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18/05/1977 | CEDH | N°7902/77

CEDH | X. c. ROYAUME-UNI


La Commission admet donc qu'il y a eu atteinte à la vie familiale des requérants . Elle rappelle cependant qu'en vertu de l'article 8, paragraphe 2, il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle est, dans une société démocratique, nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui . Or, l'obligation de quitter la Répub

lique Fédéralé d'Allemagne a été faite au requérant X . conformément à l'articl...

La Commission admet donc qu'il y a eu atteinte à la vie familiale des requérants . Elle rappelle cependant qu'en vertu de l'article 8, paragraphe 2, il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle est, dans une société démocratique, nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui . Or, l'obligation de quitter la République Fédéralé d'Allemagne a été faite au requérant X . conformément à l'article 10, paragraphe 2, chapitre 2 de la loi relative aux étrangers IAusléndergesetzl, qui stipule qu'un étranger peut être expulsé s'il a été condamné pour une infraction pénale . D'autre part, la mesure prise était destinée à prévenir les infractions pénales et à protéger la santé . La Commission reléve en effet que le requérant a été reconnu coupable de faire le trafic de l'héroïne par métier, alors que cette drogue constitue un danger grave pour ceux qui l'utilisent . Aprés avoir ainsi apprécié les raisons pour lesquelles les autorités allemandes ont pris leur décision et après avoir tenu compte des effets de cette décision sur la vie familiale du requérant, la Commission conclut que la mesure incriminée constitue une ingérence qui se justifie par application de l'article 8, paragraphe 2, de la Convention . Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée,au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention .
Par ces motifs, la Commission DECLARELA REQUÉTEIRRECEVABLE .
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APPLICATION/REQUETE N° 7902/77 X . v/the UNITED KINGDO M X . c/ROYAUME-UN I
DECISION of 18 May 1977 on the admissibility of the application DECISION du 18 mai 1977 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraph 1 of the Convention : An authority which decides to terminate a residence permit, does not determine a civil right, even where this decision has consequences in relation to the person's rights and ob/igations under private law contracts
.Article6, paragraphe 1, de la Convention : L âutorité qui met fin à un eetsautorisndéjecipad'unoteirds ecaé civil, quand bien même cette décision a des répercussions sur des rapports de droit privé auxquels l'intéressé est partie
of the facts
.Sumary
I franpais : voir p . 227)
The applicant, a United States citizen, is a journalist . After an initial stay in the United Kingdom in 1969, he was given permission in 1973 to reside and to exercise a profession in that country . In May 1976, the applicant and another journalist published an article concerning inter alia the monitoring of telecommunications. Thereafter the applicant changed his employment with the approval of the Home Secreta ry and his leave to remain in the United Kingdom was extended to the end of 1976. In November 1976, he was informed that he would be deported in pursuance of Section 3 (5) (b) of the Immigration Act 1971 . The decision was motivated as fof/ows : "The Secretary of State has considered information that Mr . X. has, while resident in the United Kingdom, in concert with others, sought to obtain and has obtained for publication information harmful to the security of the United Kingdom and that the information has included information prejudicial to the safety of servants of the Crown".
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Having learned that he could appear before an independant advisory Panel, the applicant asked in vain for further particulars . Before the advisory panel, he was interrogated a/most exclusively on his article concerning monitoring communications' . After the courts had refused to grant an "order of certiorari", the applicant was required to leave the United Kingdom in May 1977 .
THE LA W The applicant complains that in deportation proceedings against him, he has not been afforded a hearing in accordance with the requirements of Article 6, paragraph 1 of the Convention . He submits that these proceedings involved "the determination of his civil rights and obligations" within the meaning of that provision since the decision to deport him necessarily involved a determination of his existing civil rights and obligations under a contract of employment . He submits that Article 6, paragraph I was therefore applicable to the proceedings in question . The Commission first recalls that it has previously held that the right to enter and reside in a particular country is not a "civil right" and that a decision to deport an alien does not as such constitute a determination of his civil rights or obligations within the meaning of Article 6, paragraph 1, ISee Application No . 3325/67, X etc, v/the United Kingdom, Collection of Decision 25, p . 117 ; Application No . 7729/76, Agee v/the United Kingdom, Decision of 17 December 1976, D .R . 7, p . 1641 . However the question which arises in the present case is whether the deportation proceedings involved a "determination" of the applicant's existing civil rights and obligations under his contract of employment . In the Ringeisen case, the European Court of Human Rights held that Article 6, paragraph 1 "covers all proceedings the result of which is decisive for private rights and obligations" . (European Court H .R ., Series A, Ringeisen Case, Judgment of 16 July 1971, para . 94) . The Commission referred to this part of the Court's judgment in its decision on the admissibility of Application No . 6232/73 K6nig v/the Federal Republic of Germany, where it observed that the judgment made it clear "that Article 6, paragraph 1 of the Convention applied to administrative proceedings also, if these are decisive for relations in civil law between the applicant and third parties" (Yearbook 18, p . 178 ; D .R . 2, p . 77, 86) . The Commission recalls also that in its Report on the latter case, drawn up under Article 31 of the Convention, it has expressed the opinion, by a majority, that Article 6 of the Convention was applicable to proceedings concerning the withdrawal of the applicant's authorisation to run a clinic and practise medicine (para . 72 of the Report) .
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The applicant has submitted, in essence, that his position is analagous to that of the applicants in the Ringeisen and Konig cases, in that the deportation proceedings necessarily determined his civil rights and obligations vis-A-vis his employers . However the Commission considers that an alien's right to enter or remain in a particular country is, in principle, separate from and independent of the private rights and obligations which may accrue to him under a contract of employment in the country concerned . Any decision in the field of immigration, whether it be to refuse entry to an alien, to limit the period for which he may enter the counlry or to expel him, may have consequences in relation to his rights and obligations under private law coniracts which he has entered into . However the applicability of Article 6 to proceedings which, in themselves, are solely concerned with an alien's right to enter or reside in the country, cannot in the Commission's opinion depend on the particular agreements which he may have entered into under private law . In the present case the only question which fell to be decided in the deportation proceedings was whether the applicant should be allowed to remain in the United Kingdom or whether he sould be deported . The determination of that question did not, as the Commission has already observed, constitute in itself a determination of the applicant's civil rights or obligations . The applicant's private rights and obligations under his contract of employment were not in any sense in themselves the subject of the proceedings . Furthermore, as it has indicated above, the Commission considers that they were completely separate from and independent of the matter which did form the subject of the proceedings, namely the applicant's right to remain in the United Kingdom . In the opinion of the Commission the circumstances of the present case are not therefore analagous to those of the Ringeisen and Konig cases since any effect which the proceedings may have had on the applicant's civil rights would have been a purely indirect or incidental effect of a decision taken in relation to a completely separate matter . The proceedings did not therefore, in the Commission's opinion, involve any "determination" of the applicant's civil rights or obligations within the meaning of Article 6 of the Convention . It follows that Article 6 was not applicable to the proceedings in question and that the applicant's complaint is for this reason incompatible with the provisions of the Convention ratione materiae . It must therefore be considered inadmissible under Article 27, paragraph 2 of the Convention .
For these reasons, the Commission , DECLARES THIS APPLICATION INADMISSIBLE .
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Résumé des faits Le requérant, ressortissant des Etats-Unis, est journaliste . Aprés un premier séjour au Royaume-Uni en 1969, il a été autorisé à y séjourner et à y exercer sa profession en 1973 . En mai 7976, il a signé avec un autre journaliste un article concernant entre autres la question des écoutes téléphoniques. // passa ensuite au service d'un autre journal avec l'accord du Ministére de l'intérieur, qui prolongea son permis de séjour jusqu'd fin 7976. En novembre 1976, il fut informé que son expulsion avait été décidée en application de l'article 3, paragraphe 5 (b) de la loi sur l'immigration Ilmmigration Act 19771 . La décision était justifiée comme suit : « Le Secrétaire d'Etat a tenu compte des renseignements selon lesquels, alors qu'il résidait au Royaume-Uni, M. X ., de concert avec d'aurres personnes, a cherché à obtenir et a obtenu aux fins de publication des informations pouvant nuire à la sécurité du Royaume-Uni et, parmi celles-ci, des informations préjudiciables à des personnes au service de la Couronne . » Ayant été informé qu'il pouvait comparaitre devant une commission consultative, le requérant a demandé, mais en vain, des motifs plus détaillés . Devant la commission consultative, il a été interrogé presque exclusivement sur son article concernant les écoutes téléphoniques. Après s'étre vu refuser par les tribunaux, une ordonnance dite n order of certiorari n, le requérant a été invité à quitter le Royaume-Uni en mai 1977.
I TRADUCTION I EN DROI T Le requérant se plaint que, dans la procédure d'expulsion engagée contre lui, sa cause n'a pas été entendue équitablement comme l'exige l'article 6, paragraphe 1 de la Convention . Cette procédure impliquait, selon le requérant, une décision sur « des contestations sur ses droits et obligations de caractére civil », au sens dudit paragraphe, étant donné que la décision de l'expulser comportait nécessairement une décision sur les droits et obligations de caractére civil découlant pour lui d'un contrat de travail . Le requérant soutient que les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, s'appliquent donc à ladite procédure . La Commission rappelle tout d'abord l'avis qu'elle a exprimé par le passé selon lequel le droit d'étre admis et de résider dans un pays déterminé ne constitue pas un « droit de caractére civil » et qu'une décision d'expulsion prise à l'égard d'un étranger n'implique pas, en elle-m8me, une décision sur des droits et obligations de caractére civil de ce dernier, au sens de l'article 6, paragraphe 1
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(voir requête N° 3325/67, X etc . . contre Royaume-Uni, Recueil 25, page 117 ; requête N° 7729/76, Agee contre Royaume-Uni, décision du 17 décembre 1976, D .R . 7, p . 1641 . Cependant, la question qui se pose en l'espéce est celle de savoir si la procédure d'expulsion impliquail, dans le chef du requérant, une a décision » sur les droits et obligations de caractére civil qui résultaient de son contrat de travail . Dans l'affaire Ringeisen, la Cour européenne des Droits de l'Homme a déclaré que l'article 6, paragraphe 1 couvrait toute procédure, dont l'issue est déterminante pour des droits et obligations de caractére privé ICour européenne des Droits de l'Homme, Série A, Affaire Ringeisen, Arrêt du 16 juillet 1971', paragraphe 941 . Dans sa décision sur la recevabilité de la requête N° 6232/73, Kdnig contre République Fédérâle d'Allemagne, la Commission s'est référée à cette partie de l'arrêt de la Cour en faisant observer qu'il ressortait de cet arrêt « que l'article 6, paragraphe 1, de la Convention s'applique même à des procédures administratives, lorsque ces procédures sont déterminantes pour des rapports de caractére civil entre le requérant et des tiers « IAnnuaire 18, p . 191 ; D .R . 2, p . 77, 86) . La Commission rappelle par ailleurs que, dans son rapport sur cette dernière affaire, rédigé en application de l'article 31 de la Convention, elle a, à la majorité, exprimé l'opinion que l'article 6 de la Convention était applicable aux procédures relatives au retrait de l'autorisation, accordée au requérant, de diriger une clinique et d'exercer la profession de médecin (paragraphe 72 du Rapport) . Le requérant soutient, en substance que sa situation est analogue à celle des requérants dans les affaires Ringeisen et KBnig en ce que la procédure d'expulsion implique nécessairement une décision sur ses droits et obligations de caractére civil à l'égard de ses employeurs . La Commission considére cependant que le droit d'un étranger d'étre admis dans un pays ou d'y séjourner est, en principe, distinct et indépendant des droits et obligations de caractére privé qui peuvent résulter pour lui d'un contrat de travail dans ce pays . Toute décision en matiére d'immigration, qu'il s'agisse de refuser l'entrée d'étranger, de limiter ladurée de son séjour ou de l'expulser, peut avoir des répercussions sur ses droits et obligations découlant de contrats de droit privé auxquels il est partie . Toutefois, la question de savoir si l'article 6 s'applique aux procédures qui, par elles-mêmes, portent uniquement sur le droit' d'un étranger de se voir admettre dans le pays ou d'y résider, ne saurait dépendre, de l'avis de la Commission, des accords particuliers auxquels il peut être partie en droit privé . En l'espèce la seule question à trancher, dans la procédure relative à l'expulsion, était celle de savoir s'il convenait d'autoriser le requérant à demeurer au Royaume-Uni ou s'il y avait lieu de l'expulser . Une telle décision ne constituait point par elle-méme, comme la Commission l'a déjà fait observer, une décision quant aux droits et obligations de caractère civil du requérant .
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La procédure ne portait en aucune façon sur les droits et obligations de caractére privé du requérant aux termes de son contrat de travail . Comme il a été dit, ces droits et obligations é taient complétement distincts et indépendants de l'objet de la procédure, qui était le droit du requérant de demeurer au RoyaumeUni . La Commission considére donc que les circonstances de la présente affaire ne sont pas analogues à celles des affaires Ringeisen et Kônig, puisque toute incidence que la procédure a pu avoir sur les droits civils du requérant n'aura été que l'effet purement indirect ou occasionnel d'une décision prise à propos d'une affaire entiérement distincte . De l'avis de la Commission, la procédure n'impliquait donc aucune « décision n quant aux droits et obligations de caractère civil du requérant, au sens de l'article 6 de la Convention . Il s'ensuit que l'article 6 n'était pas applicable à la procédure en question, de sorte que le grief du requérant est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention . La requête doit donc être déclarée irrecevable par application de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention .
Par ces motifs, la Commissio n DECLARELA REQUETEIRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 7902/77
Date de la décision : 18/05/1977
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable ; requête jointe à la requête n° 6878/75

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 9-1) LIBERTE DE RELIGION


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1977-05-18;7902.77 ?

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