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06/10/1976 | CEDH | N°7211/75

CEDH | X. c. SUISSE


facts or events arising on or after that date, to be the victims of a violation of the rights set forth in the Convention as extended to the Bailwick of Jersey" . It is clear therefore that the Commission now has competence to examine this application in detail as the applicant has further pursued his application since 14 January 1976 and what he complains of is a continuing situation .
Résumé des faits pertinent s Dans la requête, introduite le 25 eo0t 1974 et enregistrée le 5 septembm 1975, le requérant ellégue que certains réglements en vigueur dans l'8e de Jersey su

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facts or events arising on or after that date, to be the victims of a violation of the rights set forth in the Convention as extended to the Bailwick of Jersey" . It is clear therefore that the Commission now has competence to examine this application in detail as the applicant has further pursued his application since 14 January 1976 and what he complains of is a continuing situation .
Résumé des faits pertinent s Dans la requête, introduite le 25 eo0t 1974 et enregistrée le 5 septembm 1975, le requérant ellégue que certains réglements en vigueur dans l'8e de Jersey sur les autorisations d'occuper un logement violent A son dAtriment le droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi que du domicile (article 8 de le Convention) .
(TRADUCTION ) EN DROIT (Extrait ) Lorsque le requérant a introduit sa requête devant la Commission, le RoyaumeUni n'avait pas fait de déclaration fondée sur les articles 63, par . 4, et 25 de la Convention, étendant le droit de requête individuelle à l'Ile de Jersey . Depuis lors, toutefois, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe a reçu le 30 juillet 1976 une notification du Représentant permanent du Royaume-Uni auprès du Conseil de l'Europe, aux termes de laquelle le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne etd'Irlande du Nord déclarait « au nom du Bailliage de Jersey » que, « conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 63 de ladite Convention » (la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales), il acceptait « pour la période débutant le 14 janvier 1976 et prenant fin le 13 janvier 1981, a compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme d'étre saisie de requêtes présentées au Secrétaire Générel du Conseil de l'Europe le 14 janvier 1976 ou ultérieurement par toute personne se prétendant victime d'une violation des droits que lui reconnait la Convention, étendue au Bailliage de Jersey, à raison de tout ecte, décision, fait ou événement survenu à cette date ou aprés celle-ci e .
Il est donc évident que la Commission est maintenant compétente pour procéder à un examen détaillé de la requête, puisque le requérant l'a maintenue après le 14 janvier 1976 et que son objet est une situation continue .
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APPLICATION/REQUETE N° 7211/75 X . v/SWITZERLAND X . c/SUISS E DECISION of 6 October1976 on the admissibility of the application DÉCISION du 6 octobre 1976 sur larecevabilité de la requéte
Competence ratione temporis : Where the entry into force of the Convention has occurred in the course of a series of proceedings whose purpose is the same, the Commission can only examine those proceedings which leed to a decision taken after this entry into force . Articie 6, paragraph 1, of the . Convention : Though applicable to an appeal Ie recours en réforme xl to the Swlss Eederaf Court, this provision does not necesserily require, in such a case, oraf proceedings . Articie 6, paragraph 3, titt . c of the Convention : Not applicable in civil matters . Compétence ratione temporis : Lorsque l'entrée en vigueur de la Convention est intervenue au cours d'une succession de procédures ayant le même objet, la Commission ne peut examiner que celles qui ont abouti è une décision rendue aprés ce tte entrée en vigueur . Articie 6, paragraphe 1, de ie Convention : Applicable au recours en réforme au Tribunal fédérel suisse, cette disposition n'exige pas nécessairement, en pareil cas, une procédure orale . Article 6, paragraphe 3, iitt. c de la Convention : lnapplicable en matiére civile. I English : see p . 106)
Résumé des faits
La requérente a été déshéritée par sa mére au profit de la commune où vivait ceffe-ci. Elle a intenté action en nullité de testament et, subsidiairement, en réduction de legs . La cour d'appel du canton de Berne a rejeté la demande en juin 1974 . La requérante a aussitôt formé un pourvoi en nuilité I Nichtigkeitskiagel, qu'elle a retiré en octobre 1974. Elle a également interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral, qui a été rejeté en décembre 1974. La requérante se plaint de l'ensemble de la procédure, tant devant le Tribunal fédéral que devant la cour d'appel du canton de Berne . A noter qu'elle avait formé aussi un recours de droit public au Tribunal fédéral contm l'obligation d'effectuer une avance de frais au moment du dépbt de son pourvoi en nuflité ; ce recours avait été rejeté en octobre 1974 .
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EN DROI T La requérante se plaint de la procédure suivie par les différentes juridictions saisies d'une action en nullité de testament et en conteste l'impartialité, soit que lui ait été refusé le droit d'être entendue par le juge (rechtliches Gehôr), soit que des offres de preuve aient été arbitrairement rejetées, soit que l'assistance judiciaire lui ait été refusée . Elle allégue à cet égard une violation de l'article 6, § 1, de la Convention qui garantit notamment à toute personne le droit à un procès équitable dans tout litige portant sur un droit ou une obligation de caractére civil . Les procédures et décisions judiciaires mises en cause par la requérante sont, pour partie, antérieures au 28 novembre 1974, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Suisse . En effet, si la décision de la 2éme chambre civile du Tribunal fédéral date du . . . décembre 1974, les autres décisions litigieuses, tant incidentes ou interlocutoires que finales aux niveaux cantonal et fédéral, ont été rendues aux mois de juin et octobre 1974 . Or, selon les principes de droit international généralement reconnus, la Convention ne gouverne, pour chacune des Parties Contrectantes, que les faits postérieurs à son entrée en vigueur à l'égard de cette Partie. S'agissant d'une suite de procédures judiciaires, la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat mis en cause a pour effet de scinder celle-ci en deux : la partie antérieure échappe à la compétence ratione temporis de la Commission tandis que la partie postérieure n'est pas frappée de ce chef d'irrecevabilité (cf . Déc . Comm . sur la recevabilité de la requête N° 323/57 c/Danemark, Ann . I, D . 246) . La Commission n'est donc compétente que pour examiner les griefs relatifs à la procédure devant le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme .
Ces griefs sont sommairement rappelés ici : refus d'assistance judiciaire et partialité du tribunal, qui a refusé de faire procéder à une nouvelle élucidation des faits . La Commission a en outre relevé d'office l'absence compléte de procédure orale . Quant au premier grief, la Commission se réfère à sa jurisprudence constante selon laquelle, sous réserve des dispositions de l'article 6, § 3, litt . Ic), applicable uniquement en matière pénale, la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit à l'assistance judiciaire gratuite (Déc . Comm . sur requête N° 2694/65, Rec . 23 p . 94) . Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention eu sens de l'article 27, 4 2, de la Convention . L'article 6, § 1 était-il, par ailleurs, applicable à la procédure devant le Tribunel fédéral 7 Cette juridiction statuait en appel et, ainsi que la Commission l'a relevé à plusieurs reprises, la Convention n'oblige pas• les Etats Contractants à instaurer plusieurs dégrés de juridiction (cf . Déc . Comm . sur requéte N° 690/60 c/R . F .A ., Rec . 3) . Dans son arrêt Delcourt, la Cour européenne des Droits de l'Homme a toutefois décidé qû a un Etat qui se dote de juridictions de cette nature (appel, cassation) a l'obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d'elles des garanties fondamentales de l'article 6 n(Cour Eur. D .H ., Affaire Deloourt, arrêt du 17 janvier 1970, par . 25) . Elle a conclu, dans l'affaire citée, que l'article 6, § 1 s'appliquait à la procédure de cassation mais a précisé aussitôt : a la manière dont il s'y applique dépend toutefois à l'évidence des particularités de cette procédure a(ibid . par . 26) .
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Dans la présente affaire le Tribunal fédéral suisse était uniquement appelé à examiner une éventuelle violation du droit fédéral . Sauf à constater une violation d'une disposition de droit fédéral en matiére de preuve, le tribunal était tenu de fonder son arrêt sur les faits tels qu'ils avaient été constatés par le juge cantonal, à savoir : l'existence d'actes ou comportements constitutifs d'un manquement grave aux devoirs familiaux ou d'un délit grave contre le défunt, seules causes autorisées d'exhérédation d'un héritier réservataire . Une telle question de droit - violation du droit matériel ou procédural fédéral n'exige pas nécessairement une procédure orale (cf . DAcision sur requéte N . 1169/61 c/R .F .A ., Rec . 13 p . 11 . La requérante a pu développer l'ensemble de son argumentation dans un mémoire écrit . Le tribunal n'a pas jugé utile de recueillir « la réponse de l'intimée rr (autoriti communale de G .) et a rejeté le recours à l'unanimité, le considérant « sans hésitation comme manifestement mal fondé » (article 60, § 2, de la loi fédérale d'organisation judiciairel . La requérante ne pourrait dés lors se plaindre du non-respect du principe de l'égalité des armes à son détriment .
Un examen des faits ne permet pas de conclure à la moindre apparence de violation du droit à un procés équitable tel qu'il s'imposait au Tribunal fédéral saisi exclusivement d'une question de droit . Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27, § 2, de la Convention . Par ces motifs, la Commission DÉCLARE LA REQUÉTE IRRECEVABLE . Summary of the facts The applicant has been desinherited by her mother, for the benefit of the commune in which she lived . She brought an action to contest the will, and, alternatively, to reduce the legacy. The court of appeal of the canton of Bern rejected her request in June 1974 . The applicant immediately introduced a plea of nullity (Nichtigkeitsklagel, which she withdrew in October 1974. She equally lodged an appeal ("recours en réforme'1 with the Federal Court, which was rejected in December 1974 . The applicant complains of these proceedings, both before the Federal Court, as well as the court of appeal of the canton of Bern. It should be noted that she also introduced a public law appeal with the Federal Court against the obligation to pay an advance of costs the moment she lodged a plea of nullity ; this appeal was rejected in October 1974.
1 TRANSC AT1ON 7 THE LA W The applicant complains of the procedure adopted by the various cou rt s in the course of a plea of nullity of a will and contests its impa rtiality, because she had been refused the right to be heard by the judge ( rechtliches Gehdr), because evidence had been arbitrarily rejected and because she had been refused free legal aid .
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She alleges in this respect violation of Article 6, paragraph 1, of the Convention which states that everyone is entitled to a fair hearing in any dispute relative to civil rights and obligations . The legal proceedings and decisions complained of by the applicant date back in part before 28 November 1974, the date of the Convention's entry into force in respect of Switzerland . While the decision of the 2nd Civil Chamber of the Federal Court dates from . . . December 1974, the other decisions in dispute, as well as the incidental pleas or provisional orders and final cantonal and federal decisions were given in June and October 1974 . Now, according to the generally recognised principles of international law, for each of the Contracting Parties the Convention applies only to facts subsequent to its entry into force in respect of that Party . Where these facts consist in a series of legal proceedings extending over some months, the date of entry into force of the Convention in respect of the State in question has the effect of dividing the period in two, the earlier part escaping the Commission's jurisdiction ratione temporis whereas the later part cannot be rejected on this ground (see Decision of the Commission on the admissibility of Application No . 323/57 against Denmark, Yearbook I, page 246) . The Commission is therefore only competent to examine the complaint relative to proceedings before the Federal Court, called upon to an appeal against the judgment . The grounds for complaint are recalled here briefly : refusal of legal aid and partiality of the court, which refused to carry out a further investigation of the facts . The Commission also noted ex officio the complete absence of oral proceedings . As far as the first complaint is concerned, the Commission refers to its constant jurisprudence according to which, apart from the provisions of Article 6, (3) Icl, which apply only to criminal matters, the Convention does not guarantee as such the right to free legal aid (Decision of the Commission on Application No . 2694/65, Coll . 23, page 94) . This part of the application must consequently be rejected as being incompatibfe ratione materiae with the provisions of the Convention, within the meaning of its Article 27 (2) .
Was Article 6 (1) moreover applicable to proceedings before the Federal Court T This court was deciding on an appeal and, as the Commission has pointed out on several occasions, the Convention does not oblige Contracting States to institute several levels of jurisdiction (see the Commission's decision on Application No . 690/60 against the Federal Republic of Germany, Coll . 3) . In its judgment in the Delcourt case, the European Court of Human Rights decided however that "a State which does institute such courts of appeal or cassation is required to ensure that persons amenable to the law shall enjoy when before these courts the fundamental guarantees contained in Article 6" (European Court of Human Rights, Delcourt Case, judgment of 17 January 1970, paragraph 25) . It concluded in the Delcourt case that Article 6 ( 1) applied to cassation proceedings, but also specified : "the way in which it applies must however clearly depend on the special features of such proceedings" (ibid, paragraph 26) . In the present case, the Swiss Federal Court was asked only to examine a possible violation of federal law . Apart from noting a violation of a provision of federal law concerning evidence, the court was obliged to base its judgment on the facts as they had been noted by the cantonal judge, i .e . : the existence of acts or behaviou r
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which constitute a serious failure to comply with family duties or a serious offence against the person deceased, these being the only grounds allowed for disinheriting an heir who normally cannot be completely disinherited . A question of law of this type-a violation of federal material or procedural law-does not necessarily require oral proceedings (see Decision on Application No . 1169/61 against the Federal Republic of Germany, Rec . 13, page 1) . The applicant was able to set out all her pleadings in writing . The court did not deem it necessary to hear "the reply of the respondent" (the G . local authority) and unanimously rejected the appeal, considering it "unhesitatingly as manifestly illfounded" (Section 60 (2) of the Federal Judicial Organisation Act) . The applicant could then not complain that there had been any failure to her detriment to respect the principle of equality of arms .
An examination of the facts does not disclose any appearance of a violation of the right to a fair hearing before the Federal Court which dealt exclusively with questions of law . It follows that the application is manifestly ill-founded, within the meaning of Article 27 (2) of the Convention . Now therefore, the Commissio n DECLARES THIS APPLICATION INADMISSIBLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 7211/75
Date de la décision : 06/10/1976
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Recevable ; requête jointe à la requête n° 6210/73

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 11) LIBERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 17) DESTRUCTION DES DROITS ET LIBERTES, (Art. 18) RESTRICTIONS DANS UN BUT NON PREVU, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) JUGEMENT PUBLIC, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE, (Art. 6-3-b) FACILITES NECESSAIRES, (Art. 6-3-b) TEMPS NECESSAIRE, (Art. 6-3-c) SE DEFENDRE SOI-MEME, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1976-10-06;7211.75 ?

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