APPLICATION/REQUETE N° 7306/76⢠X . v/the UNITED KINGDOM X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 6 October 1976 on the admissibility of the application DÃCISION du 6 octobre 1976 sur la recevabilité de la requêt e
Articfe 6, peragreph 1, of the Conven tion : Fair triat. Conviction pronounced on the basis of the evidence of an accomplice, obtained by granting the latter immunity from prosecution. Examination of the trial as a whole and particufar attention given to the fact that counsel and jury were fully aware of the circumstances under which that evidence had been obtained . ManifestN ill-founded. Articte 6, paragraphe 1, de la Convention : Procés équitable. Condamnation prononcée sur la base du témoignage d'un complice, obtenu contre promesse qu'il ne serait pas poursuivi. Examen du procés dans son ensemble et importance accordée notamment au fait que la défense et le jury étaient pleinement au courant des circonstances de ce témoignage . Défaut manifeste de fondement.
THE FACTS (Extracts)
Ifrenpeis : voir p. 1191
The applicant was one of 26 pe rsons charged with some 20 armed robberies in which over a million pounds were stolen . The prosecutions' case against the applicant was based on the evidence of an accomplice, S . S ., when arrested on suspicion of having been involved in one of the robberies, offered to tell the police "the inside story" about all the robberies in return for what he called "a guaranteé" . S .' solicito rs subsequently had meetings with one of the staff of off ice of the Director of Public Prosecutions . As a result, a letter was sent by the Assistant Director of Public Prosecutions to the solicitors , the text of which was as follows : "I refer to the ma tt e rs discussed at two meetings at this office on the . . . and . . . March 1973 in this case in which you act for the two above-named defendants, the fi rst of whom, S ., has expressed his wish to give evidence for the Crown, subject to ce rtain conditions as follows : ' The Commission has declered inadmissible on the seme pmunds two simBer epp/icetions, N. 6341/73 and 7875176, intmduced by accomplices of applicant X. La Comnris.tion a ddrJerA irrecevables ppur les mAmes motih deux reoultes ena/opues, N" 894 7/73 et 7375/76 introduites per des complices du reeulrent X .
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1 . The Director of Public Prosecutions will not offer, nor cause, permit or authorise the offering of any evidence upon a criminal charge in respect of any offence other than homicide which may have been committed by S . and which he may disclose in any future statement he makes to the police within the terms of this letter . 2 . S . will make to Commander A . or his designated officer(s) and in the presence of representatives of Messrs . B fsolicitorsl a statement relating to the whole of his, S .' criminal activities and enterprises and those of any associates and all other information within his own knowledge relating to his own criminal activities and enterprises and those of any other person or persons .
3 . On . . . April 1973 S . shall be remanded upon the charges already preferred against him to police cells at W . Police Station (provided the court agrees but in this respect both parties shall use their best endeavours to persuade the court to grant bail) pending his committal for trial on the . . . April 1973 . 4 . In that period S . will make the statement referred to above . This statement will not be used against S . or his common law wife D .S . in any proceedings that have or may be taken against them, but may be used in furtherance of any criminal proceedings against the persons whose names are revealed therein . 5 . Within the period between the . . . April 1973 and S .' committal for trial the information contained in the statement will be assessed by the police to ascertain whether it is of sufficient evidential value and Messrs . B . will be informed at the earliest opportunity whether or not it is intended to use the statement in proceedings against any other person or persons . 6 . If the information disclosed in the statement is not considered by the police to be of sufficient evidential value to the police and it is decided not to make use of it in criminal proceedings, the same shall be kept in conditions of secrecy on Metropolitan Police files and not used for any purpose and no mention will be made of it by the .Director of Public Prosecutions or the police in the proceedings against S ., which will continue nor shall any mention be made of any discussions between Messrs . B . and the Director of Public Prosecutions and the police with a view to S . giving evidence for the Crown but this shall not relate to statements made by S . to the police when he was being interrogated by the police subsequent to his arrest . 7 . If the statement made by S . discloses information of evidential value and is of genuine and substantial assistance to the police in the investigation of various crimes and if S . is prepared to give evidence for the Crown when so required then : a . Both parties shall use their best endeavour to persuade the court to grant bail at the committal proceedings, or upon any subsequent application for bail . b. Should bail be granted, S . shall reside at such place or places as Commander A . shall specify . c. No evidence will be offered against S . and his brother upon the charges upon which they may be committed for trial by H . Magistrates' Court on the . . . April 1973 and at the Central Criminal Court the Judge will be invited to discharge both him and his brother M .S . . d. The police will take all necessary steps for the safety of S . and his wife and children will be removed to a secret place and there guarded by not less than two police officers .
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e . Upon termination of the evidence which he may be required to give (until which time the safe custody provisions referred to above would apply) S . and his wife and children shall be taken to a place selected by him in conditions of secrecy escorted by police officers . 6 . Mrs . S and her children shall on . . . April 1973 be removed to a place of safety in manner to be agreed with Messrs . B . . 9. Should S . abscond or refuse to give or refrain from giving evidence to the best of his ability in accordance with his statement the conditions set out in this letter shall have no effect . IAseistant Director of Public Prosecutions) " Later, in April 1973, S . made written statements admitt ing his own part in 20 armed robberies and named others ( including the applicant) who had taken pa rt with him, giving pa rt icula rs of the pa rt they played . The police then arrested the applicant and the other persons named by S . . On . . . July 1973 S . was arraigned at the Central Criminal Court on an indictment containing four counts against him similar to counts later contained in the indictment against the applicant and the others named by S . The prosecution offered no evidence and the judge ordered a verdict of not guilty to be entered and S . was acqui tt ed . S . was then taken to the Magistrates Court where he was called by the prosecution as a witness against the applicant and 25 others . The applicant and the othe rs were committed for trial to the Central Criminal Cou rt . Before the commencement of the trial in the Central Criminal Court the prosecution disclosed to defending counsel the lett er of . . . April 1973 from the Director of Public Prosecutions . The jury at the trial were also told what had happened . The applicant did not give evidence or call any witnesses . The jury found the applicant guilty of armed robbery of jewels and money to the total value of C296,00D and he was sentenced to 16 years' imprisonment . The jury were unable to agree on two other counts against him viz . armed robbery of a bank at . . . and conspiracy to rob a bank a t
The applicant appealed to the Court of Appeal which dismissed his appeal against conviction but reduced his sentence to 15 years' imprisonment . . . On . . . June 1973, however, the Appeal Committee of the House of Lords refused leave to appeal to the House of Lords .
THE LAW (Extract ) The applicant [ fu rt her] complains of a violation of Art . 6(1) of the Convention, which secures to everyone in the determination of any criminal charge against him inter alia a fair and public hearing . In determining whether there has been a violation of this provision, the Commission has examined the proceedings at the trial as a whole and not one pa rt icular aspect of them only . The Commission refers to its previous case-law concerning complaints of an unfair hearing which are not connected with allegations of a violation of Art . 6(3) of the Convention Icf . Application No . 343/57 v . Denmark, Yearbook 4, p . 548 and
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Application No . 1169/61 v . the Federal Republic of Germany, Collection of Decisions 13, p . 1, Yearbook 6, p . 520) . The Commission notes that, in the present case there are numerous elements in the proceedings as a whole and concerning S .' evidence in particular which indicate that the applicant had a fair hearing : a . Before the trial, prosecuting counsel disclosed to applicant's counsel the agreement with the Director of Public Prosecutions ; b . The jury were told of the agreement and everything that was known of S . c . Applicant's counsel did not object to S . giving evidence ;
d. The applicant did not himself give evidence or call any witnesse s e . The Judge made it plain to the jury that unless they were satisfied that S . was to be believed they could not convict ; /. The jury convicted the applicant by a majority of 10 to 1 on one count only ; on two other counts they disagreed as to their verdict . As regard the complaint that the trial was not fair because S . in giving evidence was influenced by the inducements contained in the letter of . . . April 1973, from the Director of Public Prosecutions to S .' solicitors, the Commission observes that : a . At the time he gave evidence, there was no possibility of S . being prosecuted becaus e lil he had been acquitted of certain charges at the Central Criminal Court before the proceedings against the applicant were commenced at the Magistrates Court , (ii) if other charges were later brought against S ., his statements could not have been given in evidence against him because they had been obtained from him as a result of inducements ; b. It is true that if S . refused to give evidence or absconded without giving evidence, police protection might have been withdrawn and he and his wife and family might not have been conducted to a place of safety . The Commission observes in this connection that the use at the trial of evidence obtained trom an accomplice by granting him immunity from prosecution may put in question rhejwness of the hearing granted to an accused person and thus raise an issue undr Art . 6 (1) of the Convention . In t e prêsent case, however, the manner in which the evidence given by S . was obtained was openly discussed with counsel for the defence and before the jury . Furthermore the Court of Appeal examined carefully whether due account was taken of these circumstances in the assessment of the evidence and whether there was corroboration . The Commission concludes, therefore, that an examination of the trial as a whole does not disclose any appearance of a violation of Art . 6 (1) of the Convention . It follows that Ithe remainder ofl the application is manifestly ill-founded within the meaning of Art . 27 121 of the Convention . For these reasons, the Commissio n DECLARES THIS APPLICATION INADMISSIBLE .
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I TRADUCTION I EN FAIT IExtraits l Le requérant est l'une de vingt-six personnes accusées d'une vingtaine de vols à main armée portent sur des biens évalués à plus d'un million de livres sterling . L'accusation fonda son réquisitoire contre le requérant sur le témoignage d'un complice, S ., qui, arrété sous l'inculpation de participation à l'un des hold-ups, offrit de raconter à la police « les dessous de l'histoire » concernant l'ensemble des vols, moyennant ce qu'il appelait a une garantie » . Les avocats de S . eurent ultérieurement des entretiens avec l'un des membres du cebinet du Procureur général de l'Etat (Director of Public Prosecutions) à l'issue desquels le substitut du Procureur adressa aux avocats la lettre dont teneur suit : a Je me référe à l'objet des deux entretiens que nous avons eus à ce cabinet les . . . et . . . mars 1973, pour l'affaire où vous représentez les deux défendeurs précités . Le premier, S ., a exprimé le désir de fournir son témoignage à la Couronne (to give evidence for the Crown) sous réserve des conditions suivantes : 1 . Le Procureur général ne produira, ne provoquera ou n'autorisera aucun témoignage sur une accusation pénale concernant un quelconque délit autre qu'un homicide dont S . pourrait 0tre l'auteur et qu'il pourrait révéler dans toute déclaration qu'il ferait é la police selon les conditions indiquées dans la présente lettre . 2 . S . fera au capitaine A ., ou à son (ses) représentant(s) désigné(s) et en présence des représentants de MM . B ., avoués, une déclaration relative à l'ensemble de ses activités et entreprises criminelles et de celles de ses complices, ainsi que tout autre renseignement en sa possession concernant ses propres activités et entreprises criminelles et celles de toute autre personne .
3 . Le . . . avril 1973, S . sera placé en détention provisoire dans les locaux d'arrêts du commissariat de police de W . du chef des accusations déjé portées contre lui (sous réserve de l'agrément du tribunal ; mais à cet égard, les deux parties feront tout leur possible pour convaincre le tribunal d'accorder la mise en liberté sous caution) en attendant son renvoi devant la Cour d'Assises le . . . avril 1973 . 4 . Pendant cette période, S . établira la déclaration prévue ci-dessus . Cette déclaration ne sera pas utilisée contre S . ni son épouse D . . S . dans aucune des actions qui ont été ou pourront être engagées contre eux, mais pourra en revanche servir à toute poursuite pénale intentée contre les personnes dont les noms y sont révélés . 5 . Entre le . . . avril 1973 et la comparution aux assises, la police évaluera les renseignements contenus dans la déclaration pour en établir la valeur probante et informera dans les meilleurs délais MM . B . . . . du point de savoir s'il est envisagé ou non d'utiliser la déclaration pour engager une action contre toute autre personne . 6 . Si la police ne considére pas les renseignaments divulgués dans la déclaration comme possédant une valeur suffisamment probante et qu'elle ne décide pas d'en faire usage dans des poursuites pénales, ladite déclaration sera tenue secrète dans les dossiers de la Police métropolitaine et ne sera utilisée à aucun autre effet . Par ailleurs, aucune mention n'en sera faite ni par le Procureur général ni par la police dans les poursuites intentées contre S ., lesquelles continueront, et aucune mention ne sera faite non plus d'entretiens entre MM . B . et le Procureur général et la police au sujet d'un témoignage de S . pour la Couronne ; sont toutefois réservées les déclarations faites par S . à la police lors des interrogatoires qui ont suivi son arrestation . - 119 -
7 . Si la déclaration de S . contient des renseignements qui ont une valeur probante et aident véritablement et sincérement la police à enquêter sur différents crimes et délits et si S . est disposé à témoigner pour la Couronne s'il y est invité, alors : a) les deux parties feront de leur mieux pour convaincre le tribunal d'accorder la mise en liberté sous caution lors de l'audience de renvoi en jugement ou lors de toute demande ultérieure de mise en liberté sous caution . bl Si la mise en liberté sous caution est accordée, S . résidera là où le capitaine A . le lui indiquera .
cl Aucun témoignage ne sera produit contre S . ni son frére à propos des accusations pour lesquelles ils seront jugés par le tribunal de district (Magistrates' Court) de H . le . . . avril 1973, et devant la Cour d'Assises (Central Criminal Court), le juge sera invité à relaxer S . et son frére M . S . dl La police prendra toutes mesures nécessaires à la sécurité de S . ; sa femme et ses enfants seront transférés en un lieu tenu secret où ils seront gardés par au moins deux agents de police . e) Une fois que S . aura donné le témoignage qui peut être exigé de lui (moment jusqu'auquel s'appliqueront les mesures de sécurité précitées), lui-méme, sa femme et ses enfants seront amenés secrétement et sous escorte de police en un lieu choisi par lui . 8 . Mme S . et ses enfants seront transférés le . . . avril 1973 en lieu sùr, selon des modalités dont il sera convenu avec MM . B . 9 . Si S . prend la fuite, refuse ou s'abstient de témoigner au mieux de ses connaissances conformément à sa déclaration, les conditions précisées dans la présente lettre demeureront sans effet .ILe Substitut du Procureur générall » Ultérieurement, en avril 1973, S . fit des déclarations écrites reconnaissant le rôle qu'il avait joué dans vingt vols à main armée et cita plusieurs personnes (dont le requérant) qui y avaient pris part avec lui, en donnant des détails sur le rôle qu'elles y avaient joué . La police arrêta alors le requérant et les autres personnes citées par S . Lé à , juillet 1973, S . fut traduit devant la Cour d'Assises (Central Criminal Court) du chef de quatre accusations portées contre lui, analogues à celles figurant dans l'acte d'accusation dressé plus tard contre le requérant et les autres personnes citées par S . L'accusation ne produisit aucun moyen de preuve et le juge ordonna au jury de rendre un verdict de non-culpabilité ; S . fut donc acquitté . S . comparut ensuite devant le tribunal de district (Magistrates' Court) où l'accusation le citait comme témoin à charge contre le requérant et vingt-cinq autres personnes . Le requérant et consorts furent ensuite renvoyés devant la Cour d'Assises . Avant le début du procés devant cette cour, l'accusation donna connaissance à la défense de la lettre du Procureur général du . . . avril 1973 . Le jury fut également informé de ce qui s'était passé . Le requérant ne fit aucune déclaration ni ne cita aucun témoin . Le jury le déclara coupable de vol de bijoux et d'espéces pour 296 .000 £ au total, commis avec violence . Le requérant fut en conséquence condamné à seize ans de réclusion . Le jury ne put suivre l'accusation sur deux autres chefs, à savoir vol à main armée contre une banque de . . . et participation à une association de malfaiteurs pour voler une banque à . . .
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Le requérant fit appel ; la cour d'appel le débouta en ce qui concerne sa condamnation mais ramena toutefois sa peine 8 quinze ans de réclusion . . . Le . . . juin 1973, la Commission des recours de la Chambre des Lords refusa l'autorisation d'interjeter appel devant la Chambre des Lords . . .
EN DROIT IExtraits l Le requérent allègue [en outrel une violation de l'article 6§ 1 de la Convention, qui garantit notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial qui décidera de toute accusation pénale portée contre elle . Pour décider s'il y a eu violation de cette disposition, la Commission a examiné l'ensemble du procès et non un aspect particulier de ta procédure . La Commission renvoie à sa jurisprudence antérieure concernant des allégations de procés inéquitable lorsque celles-ci ne sont pas accompagnées d'allégations de violation de l'article 6, § 3 de la Convention (voir requête N° 343/57 c/Danemark, Annuaire 4, p . 548 et requête N" 1169/61 c/République Fédérale d'Allemagne, Recueil de décisions 13, p . 1, Annuaire 6, p . 520) . En l'espèce, la Commission reléve dans l'ensemble de la procédure et notamment dans le témoignage de S ., nombre d'éléments indiquant que la cause du requérant a été équitablement entendue : al Avant le procés, l'accusation a donné connaissance à la défense de l'accord passé avec le Procureur général ; b) Le jury a été informé de l'existence de cet accord et de tout ce qu'on savait de S . ; cl L'avocat du requérant ne s'est pas opposé à ce que S . témoigne dl Le requérent n'a fait lui-même aucune déclaration ni n'a cité aucun témoin e) Le juge a clairement fait comprendre aux jurés qu'ils ne pouvaient se prononcer pour la culpabilité que s'ils étaient convaincus de la vérecité des dires de S . ; f) Les jurés ont déclaré le requérant coupable par 10 voix contre 1 pour un seul chef d'accusation ; pour les deux autres, la majorité nécessaire pour un verdict de culpabilité ne fut pas atteinte . Quant au grief selon lequel le procès n'aurait pas été équitable parce que, en donnant son témoignage, S . était influencé par les offres contenues dans la lettre du . . . avril 1973, adressée par le Procureur général à ses avocats, la Commission relève que : (a) A l'époque où S . a donné son témoignage, il n'était pas possible de le poursuivre parce que lil il avait été acquitté de certaines des accusations qui pesaient sur lui par la Cour d'Assises de Londres avant même que la procédure intentée contre le requérant ait débuté devant le tribunal de district ; liil si d'autres accusations avaient été ultérieurement portées contre S ., ses déclarations n'auraient pas pu être retenues à charge contre lui puisqu'elles avaient été provoquées .
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Ibl Il est exact que si S . avait refusé de témoigner ou avait pris la fuite sans faire de déclaration, la protection de la police aurait pu lui être retirée et lui-méme et sa famille n'auraient pas été conduits en lieu sùr . La Commission fait observer à cet égard que l'utilisation au cours d'un procés d'un témoignage obtenu d'un complice contre promesse de ne pas poursuivre ledit complice peut mettre en question le caractére équitable du procés fait à l'accusé et donc poser un probléme sous l'angle de l'article 6, § 1 de la Convention . En l'espéce, toutefcis, la manière dont le témoignage de S . a été obtenu fut ouvertement discutée avec l'avocat de la défense et exposée au jury . De surcroit, la cour d'appel a soigneusement examiné s'il avait été dùment tenu compte de ces circonstances dans l'évaluation dudit témoignage et si les dires du témoin avaient été conf irmés .
La Commission en conclut que l'examen du procès dans son ensemble ne fait ressortir aucune apparence de violation de l'article 6, § 1 de la Convention . Il s'ensuit que [le reste de] la requéte est man'rfestement mal fondé au sens de l'article 27, § 2, de la Convention . Par ces motifs, la Commission DÃCLARE LA REQUÃTEIRRECEVABLE .
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