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07/12/1976 | CEDH | N°5493/72

CEDH | AFFAIRE HANDYSIDE c. ROYAUME-UNI


COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE HANDYSIDE c. ROYAUME-UNI
(Requête no5493/72)
ARRÊT
STRASBOURG
7 décembre 1976
En l'affaire Handyside,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, statuant en séance plénière par application de l'article 48 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. BALLADORE PALLIERI, président,
H. MOSLER,
M. ZEKIA,
G. WIARDA,
Mme  H. PEDERSEN,
MM.  THÓR VILHJÁLMSSON,
S. PETREN,
R. RYSSDAL,
A. BOZER,
W. GANSHOF VAN DER MEERSCH,
Sir  Gerald F

ITZMAURICE,
Mme  D. BINDSCHEDLER-ROBERT,
MM.  D. EVRIGENIS,
H. DELVAUX,
ainsi que de MM. M.-A. EISSEN, gr...

COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE HANDYSIDE c. ROYAUME-UNI
(Requête no5493/72)
ARRÊT
STRASBOURG
7 décembre 1976
En l'affaire Handyside,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, statuant en séance plénière par application de l'article 48 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. BALLADORE PALLIERI, président,
H. MOSLER,
M. ZEKIA,
G. WIARDA,
Mme  H. PEDERSEN,
MM.  THÓR VILHJÁLMSSON,
S. PETREN,
R. RYSSDAL,
A. BOZER,
W. GANSHOF VAN DER MEERSCH,
Sir  Gerald FITZMAURICE,
Mme  D. BINDSCHEDLER-ROBERT,
MM.  D. EVRIGENIS,
H. DELVAUX,
ainsi que de MM. M.-A. EISSEN, greffier, et H. PETZOLD, greffier adjoint,
Après avoir délibéré en chambre du conseil les 8 et 9 juin, puis du 2 au 4 novembre 1976,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L'affaire Handyside a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission"). A son origine se trouve une requête dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont un ressortissant britannique, M. Richard Handyside, avait saisi la Commission le 13 avril 1972 en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention").
2. La demande de la Commission - qui s'accompagnait du rapport prévu à l'article 31 (art. 31) de la Convention - a été déposée au greffe de la Cour le 12 janvier 1976, dans le délai de trois mois institué par les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47). Elle renvoyait aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) et à la déclaration par laquelle le Royaume-Uni a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision de celle-ci sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent ou non, de la part de l'État défendeur, un manquement aux obligations qui lui incombent aux termes de l'article 10 (art. 10) de la Convention et de l'article 1 du Protocole du 20 mars 1952 ("le Protocole no 1") (P1-1).
3. Le 20 janvier 1976, le président de la Cour a procédé, en présence du greffier, au tirage au sort des noms de cinq des sept juges appelés à former la Chambre compétente, Sir Gerald Fitzmaurice, juge élu de nationalité britannique, et M. G. Balladore Pallieri, président de la Cour, siégeant d'office aux termes de l'article 43 (art. 43) de la Convention et de l'article 21 par. 3 b) du règlement respectivement. Les cinq juges ainsi désignés étaient MM. H. Mosler, M. Zekia et G. Wiarda, Mme H. Pedersen et M. S. Petrén (article 43 in fine de la Convention et article 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
En application de l'article 21 par. 5 du règlement, M. Balladore Pallieri a assumé la présidence de la Chambre.
4. Le président de la Chambre a recueilli par l'intermédiaire du greffier l'opinion de l'agent du gouvernement du Royaume-Uni ("le Gouvernement"), de même que celle des délégués de la Commission, au sujet de la procédure à suivre; eu égard à leurs déclarations concordantes, il a décidé par une ordonnance du 6 février 1976 qu'il n'y avait pas lieu en l'état de prévoir le dépôt de mémoires. En outre, il a chargé le greffier d'inviter la Commission à produire certains documents qui sont parvenus au greffe le 11 février.
5. Le 29 avril 1976, la Chambre a décidé, en vertu de l'article 48 du règlement, de se dessaisir, avec effet immédiat, au profit de la Cour plénière, "considérant que l'affaire soulev(ait) des questions graves qui touch(aient) à l'interprétation de la Convention (...)".
6. Le même jour, la Cour a tenu une réunion consacrée à la préparation de la phase orale de la procédure. A cette occasion, elle a dressé une liste de questions qu'elle a communiquée à la Commission et au Gouvernement en les invitant à lui fournir au cours de leurs plaidoiries les précisions voulues.
7. Par une ordonnance du 3 mai 1976, le président a fixé au 5 juin la date d'ouverture des audiences, après avoir consulté l'agent du Gouvernement et les délégués de la Commission par l'intermédiaire du greffier.
8. Les débats se sont déroulés en public les 5 et 7 juin 1976 à Strasbourg, au Palais des Droits de l'Homme.
Ont comparu devant la Cour:
- pour le Gouvernement:
M. P. FIFOOT, conseiller juridique
au ministère des affaires étrangères et du Commonwealth,  
avocat à la cour,  agent et conseil,
M. G. SLYNN, Q.C., juge (recorder)
à Hereford,
M. N. BRATZA, avocat,  conseils,
M. A.H. HAMMOND, jurisconsulte adjoint
au ministère de l'intérieur,
M. J.C. DAVEY, administrateur principal
au même ministère,  conseillers;
- pour la Commission:
M. G. SPERDUTI,  délégué principal,
M. S. TRECHSEL,  délégué,
M. C. THORNBERRY, ancien représentant du requérant
devant la Commission, assistant les délégués en vertu de  
l'article 29 par. 1, deuxième phrase, du règlement de la  
Cour.
La Cour a ouï en leurs déclarations et conclusions, ainsi qu'en leurs réponses aux questions posées par elle et par plusieurs juges, MM. Fifoot et Slynn pour le Gouvernement et, pour la Commission, MM. Sperduti, Trechsel et Thornberry.
FAITS
Historique
9. Le requérant, M. Richard Handyside, est propriétaire de "Stage 1", maison d'édition londonienne qu'il a fondée en 1968. Il a publié notamment "Le petit livre rouge à l'usage des écoliers" (The Little Red Schoolbook, désigné ci-après comme "le Schoolbook") dont la version primitive constitue l'objet de la présente affaire et dont une version révisée a paru le 15 novembre 1971.
10. Stage 1 avait déjà édité Socialism and Man in Cuba de Che Guevara, Major Speeches de Fidel Castro et Revolution in Guinea d'Amilcar Cabral. Quatre autres ouvrages sont sortis depuis 1971: Revolution in the Congo d'Eldridge Cleaver, un recueil d'écrits du Mouvement de libération de la femme, intitulé Body Politic, China's Socialist Revolution de John et Elsie Collier et The Fine Tubes Strike de Tony Beck.
11. Le requérant avait acheté en septembre 1970 le droit de publier au Royaume-Uni le Schoolbook rédigé par deux Danois, MM. Søren Hansen et Jesper Jensen. Le livre avait paru d'abord en 1969 au Danemark puis, après traduction et avec certaines adaptations, en Belgique, en Finlande, en France, en République fédérale d'Allemagne, en Grèce, en Islande, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède et en Suisse ainsi que dans plusieurs pays non européens. En outre, il circulait librement en Autriche et au Luxembourg.
12. Après avoir fait traduire le livre en anglais, le requérant en prépara, avec le concours d'un groupe d'enfants et enseignants, une édition destinée au Royaume-Uni. Il avait consulté auparavant diverses personnes au sujet de la valeur de l'ouvrage et se proposait de le publier au Royaume-Uni le 1er avril 1971. Aussitôt achevée l'impression, il en adressa pour recension plusieurs centaines d'exemplaires, accompagnés d'un communiqué de presse, à une série de publications allant de quotidiens nationaux et locaux à des revues pédagogiques et médicales. Il inséra aussi des annonces concernant le livre dans différentes publications dont The Bookseller, The Times Educational and Literary Supplements et Teachers World.
13. Le Daily Mirror rendit compte du livre le 22 mars 1971, le Sunday Times et le Sunday Telegraph le 28. D'autres articles parurent dans le Daily Telegraph les 29 et 30 mars; ils signalaient que des démarches seraient menées auprès du "Director of Public Prosecutions" afin d'exiger des mesures contre la publication du livre. La presse a aussi consacré au Schoolbook d'abondants commentaires, tantôt élogieux tantôt défavorables, au lendemain et à l'époque de la saisie relatée plus loin.
14. Après avoir reçu un certain nombre de plaintes, le Director of Public Prosecutions invita la police de la capitale, le 30 mars 1971, à ouvrir une enquête. A la lumière de celle-ci, un mandat de perquisition visant les locaux occupés par Stage 1 à Londres fut décerné le 31 en vertu de l'article 3 des lois de 1959/1964 sur les publications obscènes. Il fut délivré en l'absence du requérant, mais conformément à la procédure fixée par le droit anglais, et l'autorité judiciaire dont il émanait disposait d'un exemplaire du Schoolbook. La perquisition eut lieu le même jour; 1.069 exemplaires du livre furent saisis à titre provisoire avec des prospectus, des affiches, des affichettes de vitrine et de la correspondance relative à sa publication et à sa vente.
15. Sur l'avis de ses conseillers juridiques, le requérant continua les jours suivants à distribuer des exemplaires du livre. Le Director of Public Prosecutions ayant appris que d'autres exemplaires avaient été transportés dans les locaux de Stage 1 après la perquisition, ordre fut donné le 1er avril 1971, dans des conditions semblables à celles décrites plus haut, de perquisitionner à nouveau dans lesdits locaux et, en outre, chez l'imprimeur. Plus tard dans la journée furent saisis dans les locaux de Stage 1 139 exemplaires du livre et, chez l'imprimeur, vingt exemplaires endommagés ainsi que de la correspondance concernant l'ouvrage et la matrice ayant servi à l'impression. Près de 18.800 exemplaires, sur un tirage global de 20.000, échappèrent aux recherches et furent vendus par la suite, notamment à des écoles qui en avaient commandé.
16. Le 8 avril 1971, une Magistrates' Court lança contre le requérant deux citations en vertu de l'article 2 par. 1 de la loi de 1959 sur les publications obscènes, tel que l'a modifié l'article 1 par. 1 de la loi de 1964 sur le même sujet. Elle l'assignait à comparaître pour répondre des infractions suivantes:
a) avoir eu en sa possession, le 31 mars 1971, 1.069 exemplaires du livre obscène intitulé The Little Red Schoolbook, pour les diffuser à titre lucratif;
b) avoir eu en sa possession, le 1er avril 1971, 139 exemplaires dudit livre dans le même but.
Les citations furent délivrées au requérant le jour même. Là-dessus, il cessa de distribuer le livre et en avisa les librairies, mais à cette date quelque 17.000 exemplaires circulaient déjà.
17. Le requérant devait comparaître le 28 mai 1971 devant la Magistrates' Court de Clerkenwell, mais à la demande du Director of Public Prosecutions l'audience fut renvoyée au 29 juin. A cette dernière date, il se présenta devant la Magistrates' Court de Lambeth, à laquelle l'affaire avait été transférée; il avait consenti à être jugé par un magistrate selon une procédure simplifiée, plutôt que par un juge et un jury après mise en accusation (on indictment). A l'en croire, son choix découlait de sa situation financière et de la nécessité d'éviter les délais propres à la procédure d'indictment; le Gouvernement a cependant exprimé des doutes à ce sujet. Ayant obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire, le requérant était représenté par un avocat. Le 1er juillet 1971, après avoir entendu des témoins tant à charge qu'à décharge, le tribunal le reconnut coupable des deux infractions, lui infligea pour chacune d'elles une amende de 25 livres et le condamna aux dépens chiffrés à 110 livres; il rendit en outre une ordonnance de confiscation en vue de la destruction des livres par la police.
18. Le 10 juillet 1971, les solicitors du requérant notifièrent à la police de la capitale un appel interjeté contre les deux verdicts. D'après l'exposé des motifs, la décision du tribunal était erronée et allait à l'encontre des preuves recueillies. Les Inner London Quarter Sessions examinèrent l'appel les 20, 21, 22, 25 et 26 octobre 1971; elles ouïrent à cette occasion des témoins à charge et à décharge. Elles statuèrent le 29, confirmant le jugement de première instance et condamnant l'intéressé à 854 livres supplémentaires de dépens. Les objets saisis de la manière indiquée plus haut furent alors détruits.
Le requérant ne se prévalut pas de son droit d'exercer un recours ultérieur auprès de la Court of Appeal, car il ne contestait pas que l'arrêt du 29 octobre 1971 avait correctement appliqué la loi anglaise.
19. Si le Schoolbook ne fit pas l'objet de poursuites en Irlande du Nord, dans les îles anglo-normandes et dans l'île de Man, il n'en alla pas de même en Écosse.
En effet, un libraire de Glasgow fut inculpé en vertu d'une loi locale. Toutefois, un juge (stipendiary magistrate) l'acquitta le 9 février 1972, estimant que le livre n'était pas indécent ou obscène au sens de celle-ci. L'examen du dossier ne permet pas de déterminer s'il s'agissait de l'édition originale ou de l'édition révisée.
D'autre part, une plainte fut portée contre Stage 1, sur la base du droit écossais, du chef de l'édition révisée. Un tribunal d'Édimbourg la repoussa le 8 décembre 1972, pour la seule raison que le prévenu ne pouvait avoir d'intention dolosive (mens rea). En janvier 1973, le procureur (Procurator Fiscal) annonça qu'il n'attaquerait pas cette décision; il n'usa pas non plus de son droit d'introduire une instance pénale contre M. Handyside en personne.
Le Schoolbook
20. L'édition anglaise primitive du livre, dont le prix se montait à trente pence l'exemplaire, comptait 208 pages. Elle contenait une introduction intitulée "tous les adultes sont des tigres de papier", une "introduction à l'édition britannique" et des chapitres consacrés aux sujets suivants: "l'éducation", "l'apprentissage", "les enseignants", "les élèves" et "le système". Le chapitre sur les élèves comprenait une section de vingt-six pages relative à "la sexualité" et où figuraient les sous-sections que voici: "la masturbation", "l'orgasme", "rapports sexuels et caresses intimes", "les contraceptifs", "les émissions nocturnes", "les règles", "amateurs d'enfants ou 'vieux cochons'", "la pornographie", "l'impuissance", "l'homosexualité", "normal ou anormal", "cherche à en savoir davantage", "les maladies vénériennes", "l'avortement", "l'avortement légal ou illégal", "n'oublie pas", "les méthodes d'avortement" et "adresses utiles pour te procurer des conseils sur les questions sexuelles". L' "introduction" précisait: "Ce livre est conçu comme un ouvrage de référence. Il ne s'agit pas de le lire d'un coup, mais d'en utiliser la table des matières pour découvrir ce qui t'intéresse ou ce sur quoi tu désires en savoir davantage. Même si tu es dans une école particulièrement libérale, tu devrais trouver dans le livre un tas d'idées pour améliorer la situation."
21. Le requérant avait projeté d'emprunter les voies commerciales habituelles pour diffuser le livre quoiqu'il fût admis, d'après les déclarations faites lors des audiences d'appel, que celui-ci s'adressait aux écoliers de douze ans et plus.
22. Pendant l'instance d'appel, le requérant recueillit l'opinion de ses conseillers juridiques au sujet d'une révision du Schoolbook destinée à éviter de nouvelles poursuites. Il semble avoir essayé de consulter aussi le Director of Public Prosecutions, mais en vain. Il fut décidé de biffer ou rédiger à nouveau les passages choquants incriminés par l'accusation devant le tribunal de police, mais il fallut parfois pour cela remanier sensiblement plus que les phrases critiquées. Le texte subit d'autres changements sous la forme d'améliorations de caractère général tendant, par exemple, à répondre aux remarques et suggestions de lecteurs et à mettre à jour certaines indications (adresses, etc.).
23. L'édition révisée parut le 15 novembre 1971. Après avoir consulté le procureur général (Attorney General), le Director of Public Prosecutions annonça, le 6 décembre, qu'elle ne ferait pas l'objet de poursuites. La publication eut lieu après l'arrêt des Quarter Sessions mais la révision était achevée, et l'impression de la nouvelle version avait commencé, longtemps auparavant.
Droit interne
24. L'action menée contre le Schoolbook avait pour base la loi de 1959 sur les publications obscènes, amendée par celle de 1964 sur le même sujet ("les lois de 1959/1964").
25. De ces lois, combinées entre elles, il convient de citer les clauses suivantes:
Article 1
"1. Un article est réputé obscène au sens de la présente loi si son effet, ou celui de l'une de ses parties au cas où il en renferme plusieurs, est de nature, apprécié dans son ensemble, à dépraver et corrompre des personnes qui, eu égard aux diverses circonstances pertinentes, ont des chances d'en lire, voir ou entendre le contenu.
2. Par 'article', la présente loi désigne un objet quelconque contenant ou incorporant une chose destinée à être lue, regardée ou les deux, tout enregistrement de son et tout film ou autre reproduction d'image.
Article 2
"1. Sous réserve des dispositions ci-après, quiconque publie un article obscène dans un but lucratif ou non lucratif, ou a un tel article afin de le publier dans un but lucratif (que le gain doive profiter à lui-même ou à autrui), est passible:
a) en procédure sommaire, d'une amende n'excédant pas cent livres ou d'un emprisonnement ne dépassant pas six mois;
b) après mise en accusation, d'une amende, d'un emprisonnement ne dépassant pas trois ans ou de chacune de ces deux peines.
(...) Est réputé avoir un article afin de le publier dans un but lucratif quiconque en a la propriété, la possession ou la garde en vue de pareille publication.
4. Quiconque publie un article n'est pas poursuivi pour une infraction au droit coutumier (at common law) consistant dans la publication d'une chose contenue ou incorporée dans ledit article si l'infraction a trait par nature à un chose obscène.
Article 3
"1. Si des renseignements recueillis sous serment convainquent un juge de paix (justice of the peace) de l'existence de motifs raisonnables de supposer que des articles obscènes se trouvent, en permanence ou de temps à autre et en vue de leur publication dans un but lucratif, conservés en un local (...) précisé par lesdits renseignements, il peut décerner un mandat (...) autorisant tout agent de police à pénétrer (au besoin par la force) et perquisitionner dans ce local (...), dans les quatorze jours suivant la délivrance du mandat, ainsi qu'à y saisir et en retirer tous les articles qui y sont découverts (...) et dont l'agent a lieu de croire qu'ils revêtent un caractère obscène et sont conservés en vue de leur publication dans un but lucratif.
2. Si des articles obscènes sont saisis en vertu d'un mandat décerné aux termes du paragraphe précédent, le mandat autorise aussi la saisie et le retrait de tout document découvert dans le local (...) et relatif à un commerce ou activité s'y déroulant (...).
3. Les articles saisis (...) sont soumis à un juge de paix (...) qui (...) peut à cette occasion citer l'occupant du local (...) à comparaître (...) devant un tribunal de police (...) pour expliquer (to show cause) pourquoi lesdits articles, ou tel d'entre eux, ne doivent pas être confisqués. Le juge ordonne la confiscation de tout article s'il est convaincu qu'il s'agissait, à l'époque de la saisie, d'un article obscène conservé en vue de sa publication dans un but lucratif:
4. Outre la personne convoquée, peut comparaître le tribunal (...), pour expliquer pourquoi les articles soumis à celui-ci ne doivent pas être confisqués, quiconque en est le propriétaire, auteur ou producteur ou toute autre personne par les mains de laquelle ils ont passé avant leur saisie.
5. Si une ordonnance de confiscation est rendue en vertu du présent article, quiconque a comparu ou avait le droit de comparaître pour justifier la non-confiscation peut interjeter appel auprès de quarter sessions. Pareille ordonnance ne déploie ses effets que quatorze jours après son prononcé ou, si avant l'expiration de ce délai l'intéressé dépose un appel en bonne et due forme ou demande la saisine de la Haute Cour (High Court), quand la procédure relative à l'appel ou au pourvoi s'est achevée par une décision ou un retrait définitifs.
7. En appliquant le présent article 3, il faut présumer, pour déterminer si un article revêt un caractère obscène, que des exemplaires en seraient publiés de toute manière vraisemblable eu égard aux circonstances dans lesquelles on l'a découvert, mais d'aucune autre manière.
(...) Si des articles sont saisis en vertu de l'article 3 (...) et qu'une personne soit reconnue coupable, en vertu de l'article 2, de les avoir afin de les publier dans un but lucratif, le tribunal en ordonne la confiscation après le verdict.
Toutefois, une ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe (y compris en appel) ne déploie ses effets qu'à l'expiration du délai normal prescrit pour l'exercice d'un recours relatif à la procédure pendant laquelle elle a été rendue ou, si un tel recours est régulièrement introduit, quand il a donné lieu à une décision ou à un retrait définitifs.
Article 4
"1. Nul n'est condamné pour infraction à l'article 2 de la présente loi, et aucune ordonnance de confiscation n'est rendue en vertu de l'article 3, s'il est établi que le bien public justifie la publication de l'article en question pour le motif qu'elle sert la science, la littérature, l'art, la connaissance ou d'autres intérêts généraux.
2. A titre de preuve de l'existence ou de l'absence du motif précité, des expertises concernant les mérites littéraires, artistiques, scientifiques ou autres d'un article peuvent être admises dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi."
Article 5
3. La présente loi ne s'applique ni à l'Écosse ni à l'Irlande du Nord."
26. À l'époque des faits de la cause, les autorités recouraient fréquemment à une procédure amiable ("disclaimer/caution procedure") plutôt que d'intenter, comme en l'espèce, des poursuites pénales. Toutefois, elle ne pouvait jouer que si l'intéressé reconnaissait l'"obscénité" de l'"article" et consentait à la destruction de celui-ci. Il s'agissait d'une simple pratique qui a été abandonnée en 1973 à la suite de critiques exprimées dans une décision judiciaire.
L'arrêt des Inner London Quarter Sessions
27. La juridiction d'appel examina deux questions principales. Le ministère public avait-il établi au-delà de tout doute raisonnable que le Schoolbook était un "article obscène" au sens des lois de 1959/1964? Dans l'affirmative, le requérant avait-il réussi à prouver, en invoquant l'article 4 des mêmes lois, que le "bien public" justifiait probablement (on a balance of probabilities) "la publication" du livre?
28. La cour se pencha d'abord sur le problème de l'obscénité. Se référant à une sentence rendue dans un procès distinct, elle nota qu'il fallait la convaincre que les personnes qui, prétendait-on, avaient des chances de lire le livre formeraient une fraction importante du public. Elle accepta aussi la définition donnée dans ladite sentence aux verbes "dépraver" et "corrompre", laquelle ne prêtait pas à controverse entre les parties.
29. Conformément à une autre décision judiciaire, la cour avait résolu d'entendre des experts sur le point de savoir si le Schoolbook revêtait un caractère obscène: d'ordinaire non recevable à cette fin, mais uniquement sur le terrain de l'exception prévue à l'article 4 des lois de 1959/1964, pareil moyen de preuve pouvait pourtant être admis dans le présent litige qui avait trait à l'influence de l'ouvrage sur des enfants.
En conséquence, la cour avait ouï sept témoins à charge et neuf à décharge, experts en différents domaines et spécialement en psychiatrie et enseignement; ils avaient exprimé des opinions très divergentes. Après leur audition, le requérant avait plaidé que quand la thèse de l'accusation se heurtait à l'avis sincère de nombreux experts hautement qualifiés, on ne pouvait affirmer que la tendance à dépraver et corrompre fût établie avec certitude. La cour ne souscrivit pas à cette argumentation. Dans son arrêt du 29 octobre 1971, elle releva que les enfants susceptibles d'être influencés de quelque manière par le livre provenaient de milieux d'une diversité presque illimitée, de sorte qu'il était difficile de parler de "faits avérés" en l'espèce. Les témoins à décharge avaient présenté des vues proches de l'une des extrémités de l'éventail des conceptions fort variées existant en matière d'éducation et d'enseignement des enfants; les témoignages à charge, eux, reflétaient en substance des idées moins radicales quoique allant manifestement dans la direction contraire. En particulier, l'examen des témoignages à décharge amena la cour à conclure que la majorité de leurs auteurs avaient montré si peu d'esprit critique à l'égard du livre considéré dans son ensemble, et si peu de réserve dans les éloges dont ils l'avaient gratifié, qu'ils avaient parfois été moins convaincants qu'ils n'auraient pu l'être autrement. En résumé, la cour estima que bien des témoins avaient adopté une attitude à ce point unilatérale et extrémiste qu'ils avaient perdu dans une large mesure le discernement conférant aux dépositions beaucoup de valeur dans un tel procès.
30. Au sujet de Schoolbook lui-même, la cour releva pour commencer que celui-ci s'adressait à des enfants traversant une phase cruciale de leur développement. Les juges devaient observer une grande vigilance dans un cas de ce genre. En l'occurrence, on leur présentait comme l'opinion d'adultes pleinement conscients de leurs responsabilités un ouvrage extrémiste que ne tempérait nulle mention de l'existence de conceptions différentes; pareil ouvrage limitait la possibilité pour les enfants de former un jugement équilibré sur certains des conseils qu'il leur dispensait sur un ton péremptoire.
31. La cour procéda ensuite à un bref examen du contexte (background). Considéré en bloc, le livre ne parlait par exemple presque pas du mariage. Mêlant une thèse fort unilatérale avec des faits et destiné à servir d'ouvrage de référence, il était de nature à miner auprès de bien des enfants beaucoup des influences, comme celle des parents, des Églises et des organisations de jeunesse, capables de leur inculquer la modération, le sens de la responsabilité envers soi-même, qu'il n'exprimait pas à un degré suffisant.
La cour estima que le Schoolbook, dans l'ensemble et par le biais de l'esprit des enfants, était propre à nuire aux relations entre maîtres et élèves. Y figuraient en particulier maints passages sapant non seulement l'autorité, mais aussi la confiance entre élèves et maîtres.
32. Passant à la tendance à dépraver et corrompre, la cour analysa l'esprit du livre envisagé en bloc; elle nota que le sens d'une certaine responsabilité envers la société comme envers soi-même, sans en être tout à fait absent, s'y trouvait complètement subordonné au développement de l'auto-expression de l'enfant. A titre d'exemples de ce dont il lui paraissait résulter une tendance à dépraver et corrompre, elle cita ou mentionna les extraits suivants:
A. Passage intitulé "sois toi-même" (p. 77):
"Peut-être fumes-tu du haschisch ou couches-tu avec ton petit ami ou ta petite amie, sans le dire à tes parents ni à tes professeurs parce que tu n'oses pas ou simplement parce que tu ne désires pas en parler.
Quand tu fais des choses dont tu as vraiment envie et que tu crois bonnes, ne te sens pas honteux ou coupable pour la seule raison que tes parents ou professeurs pourraient les désapprouver. Beaucoup d'entre elles auront plus d'importance pour toi dans la vie que celles qui sont 'approuvées'."
Le reproche qu'appelait cette rubrique, c'est qu'elle ne soufflait mot de l'illégalité de la consommation de haschisch; il n'en était question que bien plus loin, dans une section entièrement différente. De même, le livre ne signalait nulle part le caractère illicite de rapports sexuels d'un garçon de quatorze ans et d'une fille de moins de seize. Or, il ne fallait pas l'oublier, le Schoolbook se présentait comme un ouvrage de référence; plutôt que de le lire d'un bout à l'autre, on y cherchait ce que l'on voulait.
B. Passage intitulé "rapports sexuels et caresses intimes" (pp. 97-98), dans la section consacrée à la sexualité: mis entre les mains d'enfants aussi jeunes que ceux qui, selon la cour, liraient le livre, sans les inviter à la retenue ou à la prudence, pareil passage tendrait à les dépraver et corrompre.
C. Passage intitulé "la pornographie" (pp. 103-105), notamment les alinéas ci-après:
"La pornographie est un plaisir inoffensif si on ne la prend pas au sérieux et si l'on ne croit pas qu'elle corresponde à la vraie vie. Quiconque la confond avec la réalité sera gravement déçu.
Il se peut pourtant fort bien que tu en retires de bonnes idées et y découvres des choses qui semblent intéressantes et que tu n'as pas encore essayées."
Par malheur, aussitôt après le premier alinéa, sain et raisonnable, venait une phrase laissant entendre aux enfants qu'ils pourraient trouver dans la pornographie de bonnes idées à adopter. Cela donnait à penser que beaucoup d'entre eux se sentiraient obligés de les rechercher et pratiquer. En outre, la page précédente comprenait le passage suivant: "Mais il y en a d'autres sortes, par exemple des photos de rapports sexuels avec des animaux, ou de gens qui se blessent de diverses manières. Les histoires pornographiques décrivent la même sorte de choses." Aux yeux de la cour, il était improbable que des jeunes commettent des infractions sexuelles avec des animaux après lecture de ces lignes, mais le danger de les voir se livrer entre eux à d'autres actes de cruauté, à des fins de satisfaction sexuelle, n'avait rien d'imaginaire pour nombre d'enfants si le livre tombait entre leurs mains à un moment de leur vie où ils sont perturbés, instables et sexuellement excités. De tels actes pouvaient fort bien constituer des infractions pénales tout comme l'usage du haschisch et les rapports sexuels entre un garçon de quatorze ans ou plus et une fille de moins de seize. Or les mots "dépraver et corrompre" englobaient nécessairement le fait de tolérer ou encourager des infractions de ce genre.
33. La cour conclut ainsi: "Le livre, ou la section sur la sexualité, ou le chapitre sur les élèves, quel que soit celui des trois que l'on considère comme un 'article', tend effectivement, si on l'envisage dans son ensemble, à dépraver et corrompre une importante fraction des jeunes ayant des chances de le lire", dont maints enfants de moins de seize ans.
34. La cour examina enfin l'exception tirée de l'article 4 des lois de 1959/1964. Elle déclara hors de doute que le Schoolbook présentait toute une série d'aspects positifs en eux-mêmes; par malheur, le bon s'y mêlait trop fréquemment à du mauvais qui le gâchait.
Ainsi, beaucoup des informations sur les contraceptifs (pp. 98-102) étaient fort pertinentes et méritaient d'être fournies à de très nombreux enfants qui sans cela pourraient avoir de la peine à se les procurer, mais elles se trouvaient gâtées par l'idée - assortie de la recommandation de passer aux actes en cas de veto des autorités scolaires - que chaque école devait avoir au moins un distributeur de contraceptifs (p. 101).
De même, le livre traitait de l'homosexualité d'une manière objective, pleine de compassion, compréhensive et valable (pp. 105-107). Quel qu'en fût le prix, cette section était cependant viciée sans remède par son contexte et par le fait qu'elle seule parlait de stabilité en matière de relations sexuelles tandis que l'on ne disait rien de tel du mariage. En outre, elle risquait grandement d'amener les enfants à penser que des relations de ce type revêtent un caractère permanent.
De leur côté, les maladies vénériennes (pp. 110-111), la contraception (pp. 98-102) et l'avortement (pp. 111-116) faisaient l'objet de passages contenant, sous une forme dépourvue de passion, raisonnable et en général entièrement exacte, maints conseils qu'il ne fallait pas refuser à de jeunes enfants. Tout bien pesé, ces renseignements ne suffisaient pourtant pas à contrebalancer ce qui, selon la conviction de la cour, tendait à dépraver et corrompre. La cour se demanda si, nonobstant les aspects indécents relevés par elle, les services que l'on pouvait attendre du Schoolbook étaient de nature à militer pour la publication de l'ouvrage dans l'intérêt public; elle aboutit à regret à la conclusion que l'appelant n'avait pas réussi à prouver que le "bien public" justifiât pareille publication.
Précisions relatives à l'édition révisée
35. Les passages de l'édition originale du Schoolbook dont l'arrêt du 29 octobre 1971 avait souligné le ton "extrémiste" ou les aspects "subversifs" (paragraphes 30 et 31 ci-dessus) subsistent sans changement ou sans changement notable, selon le cas, dans l'édition révisée, préparée à une date antérieure mais publiée le 15 novembre (paragraphes 22-23 ci-dessus).
Quant aux extraits cités par les Quarter Sessions comme des exemples frappants de la tendance à dépraver et corrompre (paragraphe 32 ci-dessus), l'un d'entre eux n'a pas subi de modification (p. 77: "sois toi-même"). En revanche, les autres ont été atténués dans une assez large mesure (pp. 97-98, "rapports sexuels et caresses intimes", et pp. 103-105, "la pornographie") et la page 95 de l'ouvrage mentionne désormais l'illégalité de relations sexuelles avec une fille de moins de seize ans.
En outre, l'édition révisée ne souffle plus mot de l'installation de distributeurs de contraceptifs dans les écoles et signale, à la page 106, la nature souvent temporaire des inclinations homosexuelles.
PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COMMISSION
36. Dans sa requête à la Commission, introduite le 13 avril 1972, M. Handyside se plaignait que les mesures prises au Royaume-Uni contre le Schoolbook et lui-même eussent méconnu sa liberté de pensée, de conscience et de conviction (article 9 de la Convention) (art. 9), sa liberté d'expression (article 10) (art. 10) et son droit au respect de ses biens (article 1 du Protocole no 1) (P1-1). Il affirmait aussi qu'en dépit de l'article 14 (art. 14) de la Convention, le Royaume-Uni ne lui avait pas assuré la jouissance de ces droits sans discrimination fondée sur ses opinions politiques ou autres, que les poursuites menées contre lui avaient enfreint l'article 7 (art. 7) et que le gouvernement défendeur avait violé de surcroît les articles 1 et 13 (art. 1, art. 13) de la Convention. Il énumérait en outre les pertes que lui auraient causées lesdites mesures, à savoir 14.184 livres de dommages chiffrés et certains préjudices non chiffrés.
37. Le 4 avril 1974, la Commission a retenu la requête quant aux allégations relatives à l'article 10 (art. 10) de la Convention et à l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1), mais l'a déclarée irrecevable sous l'angle des articles 1, 7, 9, 13 et 14 (art. 1, art. 7, art. 9, art. 13, art. 14) de la Convention. Elle a décidé à la même date d'étudier d'office tout problème que les circonstances de la cause pouvaient soulever au regard des articles 17 et 18 (art. 17, art. 18); elle en a informé les parties quelques jours plus tard.
38. Dans son rapport du 30 septembre 1975, la Commission a formulé l'avis:
- par huit voix contre cinq, avec une abstention, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention;
- que ni les saisies provisoires (onze voix) ni la confiscation et la destruction du Schoolbook (neuf voix contre quatre, avec une abstention) n'avaient violé l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1);
- par douze voix, avec deux abstentions, qu'il n'était pas nécessaire de se livrer à un plus ample examen sur le terrain de l'article 17 (art. 17) de la Convention;
- à l'unanimité, que nulle infraction à l'article 18 (art. 18) ne se trouvait établie.
Le rapport renferme diverses opinions séparées.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
39. Devant la Cour ont été présentées, à l'audience du 7 juin 1976, les conclusions suivantes:
- pour la Commission:
"Qu'il plaise à la Cour de dire et juger
1) si par suite des procédures judiciaires qui ont été engagées au Royaume-Uni contre le requérant en tant qu'éditeur du livre 'The Little Red Schoolbook', procédures qui ont conduit à la saisie et à la confiscation de cette publication et à la condamnation du requérant à une amende et aux dépens, la Convention, notamment dans son article 10 et dans l'article 1er du Protocole no 1 (art. 10, P1-1), a ou n'a pas été violée;
2) dans l'affirmative, s'il y a lieu d'accorder au requérant une satisfaction équitable conformément à l'article 50 (art. 50) de la Convention, satisfaction de la nature et dans la mesure qu'elle déterminerait.";
- pour le Gouvernement:
"(...) Le gouvernement du Royaume-Uni a pris note des conclusions formulées par les délégués et, en ce qui concerne la première, il demande à la Cour de dire qu'il n'y a pas eu violation en l'espèce.
Sur le second point (...), qu'il me soit permis de dire que la Cour n'a encore entendu aucune argumentation quant à la satisfaction et qu'il est tout à fait prématuré qu'elle examine la question à ce stade. Dans l'hypothèse où la question devrait être examinée - ce qui ne sera pas le cas si notre conclusion quant à la première question est fondée - il y aurait lieu de rouvrir les débats."
40. A la suite d'une observation de l'agent du Gouvernement, le délégué principal de la Commission a précisé qu'en employant le mot "notamment" il avait voulu indiquer les deux articles qui entraient en ligne de compte devant la Cour.
EN DROIT
41. Le 4 avril 1974, à l'issue d'audiences contradictoires qui concernaient tant le fond que la recevabilité, la Commission a retenu la requête quant à l'article 10 de la Convention et à l'article 1 du Protocole no 1 (art. 10, P1-1), mais l'a déclarée irrecevable dans la mesure où M. Handyside invoquait les articles 1, 7, 9, 13 et 14 (art. 1, art. 7, art. 9, art. 13, art. 14) de la Convention. Quelques jours plus tard, elle a informé les parties qu'elle prendrait aussi en considération les articles 17 et 18 (art. 17, art. 18). Dans son rapport du 30 septembre 1975, elle a toutefois exprimé (paragraphes 170 et 176), en accord avec le requérant et le Gouvernement (paragraphes 92 et 128), l'avis que l'article 17 (art. 17) ne joue pas en l'occurrence.
En réponse à une question de la Cour, les délégués de la Commission ont précisé que les allégations écartées le 4 avril 1974 (articles 1, 7, 9, 13 et 14 de la Convention) (art. 1, art. 7, art. 9, art. 13, art. 14) avaient trait aux mêmes faits que celles qui s'appuyaient sur l'article 10 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1 (art. 10, P1-1). Il ne s'agissait par conséquent pas de griefs distincts, mais de simples moyens ou arguments juridiques parmi d'autres. Or les dispositions de la Convention et du Protocole forment un tout; une fois régulièrement saisie, la Cour peut connaître de chacun des problèmes de droit qui surgissent en cours d'instance à propos des faits soumis à son contrôle par un État contractant ou par la Commission: maîtresse de la qualification juridique à donner à ces faits, elle a compétence pour les examiner, si elle le juge nécessaire et au besoin d'office, à la lumière de l'ensemble de la Convention et du Protocole (cf. notamment l'arrêt du 23 juillet 1968 sur le fond de l'affaire "linguistique belge", série A no 6, p. 30, par. 1, et l'arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A no 12, p. 29, par. 49).
La Cour, eu égard à la requête initiale de M. Handyside et à certaines déclarations faites devant elle-même (voir notamment les paragraphes 52 et 56 ci-dessous), croit devoir se placer sur le terrain de l'article 14 (art. 14) de la Convention en sus des articles 10 et 18 (art. 10, art. 18) ainsi que de l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1). Elle souscrit à l'opinion de la Commission selon laquelle les articles 1, 7, 9, 13 et 17 (art. 1, art. 7, art. 9, art. 13, art. 17) n'entrent pas en ligne de compte en l'espèce.
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 10 (art. 10) DE LA CONVENTION
42. Le requérant se prétend victime d'une violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention, aux termes duquel
"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article (art. 10) n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."
43. Les diverses mesures incriminées - condamnation pénale infligée au requérant, saisie puis confiscation et destruction de la matrice et de centaines d'exemplaires du Schoolbook - ont constitué sans nul doute, et le Gouvernement ne l'a pas nié, des "ingérences d'autorités publiques" dans l'exercice de la liberté d'expression de l'intéressé, garantie par le paragraphe 1 du texte précité (art. 10-1). Pareilles ingérences entraînent une "violation" de l'article 10 (art. 10) si elles ne relèvent pas de l'une des exceptions ménagées par le paragraphe 2 (art. 10-2) qui revêt ainsi une importance déterminante en l'espèce.
44. Pour ne pas enfreindre l'article 10 (art. 10), les "restrictions" et "sanctions" dont se plaint M. Handyside devaient d'abord, d'après le paragraphe 2 (art. 10-2), être "prévues par la loi". La Cour constate que tel a été le cas. Dans l'ordre juridique du Royaume-Uni, les mesures dont il s'agit avaient pour base légale les lois de 1959/1964 (paragraphes 14-18, 24-25 et 27-34 ci-dessus). Le requérant ne l'a du reste pas contesté; il a reconnu de surcroît que les autorités compétentes avaient correctement appliqué lesdites lois.
45. Ayant ainsi vérifié que les ingérences litigieuses respectaient la première des conditions du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2), la Cour a recherché ensuite si elles remplissaient également les autres. D'après le Gouvernement et la majorité de la Commission, elles étaient "nécessaires, dans une société démocratique", "à la protection (...) de la morale".
46. La Cour constate pour commencer, avec le Gouvernement et la Commission unanime, que les lois de 1959/1964 ont un but légitime au regard de l'article 10 par. 2 (art. 10-2): la protection de la morale dans une société démocratique. Seul ce dernier objectif entre en ligne de compte en l'espèce car la destination desdites lois - combattre les publications "obscènes", définies par leur tendance à "dépraver et corrompre" - se rattache de beaucoup plus près à la protection de la morale qu'à n'importe laquelle des autres fins admissibles selon l'article 10 par. 2 (art. 10-2).
47. Il incombe à la Cour de rechercher également si la protection de la morale dans une société démocratique rendait nécessaires les diverses mesures prises contre le requérant et le Schoolbook en vertu des lois de 1959/1964. M. Handyside ne se borne pas à critiquer celles-ci en elles-mêmes: il formule aussi, sur le terrain de la Convention et non du droit anglais, plusieurs griefs relatifs à leur application à son endroit.
Le rapport de la Commission, puis les débats de juin 1976 devant la Cour, ont révélé de nettes divergences sur un problème crucial: la méthode à suivre pour déterminer si les "restrictions" et "sanctions" concrètes dénoncées par l'intéressé étaient "nécessaires, dans une société démocratique", à "la protection de la morale". D'après le Gouvernement et la majorité de la Commission, le rôle de la Cour consiste uniquement à vérifier que les juridictions anglaises ont agi de bonne foi, de manière raisonnable et dans les limites de la marge d'appréciation consentie aux États contractants par l'article 10 par. 2 (art. 10-2). Pour la minorité de la Commission, au contraire, la Cour n'a pas à contrôler l'arrêt des Inner London Quarter Sessions, mais à examiner d'emblée le Schoolbook à la lumière de la Convention et d'elle seule.
48. La Cour relève que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l'homme (arrêt du 23 juillet 1968 sur le fond de l'affaire "linguistique belge", série A no 6, p. 35, par. 10 in fine). La Convention confie en premier lieu à chacun des États contractants le soin d'assurer la jouissance des droits et libertés qu'elle consacre. Les institutions créées par elle y contribuent de leur côté, mais elles n'entrent en jeu que par la voie contentieuse et après épuisement des voies de recours internes (article 26) (art. 26).
Ces constatations valent, entre autres, pour l'article 10 par. 2 (art. 10-2). En particulier, on ne peut dégager du droit interne des divers États contractants une notion européenne uniforme de la "morale". L'idée que leurs lois respectives se font des exigences de cette dernière varie dans le temps et l'espace, spécialement à notre époque caractérisée par une évolution rapide et profonde des opinions en la matière. Grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, les autorités de l'État se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis de ces exigences comme sur la "nécessité" d'une "restriction" ou "sanction" destinée à y répondre. La Cour note à cette occasion que si l'adjectif "nécessaire", au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2), n'est pas synonyme d'"indispensable" (comp., aux articles 2 par. 2 et 6 par. 1 (art. 2-2, art. 6-1), les mots "absolument nécessaire" et "strictement nécessaire" et, à l'article 15 par. 1 (art. 15-1), le membre de phrase "dans la stricte mesure où la situation l'exige"), il n'a pas non plus la souplesse de termes tels qu'"admissible", "normal" (comp. l'article 4 par. 3 (art. 4-3)), "utile" (comp. le premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1)), "raisonnable" (comp. les articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 5-3, art. 6-1)) ou "opportun". Il n'en appartient pas moins aux autorités nationales de juger, au premier chef, de la réalité du besoin social impérieux qu'implique en l'occurrence le concept de "nécessité".
Dès lors, l'article 10 par. 2 (art. 10-2) réserve aux États contractants une marge d'appréciation. Il l'accorde à la fois au législateur national ("prévues par la loi") et aux organes, notamment judiciaires, appelés à interpréter et appliquer les lois en vigueur (arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A no 22, pp. 41-42, par. 100; comp., pour l'article 8 par. 2 (art. 8-2), l'arrêt de Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A no 12, pp. 45-46, par. 93, et l'arrêt Golder du 21 février 1975, série A no 18, pp. 21-22, par. 45).
49. L'article 10 par. 2 (art. 10-2) n'attribue pas pour autant aux États contractants un pouvoir d'appréciation illimité. Chargée, avec la Commission, d'assurer le respect de leurs engagements (article 19) (art. 19), la Cour a compétence pour statuer par un arrêt définitif sur le point de savoir si une "restriction" ou "sanction" se concilie avec la liberté d'expression telle que la protège l'article 10 (art. 10). La marge nationale d'appréciation va donc de pair avec un contrôle européen. Celui-ci concerne à la fois la finalité de la mesure litigieuse et sa "nécessité". Il porte tant sur la loi de base que sur la décision l'appliquant, même quand elle émane d'une juridiction indépendante. A cet égard, la Cour se réfère à l'article 50 (art. 50) de la Convention ("décision prise ou (...) mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité") ainsi qu'à sa propre jurisprudence (arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A no 22, pp. 41-42, par. 100).
Son rôle de surveillance commande à la Cour de prêter une extrême attention aux principes propres à une "société démocratique". La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels de pareille société, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2), elle vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de "société démocratique". Il en découle notamment que toute "formalité", "condition", "restriction" ou "sanction" imposée en la matière doit être proportionnée au but légitime poursuivi.
D'un autre côté, quiconque exerce sa liberté d'expression assume "des devoirs et des responsabilités" dont l'étendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé. En recherchant, comme en l'espèce, si des "restrictions" ou "sanctions" tendaient à la "protection de la morale" qui les rendait "nécessaires" dans une "société démocratique", la Cour ne saurait faire abstraction des "devoirs" et "responsabilités" de l'intéressé.
50. Dès lors, la Cour n'a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais d'apprécier sous l'angle de l'article 10 (art. 10) les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation.
Son contrôle se révélerait cependant en général illusoire si elle se bornait à examiner ces décisions isolément; elle doit les envisager à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la publication dont il s'agit et les arguments et moyens de preuve invoqués par le requérant dans l'ordre juridique interne puis sur le plan international. Il incombe à la Cour de déterminer, sur la base des divers éléments en sa possession, si les motifs donnés par les autorités nationales pour justifier les mesures concrètes d'"ingérence" qu'elles adoptent sont pertinents et suffisants au regard de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) (comp., pour l'article 5 par. 3 (art. 5-3), l'arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A no 7, pp. 24-25, par. 12, l'arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A no 8, p. 37, par. 5, l'arrêt Stögmüller du 10 novembre 1969, série A no 9, p. 39, par. 3, l'arrêt Matznetter du 10 novembre 1969, série A no 10, p. 31, par. 3, et l'arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 42, par. 104).
51. Se conformant à la méthode ainsi définie, la Cour a contrôlé sous l'angle de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) les décisions individuelles litigieuses, en particulier l'arrêt des Inner London Quarter Sessions.
Ledit arrêt se trouve résumé aux paragraphes 27-34 ci-dessus. La Cour l'a étudié dans le contexte de l'ensemble de l'affaire; elle a pris notamment en considération, en sus des plaidoiries prononcées devant elle et du rapport de la Commission, les mémoires et explications orales présentées à celle-ci de juin 1973 à août 1974 et le compte rendu des audiences devant les Quarter Sessions.
52. La Cour attache une importance particulière à une circonstance que l'arrêt du 29 octobre 1971 n'a pas manqué de relever: la destination du Schoolbook. Celui-ci s'adressait en priorité à des enfants et adolescents de douze à dix-huit ans environ. Rédigé en un style dépouillé, direct et concret, il était aisément accessible même aux moins âgés d'entre eux. Le requérant avait manifesté son dessein de le diffuser sur une grande échelle. Il l'avait envoyé pour recension ou pour annonce publicitaire, avec un communiqué de presse, à de nombreux quotidiens et périodiques. De plus, il avait fixé un prix de vente modique (trente pence), prévu un retirage de 50.000 exemplaires peu après le tirage initial de 20.000 et choisi un titre donnant à penser qu'il s'agissait en quelque sorte d'un manuel scolaire.
L'ouvrage contenait pour l'essentiel des informations de pur fait, en général exactes et souvent utiles ainsi que l'ont reconnu les Quarter Sessions. Cependant, il renfermait également, surtout dans la section concernant la sexualité et dans la sous-section "Be yourself" du chapitre relatif aux élèves (paragraphe 32 ci-dessus), des phrases ou paragraphes que des jeunes traversant une phase critique de leur développement pouvaient interpréter comme un encouragement à se livrer à des expériences précoces et nuisibles pour eux, voire à commettre certaines infractions pénales. Dans ces conditions, malgré la diversité et l'évolution constante des conceptions éthiques et éducatives au Royaume-Uni les magistrats anglais compétents étaient en droit de croire à l'époque, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, que le Schoolbook aurait des répercussions néfastes sur la moralité de beaucoup des enfants et adolescents qui le liraient.
Le requérant a pourtant affirmé, en substance, que les impératifs de la "protection de la morale" ou, pour employer les termes des lois de 1959/1964, de la lutte contre les publications de nature à "dépraver et corrompre", ont constitué en l'occurrence un simple prétexte. En réalité, on aurait cherché à museler un petit éditeur dont une fraction de l'opinion publique réprouvait les orientations politiques. Le déclenchement des poursuites aurait eu lieu dans une atmosphère frisant l'"hystérie", suscitée puis entretenue par des milieux ultra-conservateurs. L'accent mis par l'arrêt du 29 octobre 1971 sur les aspects "subversifs" (anti-authoritarian) du Schoolbook (paragraphe 31 ci-dessus) prouverait de quoi il retournait au juste.
Les renseignements fournis par M. Handyside semblent montrer en effet que des lettres de particuliers, articles de presse et démarches de membres du parlement n'ont pas été étrangères à la décision de saisir le Schoolbook et d'assigner son éditeur au pénal. Néanmoins, le Gouvernement a fait observer que ces initiatives pouvaient fort bien s'expliquer non par une machination obscure, mais par l'émotion sincère que des citoyens fidèles aux valeurs morales traditionnelles avaient ressentie en lisant dans certains journaux, vers la fin de mars 1971, des extraits du livre qui allait paraître le 1er avril. Il a souligné aussi que le procès s'était achevé plusieurs mois après la "campagne" dénoncée par le requérant et que celui-ci n'alléguait pas qu'elle eût continué dans l'intervalle. Il en a déduit qu'elle n'avait nullement altéré la sérénité des Quarter Sessions.
La Cour constate de son côté que l'arrêt du 29 octobre 1971 n'a pas jugé que les aspects "subversifs" du Schoolbook tombaient en tant que tels sous le coup des lois de 1959/1964. S'il les a pris en considération, c'est uniquement dans la mesure où en sapant l'influence modératrice des parents, des enseignants, des Églises et des organisations de jeunesse, ils aggravaient aux yeux de la juridiction d'appel la tendance à "dépraver et corrompre" qui se dégageait, d'après elle, d'autres parties de l'ouvrage. Il convient d'ajouter que les autorités britanniques ont laissé diffuser librement l'édition révisée où les passages "subversifs" se retrouvaient pourtant en entier et parfois même renforcés (paragraphe 35 ci-dessus). Ainsi que l'a noté le Gouvernement, cette circonstance s'accorde mal avec la thèse d'une cabale politique.
La Cour admet donc que l'arrêt du 29 octobre 1971, appliquant les lois de 1959/1964, avait pour but essentiel de protéger la morale des jeunes, finalité légitime selon l'article 10 par. 2 (art. 10-2). Partant, les saisies opérées les 31 mars et 1er avril 1971, dans l'attente du résultat des poursuites sur le point de s'ouvrir, tendaient elles aussi à ce but.
53. Reste à vérifier la "nécessité" des mesures litigieuses, à commencer par lesdites saisies.
A en croire le requérant, elles auraient dû porter au maximum sur un ou quelques exemplaires du livre, à utiliser comme pièces à conviction. La Cour ne souscrit pas à cette opinion: la police avait de bonnes raisons d'essayer de s'emparer de tout le stock pour prémunir la jeunesse, à titre provisoire, contre un danger moral sur l'existence duquel il appartenait à la juridiction de jugement de statuer. De nombreux États contractants connaissent dans leur législation une saisie analogue à celle que prévoit l'article 3 des lois anglaises de 1959/1964.
54. En ce qui concerne la "nécessité" de la peine et de la confiscation incriminées, le requérant et la minorité de la Commission ont avancé une série d'arguments méritant réflexion.
Ils ont relevé d'abord que l'édition originale du Schoolbook n'a donné lieu à aucune poursuite en Irlande du Nord, dans l'île de Man et dans les îles anglo-normandes, ni à aucune condamnation en Écosse, et que même en Angleterre et au pays de Galles des milliers d'exemplaires ont circulé sans entraves nonobstant l'arrêt du 29 octobre 1971.
La Cour rappelle que les lois de 1959/1964, aux termes de leur article 5 par. 3, ne s'appliquent ni à l'Écosse ni à l'Irlande du Nord (paragraphe 25 in fine ci-dessus). Surtout, il ne faut pas oublier que la Convention, ainsi qu'il ressort en particulier de son article 60 (art. 60), n'oblige jamais les divers organes des États contractants à limiter les droits et libertés garantis par elle.
Spécialement, l'article 10 par. 2 (art. 10-2) ne les astreint en aucun cas à imposer des "restrictions" ou "sanctions" dans le domaine de la liberté d'expression; il ne les empêche point de ne pas se prévaloir des ressources qu'il leur ménage (cf. les mots "peut être soumis"). Eu égard à la situation locale, les autorités compétentes d'Irlande du Nord, de l'île de Man et des îles anglo-normandes ont pu avoir des motifs plausibles de ne pas agir contre le livre et son éditeur, le procureur général (Procurator Fiscal) d'Écosse de ne pas assigner M. Handyside en personne à Édimbourg après le rejet de la plainte portée, en vertu du droit écossais, contre Stage 1 du chef de l'édition révisée (paragraphe 19 ci-dessus). Leur abstention, sur les raisons de laquelle la Cour n'a pas à s'interroger et qui n'a pas empêché les mesures prises en Angleterre d'entraîner la révision du Schoolbook, n'établit pas que l'arrêt du 29 octobre 1971, compte tenu de la marge d'appréciation des autorités nationales, n'ait pas répondu à une nécessité réelle.
Ces observations valent également, mutatis mutandis, pour la diffusion de nombreux exemplaires en Angleterre et au pays de Galles.
55. Le requérant et la minorité de la Commission ont souligné aussi que l'édition révisée, pourtant peu différente d'après eux de l'édition originale, n'a pas fait l'objet de poursuites en Angleterre ni au pays de Galles.
Le Gouvernement leur a reproché de minimiser l'ampleur des modifications subies par le texte primitif du Schoolbook: quoique introduites entre le jugement de première instance du 1er juillet 1971 et l'arrêt d'appel du 29 octobre 1971, elles auraient porté sur les principaux passages que les Quarter Sessions ont cités comme révélant avec une netteté particulière une tendance à "dépraver et corrompre". Selon le Gouvernement, le Director of Public Prosecutions a dû estimer qu'elles le dispensaient d'invoquer derechef les lois de 1959/1964.
Aux yeux de la Cour, l'absence de poursuites contre l'édition révisée, qui amendait dans une assez large mesure l'édition originale sur les points en litige (paragraphes 22-23 et 35 ci-dessus), donne plutôt à penser que les autorités compétentes ont voulu se limiter au strict nécessaire, préoccupation conforme à l'article 10 (art. 10) de la Convention.
56. A en croire le requérant et la minorité de la Commission, le traitement infligé en 1971 au Schoolbook et à son éditeur était d'autant moins "nécessaire" qu'une foule de publications vouées à la pornographie "dure" (hard core pornography), et dépourvues de valeur intellectuelle ou artistique, bénéficieraient au Royaume-Uni d'une extrême tolérance: étalées aux regards des passants et notamment des jeunes, elles jouiraient en général d'une complète impunité; les rares actions pénales intentées à leur sujet échoueraient le plus souvent, grâce au grand libéralisme dont témoigneraient les jurés. Les sex shops et beaucoup de spectacles appelleraient une remarque analogue.
Le Gouvernement a rétorqué, chiffres à l'appui, que ni le Director of Public Prosecutions ni la police, en dépit de la faiblesse des effectifs de la brigade spécialisée en la matière, ne restent inactifs. Aux poursuites proprement dites s'ajouteraient d'ailleurs les fréquentes saisies que l'on pratiquait à l'époque au titre de la "disclaimer/caution procedure" (paragraphe 26 ci-dessus).
En principe, la Cour n'a pas à comparer les diverses décisions prises, même dans des situations de prime abord voisines, par les autorités chargées des poursuites et par des tribunaux dont l'indépendance s'impose à elle comme au gouvernement défendeur. En outre et surtout, elle ne se trouve pas devant des situations vraiment semblables: il ne ressort pas des pièces du dossier, et le Gouvernement l'a relevé, que les publications et spectacles en question s'adressaient, à l'égard du Schoolbook (paragraphe 52 ci-dessus), à des enfants et adolescents qui y avaient aisément accès.
57. Le requérant et la minorité de la Commission ont insisté sur une circonstance supplémentaire: en sus de l'édition danoise originale, des traductions du "Petit livre" ont paru et circulé librement dans la majorité des États membres du Conseil de l'Europe.
Ici encore, la marge nationale d'appréciation et le caractère facultatif des "restrictions" et "sanctions" visées à l'article 10 par. 2 (art. 10-2) empêchent la Cour d'accueillir l'argument. Les États contractants ont fixé chacun leur attitude à la lumière de la situation existant sur leurs territoires respectifs; ils ont eu égard notamment aux différentes manières dont on y conçoit les exigences de la protection de la morale dans une société démocratique. Si la plupart d'entre eux ont résolu de laisser diffuser l'ouvrage, il n'en résulte pas que le choix contraire des Inner London Quarter Sessions ait enfreint l'article 10 (art. 10). Au demeurant, certaines des éditions publiées en dehors du Royaume-Uni ne renferment pas les passages, ou du moins l'ensemble des passages, cités dans l'arrêt du 29 octobre 1971 comme exemples frappants d'une tendance à "dépraver et corrompre".
58. A l'audience du 5 juin 1976, enfin, le délégué présentant l'opinion de la minorité de la Commission a soutenu qu'en tout cas l'État défendeur n'avait pas besoin de mesures aussi rigoureuses que l'ouverture de poursuites pénales débouchant sur la condamnation de M. Handyside et sur la confiscation, puis la destruction du Schoolbook. Le Royaume-Uni aurait violé le principe de proportionnalité, inhérent à l'adjectif "nécessaire", en ne se contentant pas soit d'inviter le requérant à expurger le livre, soit de limiter la vente de ce dernier et la publicité le concernant.
Au sujet de la première solution, le Gouvernement a plaidé que jamais le requérant n'aurait consenti à modifier le Schoolbook si on l'en avait sommé ou prié avant le 1er avril 1971: n'en contestait-il pas avec énergie l'"obscénité"? Pour sa part, la Cour se borne à constater que l'article 10 (art. 10) de la Convention n'astreint certes pas les États contractants à instaurer pareille censure préalable.
Quant à la seconde solution, le Gouvernement n'a pas indiqué si le droit anglais s'y prêtait. Il ne semble du reste pas qu'elle fût appropriée en l'occurrence: restreindre aux adultes la vente d'un ouvrage destiné surtout aux jeunes n'aurait guère eu de sens; le Schoolbook y aurait perdu l'essentiel de ce qui constituait sa raison d'être dans l'esprit du requérant. Aussi bien ce dernier a-t-il passé la question sous silence.
59. Sur la base des éléments dont elle dispose, la Cour arrive ainsi à la conclusion que nul manquement aux exigences de l'article 10 (art. 10) ne se trouve établi dans les circonstances de la cause.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 (P1-1)
60. Le requérant allègue en second lieu la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1), ainsi libellé:
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."
61. Le grief concerne deux mesures distinctes: la saisie, les 31 mars et 1er avril 1971, de la matrice et de centaines d'exemplaires du Schoolbook, et leur confiscation puis leur destruction à la suite de l'arrêt du 29 octobre 1971. Elles ont l'une et l'autre porté atteinte au droit de M. Handyside "au respect de ses biens". Le Gouvernement ne le conteste pas; en accord avec la majorité de la Commission, il soutient toutefois qu'elles puisent leur justification dans les exceptions dont l'article 1 du Protocole (P1-1) assortit le principe énoncé dans sa première phrase.
62. La saisie litigieuse présentait un caractère provisoire. Elle a sans plus empêché le requérant, pour un temps, de jouir et disposer à sa guise de biens dont il demeurait le propriétaire et qu'il aurait recouvrés si le procès intenté contre lui avait abouti à un acquittement.
La Cour estime, dans ces conditions, que la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 (P1-1) ne joue pas en l'occurrence. Sans doute l'expression "deprived of his possessions", figurant dans le texte anglais, pourrait-elle laisser croire le contraire, mais la structure de l'article 1 (P1-1) montre que ladite phrase, dont l'origine remonte d'ailleurs à un amendement belge rédigé en français (Recueil des travaux préparatoires, document H (61) 4, pp. 1083, 1084, 1086, 1090, 1099, 1105, 1110-1111 et 1113-1114), vaut uniquement pour quiconque se trouve "privé de sa propriété".
En revanche, la saisie avait trait à "l'usage (de) biens"; elle entre donc dans le domaine du second alinéa. Celui-ci, à la différence de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention, érige les États contractants en seuls juges de la "nécessité" d'une ingérence. La Cour doit par conséquent se borner à contrôler la légalité et la finalité de la restriction dont il s'agit. Elle constate que la mesure incriminée a été ordonnée sur la base de l'article 3 des lois de 1959/1964 et à l'issue d'une procédure dont la régularité n'a pas prêté à contestation. En outre, la saisie tendait à "la protection de la morale" telle que les autorités britanniques compétentes la concevaient dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation (paragraphe 52 ci-dessus). Or la notion de "protection de la morale", employée à l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention, est comprise dans l'idée, beaucoup plus large, d'"intérêt général" au sens du second alinéa de l'article 1 du Protocole (P1-1).
La Cour souscrit ainsi, sur ce point, à la thèse du Gouvernement et à l'opinion de la majorité de la Commission.
63. La confiscation et la destruction du Schoolbook, elles, ont définitivement privé le requérant de la propriété de certains biens. Elles se trouvaient cependant autorisées par le second alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1), interprété à la lumière du principe de droit, commun aux États contractants, en vertu duquel sont confisquées en vue de leur destruction les choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général.
III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 18 (art. 18) DE LA CONVENTION
64. M. Handyside estime avoir subi, au mépris de l'article 18 (art. 18), des "restrictions" poursuivant un "but" dont ne parlent ni l'article 10 (art. 10) de la Convention ni l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1).
Le grief ne résiste pas à l'examen, la Cour ayant déjà conclu que lesdites restrictions visaient des fins légitimes au regard de ces deux derniers articles (art. 10, P1-1) (paragraphes 52, 62 et 63 ci-dessus).
IV. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 14 (art. 14) DE LA CONVENTION
65. Dans la première phase de l'instance introduite par lui devant la Commission, le requérant se prétendait victime d'une violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention, aux termes duquel
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
66. Le 4 avril 1974, la Commission a rejeté la requête à cet égard pour défaut manifeste de fondement. La Cour a cependant cru devoir se placer aussi sur le terrain de l'article 14, combiné avec l'article 10 (art. 14+10) de la Convention et avec l'article 1 du Protocole no 1 (art. 14+P1-1) (paragraphe 41 ci-dessus): certains des griefs formulés par M. Handyside, après comme avant la décision du 4 avril 1974 et avec ou sans référence expresse à l'article 14 (art. 14), soulèvent la question d'une différence arbitraire de traitement.
Les éléments dont dispose la Cour ne révèlent pourtant pas que l'intéressé ait subi une discrimination dans la jouissance de sa liberté d'expression et de son droit de propriété. En particulier, ils ne montrent pas qu'on l'ait persécuté en raison de ses orientations politiques (paragraphe 52 ci-dessus). Il n'appert pas davantage que les publications et spectacles pornographiques ayant bénéficié selon lui d'une extrême tolérance au Royaume-Uni s'adressaient, à l'égal du Schoolbook, à des enfants et adolescents qui y avaient aisément accès (paragraphe 56 ci-dessus). Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures adoptées contre le requérant et l'ouvrage se soient écartées d'autres décisions, prises dans des cas semblables, au point de constituer un déni de justice ou un abus manifeste (arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A no 22, p. 42, par. 103).
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION
67. N'ayant relevé aucune violation du Protocole no 1 (P1) ni de la Convention, la Cour constate que la question de l'application de l'article 50 (art. 50) ne se pose pas en l'espèce.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par treize voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention;
2. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a eu violation ni de l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1) ni des articles 14 et 18 (art. 14, art. 18) de la Convention.
Rendu en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg, le sept décembre mil neuf cent soixante-seize.
Giorgio Balladore Pallieri
Président
Marc-André Eissen
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément à l'article 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et à l'article 50 par. 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées de MM. les juges Mosler et Zekia.
G. B.P.
M.-A.E.
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE MOSLER
1. Je m'écarte du raisonnement de la Cour sur un seul point, mais si décisif pour la question de savoir s'il y a ou non violation en l'espèce que mon opinion sur ce point de détail m'a contraint de voter contre le paragraphe 1 du dispositif de l'arrêt. Je ne suis pas convaincu que les mesures adoptées par les autorités britanniques, y compris l'arrêt des Inner London Quarter Sessions, étaient "nécessaires", au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2), pour atteindre leur but: la protection de la morale. L'alinéa 2 de l'article 10 (art. 10-2) ne permet aux États d'assujettir à des restrictions et sanctions l'exercice du droit de toute personne à la liberté d'expression que si elles constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à certaines fins considérées comme des exceptions légitimes au droit garanti par l'alinéa 1 (art. 10-1), parmi lesquelles la protection de la morale, but invoqué par le Gouvernement. S'il manque l'un des éléments dont la réunion habilite l'État à se prévaloir de l'exception au droit à la liberté d'expression, l'alinéa 2 (art. 10-2) ne s'applique pas et le droit de l'individu doit être respecté sans aucune ingérence. Or la manière dont j'interprète le terme "nécessaire" et en conçois l'application aux mesures litigieuses est, en partie, non conforme à l'avis de la Cour. Elle a donc abouti à la conséquence de mon vote négatif quoique j'approuve entièrement les autres points des motifs de l'arrêt et notamment les opinions exprimées sur certaines questions de principe concernant la portée de la Convention par rapport à l'ordre interne des États et la définition de certains éléments des droits garantis ainsi que des exceptions permises.
Pour ne laisser aucun doute sur mon accord avec l'avis de la Cour pour autant qu'elle continue une jurisprudence déjà commencée, en la développant de façon plus précise, ou qu'elle prend pour la première fois des positions bien définies, je voudrais souligner que je souscris en particulier aux passages relatifs à la libre qualification des faits par la Cour (paragraphe 41), aux compétences respectives de la Cour et des autorités nationales (problème de la "marge d'appréciation" - cf., entre autres, le paragraphe 50) et à l'examen des mesures destinées à protéger la morale dans une société démocratique (cf. notamment le paragraphe 48).
2. Les mesures infligées au requérant poursuivaient donc un but légitime. Elle étaient prises en vertu d'une législation qui ne prête pas à critique sous l'angle de l'article 10 par. 2 (art. 10-2). Personne ne conteste leur conformité à cette législation. Elles étaient, au sens de la Convention, "prévues par la loi".
Le contrôle de la Cour ne peut pourtant s'arrêter là. Comme les critères de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) constituent des notions autonomes (cf. en dernier lieu, mutatis mutandis, l'arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A no 22, p. 34, par. 81), la Cour a pour tâche de rechercher à la fois s'il était "nécessaire", pour les autorités nationales, de se servir du moyen employé par elles pour atteindre le but et si elles ont dépassé la marge nationale d'appréciation, aboutissant à une violation du standard commun garanti par une notion autonome.
Le "nécessaire" n'est pas synonyme de l'indispensable (paragraphe 48 de l'arrêt). Pareille définition serait trop étroite et ne correspondrait pas à l'usage de ce terme en droit interne. D'un autre côté, la mesure doit certainement être appropriée pour atteindre le but. Toutefois, le seul fait qu'une mesure se révèle inefficace parce qu'elle n'atteint pas son but ne permet pas de la considérer comme non appropriée et, par conséquent, comme non "nécessaire". Le défaut de succès ne peut priver après coup de sa base légale une mesure qui pouvait réussir dans des circonstances plus favorables, si dans des conditions normales elle avait des chances d'être efficace.
La plus grande partie de la première édition du livre a circulé sans entraves. Seule la distribution de moins de 10 % du tirage a été empêchée par les mesures adoptées par les autorités compétentes et confirmées par les Inner London Quarter Sessions. Le reste, soit environ 90 %, a atteint le public, y compris probablement, dans une large mesure, les adolescents que l'on voulait protéger (cf. la plaidoirie de M. Thornberry à l'audience du 7 juin 1976). Les mesures visant le requérant ont donc été si peu couronnées de succès qu'on doit les considérer comme inefficaces par rapport au but poursuivi. La jeunesse n'a pratiquement pas été protégée contre l'influence du livre que les autorités, agissant dans leur marge légitime d'appréciation, avaient qualifié comme de nature à la "dépraver et corrompre".
L'inefficacité des mesures n'empêcherait en rien de les estimer appropriées si elle avait été due à des circonstances indépendantes de l'influence et du contrôle des autorités. Tel n'a cependant pas été le cas. On ne peut certainement pas présumer que les mesures n'ont pas été prises de bonne foi et avec la volonté réelle d'empêcher la circulation du livre. Surtout, l'arrêt soigneusement motivé des Inner London Quarter Sessions interdit une telle supposition. D'un autre côté et d'un point de vue objectif, les mesures effectivement adoptées contre la circulation du livre ne pouvaient jamais atteindre leur but sans être accompagnées d'autres mesures dirigées contre les 90 % du tirage. Or rien dans le dossier, et notamment dans les plaidoiries des comparants, ne montre que l'on ait essayé d'agir de la sorte.
Sous l'angle de l'article 10 par. 2 (art. 10-2), il faut envisager comme un tout l'action accomplie par les autorités à certains égards et l'inaction dans laquelle elles sont demeurées à d'autres. Le but, légitime d'après l'article 10 par. 2 (art. 10-2), consistant à restreindre la liberté d'expression pour protéger la morale des jeunes contre le "Petit livre rouge", est un et indivisible. L'effet produit tant par l'action des autorités que par leur inaction doit être imputé à l'État britannique. Celui-ci est responsable de l'application de mesures qui n'étaient pas appropriées par rapport au but recherché parce qu'elles visaient seulement une petite partie du fait incriminé sans avoir égard aux autres.
Les mesures choisies par les autorités étaient donc, par nature, inappropriées.
On doit en outre examiner certains faits concomitants.
Je néglige le fait, à toute apparence non contesté entre l'État, la Commission et le requérant, que des publications beaucoup plus "obscènes" que le "Little Red Schoolbook" étaient aisément accessibles à n'importe qui au Royaume-Uni. A le supposer exact, ce fait n'empêche pas les autorités de recourir à des mesures prohibitives contre un livre qui s'adresse spécialement aux écoliers.
En revanche, la diversité des comportements adoptés dans différentes régions du Royaume-Uni (paragraphe 19 de l'arrêt) inspire des doutes sur la nécessité des mesures prises à Londres. Assurément, la Convention n'oblige pas les États contractants à légiférer de manière uniforme pour l'ensemble du territoire relevant de leur juridiction. Elle ne les en astreint pas moins à faire en sorte que le niveau de protection garanti par elle soit maintenu sur toute l'étendue de ce territoire. En l'occurrence, on s'explique mal qu'une mesure n'ayant point passé pour nécessaire en dehors de l'Angleterre et du pays de Galles ait été jugée telle à Londres.
Reste à répondre à la question de savoir si l'application des mesures litigieuses, non appropriées d'un point de vue objectif, était couverte par la marge laissée aux organes nationaux pour choisir entre diverses mesures tendant à un but légitime et pour en apprécier l'efficacité possible. A mon avis, la réponse doit être négative en raison de la disproportion manifeste entre la partie du tirage sujette auxdites mesures et celle dont la circulation ne fut pas entravée. Sans doute l'action menée a-t-elle eu pour résultat de punir M. Handyside conformément à la loi, mais cet effet ne justifie pas en soi des mesures qui n'étaient pas propres à protéger les jeunes contre la lecture du livre.
3. La conclusion s'impose que l'action litigieuse n'était pas "nécessaire", au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2), par rapport au but poursuivi. Une telle mesure n'est pas couverte par les exceptions que souffre la liberté d'expression, même si le but est parfaitement légitime et si la qualification de ce qui est moral dans une société démocratique est restée dans le cadre de la marge d'appréciation de l'État.
Le droit consacré à l'article 10 par. 1 (art. 10-1) est de si haute valeur pour toute société démocratique que le critère de la nécessité, justifiant en combinaison avec d'autres critères une exception au principe, doit être examiné sous tous les aspects que les circonstances suggèrent.
C'est pour cette seule raison que j'ai voté, à regret, contre le paragraphe 1 du dispositif. Quant au paragraphe 2, concernant l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1) et deux autres articles, j'ai rejoint la majorité parce que j'étais lié par la décision précédente relative à l'article 10 (art. 10) et que j'ai pu parfaitement me rallier, sur cette base, aux motifs de la Cour.
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE ZEKIA
(Traduction)
En concluant que la confiscation et la destruction de la matrice et d'exemplaires du "Petit livre rouge" n'ont pas contrevenu à l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1), la Cour a déclaré ce qui suit au paragraphe 63:
"63. La confiscation et la destruction du Schoolbook, elles, ont définitivement privé le requérant de la propriété de certains biens. Elles se trouvaient cependant autorisées par le second alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1), interprété à la lumière du principe de droit, commun aux États contractants, en vertu duquel sont confisquées en vue de leur destruction les choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général."
J'admets que le second paragraphe de l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1) entre en ligne de compte pour l'examen de la régularité de la saisie de la matrice et de centaines d'exemplaires du Schoolbook, pratiquée les 31 mars et 1er avril 1971. Il parle du droit qu'a l'État de réglementer l'usage des biens si l'intérêt général le commande. Sous réserve du respect des conditions qu'il énonce, il concerne le droit de l'État de s'ingérer dans les droits de possession du propriétaire, libre de se servir de ses biens à sa guise aussi longtemps que pareil usage ne va pas à l'encontre de la loi.
La saisie litigieuse a eu lieu en exécution d'un mandat délivré par un juge en vertu de l'article 3 des lois de 1959/1964 sur les publications obscènes. Or une saisie peut fort bien tendre à empêcher d'accomplir ou préparer une infraction liée à la protection de la morale, ou à s'assurer d'un objet en vue de sa production en justice à titre de pièce à conviction ou même de corpus delicti. Des poursuites peuvent porter sur un tel objet dont la saisie par une personne qualifiée n'a donc rien de répréhensible.
Après le procès de première instance, le tribunal anglais compétent a ordonné le 1er juillet 1971, en application de la clause pertinente des lois précitées, la confiscation de la matrice et des exemplaires déjà saisis. La juridiction d'appel ayant confirmé cette ordonnance le 29 octobre 1971, les exemplaires et objets déjà confisqués ont été détruits.
A mes yeux, le premier paragraphe de l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1) se prête mieux que tout autre paragraphe du Protocole (P1) au contrôle de la régularité de l'ordonnance de confiscation et de destruction des objets dont il s'agit. Il a trait aux privations de propriété. Or la confiscation et la destruction d'un objet appartenant à autrui en constituent certainement une. Quant aux autres exigences dont dépend la régularité de pareille privation, les lois autorisant confiscation et destruction ne me paraissent pas incompatibles avec les clauses pertinentes de la Convention. La protection de la morale répond sans nul doute à l'utilité publique et les conditions auxquelles les lois susmentionnées, subordonnent confiscation et destruction ont été observées.
Dès lors, j'estime plus adéquat de fonder sur le premier paragraphe de l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1) la régularité de la confiscation et de la destruction incriminées. Pour préciser mon interprétation, il me suffit de m'appuyer sur le libellé de ce paragraphe et d'attribuer leur sens ordinaire aux termes qui y figurent.
AFFAIRE GOLDER c. ROYAUME-UNI
AFFAIRE ENGEL ET AUTRES c. PAYS-BAS
ARRÊT HANDYSIDE c. ROYAUME-UNI
ARRÊT HANDYSIDE c. ROYAUME-UNI
ARRÊT HANDYSIDE c. ROYAUME-UNI
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE MOSLER
ARRÊT HANDYSIDE c. ROYAUME-UNI
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE MOSLER
ARRÊT HANDYSIDE c. ROYAUME-UNI
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE ZEKIA
ARRÊT HANDYSIDE c. ROYAUME-UNI
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE ZEKIA


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 5493/72
Date de la décision : 07/12/1976
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 10 ; Non-violation de P1-1 ; Non-violation de l'Art. 14 ; Non-violation de l'Art. 18

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEVOIRS ET RESPONSABILITES, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA MORALE, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA SANTE


Parties
Demandeurs : HANDYSIDE
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1976-12-07;5493.72 ?

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