depends on its success in the election and therfore reflects the real importance of the party concerned . It follows that neither the subsidy as such nor the way in which it is allotted to the various parties can be said to be a condition which does not ensure the free expression of the opinion of the people . The non-admission of the first applicant's electoral proposal in Hamburg and the refusal to acknowledge it as a political party in Lower Saxony may be considered to be limitations to the right to stand as a candidate . The Commission has, therefore, examined the question whether they are arbitrary or infringe the free expression of the opinion of the people .
The Commission notes that the relevant conditions in Hamburg were : - a democratically elected pa rt y executive, - a written programme, an d - the submission of 500 signatures of members of the electorate supporting the proposal .
It notes further that the applicant did not claim to fulfil these conditions . The following is the definition of political parties which is contained in Section 2 of the Statute on political parties, on which the refusal to acknowledge the first applicant as a political party in Lower Saxony was based :
"Political parties are associations of citizens, which want to influence permanently of for a long period the determination of political volition and to take part in the representation of the people in the German Federal Diet or in the Diet of a Land, If considering the facts as a whole, in particular the width and strength of their organisation, the number of their members and their appearance in public, they warrant sufficiently the seriousness of this aim . Only natural persons can be members of political parties . " The reason given for the refusal was the intention expressed by the first applicant not to submit electoral proposals supported by the signatures of at least 100 members of the electorate of one constituency, which are required for such parties which are not already represented in the Land Diet or in the Federal Diet by Members of Parliament elected in Lower Saxony . The Commission is of the opinion that the above conditions which are set up for political parties taking part in the elections serve the purpose of constituting the political process as a public one, of avoiding the confusion of the electorate by groups, which cannot assume political responsibility, because they do not propose candidates in accordance with the electoral law . The requirement of 500 signatures in Hamburg and of 100 signatures in Lower Saxony in particular which the first applicant admittedly did not satisfy, can easily be satisfied by parties which have a real chance to have only the slightest success in the election . The fear of discrimination against those who express their support by their signatures is wholly unfounded with respect to democratic parties . The above conditions cannot, therefore, be said to hinder the free expression of the people in the choice of the legislature . This part of the applicalion is therefore inadmissible for being manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention .
- gq -
(TRADUCTION) EN FAI T Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit : Le premier requérant est une Association (Vereinigung), fondée le 30 octobre 1973 à Hambourg par vingt pa rt iculiers, dont le deuxiéme requérant .
Elle a pour objet de développer et de protéger les conditions de vie liées notamment à l'environnement, d'assurer une juste répa rt ition des ressources excluant tout abus de pouvoirs dirigé contre l'environnement, l'économie, les peuples, les groupes de pa rt iculiers, les animaux et les plantes . Elle se conforme aux droits de l'homme et aux libe rt és fondamentales, complétés par le droit de chacun à un environnement sain et prometteur. Elle entend pa rt iciper à la vie politique en Allemagne fédérale . Le Président est autorisé à représenter l'Association . Le deuxiéme requérant a été élu Président et représente le premier requérant devant la Commission . Le troisiéme requérant, ressortissant du Land de Basse Saxe, est représenté par le deuxiéme requérant .
Les griefs concernent trois procédures différentes . 1 . Les premier et deuxiéme requérants se plaignent a . de la loi du 24 juillet 1967 relative aux partis politiques, modifiée par la loi du 22 juillet 1969 et par la loi du 24 juillet 1974, qui ont porté le montant de la subvention des campagnes électorales de 2,50 DM à 3,50 DM par suffrage obtenu ; b . d'un arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale qui a déclaré irrecevable un recours introduit contre ces lois . 2 . Les premier et deuxiéme requérants se plaignent en outre du rejet de la candidature au Conseil municipal ( Bürgerschaft) de Hambourg posée par le premier requérant et du refus opposé à leur demande d'invalidation de l'élection .
Le . . janvier 1974, le premier requémnt déposa une liste de candidatures auprés de la Commission électorale du Land (Landeswahlausschuss) . Le . . février 1974, la Commission rejeta la proposition parce que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues aux articles 23 à 25 de la loi sur les élections au Conseil municipal de Hambourg . Ces conditions sont les suivantes : - étre l'exécutif d'un parti démocratiquement élu, - avoir un programme é lectoral é crit e t - présenter 500 signatures d'électeurs appuyant les candidatures . L'élection eut lieu sans la candidature des premier et deuxième requérants qui, aprés publication des résultats, contestérent la validité de l'élection . Le Conseil municipal repoussa la demande d'invalidation comme mal fondée d'une pa rt parce que le premier requérant ne remplissait pas les conditions précitées et quelques autres encore et, d'autre pa rt , parce que la demande d'invalidation se fondait sur l'allégation que la loi relative aux élections au Conseil municipal de Hambourg était anticonstitutionnelle, encore que ce motif n'ait pas été exposé seton la procédure voulue .
- 95 -
Le deuxiéme requérant fut informé par téléphone de ce refus le . . juin 1974 et il reçut le . . juillet la décision écrite datée du . . juillet 1974, assortie d'une note sur les recours disponibles (Rechtsmittelbelehrung) . La Cour Constitutionnelle de Hambourg reçut le recours le 8 août 1974 . Au cours de l'audience devant cette juridiction, le deuxiéme requérant fut, comme il en avait été averti, exclu de la représentation des requérants parce qu'il refusait de porter la robe, comme le veut le réglement . Le recours fut rejeté comme tardif car, selon la Cour, le délai de recours d'un mois commencait à courir dés l'information téléphonique du . . juin 1974 et non à réception de la décision écrite . 3 . Enfin, les premier et troisième requérants se plaignent que le premier requérant n'ait pas été reconnu comme parti politique pour l'élection du 9 juin 1974 au Parlement du Land (Landtag) de Basse-Saxe, que leur demande d'invalidation de l'élection ait été rejetée et que la Cour Constitutionnelle Fédérale ait, aupraravant, refusé de délivrer une injonction empPchant le Premier Ministre (Ministerprâsident) de Basse-Saxe d'assumer les fonctions de Président de la deuxiéme Chambre du Parlement (Bundesrat) .
Le . . avril 1974, le premier requérant signifia au responsable du scrutin (Landeswahlleiter) son intention de présenter des candidats . Le . . avril 1974, la Commission électorale refusa de reconnaitre au premier requérant la qualité de parti politique, parce qu'il ne satisfaisait pas aux conditions fixées à l'article 2§ 1 de la loi relative aux parties politiques, qui stipule : « Les partis politiques sont des associations de citoyens qui désirent exercer une influence permanente ou de longue durée sur la détermination de la volonté politique et participer à la représentation du peuple à la Diéte fédérale allemande ou au Parlement d'un Land . Il faut toutefois que dans l'ensemble et vu notamment l'importance et la puissance de leur organisation, le nombre de leur adhérents et de leurs manifestations en public, ils donnent des garanties suffisantes du sérieux de cet objectif . Seules des personnes physiques peuvent être membres de partis politiques » .
Après l'élection et la publication des résultats, les premier et troisiéme requérants contestérent la validité de cette élection le . . juillet 1974 . Le . . octobre 1974, les requérants demandérent à la Cour constitutionnelle fédérale de délivrer une injonction empéchant le Premier Ministre de Basse-Saxe d'assumer les fonctions de Président de la deuxiéme Chambre du Parlement . Les requérants furent toutefois informés que la Cour n'était pas compétente en la matiére . Le . . février 1975, le Parlement du Land rejeta la demande d'invalidation de l'élection . La demande d'invalidation formulée par le premier requérant fut déclarée irrecevable ratione personae, « la candidature n'ayant pas été présentée par un parti politique n comme le veut la loi . Les motifs du jugement relèvent que le premier requérant n'a pas sérieusement l'intention d'assurer la représentation du peuple à la Diéte fédérale ou au Parlement d'un Land, parce qu'il n'est pas prét à remplir les conditions posées par la loi pour présenter des candidatures en refusant de soumettre les listes des signatures des électeurs appuyant les candidatures . La demande d'invalidation présentée par le troisième requérant fut rejetée parce que le refus de reconnaitre au premier requérant la qualité de parti politique était justifiée et que la législation électorale du Land ne reconnait pas les associations autre s
- 96 -
que les partis politiques, ces associations pouvant toutefois présenter des candidats mais sans que soit mentionnée leur appa rtenance à l'association .
La Cour constitutionnelle de Basse-Saxe débouta les requérants le . . avril 1975 et la Cour constitutionnelle fédérale déclara le recours irrecevable . Griefs Les requérants alléguent des violations des a rt icles £61, 9, 10, 11 Cet 141 de l a Convention et de l'art icle 3 du Protocole additionnel, ainsi que de divers a rt icles de la Constitution fédérale ( Grundgesetz) . EN DROIT (Extrait ) Les griefs des requérants portent Cen outre] sur la subvention pour la campagne électorale, le rejet des candidatures proposées par le premier requérant, le rejet à Hambourg de la demande d'invalidation de l'élection, le refus de reconnaitre au premier requérant la qualité de parti politique et le rejet en Basse-Saxe de la demande d'invalidation de l'élection . Les requérants alléguent la violation des articles 9, 10 et 11 de la Convention et de l'article 3 du Protocole additionnel . a . Selon l'article 9 de la Convention, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion . Toutefois, le fait de subventionner une campagne électorale ne porte pas atteinte à cette liberté et l'article 9 de la Convention ne protège pas le contribuable contre l'utilisation de fonds publics pour subventionner des partis pour lesquels lui-méme ne vote pas .
Les requérants se plaignent également d'une violation de l'article 9 de la Convention en ce qui concerne le refus d'admettre les candidatures proposées par le premier requérant pour l'élection à Hambourg, le rejet de la demande d'invalidation de l'élection, le refus de reconnaitre au premier requérant la qualité de parti politique et le rejet de la demande d'invalidation de l'élection en Basse-Saxe . La Commission reléve toutefois qu'aucune de ces décisions n'affecte les libertés que garantit aux requérants l'article 9 de la Convention parmi lesquelles, d'ailleurs, ne figure pas le droit de participer aux élections en tant que parti politique . b . L'article 10 de la Convention garantit le droit à la liberté d'expression, y compris la liberté d'opinion, la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontiére . La Commission relève toutefois que les décisions dont se plaignent les requérants n'affectent pas ces libertés . La Commission renvoie sur ce point à sa décision sur la recevabilité de la requéte N° 6573/74 contre les Pays-Bas (Décisions et Rapports 1/87) . L'article 11 .c de la Convention prévoit que toute personne a droit à la liberté d e réunion pacifique et à la liberté d'association . Cet article ne donne toutefois pas droit é un statut particulier ni celui de participer é des élections, ni encore celui d'exclure le paiement de subventions é des partis politiques pour leur campagne électorale . d . Comme il ressort de ce qui précède Ilitt . a . é c .) que les articles 9, 10 et 11 de la Convention ne sont pas applicables en l'espéce, il reste à la Commission é examiner ces griefs sous l'angle de l'article 3 du Protocole additionnel .
_97_
Aux termes de l'article 3 du Protocole additionnel, les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif . La Commission rappelle que, dans sa décision du 30 mai 1975 sur la recevabilité des requétes N° 6745/74 et 6746/74 contre la Belgique IDécisions et Rapports 2/1101, elle a exprimé l'opinion que l'article 3 du Protocole additionnel garantit en principe le droit de vote et le droit de se porter candidat lors de l'élection du corps législatif . Elle a toutefois déduit de ce que l'article 3 précise que les élections doivent étre organisées dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif, que les Etats peuvent assigner au droit de vote et au droit de se poner candidat certaines limites, pour autant que celles-ci ne soient pas arbitraires et ne portent pas atteinte à la libre expression de l'opinion du peuple . Or, le subventionnement de la campagne électorale n'est pas une limite au droit de se porter candidat . Elle confère seulement aux partis politiques qui ont pris pan aux élections et obtenu un certain pourcentage minimum de voix, le droit de rentrer partiellement dans les frais que leur a occasionnés la campagne, à raison de 3,50 DM par suffrage recueilli . Cette institution a pour but de rendre les partis financièrement plus indépendants des sources financiéres qui pourraient influencer indOment leur politique . Que la subvention soit versée, et si oui, quel en sera le montant, dépend pour un parti donné de son succés aux élections, ce qui traduit donc son importance véritable . Il s'ensuit que ni la subvention en tant que telle, ni la maniére dont elle est allouée aux divers partis, ne sauraient étre considérées comme une condition qui n'assure pas la libre expression de l'opinion du peuple .
Par contre, le rejet des candidatures proposées par le premier requérant pour l'élection à Hambour et le refus de le reconnaitre comme parti politique en Basse-Saxe peuvent étre considérés comme des limites au droit de se porter candidat . C'est pourquoi la Commission a examiné la question de savoir si ces limites sont arbitraires ou portent atteinte à la libre expression de l'opinion du peuple . La Commission relève que les conditions posées à Hambourg sont les suivantes - étre l'exécutif démocratiquement élu d'un part i - avoir un programme électoral écrit, e t
- présenter 500 signatures d'électeurs appuyant les candidatures . Elle reléve en outre que le requérant ne prétend pas remplir ces conditions . La définition que donne des partis politiques l'article 2 de la loi sur les partis politiques, texte sur lequel se fonde le refus de reconnaitre au premier requérant la qualité de parti politique en Basse-Saxe, est la suivante : « Les partis politiques sont des associations de citoyens qui désirent exercer une influence permanente ou de longue durée sur la détermination de la volonté politique et participer à la représentation du peuple à la Diéte fédérale allemande ou au Parlement d'un Land . Il faut toutefois que dans l'ensemble et vu notamment l'importance et la puissance de leur organisation, le nombre de leurs adhérents et de leurs manifestations en public, ils donnent des garanties suffisantes du sérieux de cet objectif . Seules des personnes physiques peuvent étre membres de partis politiques . n
- 98 -
Le motif du refus était l'intention exprimée par le premier requérant de ne pas soumettre de candidatures appuyées par les signatures d'au moins 100 électeurs d'une circonscription, signatures exigées des pa rt ies qui ne sont pas déjà représentés au Parlement du Land ou à la Diéte fédérale par des parlementaires élus en Basse-Saxe . La Commission estime que les conditions précitées, exigées des pa rt is politiques pour participer aux élections, ont pour but de donner au processus politique un caractére public et d'éviter qué les é lecteurs ne soient mis dans l'embarras par des groupes qui ne peuvent pas assumer de responsabilités politiques parce qu'ils ne proposent pas des candidats conformément à la législation é lectorale . L'exigence des 500 signatures à Hambourg et des 100 signatures en Basse-Saxe, à laquelle le premier requérant - de son propre aveu - n'a pas satisfait, est une condition que peuvent aisément remplir les partis qui ont une chanceréelle d'avoir ne ffit-ce que le moindre succés aux é lections . Il est totalement dépourvu de fondement, en ce qui concerne les pa rt is démocratiques, de redouter une discrimination à l'encontre des signataires . On ne saurait donc dire que les conditions précitées entravent la libre expression du peuple sur le choix du corps législatif .
Cette parlie de la requéte est donc irrecevable pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27, § 2 de la Convention .
-gg -


Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 6850/74
Date de la décision : 18/05/1976
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 11) LIBERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION, (Art. 11-1) FONDER ET S'AFFILIER A DES SYNDICATS, (Art. 11-1) INTERET DES MEMBRES


Parties
Demandeurs : X., Y. et Z.
Défendeurs : REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1976-05-18;6850.74 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award