APPLICATION/REQUETE N° 7238/7 5 Frans VAN LEUVEN and Marc DE MEYERE v/BELGIUM Frans VAN LEUVEN et Marc DE MEYERE c/BELGIQU E
DECISION of 10 March 1977 on the admissibility of the application DÃCISION du 10 mars 1977 sur la recevabilité de la requéte
Article 6, paragraph 1, of the Convention : Civil rights and obligations . a . This is an autonomous concept which should be interpreted independently of the domestic law of the High Contracting Parties even through the general principles of domestic law must necessarify be taken into consideration in any such interpretation. b
Does the decision of a body, acting in an official capacity, to suspend the right to practice medicine involve the determination of civil rights and obligations? IComplaint declared admissiblel .
Article 11 of the Convention : a . Is the Belgian medical association (Ordre des médecinsl an association within the meaning of Article 11 ?
b . Does Article 11 guarantee the right of non-association? (Complaint declared admissib/el . Article 26 of the Convention : Exhaustion of domestic remedies . a . The applicant has not exhausted his domestic remedies if he has not raised, at least in substance, before the competent national authorities the complaint brought before the Commission . b . However the applicant who invokes Article 17 in conjunction with Article 11 of the Convention, before the Commission, has exhausted domestic remedies even though he only invoked Article 11 before the national authority . Rule 29 of the Rules of procedure of the Commission : Reasons justifying the joinder of two applications.
Article 6, paragrephe 1, de la Convention : Droits et obligations de caractére civil . a . Il s'agit d'une notion autonome qu'il faut interpréter indépendamment du droit interne des Hautes Parties Contractantes, méme si les principes généraux du droit interne doivent nécessairement être pris en considération.
b . La décision d'un organisme exerçant des fonctions officielles prononçant la suspension du droit de pratiquer la médecine porte-t-elle sur des droits et obligations de caractére civil ? (Grief déclaré recevable) .
- 140 _
Article 11 de la Convention : a . L'Ordre belge des médecins est-il une association au sens de l'article 11 ? b . L'erticle 11 garantit-il le liberté de ne pas s éssocier ? (Grief déclaré recevable) . Article 26 de la Convention : Epuisement des voies de recours internes. a . N'a pas épuisé les voies de recours le requérent qui n â pas soumis, au moins en substance, aux autorités nationales le grief qu'il fait valoir devant la Commission . b . Toutefois le requérant qui, devant la Commission, invoque l'article 17 combiné ave c l'article 11 de la Convention a épuisé les voies de recours internes même s'il n é invoqué que l'article 11 devant les autorités nationales . Article 29 du Rég/ement intérieur de la Commission : Motifs justifiant la jonction de deux requétes .
EN FAIT
(English : seep . 151 )
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : Le requérant Frans Van Leuven est né le 26 octobre 1931 à Malines . Le requérant Marc De Meyere est né le 12 août 1940 à Eeklo. Les deux requérants sont domiciliés à Merelbeke (Belgique) et exercent la profession de médecin . Ils sont représentés devant la Commission par Maitre John Bultinck, avocat près la cour d'appel de Gand, en vertu d'une procuration délivrée le 21 octobre 1975 .
Le 20 janvier 1973 ils firent l'objet d'une plainte déposée par treize médecins, établis à Merelbeke et environs, qui leur reprochaient des manquements à leurs obligations déontologiques, et notamment d'avoir systématiquement limité leurs honoraires aux montants remboursés par la Sécurité sociale (même lorsqu'ils assuraient le service de garde), et d'avoir gratuitement fait distribuer à domicile une revue bimensuelle intitulée a Gezond n dans laquelle les omnipraticiens auraient été ridiculisés . Le 14 mars 1973 les requérants furent entendus par le bureau du Conseil provincial de l'Ordre des Midecins . Ils niérent avoir limité leurs honoraires aux montants remboursés par la Sécurité sociale au cours des services de garde mais avouérent l'avoir fait systématiquement en ce qui concernait leur propre pratique . Ils signalérent au bureau du conseil que la revue a Gezond n n'était pas éditée par eux et niérent avoir ridiculisé leurs confréres dans celle-ci . Le 19 mars 1973 un autre médecin déposa une nouvelle plainte à charge des requérants, dans laquelle il leur fut reproché d'avoir, deux jours après leur comparution devant le bureau du conseil, affiché un avis dans les salles d'attente de la maison médicale à Merelbeke, par lequel ils portaient à la connaissance du public qu'ils avaient fait l'objet d'une plainte déposée par leurs confréres et exposaient les motifs de cette plainte .
Les requérants furent entendus au sujet de cette seconde plainte, le 23 mai 1973, par le bureau du Conseil . Ils déclarérent avoir le droit d'informer le public de la situation, d'autant plus que celui-ci était déjà au courant .
- 141 -
Les requérants furent convoqués devant le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins de la province de Flandre Orientale, siégeant à Gand, pour y répondre des préventions suivantes :
a . Avoir travaillé aux tarifs de remboursement de la Sécurité social e b . Avoir collaboré et fait de la publicité dans la revue « Gezond e estimée offensante à l'égard de leurs confréres ; c . Avoir affiché à la maison médicale un avis contraire à la déontologie, et relatif à leur comparution devant le bureau du Conseil de l'Ordre ; d . A la charge du D l Van Leuven seulement : son attitude lors de sa comparution le 14 mars 1973 devant le bureau du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins . Le Conseil provincial rendit sa décision le 24 octobre 1973 . Il déclara les préventions sous a) et b) é tablies à charge des deux requérants et prononça à leur encontre une mesure de suspension du droit d'exercer l'a rt médical d'une durée d'un mois . Le Conseil estima que la prévention sous cl ne méritait pas de sanction mais déclara la prévention sous d) établie à charge du D , Van Leuven, auquel il infligea une réprimande .
Les diverses mesures et sanctions citées ci-dessus furent infligées en application des articles 6 4 2 et 16 de l'arrété royal N° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des Médecins . ' Les requérants interjetérent appel de ce tte décision auprés du Conseil d'Appel de l'Ordre des Médecins siégeant à Bruxelles . Par arrèt du 24 juin 1974, celui-ci déclara l'appel recevable mais confirma la décision a quo en tant qu'elle avait déclaré les préventions sous a) et b) (voir ci dessus ) établies à l'égard des deux requérants .
Pour le surplus, le Conseil d'appel annula la décision attaquée et prononça pour les préventions sous a), b) et cl, aprés les avoir confondues, une mesure de suspension du droit d'exercer l'a rt médical, d'une durée de quinze jou rs , à l'encontre des deux requérants, mais estima la prévention sous d) non é tablie à l'égard du D , Van Leuven . Les requérants se pourvurent en cassation .
⢠Article 6 v Les attrlbutions des conseils provinciaux sont : . . . . . 2° veiller au respect des ré9les de la déontoloVie médicale et au maintien de l'honneur . de la discrétion, de la probité et de la dipnné des membres de l'Ordre . Ils sont chargés i cette fin de réprimer disciplinairement les fautes des membres inscrins à leur lableau, commises dans l'esercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession ainsi que les fautes praves commises en dehors de l'activné professionnelle, lorsque ces fautes sont de nature à entacher l'honneur ou la dienité de la prolession . » Article 16 : « Les sanctions dont dispose le conseil provincial sont : l'avertissement, la censure, la réprimande, la suspension du droit d'exercer l'art médical pendant un terme oui ne oeut excéder deux années et la radiation du tableau de l'Ordre . Les médecins frappés par une décision qui n'est olus susceptible de recours, de la suspension du droit d'exercer l'an médical, sont privés détinitivement du drort d'éliVibilité et pendant le délai de la suspension, du droit de orendre pan aux élections du conseil provincial . n
- 142 -
Devant la Cour de cassation les requérants soulevèrent notamment les moyens suivants :
- Violation des articles 20 et 107 ' de la Constitution belge et 11 de la Convention par le fail que dans son arrêt le Conseil d'appel s'était déclaré compétent pour connaitre des poursuites disciplinaires et avait infligé une mesure disciplinaire aux requérants en déclarant que l'affiliation obligatoire à l'Ordre des Médecins n'excédait pas les limites des restrictions autorisées par le § 2 de l'article 11 de la Convention . - Violation de la loi et de la Constitution belge en tant que les requérants avaient fait l'objet d'une mesure disciplinaire pour avoir limité leurs honoraires aux tarifs de la sécurité sociale alors que cela ne constituait ni un délit ni une faute déontologique . Par arrét du 25 avril 1975 la Cour de cassation débouta les requérant s Elle rejeta notamment le moyen tiré de la violation de l'a rt icle 11 de la Convention en statuant que l'inscription obligatoire au tableau d'un ordre qui, comme l'Ordre des Médecins est une institution de droit public, ayant pour mission de veiller au respect des régles de la déontologie et au maintien de l'honneur, de la probité et de la dignité de ses membres, ne peut être considérée comme inconciliable avec la libe rté d'association, puisque cett e mission a trait à la protection de la santé publique et que par conséquent l'inscription obligatoire au tableau de l'Ordre n éxcédait pas les limites des restrictions autorisées par le § 2 de l'a rt icle 11 dans l'intérét de la protection de la santé publique . D'autre pa rt , la Cour de cassation déclara irrecevable le moyen dans lequel les requérants affirmaient que limiter ses honoraires aux tarifs de remboursement de la sécurité sociale ne constituait ni un délit ni une faute déontologique . La Cour estima en effet que, puisque . la mesure de suspension, infligée par le Conseil d'Appel, ne visait pas seulement cette prévention, mais avait été infligée pour d'autres infractions disciplinaires é galement, le moyen é tait irrecevable pour défaut d'intérét . "
GRIEFS 1 . Les requérants alléguent des violations de l'article 11 (4§ 1 et 2), tant pris isolément que combiné avec l'article 17 de la Convention . Leur argumentation peut se résumer comme suit : a . Les décisions des conseils provinciaux et d'appel de l'Ordre des médecins ont été rendues par des organes institués par l'Arrêté Royal N° 79 du 10 novembre 1967 . aucune mesure ' Article 20 : « Les Belges ont le droil de s'associer ; ce droit ne peut 9tre soumis à preventive . n provincieux et Article 107 : u Les cours et tribunaua n'appliqueront les arrétés et ré0lements pénéraux, locaux, qu'autant qu'ils seront conlormes aux lois . » " II v a lieu de noter que la cause des requérants éteit iointe é la cause d'un troisiéme médecin Iqui n'a pas introduit de requéte auprés de la Commissionl, condamné par le Conseil d'eppel uniquement pour avoir limité ses honoraires de le même facon que les requérants . La Cour de cassetion cassa cette condamnation au motif que faire usage d'un droit, c'est-é-dire limiter ses honoraires aux tarifs de remboursement de le sécureé sociale ne devient pas une faute par le fah auil est feil svstématiquement usepe de ce droit, dés lors qu'il n'est constaté aucun abus de ce droit .
- 143-
Les requérants sont soumis à leur juridiction en vertu de l'article 2, alinéa 2 du même Arrété Royal qui dispose : « Pour pouvoir pratiquer l'art médical en Belgique tout médecin doit étre inscrit au tableau de l'Ordre . » L'Ordre des médecins est une association au sens de l'article 11, § 1 de la Convention . L'Ordre réunit en effet des citoyens qui souhaitent exercer la profession de médecin .
La profession médicale est, en Belgique, une profession libérale . Cela n'est d'ailleurs pas contredit par l'article 1, alinéa 3 de l'Arrété royal N° 79 précité, qui dispose que l'Ordre « jouit de la personnalité civile de droit public n . Les requéranTs estiment que l'affiliation obligatoire à l'Ordre des Médecins constitue une entrave à la liberté d'association qui implique la liberté de ne pas s'associer . b . En outre ils affirment que cette affiliation obligatoire, imposée par Arrété royal donc par acte du pouvoir exécutif, excéde les limites des restrictions autorisées par le paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention, vu que ni cette obligation de s'affilier, ni l'association des médecins dans un Ordre, ni leur assujettissement à ses organes disciplinaires ne constituent des mesures nécessaires à la protection de la santé dans une société démocratique .
De telles mesures existent par ailleurs dans la législation belge, par exemple dans les prescriptions de l'Arrété royal N° 78 du 10 novembre 1967 « relatif à l'art de guérir, à l'exercice des professions qui s'y rattachent et aux commissions médicales tr . Selon les requérants la création de l'Ordre des Médecins et plus spécialement l'obligation d'y adhérer n'ajoute rien à la protection de la santé publique et ne vise que l'établissement d'une association corporative, qui défend ses propres intéréts (esse ntielmntdecar téematériel)ansiquec xdes mebrsetdonlef ctionement est contraire à l'intérét général d'une société démocratique, ce qui aurait été suffisamment prouvé par l'Ordre dans le passé, notamment lors des gréves des médecins . c . Les requérants estiment non seulement que les Arrétés Royaux N° 78 et N° 79 précités et les décisions rendues par les organes institués par ceux-ci, violent la liberté d'association mais ils affirment également que la création même de l'Ordre des médecins constitue un acte des pouvoirs législatif et exécutif belges qui n'a pas seulement pour but d'apporter des restrictions à la liberté d'association, comme l'y autorise le § 2 de l'article 11 de la Convention mais qui vise l'abolition pure et simple de cette liberté .
La création de l'Ordre des médecins tend donc à la destruction d'une des libertés reconnues par la Convention ou au moins à une limitation de celle-ci qui est plus ample que celles prévues 8 la Convention et constituerait donc également une violation de l'article 17 . 2 Les requérants alléguent également une violation de l'article 10 de la Convention qui garantit la liberté d'expression, de donner et de recevoir des informations . Ils estiment que les diverses décisions incriminées prises à leur égard par les organes de l'Ordre des médecins ont violé cette disposition puisqu'elles ont tenté de les empécher de répandre d'une part, leurs idées concernant la profession médicale et les soins de santé, d'autre part, les informations concernant les procédures dont ils faisaient l'objet .
_1qq_
3 . Enfin, les requérants allèguent une violation de l'article 6, § 1 de la Convention par le fait que les conseils provinciaux et d'appel de l'Ordre des Médecins seraient, tant en ce qui concerne leur institution que leur composition ou leurs règles de procédure, contraires aux mesures édictées par cette disposition . Ils affirment que contrairement à ce que soutient la jurisprudence belge les organes de l'Ordre des Médecins ne sont pas uniquement des colléges disciplinaires mais de véritables tribunaux, en tant qu'ils connaissent de droits et d'obligations de caractère civil tels que la liberté d'expression et le droit d'exercer la profession de médecin . Les conseils de l'Ordre décident donc du droit de leurs justiciables au travail et des rapports de caractère civil existant entre lesdits justiciables et leurs patients . Les requérants se référent à cet égard à la jurisprudence de la Commission Idécision Commission Requête N° 6232/73, KSnig c/Rép . Féd . d'Allemagnel', selon laquelle a . . .la notion de droits et obligations de caractére civil est une notion autonome qu'il faut interpréter indépendamment des droits internes des Hautes Parties Contractantes . . . » et « l'article 6 § 1 s'applique même aux procédures administratives lorsque ces procédures sont déterminantes pour des rapports de caractère civil entre le requérant . . . et des tiers » . Les dispositions de l'article 6 doivent par conséquent s'appliquer aux juridictions de l'Ordre des Médecins . Or, les requérants font observe r e . que celles-ci ne sont pas établies par la loi mais par l'Arrété Royal N° 79 du 10 novembre 1967 (acte de l'exécutif) alors que le § 1 de l'article 6 exige un tribunal établi par la loi . b . - que d'autre part les conseils provinciaux de l'Ordre sont composés de médecins originaires de la même province que le requérant, confrères de celui-ci, qui se considérent comme partie lésée par les déclarations des requérants, par conséquent comme adversaires du justiciable . La prévention de publicité illicite ne peut être comprise que comme tentative des conseils de l'Ordre pour atteindre un confrére concurrent indésirable . - Ouant aux conseils d'appel de l'Ordre des médecins, ils ont une composition paritaire étant composés pour la moitié de médecins et pour la moitié de magistrats de carrière (articles 7 et 12 de l'Arrété royal du 6 février 1970) . Cette composition paritaire n'offre cependant aucune garantie d'impartialité puisque la moitié des membres du conseil - les médecins confrères et concurrents des requérants - serait partiale . Les requérants estiment d'ailleurs que la présence au sein d'un tel conseil d'un seul membre dont les intéréts pourraient être contraires à ceux des justiciables serait inconciliable avec une justice impartiale . D'autre part, il n'existerait dans ces conseils aucune séparation entre les personnes qui assument la fonction d'accusateur public et celles qui assument les fonctions d'organe d'instruction et de juge du fond . Toutes ces qualités sont confondues dans le chef des mêmes personnes . cf . D .R . 2/77 .
- 145-
Les requérants estiment que ces faits constituent des violations du § 1 de l'article 6 de la Convention qui garantit à toute personne le droit é un procés équitable par un tribunal indépendant et impartial .
c . que les conseils de l'Ordre des médecins siégent é huis clos larticle 19 de l'Arrité royal du 6 février 1970) ce qui serait contraire à la régle de la publicité des procédures, instaurée par le § 1 de l'article 6 précité . Les requérants réclament des dommages et intérPts évalués à titre provisionnel à 1 franc belge .
PROCÃDUR E Le 2 octobre 1976, la Commission décide larticle 42, § 2 b) de son Réglement intérieurl de porter la requête é la connaissance du Gouvernement belge et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité à l'exception du grief des requérants portant sur la violation de l'article 10 de la Convention . En ce faisant, la Commission estime que la requéte pose des problèmes semblables à ceux soulevés dans la requête N° 6878/75, Le Compte c/Belgique déclarée partiellement recevable les 2 et 6 octobre 1976 . La Commission avait, en effet, déclaré : - irrecevables les griefs sous l'angle de l'article 10 pour non-épuisement des voies de recours internes ; - recevables les griefs sous l'angle des articles 6, 11 pris isolément ou combinés avec l'article 17 . Le 11 décembre 1976, le Gouvernement fait parvenir au Secrétaire de la Commission ses observations sur la recevabilité qui sont aussit0t communiquées à la partie requérante . Le conseil des requérants, M^ Bultinck, devait répondre à ces observations dans un délai échéant le 20 janvier 1977 lequel a été, 8 sa demande et sur instructions du Président de la Commission, prorogé au 11 février 1977 . Le 4 février 1977 le conseil des requérants adresse au Secrétaire de la Commission la réponse aux observations du Gouvernement défendeur sur la recevabilité de la requête . ARGUMENTATION DES PARTIE S A . Quant à l'épuisement des voies de recours internes (article 26 de la Convention ) Article 11 de la Convention Le Gouvernement dé/endeur reconnait que les requérants ont, en ce qui concerne les sanctions disciplinaires qui font l'objet de la requête, épuisé les voies de recours internes et saisi la Commission dans le délai de six mois 8 partir de la décision interne définitive ICour de cassation 25 avril 19751 . Quant aux arrétés royaux N° 78 et 79 du 10 novembre 1967 et l'arrété royal du 6 février 1970, les requérants ont négligé d'introduire le recours en annulation que leur ouvrait la Loi organique du Conseil d'Etat, mais ils ont contesté la légalité de ces arrétés lors de la procédure disciplinaire . Le conseil des requérants, faisant référence à la décision de la Commission sur la recevabilité de la requéte Le Compte, considère que la présente requête est manifestement recevable au regard de l'article 11 de la Convention . -146_
2 . Artic%s 6, 10 et 17 de la Conventio n Le Gouvernement défendeur soutient que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées . Les requérants n'ont pas soulevé la violation de ces dispositions devant la Cour de cassation de même qu'ils n'ont pas, au préalable, tenté d'obtenir l'annulation par le Conseil d'Etat pour incompatibilité avec ces dispositions, des arrêtés royaux N° 78 et N° 79 du 10 novembre 1967 et de celui du 6 février 1970 . Le conseil des requérants fait observer que le Gouvernement défendeur se borne à affirmer que les requérants n'ont pas invoqué devant la Cour de cassation les moyens tirés des articles 6, 10 et 17 . La partie requérante estime que le Gouvernement défendeur confond, d'une part, l'obligation d'épuiser les voies de recours internes, d'autre part, l'obligation de soulever devant les juridictions internes les moyens tirés de la violation des dispositions de la Convention, celle-ci n'impliquant pas que ces moyens doivent être invoqués à chaque instance de la procédure interne . La violation de l'article 6 a été invoquée explicitement dans la procédure devant les organes de l'Ordre des médecins . Reprendre devant la Cour de cassation ce moyen eut été inutile car la Cour de cassation l'avait à différentes occasions rejeté considérant que les décisions des organes de l'Ordre des médecins ne relèvent que du droit disciplinaire auquel l'article 6 ne serait pas applicable; Quant à l'article 10, la violation a été invoquée implicitement devant les organes de l'Ordre des médecins . Enfin, quant à l'article 17, la partie requérante fait référence à la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête Le Compte' où il est précisé que peu importe que ce moyen n'ait pas été invoqué devant la Cour de cassation puisqu'il est invoqué devant la Commission en liaison avec l'article 11 lequel a été invoqué devant les instances nationales . B . Quant à la recevabilité de la requéte, tout moyen de fond étant réservé (article 27 de la Convention ) Le Gouvernement dé/endeur prend acte de la décision de la Commission du mois d'octobre 1976 déclarant partiellement recevable la requête Le Compte c/Belgique et n'estime pas nécessaire de réitérer les observations qu'il a formulées le 15 décembre 1975 sur la recevabilité de ladite requête . Il est d'avis qu'il serait opportun de joindre, en l'espéce, l'examen du seul grief dont l'irrecevabilité ne résulte pas du non-épuisement des voies de recours internes, à savoir celui de la prétendue violation de l'article 11, à l'examen de celui soulevé par repport à ce même article dans la requête Le Compte IN° 6878/75) . Le conseil des requérants confirme que les griefs quant aux articles 6, 11 et 17 de la Convention sont analogues à ceux soulevés dans l'affaire Le Compte . Il estime, par ailleurs, que l'examen devrait étre étendu à l'article 10, moyen rejeté dans Le Compte . pour non-épuisement des voies de recours internes . N° 6878/75, ct . D .R . 6/79 .
- 147-
EN DROI T Les requérants prétendent que les décisions des organes de l'Ordre des médecins et les procédures afférentes à ces décisions auraient violé les articles 6§ 1, 10 et 11, ce dernier tant pris isolément que combiné avec l'article 17 de la Convention .
Il se pose é la Commission la question préalable de savoir si les conditions énoncées à l'article 26 de la Convention sont réunies . A . Quant à l'épuisement des voies de recours interne s
Les requérants se plaignent de la décision rendue à leur encontre par le Conseil provincial de l'Ordre des médecins de la Flandre orientale le 24 octobre 1973 et alléguent que l'institution, la composition et la procédure de ce conseil sont contraires aux prescriptions de l'article 6§ 1, de la Convention, que la décision incriminée a pour but de les empécher de répandre des idées et des informations contrairement é l'article 10 de la Convention, qu'elle consacre une violation de leur droit à la liberté d'association garanti par l'article 11 de la Convention, enfin que la création de l'Ordre des médecins tend é la destruction de la liberté d'association, en contravention à l'article 17 combiné avec l'article 11 de la Convention . 1 . Dans la mesure où les requérants alléguent la violation de l'article 10 de la Convention en ce que la décision du 24 octobre 1973 aurait pour but de les empécher de répandre, d'une part, leurs idées concernant la profession médicale et les soins de santé à prodiguer, d'autre part, les informations concernant les procédures dont ils faisaient l'objet, il y a lieu de relever que l'article 10 reconnait, certes, à toute personne le droit à la liberté d'expression .
Toutefois, la Commission ne s'estime pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si a décision incriminée comporte l'apparence d'une violation de cette disposition . En effet, aux termes de l'article 26 de la Convention « la Commission ne peut étre saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive x . La Commission reléve, à cet égard, que les requérants ont omis de soulever le grief ayant trait à l'article 10, même en substance, devant les instances qui ont eu à connaPtre de leurs recours contre la décision incriminée . La Commission estime donc que les requérants ne peuvent dés lors être considérés comme ayant épuisé sur ce point les voies de recours internes dont ils disposaient en droit belge . De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser les requérants, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matiére, d'épuiser les voies de recours internes . Il s'ensuit que les requérants n'ont pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que leur requète doit étre rejetée, à cet égard, en application de l'article 27, § 3, de la Convention . 2 . Les requérants alléguent, en outre, la violation des articles 6 § 1, 11 et 17 de la Convention, en ce qui a trait à la décision du 24 octobre 1973 . En l'espéce, il n'est pas contesté que les requérants ont soulevé formellement et cela jusqu'en cassation, les griefs ayant trait à des violations des articles 6, § 1 et 11 de la Convention . Il importe peu qu'ils n'aient pas invoqué devant la Cour de cassation l'article 17, comme le fait observer le Gouvernement défendeur . En effet, les requérants invoquent devant la Commission l'article 17 combiné avec l'article 11 et il suffit à ce t
_14g_
égard que les requérants aient invoqué devant les instances nationales une violation du droit garanti par l'article 11 .
La Commission est donc d'avis qu'é cet égard les requérants ont valablement épuisé les voies de recours internes . B . Quant à l'applicabilité de l'article 6§ 1 et de l'article 11 pris isolément ou combiné avec l'article 17 de la Conventio n La Commission relève dés l'abord que les points en litige tirés des articles 6 § 1 , 11 pris isolément ou combiné avec l'article 17 de la Convention sont de même nature que ceux que présente la requête Le Compte c/Belgique (N° 6878/75) déclarée partiellement recevable par décision des 2 et 6 octobre 1976 . Ces points sont les suivants : 1 . Les requérants allèguent que l'affiliation obligatoire à l'Ordre des médecins constitue une entrave à la liberté d'association énoncée à l'article 11 § 1, laquelle implique, selon eux, la liberté de ne pas s'associer . Ils affirment par ailleurs que la création de l'Ordre des médecins constitue un acte des pouvoirs législatif et exécutif belges qui n'a pas seulement pour but d'apporter des restrictions à la liberté d'association, comme l'y autorise le paragraphe 2 de l'article 11, mais qui vise à l'abolition de cette liberté, en violation de l'article 17 de la Convention . La Commission est d'avis que ce grief pose des problémes complexes d'interprétation, parmi lesquels, notamment, les suivants : Un premier probléme est soulevé par le Gouvernement défendeur lorsqu'il estime que l'Ordre des médecins, étant une « institution de droit public ayant pour mission de veiller au respect de la déontologie médicale et au maintien de l'honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité de ses membres » n'est pas une association et qu'il conclut que l'article 11 n'est pas d'application . Un second probléme pourrait être celui de savoir, dans l'hypothèse où l'on considère que l'article 11 est applicable, si celui-ci garantit la liberté de ne pas s'associer, ainsi que la Commission l'a décidé, dans une seule décision antérieure (requête N° 4072/69 c/Belgique, Rec . 32, p . 80 I86), Ann . 13, p . 708) . Enfin, dans la mesure où l'article 11 serait applicable en l'espèce et selon la portée qu'on lui attribue, il y aurait lieu de vérifier si les restrictions apportées par la loi et la réglementation belges au droit de ne pas s'associer peuvent se justifier eu égard au paragraphe 2 de l'article 11 et de l'article 17 . La Commission est d'avis que ces questions se révélent suffisamment complexes et importantes pour que leur solution doivent relever de l'examen du fond de l'affaire et qu'é cet égard la requête ne peut être déclarée irrecevable ni comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention ni comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27, § 2, de la Convention . 2 . Les requérants affirment que les conseils provinciaux et d'appel de l'Ordre des médecins seraient, tant en ce qui concerne leur institution que leur composition et leurs régles de procédure, contraires à l'article 6, § 1, de la Convention, aux termes duquel r toute personne a droit à ce que sa sause soit entendue 1 . . .1 dans un délai raisonnable, par un tribunal ( . . .) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractére civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matiére pénale dirigée contre elle . . . » .
- 149 -
La Commission est d'avis que ces conseils n'ont pas eu à décider du bien-fondé d'une accusation en matiére pénale dirigée contre les requérants . Elle estime, par contre, que la question se pose de savoir si les organes de l'Ordre des médecins sont ou non appelés à décider de contestations portant sur des droits et obligations de caractére civil comme aussi celle de savoir si la liberté d'expression et le droit d'exercer la profession de médecin doivent être considérés comme ayant ce caractére, au sens de l'article 6, § 1, de la Convention .
La Commission rappelle que, de jurisprudence constante, elle a jugé que la notion de « droits et obligations de caractére civil tt est une notion autonome « qu'il faut interpréter indépendamment des droits internes des Hautes Parties contractantes, même si les principes généraux du droit interne . . . doivent nécessairement être pris en considération lors d'une telle intirprétation (requéte N° 1931/63, Annuaire 7, p . 213, Rec . 15, p . 811311 . Ce principe a été maintenu dans de nombreuses décisions, notamment dans celle du 19 juillet 1968 sur la recevabilité des requêtes N° 3435 é 3438/67 (Rec . 28, p . 109 (128), Annuaire 11 ( 1), pp . 601 à 607), de même que devant la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'Affaire Neumeister IPubl . Cour eur . D .H ., Série A, p . 29) . La Commission fait également référence à sa décision rendue le 27 mai 1975 sur la recevabilité de la requête N° 6232/73, KBnig c/Rép . Féd . d'Allemagne, D .R . 1, p . 77 (811 où les problémes quant à l'applicabilité de l'article 6§ 1, sont analogues à ceux soulevés dans la présente requéte . La Commission estime, à la lumière d'un examen préliminaire de l'argumentation des parties, de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (cf . Cour Eur . D .H ., arrét Ringeisen, Série A, § 94), ainsi que de sa propre jurisprudence, notamment de sa décision sur la recevabilité dans l'affaire Kônig c/Rép . Féd . d'Allemagne, que les griefs formulés par le requérant soulévent des questions difficiles à propos de l'applicabilité de l'article 6 § 1⢠1 de la Convention, en particulier quant à la notion de « droits et obligations de caractére civil » . Elle est d'avis que les problémes posés par lesdits griefs sont d'une telle complexité qu'il ne saurait être statué à leur sujet qu'aprés un examen au fond . Ces griefs ne peuvent donc pas être considérés comme incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27, § 2 . Ces griefs ne peuvent pas non plus être déclarés manifestement mal fondés au sens de l'article 27, § 2, de la Convention, en ce qui concerne les procédures devant les Conseils de l'Ordre incriminées sous l'angle de l'article 6, § 1°' de la Convention . La Commission considère que les motifs qui l'ont conduite à déclarer recevable la requête N° 6878/75 valent pour la résente requête et que celle-ci doit donc également être déclarée recevable . Elle note, en outre, que l'une et l'autre de ces requétes sont dirigées contre la Belgique dont le Gouvernement a d'ailleurs en l'espéce déclaré se référer aux observations qu'il avait formulées sur la recevabilité de la requéte N° 6878/75 et a suggéré la jonction des deux requêtes . Compte tenu de l'ensemble des similitudes que présentent les deux requétes, il convient que leur examen se poursuive conjointement . Cellesci seront donc jointes, en application de l'article 29 du Réglement intérieur de la Commission .
Par ces motifs, la Commissio n DÃCLARE IRRECEVABLE le grief des requérants selon lequel la décision rendue à leur encontre par le Conseil provincial de l'Ordre des médecins de la Flandre orien-
- 150-
tale le 24 octobre 1973 aurait pour but de les empêcher de répandre des idées et des informations contrairement aux droits que leur reconnaPt l'article 10 de la Convention . - Pour le surplus, DECLARE la requête RECEVABLE, tout moyen de fond étant réservé . - PRONONCE LA JONCTION de la présente requête à la requête N° 6878/75, Le Compte contre Belgique .
(TRANSLATION) THE FACTS The facts of the case may be summarised as follows : The applicant Frans Van Leuven was born on 26 October 1931 at Malines . The applicant Marc De Meyer was born on 12 August 1940 at Eeklo . The two applicants reside at Merelbeke (Belgium) and are medical practitioners . They are represented before the Commission by Mr John Bultinck, a barrister practising before the Court of Appeal in Ghent, under a power of attorney dated 21 October 1975 . On 20 January 1973 a complaint was lodged against them by 13 doctors practising in Merelbeke and the surrounding area alleging that they had committed breaches of professional ethics and in particular had systematically limited their fees to the amounts repaid by the Social Security (even when on emergency service) and had distributed from house to house a two-monthly review called "Gezond" in which general practitioners were held up to ridicule . On 14 March 1973 the applicants were heard by the Bureau of the Provincial Council of the Medical Association . They denied having limited their fees to the amount reimbursed by Social Security when on emergency service but admitted doing so systematically in their own practice . They pointed out to the Bureau of the Council that the review "Gezond" was not edited by them and denied that they had rendered their colleagues ridiculous in it . On 19 March 1973 another doctor lodged a new complaint against the applicant s in which he alleged that 2 days after appearing before the Bureau of the Council they had put up a notice in the waiting-rooms of the Medical Consultation Centre in Merelbeke informing the public that a complaint had been laid against them by their colleagues and setting out the reasons for this complaint . The applicants were heard on the question of this second complaint by the Bureau of the Council on 23 May 1973 . They stated that they had the right to inform the public of the situation particularly as it was already aware of what was happening .
- 151 -
The applicants were summoned to appear before the Provincial Council of the Medical Association of East Flanders whose headquarters are in Ghent to answer the following charges :
a . that they had restricted their fee to the amount reimbursed by Social Security ; b . that they had contributed to and advertised in the review "Gezond", which was considered to have insulted their colleagues ; c. that they had put up a notice in the consulting centre contrary to professional ethics relating to their having appeared before the Bureau of the Council of the Medical Association ; d. with regard to Dr Van Leuven only : his attitude when appearing before the Bureau of the Provincial Council of the Medical Association on 14 March 1973 .
The Provincial Council gave its decision on 24 October 1973 . It declared charges (a) and (b) proved against the two applicants and suspended them from practising medicine for a month . It decided that no punishment should be imposed on charge (c) but declared charge Idl proved against Dr Van Leuven, who was reprimanded . The various measures and sanctions mentioned above were imposed under sections 6 121 and 16 of the Medical Association Royal Decree No . 79 of 10 November1967 ' The applicants appealed against this decision to the Appeal Council of the Medical Association whose headquarters are in Brussels . By a judgment of 24 June 1974 the latter declared the appeal admissible but confirmed the decision appealed against in so far as they found that charges lal and Ibl Isee above) had been proved against the two applicants . The Appeal Council accordingly set aside the decision appealed against and imposed on charges lal, ( b) and (c) which were joined a suspension of the right to practise medicine for 15 days againt the two applicants but held that charge (d) was not proved against Dr Van Leuven . The applicants appealed to the Court of Cassation . ' Section 6 :"The functions of ihe Provincial Councils are : . . . . 2 To Ensure the observance of the rules of professional ethics and the maintenance of the honour, discretion . honesty and dipnrty of the members of the Association . For this purpose, they are reouired io impose disciplinary sanctions on faults committed by members entered on their roll committed in or on the occasion of the exercise of their profession as well as serious faults commhted outside their professional activities when such fauhs are of a nature adversely to affect the honour or dignity of the profession ." Section 16 The sanctions which may be imposed by the Provincial Council are : vuarninp, criticism . reurimand, suspension of the right to practise medicine for a period not exceedinp 2 years and ntrikinp otf the roll of the Association . Doctors affected by a final decision of suspension for the right of practising medicine are permanently ineligible for election to the Provincial Council and may not take part in such elections for the period of their suspension ."
- 152-
Before the Court of Cassation the applicants raised (inter alia) the following grounds : - Violation of Articles 20 and 107⢠of the Constitution and Article 11 of the Convention in that in its judgment the Appeal Council declared that it had jurisdiction to hear disciplinary matters and had imposed a disciplinary sanction on the applicants stating that compulsory membership of the Medical Association did not exceed the limits of the restrictions authorised by Article 11 (2) of the Convention . - Violation of the law and the Belgian Constitution in so far as the applicants had been subjected to a disciplinary sanction for having restricted their fees to the Social Security scale, which was neither a criminal offence nor a breach of the rules of professional ethics . By its judgment of 25 April 1975 the Court of Cassation dismissed the applicants' appeal .
It rejected, inter alia, the argument based on the violation of Article 11 of the Convention finding that obligatory entry on the roll of an association which like the Medical Association is a public law institution whose object is to ensure the observance of the rules of professional ethics and the maintenance of the honour, honesty, and dignity of its members cannot be considered incompatible with the freedom of association since this object concerned the protection of public health : it thus followed that compulsory entry on the roll of the Association did not exceed the limits of the restrictions authorised by Article 11 (2) in the interest of protecting public health . The Court of Cassation further declared inadmissible the argument by which the applicants maintained that to restrict their fees to the Social Security repayment scale was neither a criminal offence nor a breach of professional ethics .
The court considered that as the measure of suspension imposed by the Appeal Council related not only to this charge but also to other disciplinary offences this ground of appeal was inadmissible as being void of interest . "
Complaint s 1 . The applicants allege violations of Article 11 (1) and (2) both taken in isolation and combined with Article 17 of the Convention . Their argument may be summarised as follows : a . The decisions of the Provincial and Appeal Councils of the Medical Association were given by organs set up by Royal Decree No . 79 of 10 November 1967 . ' Anicle 20 :"Belpian citizens have the npht of association ; this right may not be subjected to any preventive measure . " Article 107 :"The couns shall not apply general provincial or local orders and repulations except in so far as they are in accordance with Acts of Padiament . " " It should be noted that the applicant's casa was joined with that of a third doctor twho has not lodged an application with the Commissionl convicted by the Appeal Council only of having limited his fees in the seme way as the applicants . The Court of Cassation set aside this conviction on the umund that to us9 a right i .e . to limil his fees to the Social Security repayment 9cale did not become a fauh b y
the fact that it wea used systematically provided that there was no evidence of an abuse of the right .
-153-
The applicants were subject to their jurisdiction under Section 2 (2) of the same Royal Decree which provides :
"In order to practise medicine in Belgium every doctor must be entered on the rolls of the Association . " The Medical Association was an association within the meaning of Article 11 111 of the Convention . The Association consisted of those citizens who desired to practise the medical profession . In Belgium the medical profession was a liberal profession and this was not contradicted by Section 1 (3) of Royal Decree No . 79 cited above which provided that the Association "is a public law corporation" .
The applicants consider that compulsory membership of the Medical Associalion is a restriction on the freedom of association which implies freedom not to associate . b. They further maintain that this compulsory membership imposed by Roya l Decree i .e . by an act of the Executive exceeds the limits of the restrictions authorised by Article 11 (2) of the Convention given that neither this obligation to join the Association nor the existence of an association comprising all doctors nor their being subject to its disciplinary organs were necessary measures for the protection of health in a democratic society .
Similar measures existed elsewhere in Belgian legislation e .g . the provisions of Royal Decree No 78 of 10 November 1967 "relating to the practice of medicine II'art de guérir) and the exercise of the professions connected therewith and the medical commissions" . According to the applicants the creation of the Medical Association, and more especially compulsory membership, contributes nothing to the protection of public health, its sole object being the establishment of a corporative association defending its own interests (essentially those of a material nature) and those of its members the operation of which is contrary to the general interest of a democratic society . This had been sufficiently proved by the Medical Association in the past particularly in doctors' strikes .
c . The applicants consider not only that the Royal Decrees No . 78 and No . 79 cited above, and decisions given by the organs set up tnereby violate freedom of association bur they also allege that the creation of the Medical Association itself constitutes an act of the Belgian legislature and executive whose object was not only to impose restrictions on the lreedom of association as authorised by Article 11 121 of the Convention bul also purely and simply to abolish this freedom . The creation of the Medical Association thus tended to bring about the destruction of one of the freedoms recognised by the Convention or, at least, a restriction of that freedom more extensive than those provided for in the Convenlion, and thus also constituted a violation of Article 17 . 2 . The applicants also allege violation of Article 10 of the Convention, which guarantees freedom of expression and the right to receive and impan information . They consider that the various decisions complained of taken against them b y the organs of the Medical Association violated this provision since they were designed firstly to prevent them from spreading their ideas on the medical profession and health care and secondly from giving information on the proceedinas to which they were subjected .
- 154 -
3 . Finally the applicants allege a violation of Article 6 ( 1) of the Convention because the Provincial and Appeal Councils of the Medical Association were contrary to the principles laid down by this provision as regards both tneir creation and their composition and rules of procedure . They maintain that contrary to the position adopted by the Belgian courts the organs of the Medical Association are not mere disciplinary committees but real tribunals to the extent that they hear and determine civil rights and obligations, such as freedom of expression and the right to exercise the medical profession . The Council of the Association thus decide on the right of those subject to their jurisdiction to work and on the civil law relationships existing between them and their patients . The applicants refer in this connection to the Commission's previous decisions (Application No . 6232/73, Kônig v . Federal Republic of Germany)' according to which the concept of civil rights and obligations is an autonomous concept which must be interpreted independently of the domestic law of the High Contracting Parties and Article 6 (1) applies even to administrative proceedings when they are decisive with respect to civil law relationships between the applicant and third parties . The provisions of Article 6 must therefore apply to the Medical Association's tribunals . But the applicants point ou t a . that these are not established by Act of Parliament but by the Royal Decree No . 79 of 10 November 1967 (an act of the Executive) whereas Article 6(1) requires a tribunal established by law .
b. Moreover the Provincial Councils of the Medical Association are made up of doctors from the same province as the applicant, i .e . his colleagues who consider themselves injured by the applicants' declarations and consequently as his adversaries . The impediment of illegal publicity can only be understood as an attempt by the Council of the Association to injure a colleague considered to be an undesirable competitor .
The Medical Association's Appeal Councils are of mixed composition haff doctors and half professional judges (sections 7 and 12 of the Royal Decree of 6 February 1970) . This mixed composition however oHered no guarantee of impartiality because half the members of the Council were doctors who were colleagues and competitors of the applicants and thus biased . The applicants consider moreover that the presence in such a council of a single member whose interest might be contrary to those of the persons appearing before it was irreconcilable with impartial justice . Moreover in these councils there was no separation between the persons performing the functions of the prosecution and those responsible for the investigation and deciding on the merits . All these functions were exercised by the same persons . See D .R .2/77 .
- 155 -
The applicants consider that these facts amount to violations of Article 6 ( 1) of the Convention which guarantees everyone the right to a fair trail by an independent and impartial tribunal . c . The councils of the Medical Association sit in camera (section 19 of the Royal Decree of 6 February 1970) which was contrary to the rule of a public hearing required by Article 6 111 .
The applicants are claiming damages estimated provisionally at 1 Belgian Franc . Proceeding s On 2 October 1975 the Commission decided (Rule 42 (2) of its Rules of Procedure) to bring the application to the knowledge of the Belgian Government and request the latter to present its written observations on admissibility except as regards the applicants' complaint relating to the violation of Article 10 of the Convention .
In doing so the Commission considers that the application raises problems similar to those raised by Applications No . 6878/75 . Le Compte v . Belgium' declared partially admissible on 2 and 6 October 1976 . The Commission had in fact declared : - inadmissible : the complaints under Article 10 for non-exhaustion of the domestic remedies ; - admissible : the complaints under Articles 6 and 11 taken alone or combined with Article 17 . On 11 December 1976 the Government lodged with the Secretary of the Commission its observations on admissibility which were at once sent to the applicants . The applicants' Counsel, Mr Bultinck, was given until 20 January 1977 to reply to these observations and this period was extended at his request and by an order of the President of the Commission until 11 February 1977 . On 4 February 1977 the applicants' Counsel sent his reply to the respondent Government's observations on the admissibility of the application to the Secretary of the Commission . SUBMISSIONS OF THE PARTIE S A . Exhaustion of the domestic remedies IArticle 26 of the Convention ) Article 11 of the Conventio n The respondent Government concedes that the applicants have exhausted the domestic remedies as regards the disciplinary sanctions forming the subject matter of the application and brought the matter before the Commission within a period of 6 months from the final domestic decision (Court of Cassation, 27 April 1975) . As regards the Royal Decrees No . 78 and No . 79 of 10 November 1967 and the Royal Decree of 6 February 1970 the applicants had failed to introduce an application for them to be set aside under the Institutional Act governing the Conseil d'Etat but they had disputed the legality of these orders in the disciplinary proceedings . No . 6878/75, see D .R . 6/79 .
- 1 56 -
The applicants' Counsel, referring to the Commission's decision on the admissibility of application Le Compte, considers that the present application is clearly admissible as regards Article 11 of the Convention . 2 . Articles 6, 10 and 17 of the Convention The respondent Government maintains that the domestic remedies have not been exhausted . The applicants did not raise the violation of these provisions before the Court of Cassation just as they had not earlier applied to the Conseil d'Etat to set the Royal Decrees No . 78 and No . 79 of 10 November 1967 and that of 6 February 1970 aside for incompatibility with these provisions .
The applicants' Counsel points out that the respondent Government merely states that the applicants did not rely before the Court of Cassation on Articles 6, 10 and 17 . The applicants consider that the respondent Government is confusing the obligation to exhaust the domestic remedies with the obligation to raise before the domestic court the grounds based on the violation of the provisions of the Convention although the latter did not imply that these grounds must be raised at each stage of the domestic proceedings . The violation of Article 6 was expressly relied on in the proceedings before the organs of the Medical Association . To have raised this argument before the Court of Cassation would have been useless since that court had on several occasions already rejected it taking the view that the decisions of organs of the Medical Association related only to disciplinary law to which Article 6 did not apply .
The violation of Article 10 was implicitly raised before the organs of the Medical Association . Finally as regards Article 17 the applicants refer to the Commission's decision on the admissibility of the Le Compte application where it is stated that it is irrelevant that this argument was not raised before the Commission in connection with Article 11 which had itself been raised before the national authorities . B . Admissibility - without prejudice to the merits IArticle 27 of the Convention) The respondent Government notes the Commission's decision of October 1976 declaring Le Compte v . Belgium partially admissible and considers that it is not necessary to repeat the observations it made on 15 December 1975 on the admissibility of that application . It considers that it would be desirable in the present case to join the examination of the only complaint whose admissibility was not excluded by the failure to exhaust the domestic remedies, i .e . that relating to the alleged violation of Article 11, to the examination of the complaint raised in connection with the same article in the Le Compte application (No . 6878/75) . The applicants' Counsel confirms that the complaints with regard to Articles 6, 11 and 17 of the Convention are similar to those raised in the Le Compte application . Moreover he considers that the examination should be extended to Article 10, which was rejected in the Le Compte decision for failure to exhaust the domestic remedies .
- 157-
THE LAW The applicants claim that the decisions of the organs of the Medical Association and the proceedings relating to these decisions violated Articles 6 111, 10 and 11, taking the latter both alone and combined with Article 17 of the Convention . The Commission is faced with the prliminary question whether the conditions set out in Article 26 of the Convention are satisfied . A . Exhaustion of domestic remedie s The applicants complain of the decision given against them by the Provincial Council of the Medical Association of East Flanders on 24 October 1973 and allege that the institution, composition and procedure of this council are contrary to the provisions ot Article 6 ( 1) of the Convention, that the decision complained of was intended to prevent them from spreading ideas and information contrary to Article 10 ot the convention and also that it amounts to a violation of their right to freedom of association guaranteed by Article 11 of the Convention .
Finally the creation of the Medical Association tended to destroy freedom of association contrary to Article 17 combined with Article 11 of the Convention . 1 . As regards the applicants' allegation of a violation of Article 10 of the Convention, in that the decision of 24 October 1973 was intended to prevent them spreading ideas concerning the medical profession and medical care and also information relating to the proceedings taken against them it is true that Article 10 guarantees the right of freedom of expression to everyone . However the Commission does not consider that it is required to express an opinion whether the decision complained of discloses any appearance of a violation of this provision . For under Article 26 of the Convention "the Commission may only deal with the matter after all domestic remedies have been exhausted, according to the generally recognised rules of international law, and within a period of 6 months from the date on which the final decision was taken" .
The Commission notes in this connection that the applicants failed to raise the complaint relating to Article 10, even in substance, before the authorities dealing with their appeals against the decision complained of . It therefore considers that the applicants cannot be held to have exhausted the domestic remedies available to them under Belgian law on this point . Moreover, an examination of the case has not revealed any particular circumstance absolving the applicants according to the generally recognised principles of international law on this subject from exhausting the domestic remedies . It follows that the applicants have not satisfied the condition relating to the exhaustion of the domestic remedies and that this part of their application must be rejected under Article 27 (3) of the Convention . 2 . The applicants further allege the violation of Articles 6 (1), 11 and 17 of the Convention, with respect to the decision of 24 October 1973 . In the instant case it is not disputed that the applicants have formally raised, as far as the Court of Cassation, the complaints relating to violations of Articles 6(1 ) and 11 of the Convention . It is of little importance that they did not rely on Article 17 before the Court of Cassation, as the respondent Government has pointed out . For the applicants raised Article 17 before the Commission in combination with Article 11 an d
;ri6 -
in this respect it is sufficient that they invoked a violation of rights guaranteed by Article 11 before the national authorities . The Commission is therefore of the opinion that the applicants have validly exhausted the domestic remedies in this respect . B . Applicability of Article 6 (1) and A rt icle 11 taken alone or in conjunction with Article 17 of the Conventio n The Commission notes firstly that the issues based on Article 6 (1) and 11 taken alone or combined with Article 17 of the Convention are of the same nature as those raised by the application Le Compte v . Belgium (No . 6878/75) which was declared partially admissible by the decision of 2 and 6 October 1976 . These issues are as follows : 1 . The applicants allege that compulsory membership of the Medical Association is an obstacle to the freedom of association provided for in Article 11 (1) which implies, according to them, the freedom not to associate . They further maintain that the creation of the Medical Association is an act of the Belgian legislature and executive designed not only to impose restrictions on freedom of association but also to abolish this freedom, thus amounting to a violation of Article 17 of the Convention . The Commission is of the opinion that this complaint raised complex problems of interpretation including (inter alia) the following : The first problem is raised by the respondent Government's opinion that the Medical Association being a "public law institution with the object of ensuring respect for professional ethics and the maintenance of the honour, discretion, honesty and disgnity of its members" is not an association and that therefore Article 11 does not apply .
A second problem is whether, assuming that Article 11 is applicable, this article guarantees the freedom not to associate as the Commission has decided though only in one previous decision (Application No . 4072/69 v . Belgium, Collection 32, page 80 ( 86), Yearbook 13, p . 7 08) . Finally, in so far as Article 11 is applicable in the instant case and depending on the scope attributed to it, it is necessary to decide whether the restrictions imposed by Belgian Statutes and Regulations on the right not to associate may be justified having regard to Article 11 12) and Article 17 . The Commission considers that these questions are sufficiently complex and important for their solution to require an examination of the merits of the case and that this part of the application cannot be declared inadmissible either as incompatible ratione materiae with the provisions of the Convention nor as being manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention . 2 . The applicants allege that the Provincial and Appeal Councils of the Medical Association are as regards both their institution and their composition and rules of procedure incompatible with Article 6 (1) of the Convention under which, "in the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a . . . hearing within a reasonable time by a . . tribunal . . . . . ." . The Commission ie of the opinion that these councils were not required to determine a criminal charge against the applicants .
-
15o -
On the other hand it considers that the question must be decided whether the organs of the Medical Association are or are not required to determine civil rights and obligations and also whether freedom of expression and the right to practise medicine should be considered as such rights within the meaning of Article 6 111 of the Convention . The Commission recalls that it has always held that the concept of "civil rights and obligations" is an autonomous concept "which must be interpreted independently of the rights existing in the law of the High Contracting Parties, even though the general principles of domestic law . . . must necessarily be taken into consideration in such interpretation" (Application No . 1931/63, Yearbook 7, p . 213 . Collection 15, p . 8 113)) . This principle has been upheld in numerous decisions in particular that of 19 July 1968 on the admissibility of Applications Nos . 3435 to 3438/67, Collection 28, p . 109 (128), Yearbook 11 (1), pp . 601 to 6071 and also before the European Court of Human Rights in the Neumeister case (see Publ . of the Eur . Court of H .R ., Series A, p . 29 ) .
The Commission also refers to its decision of 27 May 1975 on the admissibility of Application No . 6232/73 Kiinig v . Federal Republic of Germany, D .R . 2, p . 77 181) in which the problems relating to the applicability of Article 6 ( 1) are similar lo those raised in the present application . After a preliminary examination of the parties' submissions, the decisions of the European Court of Human Rights Icf . European Court of Human Rights, Ringeisen judgment, Series A, para . 941 and its own decisions, in particular that on admissibility in KBnig v . Federal Republic of Germany, the Commission considers that the applicants' complaints raise difficult questions in connection with the applicability of Article 6 ( 1) of the Convention especially as regards the concept of "civil rights and obligations" . The problems raised by these complaints are so complex that they can only be decided after an examination of the merits . They cannot therefore be considered incompatible ratione materiae with the provisions of the Convention within the meaning of Article 27 (2) . Nor can they be declared manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention as regards the proceedings before the Councils of the Medical Association complained of from the point of view of Article 6 ( 1) of the Convention . The Commission considers that the reasons which led it to declare Application No . 6878/75 applicable apply equally to the instant application and this application too must be declared admissible . It notes also that both applications are against Belgium whose Government has declared in the present case that it refers to the observations it put forward on the admissibility of Application No . 6878/75 and suggested the joinder of the two applications . In view of all the similarities between the two applications it is desirable that they should be examined together . They are therefore joined by virtue of Rule 29 of the Commission's Rules of Procedure . Now, therefore, the Commission - DECLARES INADMISSIBLE the applicant's complaint that the decision given against them by the East Flanders Provincial Council of the Medical Association on 24 October 1973 was intended to prevent their spreading ideas and information contrary to the rights confered on them by Article 10 of the Convention . - For the rest DECLARES the application ADMISSIBLE without prejuding the merits . - ORDERS THE JOINDER of the present application and Application No . 6878/75, Le Compte v . Belgium .
- 160 -