APPLICATION/REQUÃTE N° 7048/75 X . v/the UNITED KINGDO M X c/ROYAUME-UN I DECISION of 9 March 1977 on the admissibility of the application DÃCISION du 9 mars sur la recevabilité de la requêt e
Article 8 of the Convention : Does Article 8 give the right to a foreign couple to transfer residence to the territory of a Contracting State, when one of the spouses has acquired a right of permanent residence there ? (Question not resolved) . In the circumstances of the present case, a delay of six months before the wife of a residenr foreigner could obtain an entry permit was not unreasonable .
Article 8 de la Convention : L'articfe 8 confére-t-if à un couple étranger le droit de s'étabtir sur le territoire d'un Etat contractant torsqu'un des époux y posséde le droit d'étabfissement ? IOuestion non résofuel . Dans les circonstances de l'espèce, caractére non déraisonnable d'un délai de six mois imposé à l'épouse d'un étranger établi pour obtenir f'autonsation de rejoindre son mari.
I francais : voir p . 44)
Summary of the facts
The applicant is a citizen of Pakistan and at present living in the United Kingdom . The application concerns the length of time which the appficant's wife has had to wait in Pakistan as an applicant for an entry cenificate enabling her to join rhe applicant in the United Kingdom . Having been admitted to the United Kingdom by a work voucher to take up specific employment, the applicant returned to Paktstan and got married there in August 7974.
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A few days later the applicant's wife applied to the British Embassy in Islamabad for an entry clearance. She was offered a priority inrerview for February 1975 under a special scheme introduced for newly-wed wives . Under this scheme a newly-wed wife would be given a priority interview if she was accompanied to the interview by her husband . The applicant's wife was unable to accept the priority date because her husband, the applicant, had ro return to the United Kingdom before February 7975. She was therefore given an appointment for April 1976, the next available date for a settlement applicant . In late 1975 another special arrangement was inrroduced to give priority to applications outstanding on 1 August 1975 from unaccompanied wives and mothers with children under ten years old . Under this arrangement the applicant's wile had her appointment brought forward to November 1975, when her enrry clearance was issued.
THE LA W 1 . The applicant complains that the long delay in granting an entry clearance to his wife and the family separation arising therefrom constitute a violation by the United Kingdom of his right under Art . 8 of the Convention to respect for his family life . 2 . The Commission has examined this complaint in the light of its case-law, including its decisions on the admissibility of Applications Nos . 5269/71 and 5301/71 ICollection ot Decisions 39, p .104, Yearbook 15, p . 564 ; Collection of Decisions 43, p . 82) . Although it has previously considered the effect on family life of measures of expulsion and refusal of entry, the particular question how far an issue under Art . 8 may arise where a foreigner-who has a right to stay in the country-marries abroad and wants to bring his wife back, has not been before the Commission . The Commission is of the opinion that Art . 8 gives no right for a foreign couple to transfer residence into a given country . That follows from the liberty of the States, not restricted by the Convention, to regulate the entry of aliens . Whether the fact that one spouse has acquired a right ol permanent residence before the marriage changes the matter may be left open . 3 . The Commission finds that the United Kingdom recognises the right of entry for both spouses in a case where one had the right of residence before the marriage . It is alleged, however, that the procedure of entry for the spouse interferes with Art . 8 . The Commission considers that, even if it is accepted that entry procedures may raise an issue under Art . 8 (1), the period required by the United Kingdom authorities for granting an entry clearance to the applicant's wife cannot in the circumstances of this case be regarded as so unreasonably long that it constitutes a violation of the applicant's right, under this provision, to respect for his family life .
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The Commission observes in this connection that the applicant's wife, when applying for an entry clearance on . . August 1974, was offered a priority interview for February 1975, i .e . about six months later, on condition that she be accompanied by her husband . The applicant's wife was, however, unable to accept this priority dale because her husband had to return to the United Kingdom before February 1975 . The Commission does not consider that the United Kingdom can be held responsible under the Convention for the funher delay resulting from these circumstances . It also finds that, in view of the number of persons seeking entry from Pakistan at the material time, and the difficulties of verifying their status, as described by the respondent Government, the period of six months initially envisaged for granting an entry clearance to the applicant's wife cannot be regarded as unreasonably long . 4 . It follows that the present application must be regarded as manifestly ill-founded even if considered on the basis of the above wider interpretation of Art 8 of the Conventio n
For these reasons, the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBL E
Résumé des fait s Le requérant est un citoyen pakistanais établi au Royaume-Uni . Sa requête concerne le délai durant lequel son épouse a dû attendre au Pakrstan de pouvoir obtenir une autorisation d'entrée lui permettant de rejoindre le requérant au Royaume-Uni. Aprés avoir été admis au Royaume-Uni sur la base d'un permis de travail lié à un emploi précis, le requérant regagna le Pakistan, où il se maria en ao0t 1974 . Quelques lours plus tard, son épouse présenta à l'Ambassade du Royaume-Uni é lslamabad une demande d'autorisation d'entrée. Un entretien lui fut offert par priorité pour février 1975 en vertu d'une directive concernant les jeunes mariées . Selon cette directive, un entretien était accordé par priorité aux jeunes mariées à condition qu'elles y fussent accompagnées par leur mari . L'épouse du requérant ne put accepter cette date fixée par priorité car son mari devait regagner le Royaume-Uni avant févriér 1975. Un entretien fut afors fixé à avril 1976, premiére date disponible pour un demandeur de permis d'établissement. A la fin de 1975, une autre directive spéciale fut mise en vigueur, permettant de donner priorité aux demandes qui se trouvaient en instance le 1 - aoùt 1975 et émanaient de femmes seules et de méres avec enfants de moins de dix ans . En vertu de cette directive, l'entretien avec la requérante fut avancé à novembre 1975, date à laquelle elle obtint son autorisation d'entrée .
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I TRADUCTION I EN DROI T 1 . Le requérant se plaint que le long délai imposé à son épouse pour obtenir une autorisation d'entrée et la séparation de sa famille qui en est résultée constituent une violation par le Royaume-Uni du droit au respect de sa vie familiale, que lui reconnaît l'article 8 de la Convention . 2 . La Commission a examiné ce grief à la lumiére de sa jurisprudence, notamment de ses décisions sur la recevabilité des requêtes N° 5269/71 et 5301/71 (Recueil de décisions 39, p . 104 ou Annuaire 15, p 564, Recueil de décision 43, p . 82) . Alors qu'elle a déjA eu l'occasion d'examiner les effets sur la vie familiale d'une expulsion ou d'une interdiction d'entrée, elle n'a pas eu à se prononcer sur le point particulier de savoir dans quelle mesure un problème pourrait surgir sur le terrain de l'article 8 lorsqu'un étranger autorisé à résider dans le pays se marie à l'étranger et désire ramener avec lui son épouse . La Commission est d'avis que l'article 8 ne confére aucun droit à un couple étranger de transporter son domicile dans un pays déterminé . Ceci résulte de la liberté, non restreinte par la Convention, qu'ont les Etats de réglementer l'entrée des étrangers . Il n'est pas nécessaire de trancher ici la question de savoir si le fait qu'un des époux a obtenu une autorisation d'établissement avant le mariage y change quelque chose . 3 . La Commission constate que le Royaume-Uni reconnaît aux deux époux le droit d'entrée lorsque l'un d'entre eux y avait un droit d'établissement avant le mariage . Ce qui est ici allégué, toutefois, c'est que la procédure de reconnaissance du droit d'entrée à l'épouse est contraire à l'article 8 . La Commission est d'avis que, à supposer même qu'une procédure de reconnaissance du droit d'entrée puisse faire surgir un probléme sur le terrain de l'article 8, paragraphe 1, le délai qui a été imposé à l'épouse du requéram par les autorités du RoyaumeUni pour lui délivrer un permis d'entrée ne peut, dans les circonstances de la présente affaire, être considéré comme d'une durée si déraisonnable qu'il constituerait une atteinte au droit du requérant au respect de sa vie familiale, tel que le reconnait cette disposition . La Commission observe à ce sujet que le . . aoùt 1974, alors que l'épouse du requérant formulait sa demande de permis d'entrée, elle s'est vu proposer par priorité un entretien en février 1975 , soit dans un délai approximatif de six mois, à condition qu'elle se présente accompagnée de son époux . L'épouse du requérant ne put toutefois accepter cette date fixée par priorité, parce que son mari devait regagner le Royaume-Uni avant février 1975 . La Commission estime que le Royaume-Uni ne saurait être tenu pour responsable, sous l'angle de la Convention, du retard qui en est résulté . Elle estime éqalement qu'étant donné le nombre de personne qui, à cette époque, sollicitaient, se trouvant au Pakistan, un permis d'entrée, ainsi que les difficuhés qu'impliquait la vérification de leur position, telles que le Gouvernement mis en cause les a décrites, le délai de six mois envisagé Ã
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l'origine pour la délivrance d'un permis d'entrée à l'épouse du requérant ne saurait être considéré comme d'une durée déraisonnable . 4 . II s'ensuit que la présente requête, même si l'on adopte une interprétation large, comme indiqué ci-dessus, de l'article 8 de la Convention, doit être considArée comme manifestement mal fondée . Par ces motifs, la Commission DECLARE LA RE(JUETEIRRECEVABLE .
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