APPLICATION/REQUETE N° 6565/74 X . v/UNITED KINGDOM X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 21 May 1976 on the admissibility of the application DÃCISION du 21 mai 1976 sur la recevabilité de la requét e
Article 5, paregraphe 1(t) of the Convention : Examination of the relevant provisions of an extradition treaty in order to determine whether the detention with a view to extradition is "tawful".
Article 25 of the Convention : Victim of a violation . The Commission need not examine an argument which does not correspond to the facts of the case . Article 5, paragraphe 1(t) de la Convention : Examen des dispositions pertinentes du traité d'extradition pour établir si une détention en vue d'extradition est "réguliPre" . Article 25 de la Convention : Victime d'une violation . La Commission n'a pas à examiner un argument fondé sur une hypothése qui ne correspond pas aux faits de la cause .
(françeis : voir p. 55)
Summa ry of the relevant facts
The epplicant, a German citizen, was arrested in the United Kingdom on 17 May 1973 as he was suspected of various crimes concerning fraud in Western Germany . Extradition to Germany was granted on 6 July 1973 but not effectuated and the applicant remained in detention . Meanwhile the German authorities suspected in addition that the applicant had committed other frauds . They withdrew the extradition request in order to substitute another one. Thus on the basis of a warrant issued by the Munich District Court in August 1973, the German authorities initiated new extradition proceedings in London . With the prior approval of the Secretary of State for the Home Office, Bow Street Magistrates Court issued a new "warrant of apprehension"; notice of which was given to the applicant on 23 October 1973, at the place where he was still detained. On 2 November the Magistrates Court made a new extradition order in favour of the Federal Republic of Germany . On 30 November, the applicant applied for a writ of Habeas Corpus on the basis of Article 12 of the Anglo-German Extradition Treaty, which provides that if sufficient evidence for the extradition is not produced within two months of date of apprehension of the fugitive he must be set at liberty .
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According to the applicant, the word "apprehension" applies to his arrest on 17 May 1973 . Moreover, the necessary evidence for the second extradition request was furnished by the German authorities more than two months after this date ; thenceforth his detention was illegal. The Divisional Court stated that the word "apprehension" epplies to an arrest following a correctly submined request for extradition . As it concerned a person already under detention, this "apprehension" was perdormed by the serving of the warrant ; in the applicant's case on the 23 October 1973. This interpretation is in /ine with a recent decision of the House of Lords .
The applicent alleges that he has been detained unlawfully in violation of Article 5 of the Convention . He submits that the interpretation given by the British courts to the word "apprehension" would permit the detention of a person for an unlimited period should the State requesting extradition successively modify its requests .
THE LAW ( Extract ) The applicant has [firsl7 complained that his detention, with a view to his extradition to the Federal Republic of Germany, was not in conformity with A rt icle 5 of the Convention . It is true that A rt . 5 111 secures to everyone the right to liberty and security of his person, and that according to this provision no one shall be deprived of his libe rty save in ce rtain cases and in accordance with a procedure prescribed by law . The lawful arrest or detention of a person against whom action is being taken with a view to, inter alia, extradition is expressly provided for in sub-para . (f) of A rt . 5(11 . In the present case, the applicant was detained in view to his extradition to Germany as from 17 May 1973 . He does not deny that detention in view of extradition is, as such, covered by the provision of Art . 5 111 (f) . The only question before the Commission is, theretore, whether in the present case the applicant's detention in view of extradition was lawful within the meaning of Art . 5 111 (f) . In this respect the applicant has invoked A rt . 12 of the Anglo - German extradition treaty which provides for the release of a person detained in view of his extradition, if no sufficient evidence is produced against him within a period of two months from his "apprehension" . The applicant opposes the interpretation given to the term "apprehension" by the cou rts in England, according to which "apprehension" means a warrant following receipt of the request for extradition from the other Government concerned . In the applicant's opinion "apprehension" can only mean his actual apprehension by the original arrest . However, even if one follows his applicant's interpretation of the treaty, it doe s not appear from the facts of the present case as submitted by the applicant himself that his detention was in conflict with the treaty provisions . According to the applicant's own submissions the competent cou rt issued the warrant for his surrender on 6 July 1973, that is well before the expiration of a two month period from his arrest on 17 May 1973 . The German Government had therefore apparently submitted the evidence within the period envisaged by the treaty . It follows that, the condition required for the lawfulness of the detention under the treaty having thus been met, the detention must also be considered as lawful within the meaning of A rt . 5 (1) (f) of the Convention .
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This finding is not affected by the circumstance that the Federal Republic's first extradition request was later replaced by a new, more extensive one . In this respect, the Commission finds nothing unreasonable or arbitrary in the decisions rendered by the competent courts in England on this matter . As regards the applicant's argument about the possibility of an indefinite series of two month periods of detention, the accusations each time being dropped and replaced by new ones, the Commission states that this assumption does not correspond to the facts in the present case . The argument put forward by the applicant is therefore merely hypothetical and the Commission is therefore not called upon to express an opinion on this question (cf . Art . 25 of the Convention) . It follows that the applicant's complaint under Art . 5 is manifestly ill-founded within the meaning of Art . 27 (2) of the Convention .
Résumé des faits pertinents Le requérant, citoyen allemand, a été arrété au Royaume-Uni le 17 mai 19 73 car il était recherché comme soupçonné de divers détits d'escroquerie commis en République Fédérale d'Allemagne. L 'extradition à la République Fédérate a été accordée le 6 juiliet 1973 mais non exécutée et le requérant demeura détenu . Entretemps, en effet, les autorités allemandes avaient acquis le soupçon que le requérant avait commis encore d'autres escroqueries . Elles retirérent ators la demande d'extradition en vue de la remplacer par une autre . Sur la base d'un mandat délivré par le tribunal de Munich en ao0t 1973, les autorités allemandes firent parvenir à Londres une nouvelle demande d'extradition.
Avec l'accord du Secrétaire d'Etat, le tribunal de Bow Street décerna un nouveau mandat d'arrét (apprehension), qui fut notifié au requérant, toujours détenu, le 23 octobre 1973, Le 2 novembre, le tribunal rendit une nouvelle décision d'extradition à la République Fédérale d'Allemagne . Le 20 novembre, le requérant a requis une ordonnance d'habeas corpus et a demandé sa mise en liberté, se fondant sur l'article 12 du traité d'extradition germanobritannique, qui stipule que si des éléments de preuve suffisants pour justifier l'extradition n'ont pas été fournis dans les deux mois à compter de l'arrestation l apprehension), t'intéressé doit être remrs en tiberté. Selon le requérant, le mot rr apprehension » s'applique à son arrestation le 17 mai 1973 . Or, les éléments de preuve à l'appui de la deuxiéme demande d'extradition ont été fournis par les autorités allemandes plus de deux mois aprés ce tte date ; dès lors, sa détention était illégale . L'instance d'appel a jugé que le mot a apprehension » s'appliquait é une arrestation A la suite d'une demande d'extradition en bonne et due forme . S'agissant d'une personne déja détenue, cette arrestation était réalisée par la notification du mandat ; dans le cas du requérant, elle avait eu lieu le 23 octobre 1973. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence récente dé la Chambre des Lords . Le requérant alfégue qu'il a été détenu irrégutiérement, en violation de l'article 5 de la Convention . it soutient que l'interprétation donnée par les tribunaux britanniques au mot « apprehension u permettrait de détenir une personne pendant une durée illimitée si l'Etat requérant d'extradition modifie successivement ses demandes .
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I TRADUCTIONI
EN DROIT (Extrait ) Le requérant se plaint Cen premier lieu? que sa détention en vue de son extradition à la République Fédérale d'Allemagne n'est pas conforme à l'article 5 de la Convention . Il est vrai que l'article 5, § 1, garantit à toute personne le droit à la liberté et à la sùreté et que, selon cette disposition, nul ne peut étre privé de sa liberté sauf dans des cas déterminés et selon les voies légales . L'arrestation et la détention réguliéres d'une personne contre laquelle notamment une procédure d'extradition est en cours sont expressément prévues à l'article 5, § 1 Ifl .
En l'espéce, le requérant a été détenu à partir du 17 mai 1973 en vue de son extradition à l'Allemagne . Il ne conteste pas qu'une détention en vue d'extradition soit conforme, en elle-même, à l'article 5, § 1 Ifl . La seule question que la Commission doit examiner ici est donc celle de savoir si la détention du requérant en vue de son extradition était réguliére, au sens de l'article 5, § 1 (f) . Le requérant, sur ce point, invoque l'article 12 du traité d'extradition germano-britannique, qui prévoit qu'une personne détenue en vue de son extradition doit étre mise en liberté si des éléments de preuve suffisants ne sont pas fournis contre elle dans un délai de deux mois à compter de son arrestation la apprehension ») . Le requérant conteste l'interprétation du terme a apprehension » donnée par les tribunaux anglais, interprétation selon laquelle rt apprehension » signifie un mandat décerné après réception d'une demande d'extradition provenant de l'autre Gouvernement . De l'avis du requérant, « apprehension » ne peut signifier que sa privation de liberté effective par la premiére arrestation .
Toutefois, méme si l'on suit l'interprétation du traité donnée par le requérant, il ne ressort pas des faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant lui-mème, que sa détention ait été contraire aux dispositions du traité . Selon l'exposé du requérant, le tribunal compétent a rendu le 6 juillet 1973 une ordonnance autorisant son extradition, c'est-à -dire bien avant l'expiration du délai de deux mois à compter du 17 mai 1973, date de son arrestation . Le Gouvernement allemand avait donc, à n'en pas douter, soumis les éléments de preuve dans le délai prévu par le traité . Il s'ensuit que les conditions rendant la détention légale au regard du traité ayant été remplies, la détention doit être considérée comme réguliére, au sens de l'article 5, § 1 (f) de la Convention . Cette constatation n'est nullement infirmée par le fait que la premiére demande d'extradition formulée par la République Fédérale a été ultérieurement remplacée par une autre, plus étendue . La Commission considére, à cet égard, que les décisions rendues en cette affaire par les tribunaux anglais n'ont rien de déraisonnable ni d'arbitraire . Quant à l'argument que le requérant prétend tirer d'une possibilité de détenir une personne durant un nombre illimité de périodes de deux mois, les accusations étant chaque fois abandonnées et remplacées par d'autres, la Commission constate qu'une telle hypothése ne correspond nullement aux faits de la présente affaire . L'argument ainsi avancé par le requérant reléve donc de l'ordre des spéculations et la Commission n'est donc pas appelée à s'exprimer à son sujet (cf . l'article 25 de la Convention) .
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