APPLICATION/REOUETE N° 7140/75 X . v/the UNITED KINGDOM X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 6 October 1976 on the admissibility of the application DECISION du 8 octobre 1976 sur la recevabilité de la reQuBt e
Article 3 of the First Protooo( : This provision does not require any particular kind of e%ctorat system, as, (or example, the system of proportional representation. Article 3 du Protocole edditionne( : Cette disposition n'impose pas un système électoral déterminé, en particulier le systéme de la reprAsentetion proportionnelle .
I Fren(:eis : voir p . 97)
THE FACTS
The applicant is a British national born in 1925, a skilled iron moulder by occupation and presently residing in R ., Warwickshire .
He submits that, as a member of the Liberal Party, he is deprived of his right to a just and fair representation of his opinion in the House of Commons, by virtue of the electoral system which exists in the United Kingdom . The electoral system in the United Kingdom is what is known as the " first past the post" system, i .e . the candidate who simply polls the most votes wins the parliamenta ry seat . He alleges that the United Kingdom Government is in breach of Art . 3 of Protocol No . 1 as they do not ensure the free expression of the opinion of either himself or other Liberal Party voters in the choice of the legislature . The applicant encloses ce rtain literature with his application . One such document is the Repo rt of the Hansard Society Commission on Electoral Reform, June 1976, which recommends a reform of the electoral system to ensure greater propo rt ional representation in view of the significant decrease in popularity of Britain's two major political pa rt ies, the lack of proper representation of substantial minority views in Parliament, pa rt icularly of the Liberal Party, and the prospect of direct elections to the European Parliament in 1978 which, with the present electoral system would heighten the unrepresentative nature of the British contingent . This Report sets out the results of the last two general elections in the United Kingdom : MPs elected 28 February 1970 Total Votes Conservative 11,868,906 297 Liberal 6,063,470 1 4
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Le requérant joint à sa requête certains documents dont le rapport de la commission de la Société Hansard sur la réforme électorale, daté de juin 1976, qui recommande une modification du systéme électoral pour assurer une représentation plus proportionnelle de la population vu a) le déclin important en Grande-Bretagne de la popularité des deux grands partis politiques, b) l'absence d'une représentation parlementaire convenable des opinions d'une importante minorité de la population, notamment celles du Parti libéral, et enfin c) la perspective pour 1978 de l'élection du Parlement européen au suffrage universel, qui fera qu'avec l'actuel systéme électoral la population britannique sera encore plus mal représentée .
Ce rapport reproduit les résultats des deux derniéres élections générales ayant eu lieu au Royaume-Uni : 28 février 1974 Pa rt i conse rv ateur Partilibéral Part i travailliste Autres pa rt is
Suffrages recueillis
Siéges obtenus
11 .868.906 6 .063 .470 11 .639 .243 1 .762 .047
297 14 30 1 23
10 octobre 1974 277 Parti conservateur 10 .464.817 13 5 .346.754 Pa rt ilibéral 11 .457 .079 31 9 Parti travailliste 1 .920.528 26 Autres partis Il ressort de ces tableaux qu'en février 1974 par exemple, le Parti libéral a recueilli 19,3 % des voix, soit plus de la moitié des voix obtenues par l'un ou l'autre des deux grands partis, mais n'a emporté que 14 siéges au Parlement contre 297 pour les conservateurs et 301 pour les travaillistes . Griefs Le requérant se plaint de ce que, contrairement à l'article 3 du Protocol e additionnel, le systéme électoral britannique le prive, en tant que membre du Parti libéral, et prive les autres électeurs de ce Parti du droit à la libre expression de leur opinion sur le choix du corps législatif . EN DROI T Le requérant allègue une violation de l'article 3 du Protocole additionnel par le Gouvernement du Royaume-Uni, lequel n'assure pas la libre expression de son opinion personnelle ni de celle des autres électeurs du Parti libéral lors des élections à la Chambre des Communes . Il est exact que la disposition visée oblige le Gouvernement à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif . Il n'est pas contesté qu'au Royaume-Uni les élections soient organisées à des intervalles raisonnables et au scrutin secret . L'examen de la requête porte donc sur le membre de phrase « libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatifs a . Le requérant soutient en effet que le nombre des électeurs du Parti libéral doit se refléter convenablement dans la composition de la Chambre des Communes pour que soit assurée la libre expression de l'opinion du peuple . Ce qui revient à dire que seul un systéme électoral contenant au moins un élement de représentation proportionnell e - 98 -
pourrait garantir la conformité des élections avec l'article 3 du Protocole additionnel à la Convention . La Commission estime que les mots rt libre expression de l'opinion du peuple » signifient essentiellement que les élections ne sauraient comporter une quelconque pression sur le choix d'un ou plusieurs candidats et que, dans ce choix, l'électeur ne doit pas être indûment incité à voter pour un parti ou un autre .
De plus . le mot rr choix n signifie qu'il faut assurer aux différents partis politiques des possibilités raisonnables de présenter leurs candidats aux étections . Or, en l'occurrence, il n'est pas allégué que l'actuel système d'élection des députés à la Chambre des Communes ne satisfait pas aux deux conditions précitées . La Commission estime que l'article 3 du Protocole additionnel à la Convention ne peut pas être interprété comme imposant un systéme électorel déterminé qui garantirait que le nombre total des suffrages exprimés pour chaque candidat ou groupe de candidats doit nécessairement et toujours se refléter dans la composition de l'assemblée législative . La Commission reléve au surplus que tant aujourd'hui qu'à l'époque de la signature de la Convention certaines Hautes Parties Contractantes avaient, et continuent d'avoir, un systéme d'élection à la majorité simple alors que d'autres utilisent le systéme de la représentation proportionnelle . Ces deux formes de systéme électoral peuvent être considérées comme faisant partie du patrimoine commun de traditions politiques évoqué dans le Préambule de la Convention . Enfin, la Commission estime que son interprétation de l'article en question se trouve confirmée par les travaux préparatoires de la Convention . En effet, la proposition initiale de rédaction de cet anicle était d'organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret u dans les conditions garantissani que l'opinion du peuple sera représentée par le Corps législatif e . Lors de l'examen de ce projet par le Comité d'experts en matiére de droits de l'Homme, la délégation britannique déposa un nouveau texte, l'actuel libellé de l'article 3, afin d'éviter e le risque que la Convention ne puisse étre interprétée comme imposant aux Gouvernements un systéme déterminé de représentation parlementaire » (Doc . CM/WP/1 (51) 40) .
C'est ce qu'expliquait le Secrétariat Général à la Commission des questions juridiques et administratives de l'Assemblée consultative dans une note ainsi libellée rt . . . les termes 'garantissant que l'opinion du peuple sera représentée par le Gouvernement et le Corps législatif' ont été remplacés par 'dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du Corps législatif' parce que le premier texte proposé par l'Assemblée pouvait être interprété comme exigeant l'institution de quelque systéme de représentation proportionnelle' (Doc . A 5904 du 18 septembre 1951) . Aussi, se fondant que le raisonnement qui précéde, la Commission ne saurait-elle conclure que le systéme électoral britannique viole les dispositions de l'article 3 du Protocole additionnel à la Convention . Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27, § 2 de la Convention . Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE .
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