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06/07/1976 | CEDH | N°6946/75

CEDH | X. c. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


APPLICATION/REQU6TE N° 6946/7 5 X . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY X . c/REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGN E DECISION of 6 July 1976 on the admissibility of the application DÉCISION du 6 juillet 1976 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraph 1, of the Convention : Right to be tried within a reasonable time (in criminal mattea ) a . Time begins to run from the moment when the suspicion of the person concerned has important repercussions on his situation (in the present case, the arrest warrant) . b. In determining what is a reasonable time, the criteria developed in

the jurisprudenc e do not apply to proceedings concerning...

APPLICATION/REQU6TE N° 6946/7 5 X . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY X . c/REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGN E DECISION of 6 July 1976 on the admissibility of the application DÉCISION du 6 juillet 1976 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraph 1, of the Convention : Right to be tried within a reasonable time (in criminal mattea ) a . Time begins to run from the moment when the suspicion of the person concerned has important repercussions on his situation (in the present case, the arrest warrant) . b. In determining what is a reasonable time, the criteria developed in the jurisprudenc e do not apply to proceedings concerning war crime committed during the second world war (new jurisprudence) . c . Subsidiary examination in accordance with these criteria : complexity of the case and its conduct by the judicial authorities and the accused . Article 6, paragreph 3, lit. cl, of the Convention : This provision neither guarantees to the accused the right to choose his official lawyer not to be consuked by the court on this subject . Article 6, paregraph 1, de fe Convention : Droit d'Btre jugé dans un délai raisonnable (pénal) . a . Le délai commence é courir au moment o0 les soupçons dont l'intéressé était /'objet ont eu des répercussions importantes sur sa situation (en l'espéce, le mandat d'arrêt) . b. Pour l'appréciation du délai raisonnable, les critéres dégagés par la jurisprudence ne s'appliquent pas aux procédures concernant des crimes de guerre commis pendant ta deuxiéme guerre mondiale (nouvelle jurisprudence) . c . Examen subsidiaire selon les critéres : comptexité de t'affaire et sa conduite par les autorités judiciaires et par l'accusé . Article 6, paragraphe 3, fitt, cl, de ta Convention : Ce tte disposition ne garantit à t'eccusé ni le droit de choisir son avocat commis d'office ni celui d'étre consulté par le tribunal à ce sujet. Summa ry of facts
(trançais : voir p . 117 )
In 1965, investigations were commenced concerning the applicant and he was arrested on suspicion of having been invotved in war crimes of great enormity against the jews during the nazi regime.
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The applicant was freed in February 1970 and, after a long prefiminery investigation (163 witnesses from all over the world, 5 experts, etc .), his trial began in November 1971 . It lasted until July 1974 : the applicant was sentenced to eight years in prison for attempted murder in two cases and acquitted on the other counts. He appealed on a point of law (Revision) . In October 1974, the court revoked the authority of one of the two official lawyers acting for the applicant, Mr A . However, in the beginning of 1976 the Federal Court appointed Mr A . again as official lawyer for the end of the appeal proceeding. In April 1976 the Federaf Court quashed the conviction of 1974 and sent the case back for a retrial. Before the Commission the applicant complains of the length of the criminal proceedings against him and also the temporary revocation of the Mr A's euthority, whom he would have prefered to his other official lawyer . THE LA W 1 . As regards the applicant's complaint concerning the length of the criminal proceedings the Commission first notes that the applicant might have had the possibility of lodging a constitutional appeal . However, there are no published decisions in which the Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht) had to deal with the problem of the length of criminal proceedings and the Commission therefore doubts that a constitutional appeal can be considered as an effective remedy . The question may be left open because even assuming that the applicant has exhausted domestic remedies, his complaint is to be rejected for the following reasons :
Article 6 (1) of the Convention guarantees to everyone charged with a criminal offence the right to a fair and public hearing "within a reasonable timé" . According to the case-law of the Commission (see Report on the Neumeister case Part II, Chaper 2, Application No . 2278/64, Yearbook 10 p . 188), the period to be taken into consideration under Article 6 ( 1) begins with the date on which the situation of the applicant was substantially affected as a result of a suspicion against him . This date often corresponds with that on which the applicant is charged (see Eur . Court of Human Rights, Judgments in the Wemhoff case (paragraph 19), in the Neumeister case (paragraph 18), Report of the Commission on the Soltikow case, (paragraph 26) . This period ends when the criminal charges are finally determined by an acquittal or a conviction even if this determination is made on appeal by a court which pronounces upon the merits of the charge (see Eur . Court of Human Rights, Judgment in the Wemhoff case, paragraphs 9 and 18) . In the present case the first charges were levelled against the applicant in the warrant of arrest of . . . April 1965 . The period to be considered consequently begins with this date and has not yet ended as the Federal Court questioned the applicant's conviction and sent the case back for a new trial . So far the proceedings have therefore lasted more than eleven years . This is as such a very long time . However, the exceptional character of criminal proceedings involving war crimes committed during World War II renders, in the Commission's opinion, inapplicable the principles- developed in the case-law of the Commission and the Court of Human Rights in connection with cases involving other criminal offences . In particular the Commission had regard to the fact that the rules of prescription do not apply to wa r
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crimes and that the international community requires the competent authorities of the Federal Republic of Germany to investigate and prosecute these crimes despite the difficulties encountered by reason of the long time that has elapsed since the commission of the acts concerned . In this situation the Commission considers that the criteria determining the reasonableness of the length of ordinary criminal proceedings are not applicable to proceedings concerning war crimes, but the lenth of such proceedings must be measured in the light of the above considerations which take into account their exceptional character .
Having regard to these considerations the Commission finds that an axamination of the present case as it has been submitted does not disclose any appearance of a violation of Article 6 111 of the Convention . Even assuming, however, that the criteria developed in the case-law of the Commission and the Court in relation to the length of ordinary criminal proceedings were to be applied, namely the complexity of the case as a whole, the manner in which it was handled by the prosecuting authorities and courts, and the applicant's own conduct, the Commission's finding would be no different . The complexity of the case against the applicant and his co-accused is manifest, given the original number of very serious charges, the large number of witnesses to be heard and countries in which enquiries had to be made . As regards the manner in which the case was handled by the German judicial authorities until the decision of the trial court was pronounced, the applicant has himself not alleged that any substantial avoidable delaywas caused by the authorities . In view of the material before it, the Commission is of the opinion that the judicial authorities tried to collect as much evidence as possible and to prepare the case with utmost care . The result reached so far (several charges were dropped and in one case the applicant was acquitted despite the evidence given against him by five alleged eyewitnesses) shows that the diligence employed by the German authorities was only beneficial for the applicant's case . The applicant was even granted the assistance of a second official defence counsel in order to avoid delays of the trial . It further has to to be noted, in this context, that the applicant is no longer in detention . On the other hand there are no indications that the applicant by his own conduct caused any delay of the proceedings . The Commission concludes that the special nature of the charges which concerned war crimes committed more than twenty years ago and the complexity of the wse resulting thereof sufficiently explain the length of the proceedings . It follows that the applicant's complaint that reasonable time was exceeded under Article 6 ( 1) is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention . 2 . The applicant has further complained that he was not defended by his second official defence counsel, Mr A ., at the beginning of the appeal proceedings . It is true that Article 6 (3) (c) of the Convention guarantees to everyone charged with a criminal offence the right to be defended through legal assistance of his own choosing or, if he has no sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free of charge when the interests of justice so require . However, according to the Commission's case-law Article 6 (3) (c) does not guarantee the right to choose an official defence counsel who is appointed by th e
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court (Dec . on admissibility of Application No . 646/59, Yearbook 3, p . 272 and No . 4338/69, Coll . 36, p . 79), nor does it guarantee a right to be consulted with regard to the choice of an official defence counsel . (Decision on admissibility of Application No . 1251/61, unpublished) . The Commission is of the opinion that once a court has appointed two official defence counsels and then dismisses one of them, issues under Articles 6(3 ) (c) or 6 (1) (fair trial) may arise in certain circumstances . However in the present case the applicant has not, as was also pointed out by the German courts, even alleged to have reason to distrust his first official defence counsel nor has he shown that this cousel was less qualified to represent him in the appeal proceedings . Furthermore, Mr A . was re-appointed in January 1976 . It follows that there is no appearance of a violation of the Convention and in particular of Article 6 (1) or (3) (c) and this complaint is consequently also manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) . For these reasons, the Commissio n DECLARES THIS APPLICATION INADMISSIBL E Résumé des faits En 19ô5 des poursuites ont été engagées contre le requérant et celui-ci a été arrété comme soupçonné d'avoir participé A des actes criminels de grande envergure dirigé contre des juifs durant le régime nazi . Le requérant a étA remis en /iberré en février 1970 et, aprés une tongue instruction (163 témoins résidant dans le monde entier, 5 expe rts, etc.), son procés s'ouvrit en novembre 1971 . ll dure jusqu'en juillet 1974 : le requérant fut condamné A huit ans de réclusion pour tentative de meurtre dans deux cas et acquitté des autres chefs d'accusation . Il s'est pourvu en cessation (Révision) .
En octobre 1974, le tribunal a mis fin au mandat de l'un des deux avocats d'office du requérant, Me A . Toutefois, au début de 1976, la Cour fédérale é nommé B nouveau Me A . comme avocat d'office pour la fin de la procédure de cassation . En avril 1976, la Cour fédérale a cassé le jugement de 1974 et a renvoyé Yaffaire à juger. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale ouverte contre lui, ainsi que de la révocation temporaire du mandat de Me A ., qu'il aurait préféré à son autre avocat d'office.
(TRADUCTION ) EN DROI T 1 . Pour ce qui est du grief du requérant relatif à la durée de la procédure pénale, la Commission reléve en premier lieu que le requérant aurait pu introduire un recours constitutionnel . Cependant, il n'existe pas de décision publiée dans laquelle la Cour constitutionnelle fédérale IBundesverfassungsgerichtl a eu à statuer sur le problème de la durée d'une procédure pénale et la Commission estime donc douteux qu'un recours constitutionnel puisse être considéré comme recours efficace . Cette question peut
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rester ouverte étant donné que, même à supposer que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, son grief doit étre rejeté pour les raisons suivantes : L'article 6,§ 1 de la Convention garantit à toute personne faisant l'objet d'une accusation en matiére pénale le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et «dans un délai raisonnable» . Selon la jurisprudence de la Commission (voir rapport dans l'affaire Neumeister, Ilème Partie, chapitre 2 ; Requête N° 2278/64, Ann . 10, p . 189), la période à prendre en considération au regard de l'article 6, § 1 commence au moment où les soupçons dont l'intéressé était l'objet ont eu des répercussions importantes sur sa situation . Ce moment correspond souvent à celui où le requérant est accusé (voir arréts de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Wemhoff (paragraphe 191, dans l'affaire Neumeister (paragraphe 18), Rapport de la Commission sur l'affaire Soltikow (paragraphe 2611 . Cette période se termine lorsqu'il est statué sur les accusations pénales par un acquittement ou une condamnation, méme rendue en degré d'appel, par un tribunal qui se prononce sur le fond de l'accusation (voir arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Wemhoff, paragraphes 9 et 18) .
En l'espèce, les premières accusations ont éte portées contre le requérant dans le mandat d'arrêt du . . . avril 1965 . La période à prendre en considération commence donc à cette date et n'a pas encore pris fin, puisque la Cour fédérale a remis en question la condamnation du requérant et a renvoyé l'affaire pour un nouveau jugement . La procédure a donc duré, à ce jour, plus de onze ans . Il s'agit d'une trés longue durée . Cependant, la nature exceptionnelle d'une procédure pénale qui porte sur des crimes de guerre commis au cours de la Seconde guerre mondiale rend inapplicables, aux yeux de la Commission, les principes dégagés par la jurisprudence de la Commission et de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans des affaires ayant trait à d'autres infractions . La Commission reléve en particulier que les régles de la prescription ne s'appliquent pas aux crimes de guerre et que la communauté internationale exige que les autorités compétentes de la République Fédérale d'Allemagne enquêtent sur ces crimes et les poursuivent malgré les difficultés dues au grand laps de temps qui s'est écoulé depuis la perpétration des actes . Dans ces circonstances, la Commission estime que les critéres déterminant le caractére raisonnable de la durée d'une procédure pénale ordinaire ne sont pas applicables à une procédure concernant des crimes de guerre, mais que la durée de cette procédure doit être appréciée à la lumiére des considérations ci-dessus qui tiennent compte de son caractére exceptionnel . Eu égard à ces considérations, la Commission estime qu'un examen de la présente affaire, telle qu'elle a été présentée, ne révèle aucune apparence de violation de l'article 6, 4 1, de la Convéntion . Toutefois, même à supposer que s'appliquent les critéres énoncés dans la jurisprudence de la Commission et de la Cour quant à la durée des procédures pénales ordinaires - à savoir la complexité de l'affaire dans son ensemble, la maniére dont elle a été traitée par les autorités chargées des poursuites et les tribunaux, et le comportement du requérant lui-méme - la conclusion de la Commission ne serait pas différente . La complexité de la procédure dirigée contre le requérant et ses co-accusés est maniféste étant donné le nombre initial d'accusations très graves, le nombre important de témoins à entendre et de pays dans lequel il a fallu faire des enquétes.
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Pour ce qui est de la maniére dont l'affaire a été menée par les autorités judiciaires allemandes jusqu'à la décision de la juridiction de jugement, le requérant luiméme ne prétend pas qu'un retard impo rt ant et évitable leur soit imputable . Au vu des documents dont elle dispose, la Commission estime que les autorités judiciaires se sont efforcées de rassembler autant de preuves que possible et de préparer l'affaire avec le plus grand soin . Les résultats atteints jusqu'ici (plusieurs accusations ont été abandonnées et pou r
une autre, le requérant a é té acquitté malgré les dépos rt ions faites contre lui par cinq témoins prétendument oculaires) montrent que la conscience dont les autorités allemandes ont fait preuve n'a été que favorable au requérant . Il a même bénéficié de l'assistance d'un second défenseur commis d'office afin que des retards soient évités dans le procés . Il convient en outre de relever à cet égard que le requérant n'est plus en détention . D'un autre côté, rien n'indique que par sa propre conduite le requérant soit à l'origine d'un retard dans la procédure . La Commission conclut que la nature pa rticuiére des accusations qui po rtaient sur des crimes de guerre commis il y a plus de vingt ans et la complexité de l'affaire qui en résulte suffisent à expliquer la longueur de la procédure . Il s'ensuit que le grief du requérant selon lequel le délai raisonnable prévu é l'a rt icle 6, § 1 a été dépassé, est manifestement mal fondé, au sens de l'a rticle 27, § 2, de la Convention .
2 . Le requérant s'est plaint en outre de ne pas avoir été défendu par le second défenseur commis d'office, Me A ., au début de la procédure de cassation . Certes, l'a rt icle 6, § 3 c) de la Convention garantit à tout accusé le droit d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office lorsque les intéréts de la justice l'exigent . Toutefois, selon la jurisprudence de la Commission, l'a rt icle 6, § 3 c) ne garantit pas le droit de choisir le défenseur qui sera commis par le tribunal ( décision sur la recevabilité de la requête N° 646/59, Ann . 3 p . 273 et N° 4338/69, Recueil de décisions 36, p . 79), pas plus qu'il ne garantit le droit d'être consulté à propos du choix d'un défenseur commis d'office ( décision sur la recevabilité de la requête N° 1251, non publié) . La Commission estime que dans le cas ai un tribunal e désigné deux défenseurs puis révoqué l'un d'eux, des questions délicates pourraient naître, dans ce rt aines circonstances, au regard de l'article 6, § 3 c) ou de l'a rt icle 6, § 1 ( procés équitable) . Toutefois, en l'espèce, comme l'ont relevé les tribunaux allemands, le requérant n'a même pas prétendu avoir des motifs de refuser sa confiance à son premier défenseur d'office pas plus qu'il n'a montré que celui-ci fût moins qualifié pour le représenter dans la procédure de cassation . Au surplus, Me A . a été commis à nouveau en janvier 1976 .
Il s'ensuit qu'il n'y a pas apparence de violation de la Convention, en pa rticulier de ses a rticles 6, § 1 ou 6, 5 3 c) et que ce grief est, lui aussi, manifestement mal fondé,au sens de l'a rt icle 27, § 2 . Par ces motifs, la Commissio n DÉCLARE LA REOUÈTEIRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 6946/75
Date de la décision : 06/07/1976
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 11) LIBERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 17) DESTRUCTION DES DROITS ET LIBERTES, (Art. 18) RESTRICTIONS DANS UN BUT NON PREVU, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) JUGEMENT PUBLIC, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE, (Art. 6-3-b) FACILITES NECESSAIRES, (Art. 6-3-b) TEMPS NECESSAIRE, (Art. 6-3-c) SE DEFENDRE SOI-MEME, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1976-07-06;6946.75 ?

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