On the basis of such claims, the Commission thinks that the applicant's remedy of petitioning the Home Office may have been ineffective and inoperable . Therefore this part of the application, in view of the serious allegations made, cannot be rejected at this stage for non-exhaustion of domestic remedies and requires the observations of the respondent Government on the admissibility of the application including the question of exhaustion of domestic remedies .
Résumé des fa/ts pertinent s Purgeant deux peines de prison, d'une durée totale de 4 1/2 ans, le requArant a teit l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires d'isolement, notamment aprP une .s 6vesion ou des altercations avec des gardiens . (TRADUCTION )
EN DROIT (Extrait ) Le requérant se plaint d'avoir été soumis à un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la Convention en ce qu'il a été maintenu à l'isolement (article 431' durent de longues périodes, violemment attaqué par des gardiens et privé de soins médicaux appropriés . La Commission rappelle à ce sujet qu'aux termes de l'article 26 de la Convention elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus . En l'espèce, le requérant n'a pas soumis ses griefs au Home Office et n'a donc pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit anglais . Le requérant fait valoir toutefois qu'à l'époque des faits, il était dans l'impossibilité d'exercer ce recours parce qu'il avait déjà une plainte pendante devant le Home Office . Comme il n'est permis de formuler qu'une seule plainte à la fois, le directeur de la prison n'a pas autorisé le requérant à présenter une autre plainte . Le requérant ajoute que le Home Office est extrêmement lent dans la réponse aux ptaintes qui lui sont adressées, le délai pouvant atteindre une année .
Etant donné ces allégations, la Commission ne peut écarter l'hypothése que le recours consistant en une plainte au Home Office pourrait se révéler inefficace et sans valeur pratique . En conséquence, vu la gravité des griefs formulés, cette partie de la requête ne serait être rejetée aujourd'hui pour non épuisement des voies de recours internes et elle rend nécessaire la présentation d'observations du Gouvernement mis en cause sur la recevabilité de la requête, y compris la question de l'épuisement des voies de recours internes .
RAplement pAnhentiaire .
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APPLICATION/REQUETE N° 7202/7 5 X . v/the UNITED KINGDOM X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 29 September 1976 on the admissibility of the application DECISION du 29 septembre 1976 sur la recevabilité de la requét e
Article 63 of the Convention : Application concerning an overseas territory introduced before the declaration based on Article 63, para . 4, extending the right of individual petition to this territory . The application was examined by the Commission because it had been maintained after the coming into force of the declaration and concerned a continuing situation. Article 63 de la Convention : Requête concernent un territoire d'outre-mer introduite avant la déclaretion, fondée sur l'article 63, par. 4, é tendent le droit de requéte individuel é ce territoire . Requête examinée par la Commission parce qu'elle avait été maintenue aprés la prise d'effet de la déclaration et po rtait sur une situation continue .
I français : voir p. 103 )
Summary of the relevant facts
In the application introduced on 25th August 1974, and registered on 5 September 1975, the applicant claims that certain regulations in force in the Island of Jersey concerning permission to occupy accomodation violate, to his detriment the right to respect for private and family life, as well as home (article 8 of the Convention) .
THE LAW (Extract ) When the applicant introduced his application to the Commission the United Kingdom had not made a declaration under Arts . 63 (4) and 25 of the Convention extending the right of individual petition to Jersey . In the meantime, however, the Secretary General of the Council of Europe was notified on 30 July 1976 by the Permanent Representative to the Council of Europe that the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland have declared "on behalf of the Baitwick of Jersey" that, "in accordance with the provisions of paragraph (4) of Art . 63 of the said Convention" fthe European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedomsl, they accepted "for the period beginning on the 14th of January 1976, and ending on the 13th January 1981, the competence of the European Commission of Human Rights to receive petitions submitted to the Secretary General ofthe Council of Europe on or after the 14th of January 1976 by any person claiming in relation to any act or decision occurring or any
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facts or events arising on or after that date, to be the victims of a violation of the rights set forth in the Convention as extended to the Bailwick of Jerseÿ' . It is clear therefore that the Commission now has competence to examine this application in detail as the applicant has further pursued his application since 14 January 1976 and what he complains of is a continuing situation .
Résumé des faits pertinents Dans la requête, introduite le 25 eodt 1974 et enregistrée le 5 séptembre 1975, le requérent atlégue que certains réglements en vigueur dans l'lle,de Jersey sur les autorisations d'occuper un logement violent à son détriment le droit eu respect de la vie privée et familiale, ainsi que du domicile (article 8 de la Convention) .
(TRADUCTION ) EN DROIT (Extrait ) Lorsque le requérant a introduit sa requête devant la Commission, le RoyaumeUni n'avait pas fait de déclaration fondée sur les articles 63, par . 4, et 25 de la Convention, étendant le droit de requête individuelle à l'Ile de Jersey . Depuis lors, toutefois, le Secrétaire Gbnéral du Conseil de l'Europe a reÃu le 30 juillet 1976 une notification du Représentant permanent du Royaume-Uni euprés du Conseil de l'Europe, aux termes de laquelle le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne etd'Irlande du Nord déclarait a au nom du Bailliage de Jersey n que, a conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 63 de ladite Convention » (la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales), il acceptait rr pour la période débutant le 14 janvier 1976 et prenant fin le 13 janvier 1981, a compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme d'être saisie de requétes présentées au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe le 14 janvier 1976 ou ultérieurement par toute personne se prétendant victime d'une violation des droits que lui reconnaît la Convention, étendue au Bailliage de Jersey, à raison de tout acte, décision, fait ou événement survenu à cette date ou après celle-ci e .
Il est donc évident que la Commission est maintenant compétente pour procéder à un examen détaillé de la requête, puisque le requérant l'a maintenue après le 14 janvier 1976 et que son objet est une situation continue .
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