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08/10/1976 | CEDH | N°6916/75

CEDH | X., Y. et Z. c. SUISSE


APPLICATION/REQUETE N°6916/75 X ., Y . and Z . v/SWITZERLAND X ., Y . et Z . c/SUISS E FINAL DECISION of 8 October 1976 on the admissibility of the application DECISION FINALE du 8 octobre 1976 sur la recevabilité de la requêt e
Competence ratione temporis of the Commission : When a jurisdiction gives judgment soon after the coming into force of the Convention, the Commission is nevertheless competent to ensure that the proceedings feading up to the judgment were in conformity with Article 6 of the Convention. Article 6, paragraph 1, of the Convention : a . The decision of a court

rejecting a request for procedural reasons (lack of locu...

APPLICATION/REQUETE N°6916/75 X ., Y . and Z . v/SWITZERLAND X ., Y . et Z . c/SUISS E FINAL DECISION of 8 October 1976 on the admissibility of the application DECISION FINALE du 8 octobre 1976 sur la recevabilité de la requêt e
Competence ratione temporis of the Commission : When a jurisdiction gives judgment soon after the coming into force of the Convention, the Commission is nevertheless competent to ensure that the proceedings feading up to the judgment were in conformity with Article 6 of the Convention. Article 6, paragraph 1, of the Convention : a . The decision of a court rejecting a request for procedural reasons (lack of locus standil does not concern civil rights and obligations . b . Decisions which merefy concern the procedural law applicable in bankruptcy do not concern civil rights and obligations. c. A decision which deals with the merits of a guardianship case does concern civil rights and obligations . Article 6, paragraph 1, of the Convention : This provision does not exclude the regulation of the parties' access to the courts provided that such regulation is for the good administration of justice . Article 6, paragraph 1, of the Convention : Public hearing, and Article 26 of the Convention : Exhaustion of focal remedie s In a case where the court has a choice between a public hearing or a non-public hearing, the applicant who has not expressly asked for a public hearing has not exhausted his domestic remedies . Compétence ratione temporis de la Commission : Lorsqu'une juridiction a prononé sa décision peu aprés f'entrée en vigueur de la Convention, la Commission est néenmoins compétente pour vérifier si fa procédure qui a conduit à cette décision était conforme à l'article 6 de la Convention . Article 6, paragraphe 1, de la Conventio n a . La décision d'un tribunal rejetant une demande pour des motifs procéduraux (défaut de capacité ou de qualité pour agir) ne statue pas sur des droits et obligations de caractére civil. b . Les décisions qui retévent uniquement du droit de procédure applicable en matiére de faillite ne statuent pas sur des droits et obligations de caractére civil.
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c . La décision qui porte sur le bien-tondé d'une mise sous tutelle statue sur des droits et obligations de caractére civil. Article 6, paragraphe 1, de la Convention : Cette disposition ne s'oppose pas é une réglementation de t'accés des justiciables aux tribunaux, pourvu que cette réglementation ait pour but d'assurer une bonne edministration de la justice . Article 6, paragraphe 1, de la Convention : Publicité, e t Article 26 de la Convention : Epuisement des voies de recours interne s
Dans une affaire où le tribunal a le choix entre une procédure publique et une procédure non publique, le requérant qui n'a pas demandé expressément l'application de la procédure publique n'a pas épuisé les voies de recours internes . EN FAIT (cf . p . 101 ) 1 Engtish : see p. 111 1
EN DROIT
1 . Les requérants se plaignent des procédures qui se sont déroulées devant le Tribunal fédéral suisse et qui ont abouti : a . à l'arrét du 9 décembre 1974 sur le recours en réforme formé par X . contre sa mise sous tutelle ; b . à l'arrét du 31 janvier 1975 sur la demande en dommages-intérPts formée devant lui par X ., Y . et Z . ; c . à l'arrêt du 17 iuillet 1975 rendu par la Chambre des poursuites et faillites sur le recours de X . et Y . Ils alléguent que, dans ces trois cas, leur cause n'a pas été entendue publiquement, ainsi que l'exige l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, et qu'ils n'ont donc pas pu assister aux débats, aux délibérations et au prononcé de l'arrét . 2 . En ce qui concerne l'arrét rendu le 9 décembre 1974 (mise sous tutelle de X .), le Gouvernement mis en cause soutient que le grief échappe é la compétence ratione temporis de la Commission car la plus grande partie de la procédure, à l'exception du prononcé de l'arrêt, s'est déroulée avant le 28 novembre 1974, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Suisse . Selon le Gouvernement, l'entrée en vigueur de la Convention ne saurait obliger les Hautes Parties Contractantes à refaire des actes de procédure antérieurs à cette entrée en vigueur . La Commission ne partage pas cette opinion . La procédure qui s'est déroulée devant une juridiction trouve son accomplissement dans la décision finale, qui incorpore ainsi les vices dont elle aurait pu, éventuellement, être entachée . Il s'ensuit qu'en l'espéce la Commission est compétente ratione temporis pour vérifier si l'arrêt du 9 décembre 1974 a été rendu à l'issue d'une procédure conforme à l'article 6 de la Convention, pour autant que cet article, par ailleurs, lui soit applicable . 3 . Quant au point de savoir si le grief est compatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, la Commission rappelle tout d'abord que le principé de publicité contenu à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, s'applique aux instances au cours desquelles le tribunal décide de contestations sur des droits et obligations de caractére civil ou du bien-fondé d'une accusation en matiére pénale . Il est à peine nécessaire de souligner ici qu'aucune des procédures visées en l'espéce ne portait sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre les requérants . -10g_
Il reste é déterminer si, au cours desdites procédures, le Tribunal fédéral a eu à décider de contestations sur des droits et obligations de caractère civil . a . Ayant examiné l'arrét du 31 janvier 1975, la Commission constate à cet égard que le tribunal a rejeté la demande de dommages-intéréts formé par les requérants au motif - que X ., se trouvant sous tutelle, était incapable d'ester en justice, et qu'i l agissait sans le consentement ni de son tuteur, ni de l'autorité tutélaire, contrairement aux prescriptions du code civil ; - que Y . n'avait pas qualité pour agir car, étant donné la nature du litige, elle était soumise é la régle de la représentation obligatoire par son mari (article 168 ; paragraphe 2, du code civil), lequel est lui-méme incapable . Il apparalt ainsi que la demande a été, en réalité, déclarée irrecevable pour des motifs d'ordre procédural et que le Tribunal fédéral n'a pu se prononcer au fond . Il n'a donc pas eu à adécidern d'une contestation portant sur des droits et obligations de caractére civil des requérants, de sorte que l'article 6 de la Convention est inapplicable é la procédure ayant abouti à l'arrét du 31 janvier 1975. Dans la mesure où surgirait la question de savoir si, agissant sans l'autorisation de son tuteur ni de l'autorité tutélaire, X . ne se serait pas vu refuser l'accés à un tribunal pour porter devant lui une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil, la Commission se référe à sa jurisprudence selon laquelle l'article 6, paragraphe 1, de la Convention ne s'oppose pas à ce que les Parties Contractantes réglementent l'accés des justiciables aux tribunaux, pourvu que la réglementation ait pour but d'assurer une bonne administration de la justice IN° 727/60, Recueil 4, Annuaire 3, p . 302) . b . En ce qui concerne l'arrét rendu le 17 juillet 1975 par la Chambre des poursuites et faillites, le recours a été rejeté, en ce qui concerne X ., parce que ce dernier, agissant sans l'autorisation de son tuteur, n'avait pas qualité pour recourir . Dans cette mesure, l'article 6 de la Convention est également inapplicable, pour les motifs indiqués au paragraphe précédent . En ce qui concerne Y ., en revanche, te Tribunal est entré en matière, au moins sur une partie du recours . Or l'analyse de l'arrêt montre que ce recours portait sur les points suivants :
- La Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de Fribourg n'était pas expressément désignée comme autorité de surveillance en matiére de poursuites pour dettes et de faillite ; le Tribunal fédéral a constaté qu'une telle irrégularité était sans portée pratique ; - Les requérants n'avaient pas été convoqués à une audience publique devant ledit Tribunal cantonal, agissant comme autorité de surveillance ; le Tribunal fédéral a constaté que la législation fédérale ne confère aucun droit à être entendu en audience publique par l'autorité cantonale de surveillance et, au surplus, que si les intéressés se plaignaient d'une méconnaissance, par la loi cantonale de procédure, du droit d'être entendu, ils devaient agir par la voie du recours de droit public ; - La connaissance du dossier complet et de l'état de collocation, dans la faillite, avaient été refusés à X . ; le Tribunal fédéral a constaté que, X . étant sous tutelle, une telle communication n'était nullement exigée . La Commission estime que les questions ainsi soumises par Y . au Tribunal fédéral relevaient uniquement du droit de procédure applicable en matiére de faillite . En aucun cas, l'arrét du 17 juillet 1975 ne comportait une décision sur une contestation sur de s
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droits et obligations de caractére civil des requérants . Il s'ensuit que l'a rt icle 6 de la Convention est également inapplicable à la procédure ayant abouti à l'arrét du 17 juillet 1975, dans la mesure où cette procédure avait été intentée par Y . c . Quant à l'arrêt du 9 décembre 1974, il portait sur un recours en réforme de X . contre sa mise sous tutelle,ordonnée par le Tribunal de la Sarine et confirmée par le Tribunal cantonal de Fribourg . S'agissant du droit fédéral, auquel appartient le droit de la tutelle, ce recours s'analyse en l'occurence en un deuxiéme degré d'appel et le Tribunal fédéral a effectivement - encore que brièvement - examiné le fond de l'affaire (considérant 2 de l'arrét) . Il s'est dés lors prononcé sur le bien-fondé de la mise sous tutelle de X . Ce faisant, il a, de l'avis de la Commission, décidé d'une contestation portant sur des droits et obligations de caractére civil de ce requérant, ce qui entraine l'application de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention . Il résulte de ce qui précéde que le grief des requérants tiré de la non-publicité de la procédure est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention (Article 27, paragraphe 2, de la Convention) en ce qui a trait aux arrêts rendus par le Tribunal fédéral les 31 janvier et 17 juillet 1975, mais non en ce qui a trait à l'arrêt du 9 décembre 1974 . 4. Le Gouvernement mis en cause objecte que les requérant n'ont pas épuisé les voies de recours internes, ainsi que l'exige l'article 26 de la Convention, en ce qu'ils auraient négligé de demander à pouvoir assister à des débats publics devant le Tribunal fédéral .
La Commission relève à cet égard que, s'agissant d'une contestation sur un droit de nature non pécuniaire (ce qui inclut sans doute les contestations relatives à la mise sous tutelle) et à moins que le recours ne soit dirigé que contre une décision incidente relative à la compétence Ice qui n'était pas le cas en l'espèce), le Tribunal a le choix entre une procédure comportant des débats (article 62, paragraphe 1, de la loi fédérale d'organisation judiciaire) et une procédure n'en comportant pas (article 60, paragraphe 2, de ladite loi), cette derniére exigeant une décision unanime . Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le fait que X . a demandé à pouvoir compléter par écrit son mémoire de recours s'analyse en une renonciation é des débats publics, on doit constater que ce requérant n'a demandé ni explicitement ni même implicitement l'organisation de tels débats . La Commission estime dés lors, que les requérants, sur ce point, n'ont pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l'article 26 de la Convention . Que le Tribunal fédéral n'eût pas été tenu par les termes de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire d'accéder à une telle demande n'indique nullement que le arecoursrr dont X . a omis de faire usage était inefficace, d'autant plus que l'article 6, paragraphe 1, de la Convention aurait pu être invoqué par lui au niveau national . L'objection formulée par le Gouvernement mis en cause est donc fondée . Il s'ensuit que le restant de la requête doit étre rejeté par application des articles 26 et 27, paragraphe 3, de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .
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(TRANSLAT/ON I THE FACTS (see page 104 ) THE LA W 1 . The applicants complain of the proceedings before the Swiss Federal Court which terminated in :
a . the judgment of 9 December 1974 on the appeal entered by X . against his placing under guardianship ; b . the judgment of 31 January 1975 in the action for damages brought by X ., Y . and Z . c . the judgment of 17 July 1975 by the Bankruptcy and Executions Chamber on the application of X . and Y . They allege in these three cases their case was not heard in public as required by Article 6 (1) of the Convention and that they were therefore unable to attend the hearing, the deliberations and the reading of the judgment . 2 . As regards the judgment of 9 December 1974 (guardianship order against X .) the respondent Government maintains that the complaint falls outside the jurisdiction of the Commission ratione temporis as the greater part of the proceedings, other than the reading of the judgment, took place before 28 November 1974, the date on which the Convention came into force with respect to Switzerland . According to the Government the entry into force of the Convention cannot oblige the High Contracting Parties to repeat procedural measures taken prior to such entry into force .
The Commission does not share this opinion . The procedure before a court is embodied in its final decision which thus incorporates any defects by which it may have been affected . It follows that in the instant case the Commission has jurisdiction ratione temporis to examine whether the jugment of 9 December 1974, given at the close of proceedings was conducted in accordance with Article 6 of the Convention assuming that this article is applicable . 3 . On the question whether the complaint is compatible ratione materiae with the provisions of the Convention, the Commission recalls that the rule requiring a public hearing contained in Article 6(1) of the Convention applies to all proceedings in which the court decides on civil rights and obligations or a criminal charge . It is hardly necessary to record that one of the proceedings in the instant case related to a criminal charge against the applicant . It remains to be decided whether during these proceedings the Federal Court was required to decide on issues relating to civil rights or obligations . a . After examining the judgment of 31 January 1975 the Commission finds that the court dismissed the applicants' claim for damages on the ground tha t - X ., being under guardianship, was incapable of taking part in the proceedings, and that hewas acting without the consent of his guardian or that of the guardianship authority contrary to the provisions of the Civil Code ; - Y . was not entitled to bring an action because in view of the nature of the pro ceedings she was bound to be represented by her husband (Article 168 (2) of the Civil Code) who was himseH incapable . - 111 -
It thus appears that the action was in fact declared inadmissible on procedural grounds and that the Federal Court was unable to decide on the merits . It was therefore not required to "decide" an issue relating to the civil rights obligations of the applicant so that it follows that Article 6 of the Convention does not apply to the proceedings leading to the judgment of 31 January 1975 . To the extent that might raise the question whether, when acting without the authorisation of his guardian or the guardianship authority, X . might have not been refused access to a court for the purpose of raising an issue relating to his civil rights obligations, the Commission refers to its previous decisions according to which Article 6 (1) of the Convention does not prevent the contracting parties from regulating the manner in which the public shall have access to ensure the proper administration of justice ( N° 727/60, Coll . 4, Yearbook 3, p . 302) .
b . As regards the judgment given on 17 July 1975 by the Bankruptcy and Executions Chamber the appeal was rejected, as far as X . was concerned, because, as he was acting without his guardian's authority, he was not entitled to bring proceedings . To this extent Article 6 of the Convention is again inapplicable for the reasons stated in the preceding paragraph . In the case of Y . however the court did examine the merits at least as regards part of the appeal . Moreover, an analysis of the judgment shows that the appeal related to the following points : - the Execution an Bankruptcy Chamber of the Fribourg Cantonal Court was not expressly designated as the supervising authority in execution and bankruptcy matters ; the Federal Court found that this irregularity was of no practical significance ; - the applicants had not been summoned to attend a public hearing before the said Cantonal Court acting as the supervising authority ; the Federal Court found that federal legislation conferred no right to a public hearing by the cantonal supervising authority and moreover 'rf the applicants were complaining of a violation by the cantonal procedural legislation of their right to be heard they should lodge a public law appeal ; - X . had been refused the right to inspect the complete file and order of preference of creditors in the bankruptcy ; the Federal Court found that as X . was under guardianship there was no obligation to provide him with this information .
The Commission finds that the questions thus pubmitted by Y . to the Federal Court relate exclusively to matters of bankruptcy procedure . In no case did thé judgment of 17 June 1975 contain a decision on an issue relating to the applicants' civil rights and obligations . It again follows that Article 6 of the Convention does not apply to the proceedings leading up to the judgment of 17 July 1975 to the extent that these were brought by Y . C. The judgment of 9 December 1974 related to X .'s appeal against his placing under guardianship by the La Sarine District Court, which decision was confirmed by the Fribourg Cantonal Court . As this is a matter of federal law, which includes guardianship matters, the appeal in the present case may be class'rfied as a second degrae appeal and the Federal Court did in fact-though briefly-examine the merits of the case (2nd consideration of the judgment) . It accordingly made a decision on the merits of the order placing X . under guardianship . In doing so it did in the Commission's opinion decide an issue relating to the civil rights and obligations of this applicant, which entails the application of Article 6 (1) of the Convention .
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It follows from what has been said above that the applicants' complaint based on the non-public nature of the proceedings is incompatible ratione materiae with the provisions of the Convention (Article 27 (2) of the Convention) as regards the Federal Court's judgments of 31 January and 17 July 1975 but not with respect to that of 9 December 1974 . 4 . The respondent Government objects that the applicants have not exhausted the available domestic remedies as required by Anicle 26 of the Convention in that they lailed to apply for permission to attend hearing before the Federal Court .
On this question the Commission notes that where the issue relates to a nonpecuniary right (which must certainly include disputes relating to guardianship orders) and except where the appeal is against an interlocutory decision relating to jurisdiction (which was not the position in the instant case) the court has the choice between proceedings involving a hearing (Section 62 (1) of the Federal Courts Act) and proceedings without an hearing (Section 60 (2) of the said Act) but that in the latter case a unanimous decision is required . It is not necessary to consider whether by asking to complete his notice of appeal in writing X . waived of his right to a public hearing since it .is clear that this applicant did not apply for such a hearing either expressly or otherwise . The Commission accordingly considen ; that the applicants have not exhausted the domestic remedies within the meaning of Article 26 of the Convention on this point . The fact that the Federal Court was not required by the wording of the Federal Courts Act to grant such an application does not indicate that the "remedy" of which X . failed to avail himself was ineffective, particularly since Article 6 111 of the Convention could have been relied on at the national level . The objection raised by the respondent Government is therefore well founded .
It follows that the rest of the application must be rejected in accordance with Articles 26 and 27 (3) of the Convention . Now therefore the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 6916/75
Date de la décision : 08/10/1976
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 11) LIBERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 17) DESTRUCTION DES DROITS ET LIBERTES, (Art. 18) RESTRICTIONS DANS UN BUT NON PREVU, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) JUGEMENT PUBLIC, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE, (Art. 6-3-b) FACILITES NECESSAIRES, (Art. 6-3-b) TEMPS NECESSAIRE, (Art. 6-3-c) SE DEFENDRE SOI-MEME, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS


Parties
Demandeurs : X., Y. et Z.
Défendeurs : SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1976-10-08;6916.75 ?

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