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06/07/1977 | CEDH | N°6094/73

CEDH | X. c. SUEDE


APPLICATION/REQUETE N° 6094/73 ASSOCIATION X . v/SWEDE N ASSOCIATION X . c/SUED E DECISION of 6 July 1977 on the admissibility of the applicalio n
DECISION du 6 juillei 1977 sur la recevabilité de la requête
Article 11, paragraph 1 of the Convention : Freedom of association is a freedom for a/7 persons to join with others without interference by the Stare in order to attain a particu/ar end ; it does not imply a right to attain the end sought . Article 11 offers no protection to associations having the characteristics of a public institution . A students' association in Sweden c

annot be described as a trade-union within the meaning of A...

APPLICATION/REQUETE N° 6094/73 ASSOCIATION X . v/SWEDE N ASSOCIATION X . c/SUED E DECISION of 6 July 1977 on the admissibility of the applicalio n
DECISION du 6 juillei 1977 sur la recevabilité de la requête
Article 11, paragraph 1 of the Convention : Freedom of association is a freedom for a/7 persons to join with others without interference by the Stare in order to attain a particu/ar end ; it does not imply a right to attain the end sought . Article 11 offers no protection to associations having the characteristics of a public institution . A students' association in Sweden cannot be described as a trade-union within the meaning of Artic% 11 . Article 14 of the Convention in connection with Artic% 11 of the Convention : Concentrating all students of a university in one association in the interest of the proper administration of the University is not unreasonable . The choice for that purpose of the most representative association discloses no disproportionality . Artic% 2 of the First Protoco/ : An obligation to be%ng to a students' association does not interfere with the right to education .
Article 11, paragraphe 1, de la Convention : La liberté d'association est cel% de (oute personne de se réunir avec d'autres, sans que l'f(at y fasse obstacle, pour atteindre un but ; elle n'implique pas un droit d'atteindre ce but . L'article 71 n'offre aucune protection, lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant le caractère d'une institution publique .
Une association d'étudiants, en Suéde, ne peut être qualifiée de syndica(, au sens de l'article 11 . A rtic/e 14 de la Convention, combiné avec l'article 11 de la Convention : Réunir tous les étudianrs d'une université en une seule association dans l'intérét d'une bonne admintstration de l'université n'est pas un objectif déraisonnable . Choisir pour cela l'association la plus représentative n'esr pas une mesure disproportionnée .
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Article 2 du Protocofe additionnel : L'obligation d'adhérer à une association d'étudiants ne porte pas atteinte au droit 9/'instruction .
Summary of the facts I franpais : voir p . 9) The applicant is a students' organisation with some 78 members . According to the Statute for Swedish Universities IUniversitetsstadganl, all students are obtiged to be members of a student union Istudentk9rl and pay a subscription . The Recror's Office has the right ro exclude from teaching and examinarion students who do not comply with these obligations . Student associations elect representatives in organs within the educational institutions . In addition they pursue various para-educational or socrâl activities . In September 1969, the Chancellor of the Universities decided that al l students at the University of Z. were obliged to be members of the student association "A . studentk8r". The applicant association requested the Chancellor to rule that its members should be considered to have fulfilted the legal obligation to associate, but this was refused . An appeal to the Ministry of national education was rejected. Before the Commission the applicant association complains of a violation of its freedom of association (Article 11 of the Convention), of discrimination (Article 14) in the exercise of this freedom and an interference with the right to education (Article 2 of the First Protocoll .
THE LA W 50 . The Commission finds it expedient to consider the application from the following three angles . The first complaint is seen to concern the rights of the applicant association . The second complaint concerns the compulsion on students to be members of a"studentk9r" . The third complaint concerns the right to educatio n
The first complain t 51 . The applicant association has complained ihat the decision of the Government of . . . October 1972 renders useless its right under Art . 11 of the Convention to promote the interests of its members in view of the fact that it has not been accorded the same status as "A . Studentk8r" . 52 . Art 11 111 of the Convention provides that "everyone has the right to freedom of peaceful assembly and io freedom of association with others, including the right to form and join trade unions for the protection of his interests" . This Article does not give any specific contents to freedom of association except, to a certain extent, as regards trade unions . The applican t
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association is not a trade union as this term is traditionally understood, but this does not mean that it is without any specific protection under An . 11 . Freedom ot association is a general capacity for the citizens to join without unterference by the State in associations in order to attain various ends . However, a right to the successful attainment of such ends is not guaranteed by Art . 11 . This is especially so in the circumstances of the present case when the applicant is asking to be afforded the special status of a"studentk8r", which in the Commission's view is the same thing as asking for a separate share of the participation in the administration of the University . 53 . The Commission can consequently establish that the members of the applicant association have not been denied the right to form and join their association . They have been able to strive for the protection of their interests without interference . 54 . An examination of this complaint as it has been submitted does not therefore disclose any appearance of a violation of Art . 11 of the Convention . 55 . In this context the Commission notes that the applicant association has also complained that the refusal of its claim was discriminatory in violation of Art . 14 of the Convention, which guarantees that "the enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured without discrimination on any ground . . ." . 56 . It is true that the applicant association is being treated differently to the A . Studentk8r, which has the . desired status . However, the Commission finds reasonable justification for the differential treatment to exist in the interests of a proper administration of the University . The aim to concentrate students in one association is not unreasonable and the choice of the A . Studentk8r discloses no disproportionality having regard to the lack of representativeness of the applicant association . 57 . An examination of these complaints as they have been submitted do not therefore disclose any appearance of a violation of Art . 14 of the Convention . 58 . The applicant association has also complained that the said decision rejecting its complaint constituted a denial of an effective remedy in violation of Art . 13 of the Convention . 59 . Art . 13 of the Convention guarantees that " everyone whose rights and freedoms as set forth in this Convention are violated shall have an effective remedy before a national authority . . ." . The Commission has just found that there was no appearance of a violation of the Convention and consequently there is no basis for a further examination in the light of Art . 13 . 60 . It follows that this part of the application is manifestly illfounded within the meaning of Art . 27 (2) of the Convention .
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2 . The second complain t 61 . The applicant association has also complained that its members are compelled to be members of the A . Studentk9r and it has alleged that this compulsion is inconsistent with the freedom not to associate with others, which they claim is included in Art . 11 of the Convention . 62 . It is observed that the applicant association have not supplied any personal data regarding the alleged victims of the violation of the Convention, except regarding those three named members of its board, who are authorised to introduce the present application . The Commission therefore considers these three persons to be proper applicant s 63 . Art . 11 111 of the Convention offers its protection only in respect of private associations and trade unions but not in respect of public institutions . In this context the Commission finds reason to state that it does not see the "studentk8r" as a professional organisation which upholds ethics and discipline within the profession or defends its members interests in outside disputes . Nor does the Commission view the "studentk8r as a trade union in the sense that it shall represent the students in a labour conflict situation against an employer . As indicated above (para . 52) the Commission regards the establishment of a "studentk8r" as part of the university and, in particular, as a formal way of organising student participation in the administration of the university . The "studentk8r" seems to be democratically composed and the students are free to disagree with those political positions which it may adopt . 64 . The university is a public institution and, consequently, Art . 11 of the Convention is not relevant in the circumstances of this complaint . An examination of the complaint does not, therefore, disclose the appearance of a violation of the Convention . .65 . It follows that this part of the application is manifestly illfounded within the meaning of Art . 27 (2) of the Convention . 3 . The third complaint 66 . The applicants have finally complained that they are being denied their right to education, which is guaranteed by Art . 2 of Protocol No . 1 to the Convention . They have also alleged discrimination in this respect . They have explained that their choice is either to lose their rights under Art . 11 or to withdraw from studies . 67 . However, apart from the fact that the Commission has established that the applicants have not had to sacrifice their freedom of association, it would not even follow from a finding to the contrary that they would have been denied their right to educatio n 68 . Even assuming that Art . 2 of Protocol No 1 is applicable in cases of education at university level, compulsory membership in a "studentk8r" is a condition for access to tuition and examination, and in fact there is nothing in th e
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application to show that the applicants have been barred from access to the university or trom receiving recognition of completed studies . 69 . Consequently there is no basis for any consideration under Art . 14 of this aspect of the application either . 70 It follows that also this part of the application is manifestly ill-founded within the meaning of Art . 27 121 of the Convention .
71 . For these reasons, the Commissio n DECLARES THIS APPLICATION INADMISSIBLE .
Résumé des faits L'association requérante est une association d'étudiants universitaires comptant quelque 78 membres . Se/on la loi suédorse sur les universités I Universitersstadganl, tous les étudiants ont l'obligation de faire partie d'une association d'étudiants (studentkbr) et de lui payer une cotisarion . Les recteurs ont le droit d'exclure de l'enseignement et des examens les étudiants qui ne remplissent pas ces obligations . Les associations d'étudiants élisent des représentants dans certains organes des étab/issements . Elles exercent en outre de multiples activités para-scolaires ou socia/es. En septembre 1968, le Chancelier des universités a décidé que tous les étudients de l'université de Z. devaient être membres de l'association « A . Studentk8r u . L'association requérante a alors demandé au Chancelier d'admettre que ses propres membres soient considérés comme remplissant l'obligation légale de s'associer, mais elle s'est heurtée à un re{us . Un recours auprès du Ministre de l'éducation nationale a été rejeté. Devant la Commission, l'association requérante se plaint d'une violation de la liberté d'association larticle 71 de la Conventionl, d'une dtscrimination (article 14) dans la jouissance de cette liberté et d'une atteinte au droit à l'instruction larticle2 du Protocole additionne/I .
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(TRADUCTION) EN DROI T 50 . La Commission examinera la requête sous les trois aspects suivants : Un premier grief a trait aux droits de l'association requérante ; un deuxième concerne l'obligation faite aux étudiants de s'affilier à un « studentk8r n ; un troisiéme vise le droit à l'instructio n 1 . Le premier grie f 51 . L'association requérante s'est plainte que la décision prise par le Gouvernment en octobre 1972 prive de tout effet le droit de défendre les intéréts de ses membres que lui reconnait l'article 11 de la Convention, du fait qu'il ne lui a pas été accordé le même statut qu'au « A . Studentk8r » . 52 . L'article 11 ( 1) de la Convention stipule que a toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intér@ts » . Cet article ne donne pas un contenu spécifique à la liberté d'association sauf, dans une certaine mesure, en ce qui concerne les syndicats . L'association requérante n'est pas un syndicat au sens traditionnel du terme, mais ceci n'entraine pas qu'elle ne bénéficie d'aucune protection particulière sous l'angle de l'article 11 . La liberté d'association est, généralement, la faculté reconnue aux citoyens de s'affilier, sans avoir à redouter d'ingérences de la part de l'Etat, à des associations, pour atteindre certains buts . Mais l'article 11 ne garantit pas le droit d'atteindre ces buts . Il en est ainsi tout particuliérement dans les circonstances de l'espéce, où l'association requérante demande qu'on lui accorde le statut spécial de « studentk8r » , ce qui, selon la Commission, revient à revendiquer une participation propre à l'administration de l'université . 53 . La Commission doit donc constater que les membres de l'association requérante ne se sont pas vu refuser le droit de fonder leur association et de s'y affilier . Rien ne les a empéchés de lutter pour la protection de leurs intéréts . 54 . Un examen de ce grief, tel qu'il a été présenté, ne révéle donc aucune apparence de violation de l'article 11 de la Convention . 55 . La Commission note, dans ce contexte, que l'association requérante a aussi fait valoir que le refus de faire droit à sa demande avait un caractère discriminatoire, en violation de l'anicle 14 de la Convention, qui garantit que « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit ètre assurée, sans distinction aucune, . . . x . 56 . II est exact que l'association requérante n'est pas traitée de la même maniére que la A . Studentk8r, qui posséde le statut souhaité . Toutefois, la Commission trouve une justification raisonnable à la dlfférence de traitement dans l'intérét d'une gestion adéquate de l'Université . L'objectif consistant à regrouper les étudiants au sein d'une seule et unique association n'est pas déraisonnable e t
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le choix du A . Studentk8r ne révéle aucune entorse au principe de proportionnalité, eu égard au manque de représentativité de l'association requérante . 57 . Un examen de ces griefs, tels qu'ils ont été exposés, ne révéle donc aucune apparence de violation de l'article 14 de la Convention . 58 L'association requérante s'est aussi plainte de ce que ladite décision rejetant sa demande équivalait à lui refuser l'octroi d'un recours effectif, en violation de l'article 13 de la Conventio n 59 . L'article 13 de la Convention garantit que « toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale . . . » . La Commission vient de constater qu'il n'y avait pas l'apparence d'une violation de la Convention, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se livrer à un plus ample examen sous l'angle de l'article 13 . 60 . II s'ensuit que cette partie de la requéte est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention .
2 . Le deuxième grie f 61 . L'association requérante s'est plainte, par ailleurs, que ses membres sont obligés de s'affilier au A . Studentk8r, et elle a fait valoir que cette obligation est incompatible avec la liberté de ne pas s'associer avec d'autres, liberté garantie, selon elle, par l'article 11 de la Convention . 62 . II est fait observer que l'association requérante n'a pas communiqué de renseignements personnels sur les victimes alléguées des viotations de la Convention, hormis au sujet des trois membres nommément désignés de son conseil, qui sont autorisés 8 introduire la présente requéte . La Commission estime donc que ces trois personnes sont les véritables requérants . 63 . L'article 11, paragraphe 1, de la Convention n'offre une protection qu'en ce qui concerne les associations privées et les syndicats, mais non les institutions officielles . A ce sujet, la Commission estime que le « studentk8r » n'est pas une organisation professionnelle défendant une certaine éthique et la discipline dans le cadre de la profession, ou encore les intéréts de ses membres dans des litiges avec des tiers . De même, la Commission ne considére pas le « studentk8r » comme un syndicat qui représenterait les étudiants dans des conflits du travail avec un employeur . Comme il a été dit ci-dessus Ipar . 52), la Commission considère les « studentk8r » comme parties intégrantes de l'université et, en particulier, comme un moyen formel d'organiser la participation des étudiams à la gestion de l'université . Le « studentk8r n parait avoir une structure démocratique et les étudiants sont libres de critiquer les positions politiques qu'il peut être appelé à prendre . 64 . L'université est une institution officielle et, par voie de conséquence, l'article 11 de la Convention ne s'applique pas aux circonstances de ce grief . Il s'ensuit que l'examen de ce grief ne révéle aucune apparence de violation de la Convention .
65 . Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention .
3 . Le troisième grie f 66 . En dernier lieu, les requérants se sont plaints qu'ils se sont vu dénier le droit à l'instruction, garanti par l'article 2 du Protocole additionnel à la Convention . Ils ont aussi fait état d'une discrimination à cet égard . Ils ont précisé qu'ils se trouvent devant le choix ou de perdre les droits que leur garantit l'article 11 ou d'abandonner leurs études . 67 . Toutefois, abstraction faite de ce que la Commission a déjA constaté que les requérants n'ont pas eu à sacrifier leur liberté d'association, il ne découlerait méme pas d'une constatation contraire que le droit à l'instruction leur a été dénié . 68 . Même si l'on admet que l'article 2 du Protocole additionnel s'applique aux études universitaires, l'appartenance obligatoire à un « studentkâr n conditionne l'accés de l'enseignement et aux examens, et rien dans la requête ne permet de penser que les requérants aient été empéchés d'accéder à l'université ou d'obtenir la reconnaissance officielle des études faites . 69 . En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner cet aspect de la requête sous l'angle de l'article 14 . 70 . II s'ensuit que cette partie de la requête est elle aussi, manifestemeni mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention . 71 . Par ces motifs, la Commissio n
DÉCLARE LA REQUÉTE IRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 6094/73
Date de la décision : 06/07/1977
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 9-1) LIBERTE DE RELIGION


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : SUEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1977-07-06;6094.73 ?

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