APPLICATION/REQUETE N° 7014/7 5 X . v/FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY X . c/RÃPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGN E DECISION of 21 May 1976 on the admissibility of the application DÃCISION du 21 mai 1976 sur la recevabilité de la requAt e
Article 6, paragraph I of the Convention : The legal proceedings relating to a claim for compensation under the Federal Compensation Act (Bundesentschëdigungsgesetz) do not relate to "civil rights and obligations"
6, paragraphe 1 de la Convention :.Article La procédure judiciaire relative 3/'admission d'une demande d'indemnisation en vertu de la loi fédérale allemande sur l'indemnisation (BundesentschSdigungsgesetz) n'a pas trait à des rr droits et obligations de caractére civil » .
( français : voir p . 135)
Summary of the relevant facts
The applicant is a former Polish citizen residing in the Federal Republic of Germany . 1n 1940 he was arrested by the Gestapo and detained in prison at Cracow for five months . In 1942, he was again arrested by the Gestapo, tortured and imprisoned . In November 1942 he was sent to the Auschwitz concentration camp, from where he was transferred, in 1944, to that of Dachau . He was freed in 1945 by the US forces .
After living in Australia and South America for a while, he sertled down in the Federal Republic of Germany where he applied for compensation for damage to his heafth and body suffered as a result of Nazis persecution . His request, based on article 1 of the Federal Compensation Act (Bundesentschddigungsgesetz) was rejected on the grounds that the persecution he had suffered had not been because of his polish nationality but because of his activity on the Polish Intelligence service before the war . This administrative decision was confirmed by the competent German courts in 1967, 1969 and 1974 . Before the Commission, the applicant claims that the german courts have failed to ensure him a fair trial within the meaning of Article 6, para . I of the Convention.
THE LAW (Extract ) The applicant has Cfinally] complained that A rt . 6 (1) of the Convention has been violated by reason of the cou rt proceedings relating to his claim for compensation under the Federal Compensation Act .
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Art . 6(1) of the Convention provides that, "in the determination of his civil rights and obligations . . . everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law" . It is clear that this provision is only applicable where the proceedings complained of involve the determination of the applicant's civil rights or obligations . In this connection the Commission refers to its established case-law to the effect taht, on the question whether a right is of a civil nature, it is not decisive that the right claimed by the applicant constitutes a "civil right" in the country concerned and that, indeed, the term "civil rights and obligations" cannot be construed as a mere reference to the domestic law of the High Contracting Party concerned . Instead, the concept relates to an autonomous notion which must be interpreted independently having regard to the nature of the claim and to the purpose of the complaint . Only in this connection can the general principles of the domestic law of the High Contracting Parties be taken into consideration (see decisions on the admisssibility of applications No . 808/60, Yearbook 5, pp . 1 08, 122 ; No . 1931/63, Yearbook 7, pp . 213, 233 ; and No . 3959/69, Collection of Decisions 35, pp . 109, 112) . Without going in detail into questions of State succession or of prescription, the Commission points out that, in the Federal Compensation Act the Federal Republic has undertaken to pay to victims of Nazi persecution compensation for specified injuries, or to grant such victims other forms of benefits, within the limits laid down in the Act . This legislation constitutes an undertaking on the part of the State to grant compensation for injuries suffered in the course of special circumstances for which otherwise damages cannot be recovered under the general principles of tort liability . Accordingly, the proceedings in which the eligibility of a particular claim is decided relate to rights ot the individual vis-Ã -vis the State which clearly belong to the domain of public law .
Consequently, the proceedings before the courts in the present case were not concerned with the determination of the applicant's "civil rights and obligations" and therefore fall outside the scope of Art . 6 of the Convention . It follows that the Commission has no competence ratione materiae to examine the application which must be rejected as being incompatible with the provisions of the Convention in accordance with Art . 27 (2) thereof .
Résumé des faits pertinents Le requérant est un ancien ressortissant polonais résidant en République Fédérale d'Allemagne . En 1940, il fut arrété et emprisonné durant cinq mois par la Gestapo à Cracovie. En 1942, ilfut à nouveau arrêté par la Gestapo, torturé et emprisonné . En novembre 1942 illut envoyé au camp d'Auschwitz, d'où il fut transféré, en 1944, à celui de Dachau . ll fut libéré en mai 1945 par les forces américaines . Aprés un séjour en Australie et en Amérique du Sud, il sïnstalla en République Fédérale d'Allemagne, où il présenta une demande d'indemnisation pour les dommages corporels qu'il avait subis du fait des nazis . Sa demande, londée sur l'article 1 de la toi fédérale sur l'indemnisation ( Bundesentschâdigungsgesetz), fut rejetée au motif que les persécutions endurées n avaient pas été causées par sa nationalité polonaise mais par l'activité qu'il avait déployé e
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avant la guerre dans les services d'espionnage polonais . Ce tte décision administrative !ut conlirmée par les tribunaux allemands compétents en 1967, 1969 et 1974. Devant la Commission, le requérant se plaint que les tribunaux allemands ne lui ont pas assuré un procés équitab/e, au sens de l'article 6, par . 1, de la Convention .
(TRADUCTION) EN DROIT ( Extrait) Le requérant se plaint Cen dernier lieq] d'une violation de l'article 6, § 1, de la Convention en ce qui a trait à la procédure judiciaire d'examen de sa demande fondée sur la loi fédérale sur l'indemnisation . L'article 6, § 1, de la Convention stipule que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractére civil . . . » . Il est évident que ces dispositions ne sont applicables en l'espéce que si la procédure dont se plaint le requérant a trait à une décision portant sur des droits et obligations de caractére civil du requérant . La Commission se référe sur ce point à sa jurisprudence constante selon laquelle pour décider si un droit est de caractére civil, le point de savoir si le droit revendiqué par le requérant est un cr droit civil » dans le pays dont il s'agit n'est nullement décisif . En effet, les termes « droits et obligations de caractére civil n ne peuvent être interprété par simple référence au droit interne de la Haute Partie Contractante en cause . Au contraire, ces termes se rapportent à une notion autonome, qui doit ètre interprétée de maniére indépendante compte tenu de la nature et du but de l'action . C'est à cet égard seulement que les principes généraux du droit interne des Hautes Parties Contractantes peuvent étre pris en considération (cf . décisions sur la recevabilité des requétes N° 808/60, Annuaire 5 pp . 108, 122 ; N° 1931/63, Annuaire 7 pp . 213, 233 ; N° 3959/69, Recueil de décisions 35 pp . 109, 112) . Sans entrer en détail dans les questions de succession d'Etat ou de prescription, la Commission reléve que dans la loi fédérale sur l'indemnisation, la République Fédérale s'est engagée à payer aux victimes des persécutions nazies une indemnité pour certain dommages précis ou à leur accorder d'autres avantages dans les limites fixées par la loi elle-même . Cette législation constitue un engagement de l'Etat de réparer des préjudices pour lesquels des dommages-intéréts ne pourraient pas étre obtenus autrement, selon les principes généraux régissant la responsabilité à raison d'actes illicites . C'est pourquoi les procédures tendant à obtenir la prise en considération d'une demande particuliére se rapportent à des prétentions qu'un individu fait valoir à l'égard de l'Etat et qui ressortissent clairement au domaine du droit public . En conséquence, la procédure judiciaire qui s'est déroulée en l'espéce n'avait pas trait à une décision sur des u droits et obligations de caractére civil n du requérant et se situe donc en-dehors du champ d'application de l'article 6 de la Convention . Il s'ensuit que la Commission n'a pas compétence ratione materiae pour examiner la requéte, qui doit être rejetée comme incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 27, § 2 .
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