La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1976 | CEDH | N°7641/76

CEDH | X. et Y. c. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


APPLICATION/REQUÉTE N° 7641/7 6 X . and Y . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMAN Y X . et Y . c/RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION ol 11 December 1976 on the adrnlssibilily of the appllcallon DÉCISION du 11 c)écembre 1976 sur la recevabilité de la requél e
A rticle 4, paragraph 2 of the Convention : As regards the concept of forced or compulsory labour, reference to 1LO Conventions Nos 29 and 105 . The service of a legal aid counsel for which he receives reasonable remuneration can not be considered as constituting forced or compulsory labour. Article 6 of the

Convention : This provision can nor be invoked personally by an accu...

APPLICATION/REQUÉTE N° 7641/7 6 X . and Y . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMAN Y X . et Y . c/RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION ol 11 December 1976 on the adrnlssibilily of the appllcallon DÉCISION du 11 c)écembre 1976 sur la recevabilité de la requél e
A rticle 4, paragraph 2 of the Convention : As regards the concept of forced or compulsory labour, reference to 1LO Conventions Nos 29 and 105 . The service of a legal aid counsel for which he receives reasonable remuneration can not be considered as constituting forced or compulsory labour. Article 6 of the Convention : This provision can nor be invoked personally by an accused's counse l A rticle 6, paragraphes 1 and 3 of the Convention : These provisions are applicable as soon as an indictment has been filed IFRGI . For the preceding period, question not pursued. A rticle 26 of the Convention : Exhaustion of domestic remedies In the Federal Republic of Germany an accused who complains that his legal aid lawyer neglects hrs defence on the ground that he does nor receive an advance on his fees, must make a request to be given another legal aid counsel. Article I of the First Protocol : The refusal of an advance on fees to a legal aid counsel does not amount to a deprivation of possessions .
Article 4, paragraphe 2, de la Convention : Sur la notion de travail forcé ou obligatoire, référence aux Conventions N° 29 et 105 de l'OIT . Le travail d'un avocat nommé d'office au titre de léssrsrance judiciaire et raisonnablement rémunéré n'est pas un travail forcé ou obligatoire Article 6 de la Convention : Cette disposition ne peur être invoquée personnellement par l'avocat d'un accusé. A rticle 6, paragraphes 1 et 3, de la Convention : Ces dispositions s éppliquent en tout cas dés le dépôt de l'acte d'accusation 1 R F A . I . Pour la procédure antérieure, question non résolue .
- 224 -
Article 26 de la Convention : Épuisement des voies de recours internes . En République Fédéraled'Allemagne, l'accusé qui se plaint que son avocat d'office'néglige sa cause faute d'une avance sur ses honoraires doit demander•la nomination d'un autre avocat . Article 1•1 du Protocole additionnel : Ne constitue pas une atteinte à la propriét é le refus d'une avance sur les honoraires d'un avocat nommé d'office autitre de l'assistance judiciaire .
THE FACTS
.
.
,
Ifrançals : voir p . 231 )
The applicant X . is a German citizen born in 1953 and living in Berlin . The applicant Y . is a German citizen practising as a barrister (Rechtsanwalt) in Berlin . Mr Y . is Mr X .'s ex officio cbunsel in criminal proceedings pendihg against the latter before the Berlin Regional Court . before the Commission while he is himsel f .HeisalorpntgMX
represented before the Commission by Mr A ., barrister in Berlin . The applicant X . was arrested on . . . April 1975 on the basis of a warrant of arrest issued against him on . . . April 1975 . He was kept in detention on remand until . . . January 1976, the District Court (Amtsgericht) Tiergarten having ordered his release on . . . December 1975 . On . . . February 1976 an indictment was filed accusing the applicant Y ., and nine other co-accused inter alia of having assisted a criminal organisation, namely the a Movement Z . . . . n allegedly formed in order to destroy-following the example of South American city guerillas-the social and political order of the Federal Republic of Germany . In May 1975 Mr X chose Mr Y . as his defence counsel . On . . november 1975 the District Court appointed Mr Y . as Mr X .' ex officio defence counsel . In view of the work-load involved with the X .' case the applicant Y . requested the competent Berlin Court of Appeal (Kammergericht) for an advance on his legal aid fees . By decision (Beschluss) of . . . April 1976 the Court of Appeal rejected this request . The court first stated that Mr Y .'s services rendered as Mr X' chosen defence counsel could not be taken into account . The court then said it accepted as true the applicant Y .'s allegations concerning his work-load as Mr X .' ex officio counsel . However, so the court continued, the question whether and to what extent an advance should be paid depended not on the pre-trial activities but on the length and difficulty of the trial itself . Therefore Section 99 ( 1) of the Act concerning lawyers' fees (BRAGO) which provides for the payment of an advance to ex officio counsels in voluminous and complicated criminal matters could onl y
- 225 -
be applied in exceptional cases . The general rule, so the court pointed out, was Section 127 ( 1) of the Act concerning lawyers' fees, as amended by the Act of 20 August 1975, which provides that a lawyer can claim an advance .on fees if the claim for such feed has already come into existence (entstandene Gebühren) . Sections 97, 84 of the Act concerning lawyers' fees in fact provide for a fee for the preparation of the defence at the pre-trial phase but this fee only amounts to 140 D M On . October 1976 lhe Regional Court decided that it was no1 competent to deal with the charges levelled against the applicant and seven co-accused It therefore reterred the case for trial to the Court of Appeal .
COMPLAINT S Both applicants complain of the refusal of the Court of Appeal to grant the applicant Y . an advance for the preparation of the applicant X .' defence Mr Y alleges that his work-load during the pre-trial phase was heavy . He mentions various interrogations and oral hearings in which he participaied . He adds that he had to visit applicant- X repeatedly in prison and that these visits were time-consuming especially due to special controls . The Indictment so he points out comprises 129 pages and mentions 138 witnesses as well as 10 expert witnesses and refers to numerous fils and documents . The indictment is based on 33 files of 200 pages each . These files have to be examined by him That means that he will have to read about 6 .500 pages and the photocopies which he got of these pages are very difficult to read . Considering an average of five minutes per page he would have to sacrifice more than 500 hours to read all these files . Referring to an article in a German legal periodical (Franzen, NJW 1973, 2054 and NJW 1974, 754) he states that a barrister has to earn 106-156 DM per hour in order to reach an annual income comparable to that of a judge .
LEGAL ARGUMENTS OF THE APPLICANT S 1 The applicant Y . alleges violations of Art . 4 (1), 131 ( d), 6 I11, 131 Ibl, (c) and Idl and Art 1 of Protocol No . 1 . a . As regards the alleged violalion of Art . 4 (2) and 131 ( d), 1he applicant Y . first points out that his case is different from that of Mr H . who had lodged an application concerning the German legal aid system in 1973 .' He states that contrary to Mr H . he does not complain that he has been appointed ex officio counsel against his will but that the fees due to him are withheld for an unforeseeable length of time . He says that he could not foresee such a situation when he chose the profession of a barrisler . ' See Appl . No . 46 59/70, Coll . 46 p . 72, yearbook 17, p. 149.
- 226 -
,Heconsiderstitunjust and oppressive that for more than a .year he is now ,obliged :,to render his services without receiving an adequate .advance : .He states that there is no other legal profession which is .imposed ~ comparable sacrifices . Referring~to decisions of• other• Courts- of, Appeal .which havegranted -advances .in similar cases he concludes thatthe hardship imposed on him .is .avoidable . . b . As,regards thealleged .violation of'Art . 6 the applicant is of theopinidn tthat not ;only the accused but also his defence counsel has a .right. to a,fair trial and to have adequate,oppôrtunity to .preparé,the defence ;,, , .„ ,, . . c . The applicant -finally alleges'that the decision of the Court of Appeal violates :his property rights . . • ' . , I .. . , . 2 The-applicant . .Y . alleges violations of Art . 6 (1), (3) (b), (c) and~ (d ) of the Convention . . . . , . : ,~ .., . , _ . . ._ . „ a . He argues that his right to a fair trial is violated becausetFie publi c prosecutor dealing with his case has been to a large extent disçharged of other cases while his defen6 crïunsel, tfie appli(~ant Y ., has in order to earn his living, to take*on other cases and neglect the preparâtion of his defence . He further . argues that not only the accused but also his defence 6ounsel must have adequate time and opportunity to piepare the àefence . Therefore Ait . 6 (3) (b ) is violated because, for the reasons already stated, his defence counsel, Mr Y ., cannot devote as much time on .his case as can the public prosecution . b . Art . 6(3 ) (c) of the Convention requires, according to the applicant, that an accused is as well defended by an ex officio counsel as by a counsel of his own choice . The interest .of an ex ofticio counsel in defending his client properly can only be assured by paying the counsel an adequate remuneration and therefore the refusal to grant his counsel an advance violates para . (3) (c) . c . Finally the applicant X . alleges a violation of Art . 6(3 ) (d) of the Convention on the ground that his defence counsel has less time than the public prosecutorto prepare for hearings of witnesses .3 . Both applicants conclude that under German law the State has in fixing th e fees of an ex officio counsel to take into account the whole period of time during which the counsel has assured the defence of an accused even if in the beginning he acted as counsel chosen by the accused and was only appointed ex officio counsel later .
THE LA W Application X .
This applicant alleges violations of Art . 6(1) and (3) (b) . (c) and (d) . A question first arises as to whether these provisions are at all applicable with regard to the different pre-trial phases of the criminal proceedings (arrest and detention on remand, provisional release, filing of the indictment) pending against the applicant X .
- 227 -
Para . 131 of ihe Article enumerates certain specific rights which constitute essential elements of the general notion "fair trial" in para . 111 . In its decision on the admissibility of application No . 1216/61 (Collection 11, pp . 1, 6) the Commission decided that Art . 6 131 and consequently also the notion "fair trial" in Art . 6 111, is applicable as from the time when a criminal charge (dffentGche Anklage) has been brought by the public prosecutor . A criminal charge has been brought against the applicant on . . February 1976 and Art 6 111 and 131 does therefore apply at least as from this date on . It follows that the application cannot as a whole be rejected as being incompatible with the Convention ratione materiae . The queslion as to whether Art . 6 (1) and 13) , and in particular (3) (c) also applies to the period of the applicant's arrest until the filing of the indictment can be left open . It is true that neither under the Convention nor under German law an 1 accused can claim thai his official defence counsel be paid an advance on counsel's fees . However, according to the jurisprudence of German courts in appointing an official defence counsel the trial court's chairman has in principle to give preference to a lawyer whom the accused considers trustworthy (der das Vertrauen des Angeklagten besitztl . Otherwise the accused can complain (Beschwerde) of the chairman's decision and he can, at a laier stage, also make a request that his official defence counsel be replaced by another lawyer whom he considers more trustworthy . (See Kleinknecht, Kommentar zur Strafprozessordnung, 29 ef ., 1970, Sec . 142, note 1 . Cf . also Collection of decisions of the Federal Constitutional Court (BVerfGE) 9, p . 36) Consequently, if the applicant X . has noticed that his official defence counsel Y . neglects his defence on the ground that he IY .I does not receive an advance on his fees, X could have made a request to be given another, more reliable, official defence counsel . Such a request was not made by hi m 2 . Further, it has to be observed that the applicant X . has not lyetl been convicted . If he were convicted he could lodge an appeal and base this appeal, inter alia, on the ground that his rights under Art . 6 (1) and ( 3) of the Convention were not respected Isee Kleinknecht, op . cit . annotation A, 4, Vorbem 4) . For the Convention is binding law in the Federal Republic of Germany, including West Berlin Isee Act of 24 September 1953, GVBI Berlin 11631 . 3 . It follows that the applicant X . has not complied with the condition as to the exhaustion of domestic remedies and his application must be rejected under Art . 27 ( 3) of the Conventio n II . Application Y . This applicant alleges violations of Arts . 4 (2) and 131 Idl, 6 (1), ( 3) ( b), (c) and Idl and Art . 1 of Protocol No . 1
- 228 -
Art . 6 of the Convention •
.
This provision cannot be invoked by the applicant because the criminal proceedings in question do not determine a criminal charge broûght against him . , The applicant can therefore not be considered as a victim-lArt : 25) of the alleged violation . . . . • . Art . 4 of the Convention and A rt . 1 of the First Protocol
~
.' .
1 . As regards Art . 4(2) as well as Art . 1 of Protocol No . 1, the applicant is himself the victim of the alleged violation and he has also exhausted domestic remedies because the decision of the Court 6f Appeâl rejecting his reqûest for . an advance on his fees was final . ~ . ~ . . . . . ~, . . . 2 . As regards the question as to whether or notthe application is nianifestly ilbfounded, in so far as a violation of Art . 4 (2) is alleged„the Commission notes that the facts of this case are distinguishableboth from the case in,4pplication No . 4653/70 (Collection 46, 22, 32) as well as the Gussenbauer cases (Nos 4897/71 and 5219/71)• . In Application No . 4653/70theapplicant had been appointed legal aid counsel in divorce proceedings and cômplained, inter alia, that the fees paid by the State were inadequate : The Commission stated in this respect :•"the alleged financial loss, which in any evint doesnot ; in view of the recent changes of the German law, seem to be important, 'can-also 'not be regarded as causing the applicant any real hardship" . •" . . ~. . The Gussenbauer cases concerned the Austrian legal aid .system acçording to which legal aid counsels received no remuneration .at all . . , . Both the applicant in No 4653/70 and Gussenbauer had accepted•the appointment as legal aid counsel against their will . . . . In the present case the applicant does not complainthàt he was obliged to accept the appointment as legal aid counsel . On the contrary since .he first acted as counsel of X .' choice it may be assumed that he accéptedquite willingly tô represent X . on the legal aid basis as X . fias no means to'pay the lawyer's fees I otherwise he would not have been grantèd legal aid . . . The applicant Y . does not, unlike in the two cases,_quoted above, either complain that the fees which will eventually tie paid .are inadequate .Heonly complains that he was refused an advance on these ~fees although he,has to sacrifice a considerable amount of time for the preparation of the defence of Mr X . The applicant considers that in these circumstances the service'required from him is unjust and oppressive and constitutes an avoidable hardship . . The Commission observes that historically the legal term •'forced and compulsory labour" was associated with labour conditions in non-self-governing territories, and the purpose of the interdiction of forced and compulsory labou r • See Coll . 42 pp . 41 and 94, Yearbook 15 pp . 448 and 558, Friendly settlement of 8.10 .74
- 229 -
proposed in a number of studies, recommendations and conventions was to end slavery and colonial oppression and exploitation of manpower . The efforts in this respect led to the elaboration of the ILO Convention Nos 29 119301 and 105 119571 . Convention No . 105 established five categories of forced labour : political coercion or education or as a punishment for holding or expressing political views or views ideologically opposed to the established political, social, or economic system ; mobilising and using labour for purposes of economic development ; labour discipline ; punishment for having participated in strikes ; and racial, social or religious discrimination . In view of this enumeration of categories it was considered pointless by the drafters of this Convention to insert a definition of forced labour (See ILO Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations . Geneva 1962, Report III, Part IV, p . 203 ) . As the Commission indicated in Application No . 4653/70 IColl . 46, pp . 22, 32 with reference to the Iversen case, No . 1468/62, Yearbook VI, p 278 ss), in interpreting "forced and compulsory labour" regard musi be had to the ILO Conventions on forced labour . The service of a legal aid counsel does clearly not fall under one of the said categories . The Convenlion itself recognises the necessity of providing for free legal assistance Isee Art . 6 131 (cll . It is clear therefore that the obligation of practising lawyers to perform duties as legal aid counsel for which they receive reasonable remuneration can never be considered as constituting forced or compulsory labour in the sense of Art . 4 121 of the Convention . The refusal of an advance does not change this situation . It is within the discrelion of the State to decide how the remuneration of the legal aid counsel is to be fixed and paid . It follows that this pan of the application is manifestly ill-founded within the meaning of Art . 27 (2) of the Convention . 3 . In sofar as the applicant alleges a violation of Art . 1 of Protocol No . 1 it has to be noted that the applicant has a claim to be paid fees for his work in the X .' case . The denial of an advance on these fees does, in the opinion of the Commission, not amount to a deprivation of his possession s There is consequently no appearance of a violation of the Convention in this part of the application which has therefore to be rejected as being manifestly ill-founded within the meaning of Art . 27 (2) of the Convention .
For these reasons, the Commissio n DECLARES THIS APPLICATION INADMISSIBLE .
_Y80_
I TRADUCTIONI EN FAI T Le requérant X ., de nationalité allemande, est né en 1953 et réside à Berlin . Le requérant Y ., également de nationalité allemande, exerce la profession d'avocat IRechtsanwaltl à Berlin . M . Y . a été désigné d'office pour défendre M . X . au procés pénal en cours qui a été intenté contre M . X . devant le tribunal régional de Berlin . Il représente aussi M . X . devant la Commission et est lui-méme représenté devant cette derniére par M . A ., avocat à Berlin . a été arr@té le . . . avril 1975 en vertu d'un mandat d'arré t .LerquéantS décerné contre lui le . . . avril 1975 . II a été maintenu en détention provisoire jusqu'au . . . janvier 1976, le tribunal cantonal IAmtsgerichtl de Tierga rten ayant ordonné sa libération le . . . décembre 1975 . . . février 1976, un acte d'accusation a été déposé qui reprochait au re.Le quérant X . et à neuf co-accusés d'avoir, notamment, aidé le « Mouvement Z . . . », une organisation criminelle prétendûment créée pour détruire - suivant en cela l'exemple des guerilleros urbains d'Amérique du Sud - l'ordre social et-politique de la République Fédérale d'Allemagne .
En mai 1975, M . X . a choisi M . Y . pour le défendre . Le . . . novembre 1975, le tribunal cantonal a commis d'office M Y . à la défense de M X . Vu la charge de travail représentée par la défense de X ., le requérant Y . a demandé à la cour d'appel de Berlin (Kammergericht), qui était compétente, de lui accorder une avance sur ses honoraires au titre de l'âssistance judiciaire .PardécisonIBehlu . . . avril 1976, la cour d'appel a rejeté cett e demande . Elle a déclaré en premier lieu que les services rendus par M . Y . comme défenseur choisi par M . X . ne pouvaient pas être pris en considération . Elle a déclaré ensuite qu'elle tenait pour vraies les allégations du requérant Y . concernant la charge de travail qu'il avait en tant qu'avocat d'office de M . X . Toutefois, la cour a estimé que la question de savoir si et dans quelle mesure une avance devait être versée dépendait non pas des activités préalables au procès, mais de la durée et de la difficulté du procés proprement dit . En conséquence, l'article 99 (1) de la loi sur les honoraires des avocats (BRAGO), qui prévoit le versement d'une avance aux avocats d'office dans les affaires pénales longues et complexes,ne pouvait s'appliquer que dans des cas exceptionnels . La règle générale, comme la cour l'a fait observer, est posée à l'article 127 (1) de la loi sur les honoraires des avocats, modifiée par la loi dii 20'ao0t 1975, qui stipule' qu'un avocat peut réclamer une avance sur honoraires si la créance d'honoraires est déjé née lentstandene Gebùhren)
•-231
Les articles 97 et 84 de la loi sur les honoraires des avocats prévoient, de fait, le versement d'honoraires au titre de la préparation de la défense pendant la phase préalable au procés, mais ces honoraires ne s'élévent qu'À 140 DM . le . . octobre 1976, le tribunal régional s'est déclaré incompétent pour statuer sur les accusations portées contre le requérant et sept co-accusés, e1 il a renvoyé l'affaire à la cour d'appel pour jugemen t
GRIEF S Les deux requérants se plaignent du refus de la cour d'appel d'accorder au requérant Y . une avance au titre de la préparation de la défense du requérant X . M . Y fait valoir qu'il a eu beaucoup de travail pendant la phase préalable au procès . Il mentionne divers interrogatoires et audiences auxquels il a pris part . Il aloute qu'iI a dù aller voir plusieurs fois le requérant en prison, ce qui lui a pris beaucoup de lemps, en raison notamment des contrôles spéciaux qu'il a subis . Il fait observer que l'acte d'accusation comprend 129 pages, mentionne 13 8 témoins et 10 experts et lait référence à un grand nombre de dossiers et de documents . L'acte d'accusation est basé sur 33 dossiers de 200 pages chacun, dossiers dont il a dû prendre connaissance Il a donc dû lire quelque 6 .500 pages, et les photocopies qu'II a reçues de ces pages sont trés difficiles à lire . Si l'on compte 5 minutes par page en moyenne, il a dù consacrer plus de 500 heures à la lecture de l'ensemble des dossiers . Faisant référence à un article paru dans une revue de droit allemande (Franzen, NJW 1973, 2054 et NJW 1974, 754), il déclare qu'un avocat doit gagner entre 106 et 156 DM par heure pour obtenir un revenu annuel comparable à celui d'un juge .
ARGUMENTATION JURIDIQUE DES REQUÉRANT S 1 Le requérant Y . allégue des violations des articles 4, par . 1 et 3 dl 6, par . 1 et 3 bl, cl et dl, ainsi que de l'article 1 - du Protocole additionnel . a . En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 4, par . 2 et 3 dl, le requéranl fait d'abord observer que son affaire est ddférente de celle de M . H ., qui a introduit en 1973 une requête concernant le systéme d'assistance judiciaire allemand' . Il précise que contrairement à M H ., il ne se plaint pas d'avoir été désigné comme avocat d'office contre son gré, il se plaint seulement de ce que les honoraires qui lui sont dùs sont bloqués pour un temps indéterminé . Il déclare qu'il ne pouvait prévoir une pareille situation lorsqu'il a choisi la profession d'avocat . Il estime injuste et tyrannique le fait d'étre obligé, depuis plus d'un an déjà , de fournir ses services sans percevoir une avance appropriée . Il n'existe, selon lui , Cf . reuuBte N° 4653/70 . Rec . 46, V .71, Ann . 17, u . 149 .
- 232 -
aucune autre profession juridique à laquelle des sacrifices comparables soient imposés . Se référant à des décisions rendues par d'autres cours d'appel, qui ont accordé des avances dans des affaires semblables, il conclut que la privation qui lui est imposée est évitable . En ce qui concerne.b la violation alléguée de l'article 6, le requérant estim e
que non seulement l'accusé, mais encore son défenseur, ont un droit A un procés équitable et un droit de disposer des facilités nécessaires à la préparationde la défense . c . Le requérant fait valoir, en dernier lieu, que la décision de la cour d'appel a porté atteinte 9 ses droits patrimoniaux . 2 . Le requérant X . allégue des violations de l'article 6, par . 1 et 3 (b), (c) et (d) de la Convention . Il prétend que son droit à un procés équitable est violé du fait que l e .a procureur qui s'occupe de son affaire a été dans une large mesure déchargé d'autres affaires, tandis que son défenseur, le requérant Y ., doit, pour gagner sa vie, accepter d'autres affaires et négliger la préparation de sadéfense . En outre, il soutient que non seulement l'accusé, mais encore son avocat, doivent disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense . En conséquence, l'article 6, par . 3 Ibl, est violé du fait que, pour les raisons déjA indiquées, son défenseur, M . Y ., ne peut consacrer autant dé temps qué le parquet à son affaire . b . L'article 6, par . 3 (c), de la Convention exige, selon le requérant, qu'un accusé soit aussi bien défendu par un avocat d'office que par l'avocat qu'il aurait lui-même choisi . Un avocat d'office n'a intérét à défendre correctement son client que s'il perçoit une rémunération adéquate et, par voie de conséquence, le refus d'accorder uneavanceà son avocat constitue une violation du paragraphe 3(c) . c . En dernier lieu, le requérant allégue une Violation de l'article 6, par . 3 ( d), de la Convention au motif que son défenseurdispose de moins de temps que le ministére public pour se préparer en vue des auditions de témoins . Les deux requérants concluent qu'aux termes de la législation allemande , .3 l'Elat doit, lorsqu'il fixe les honoraires d'un avocat d'office, tenir compte de l'ensemble de la période pendant laquelle l'avocat a assuré la défense d'un accusé, même si, au début, il est intervenu en qualité d'avocat choisi par l'accusé et qu'il n'a été désigné comme avocat d'office que plus tard T 1.
.ENDROI
RequPte X . Ce requérant allégue des violations de l'article 6, par . 1 et 3 (b), (c) et ( d) . La question se pose tout d'abord de savoir si ces dispositions s'appliquen t
aux différentes phases, préalables au jugement, de la'procédûre pénaÎe lariesta-
_233_
tion et détention provisoire, mise en liberté provisoire, dépôt de l'acte d'accusation) engagée contre le requérant X . Le paragraphe 3 de cet article énonce certains droits spécifiques qui représentent des éléments essentiels de la notion de « procés équitable n figurant au paragraphe 1^r . Dans sa décision sur la recevabilité de la requ@te N° 1216/61 (Recueil 11, pp . 1, 61, la Commission a estimé que l'article 6, par . 3 et, par voie de conséquence, la notion de u procés équitable » visée à l'article 6, par . 1, sont applicables dés l'instant ob une accusation en matière pénale liiffentliche Anklage) est portée par le ministère publi c Une accusation en matiére pénale a été dirigée contre le requérant le . . .février 1976 et, par voie de conséquence, l'article 6, par . 1 et 3 s'applique au moins à partir de cette date . Il s'ensuit que la requête ne peut être rejetée globalement comme étanf incompatible ratione materiae avec la Convention . La question de savoir si l'article 6, par . 1 et 3, et en particulier l'article 6, par . 3 Icl, s'applique aussi à la période comprise entre l'arrestation du requérant et le dép8t de l'acte d'accusation peut demeurer indécise II est exact que la Convention et la législation allemande n'habilitent aucune1 ment un accusé à réclamer que son avocat d'office perçoive une avance sur ses honoraires . Toutefois, conformément à la pratique suivie par les tribunaux allemands en matière de désignation des avocats d'office, le président du tribunal de jugement doit, en principe, donner la préférence à un avocat que l'accusé juge digne de confiance la der das Vertrauen des angeklagten besitzt nl . S'il ne le fait pas, l'accusé peut former un recours ( a Beschwerde ») contre la décision du président et il peut aussi demander ultérieurement le remplacement de son avocat d'office par un avocat qu'il juge davantage digne de confiance . (Voir Kleinknecht, Kommentar zur Strafprozessordnung, 29 éd ., 1970, par . 142, note 1 . Cf aussi le Revueil des arrêts de la Cour constitutionnelle fédérale IBVerfGEl 9, p . 36) . En conséquence, si le requérant X . a constaté que son avocat d'office Y . négligeait de préparer sa défense au motif qu'il ne percevait pas d'avance sur ses honoraires, X . aurait pu demander de se voir désigner un autre avocat d'office, davantage digne de confiance . Or, il n'a pas formulé pareille demande . 2 . En outre, il convient d'observer que le requérant X . n'a pas lencorel été reconnu coupable . S'il l'était, il pourrait former un recours en alléguant notamment que les droits que lui garantit l'article 6, par 1 et 3 de la Convention n'ont pas été respectés (voir Kleinknecht, op . cit . note A, 4, remarque préliminaire 4) . En effet, la Convention a force de loi en République Fédérale d'Allemagne, y compris à Berlin-Ouest Ivoir la loi du 24 septembre 1953, GVBI Berlin 11631 . 3 . II s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la règle de l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée par application de l'article 27 par . 3 de la Convention .
_234_
Il .
Requbte Y .
Ce requérant allégue des violations des articles 4, par . 2 et 3 (d) ; 6, par . 1 et 3 (b), (c) et (d), ainsi que l'article 1- du Protocole additionnel .
Article 6 de la Convention Cette disposition ne peut pas être invoquée par le requérant car la procédure pénale dont il s'agit n'est pas destinée à ce qu'il soit statué sur une accusation pénale dirigée contre lui . Le requérant ne peut donc pas être considéré comme victime lart . 251 de la violation alléguée . Article 4 de la Convention et a rt icle 1• 1 du Protocole additionne l 1 . En ce qui concerne l'article 4, par . 2 ainsi que l'article 1•1 du Protocole additionnel, le requérant est lui-méme victime de la violation alléguée et il a épuisé les voies de recours internes, étant donné que la décision de la cour d'appel reietant sa demande d'avance sur honoraires était définitive . 2 . Sur le point de savoir si la requête est manifestement mal fondée, dans la mesure où une violation de l'article 4, par . 2, est alléguée, la Commission note que les faits de la cause se distinguent à la fois des circonstances de la requête N° 4653/70 (Recueil 46, pp . 22, 32) et de celles des affaires Gussenbauer (N° 4897/71 et 5219/71)' . Dans la requête N° 4653/70, le requérant, qui avait été désigné comme avocat d'office dans une affaire de divorce, se plaignait, entre autres choses, de l'insuffisance des honoraires versés par l'Etat . La Commission a déclaré à cet égard : « la perte financiére alléguée qui, en tout état de cause, vu les modifications apportées récemment à la législation allemande, ne parait pas importante, ne peut pas non plus être considérée comme causant au requérant une géne véritable » . Les affaires Gussenbauer visaient le système d'assistance judiciaire autrichien, dans le cadre duquel les avocats d'office ne percevaient aucune rémunération .
L'auteur de la requête N° 4653/70 comme Gussenbauer avaient dû accepter contre leur gré d'être désignés comme avocats d'office . Dans la présente affaire, le requérant ne se plaint pas d'avoir été obligé d'accepter une désignation d'office . Au contraire, étant donné qu'il est d'abord intervenu comme avocat choisi par X ., on peut penser qu'il a accepté bien volontiers de représenter X . au titre de l'assistance judiciaire, puisque X, était dépourvu des moyens de payer les honoraires d'un avocat (sans quoi l'assistance judiciaire ne lui aurait pas été accordée) . ' Cf . Rec . 42, pp . 41 et 94, Ann. 15, pp . 448 et 558. Rb0lement amieble du 8 .10.74
- 235 -
Contralrement à ce qui était le cas dans les deux affaires susmentionnées, le requérant Y . ne se plaint pas non plus de l'insuffisance des honoraires qui lui seront finalement versés . Il se plaint seulement qu'on lui a refusé une avance sur ces honoraires, quand bien même il a dû consacrer beaucoup de temps à la préparation de la défense de M . X Le requérant estime que dans ces conditions, le service exigé de lui est injuste et tyrannique et représente une géne évitable . La Commission observe, sur le plan historique, que l'expression juridique « travail forcé et obligatoire » a été associée aux conditions de travail dans les territoires qui ne jouissaient pas de l'autonomie, et que le but de l'interdiction du travail forcé et obligatoire proposée dans un certain nombre d'études, de recommandations et de conventions a été de mettre un terme à l'esclavage ainsi qu'à l'oppression et à l'exploitation de la main-d'ceuvre des colonies . Les efforts déployés dans ce sens ont abouti à l'élaboration des Conventions de l'0IT N° 29 119301 et N° 105 119571 . La Convention N° 105 a défini cinq catégories de travail forcé : les mesures de coercition ou d'éducation politique, ou les sanctions à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi ; les méthodes de mobilisation et d'utilisation de la main-d'cauvre à des fins de développement économique ; les mesures de discipline de travail ; les punitions pour avoir participé à des gréves ; et les mesures de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse . Au vu de ces catégories, les rédacteurs de cette Convention ont jugé inutile d'inclure une définition du travail forcé (Voir le Rapport OIT du Comité d'experts sur l'application des Conventions et Recommandations, Genéve, 1962, Rapport III, Partie IV, p . 2031 . Comme la Commission l'a indiqué à l'occasion de la requête N° 4653/70 (Recueil 46, pp . 22, 32, avec référence à l'affaire Iversen, N° 1468/62, Annuaire 6, pp . 279 et suiv .l, il convient, pour irrterpréter la notion de a travail forcé et obligatoire », de tenir compte des Conventions de l'OIT sur le travail forcé . Les services d'un avocat d'office n'entrent, à l'évidence, dans aucune de ces catégories La Convention elle-même reconnaît la nécessité d'assurer une assistance judiciaire gratuite (cf . art . 6, par . 3 Ic!1 . Il est donc manifeste que l'obligation faite aux avocats de fournir une assistance judiciaire pour laquelle ils reçoivent une rémunération raisonnable ne saurait ètre considérée comme un travail forcé ou obligatoire, au sens de l'article 4, par . 2, de la Conventlon . Le refus d'accorder une avance ne change rien à cette situation . C'est l'Etat qui décide souverainement de la maniére dont la rémunération de l'avocat d'office doit étre fixée et versée . Il s'ensuit que cette partie de la requAte est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention .
-- 236 -
3 . Pour autant que le requérant allègue une violation de l'article 1• , du Protocole additionnel, il convient de noter que le requérant posséde une créance d'honoraires pour le travail qu'il a etfectué pour la défense de M . X . Le refus d'accorder une avance sur ces honoraires ne représente pas, selon la Commission, une atteinte à sa propriété . II n'y a donc pas apparence d'une violation de la Convention dans cett e partie de la requête, qui doit donc être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention . Par ces motifs, la Commission DÈCLARE LA RECIUETE IRRECEVABLE .
- 237 -


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 7641/76
Date de la décision : 11/12/1976
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Non-violation de l'Art. 11 ; Non-violation de l'Art. 14+11

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 9-1) LIBERTE DE RELIGION


Parties
Demandeurs : X. et Y.
Défendeurs : REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1976-12-11;7641.76 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award