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06/07/1977 | CEDH | N°7620/76

CEDH | X. c. AUTRICHE


APPLICATION/REOUÉTE N° 7620/7 6 X . and others v/AUSTRI A X . et autres c/AUTRICH E DECISION of 6 July 1977 on the admissibility of the application DÉCISION du 6 juillet 1977 sur la recevabilitA de la requét e
A rtic%6, paragraph 1 of the Convention : No provision of the Convention prevents High Contracting Parries from suppressing, by an amendment of the law, a parricular remedy and replacing it by another.
Article 6, paragraphe 1, de la Convention : Aucune disposirion de la Convention n'emp@che les Hautes Parties Contractantes de supprimer, par une modification législati

ve, une voie de recours et de la remplacer par une autre .
Summ...

APPLICATION/REOUÉTE N° 7620/7 6 X . and others v/AUSTRI A X . et autres c/AUTRICH E DECISION of 6 July 1977 on the admissibility of the application DÉCISION du 6 juillet 1977 sur la recevabilitA de la requét e
A rtic%6, paragraph 1 of the Convention : No provision of the Convention prevents High Contracting Parries from suppressing, by an amendment of the law, a parricular remedy and replacing it by another.
Article 6, paragraphe 1, de la Convention : Aucune disposirion de la Convention n'emp@che les Hautes Parties Contractantes de supprimer, par une modification législative, une voie de recours et de la remplacer par une autre .
Summary of the re%vent facts
Ifrançais : voir p . 1571
The applicants, farmers, were affected by a reallocation of lands in Lower Austria . Considering themselves damaged by the result of the reallocation, they challenged this before the Provincial agricultural Senate and, having failed, before the Supreme Agricultural Senare . At a time when the cases were pending before the Supreme Senate, an amendment of the relevant law came about, following a decision of the Constitutional Court of 19 March 1974 (Decision No . 72841 . According to the new Act IAgrarbehdrdengesetznovel% 1974), which entered into force on 31 August 1974, the appeal to the Supreme Senate was abolished in cases where the lower agricultural authorities had expressed concurrent views ; moreover, a remedy was instituted to the Administrative Court against the final decision of the Agricultural authorities . In the case of the applicants, the Supreme Agricultural Senate decided that it was no longer competent. A constitutional appeal lodged by the applicants against this decision was rejected.
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THE LAW (Extract ) The applicants have Ifirst) complained that by the 1974 Amendment to the Act on Agricultural Authorities as interpreted and applied to their cases by the Supreme Agricultural Senate they were deprived of a legal remedy which was lawful at the time when they had recourse to it . They have also complained of the length of proceedings in their land consolidation cases, and in particular of the delay of the decisions of the Supreme Agricultural Senate which were not made before that authority had become incompetent by virtue of the above Amendment . In this respect the applicants have invoked Article 6(1 ) of the Convention which provides, inter alia, that : "In the determination of his civil rights and obligations . . . . everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law . " a . The Commission first recalls its earlier case-law where it has already found that land redistribution proceedings similar to those in the present case are decisive for private rights and obligations, and that Art . 6 11) of the Convention is consequently applicable to such proceedings Icf . the Commission's decision of 2 October 1975 on the admissibility of Application No . 6837/74, X and others v . Belgium, Decisions and Reports 3, at pp . 135, 138 ) . b . However, as regards the applicants' complaint that they were deprived of a previously existing legal remedy, the Commission observes that neither Article 6 (1), nor any other provision of the Convention obliges the High Contracting Parties to grant an individual access to a particular appeal procedure . Where the domestic law provides for an appeal system, it is therefore free to limit the scope of the appeals which can be brought (cf . e .g . the Commission's decision on the admissibility of Application No . 3775/68, Collection of Decisions 31, p . 116) . On the line of the same argument, the Commission finds that nothing in the Convention prevents a Contracting State from abolishing by an amendment of its legislation, a previously existing appeal or to replace it by another appeal system . It follows that the abolishment of certain appeals to the Supreme Agricultural Senate and the general introduction of a new appeal to the Administrative Court does not as such raise any question under the Convention .
Résumé des faits pertinents Les requérants, qui sont agricu/teurs, ont été affectés par un remembrement foncier dans plusieurs communes de Basse-Autriche .
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S'estimant lésés par le résultat du remembrement, ils ont attaqué celui-ci devant la Chambre provinciale de l'agriculture, puis, n'ayant pas obtenu gain de cause, devant la Chambre supérieure de l'agriculture . Alors que la Chambre supérieure était saisie, une modification législative intervint, suite 8 un arrét de la Cour constitutionnelle du 19 mars 1974 (Arrêt N° 72841 . Selon la loi nouvelle IAgrarbehdrdengesetznovelle 1974), entrée en vigueur le 37 aoùt 7974, le recours à la Chambre supéneure est aboli dans le cas où les autorités agricoles inférieures onr émis deux opinions concordantes ; par ailleurs, un recours est ouvert à la Cour administrative contre la décrsrbn finale des autorités agricoles . Dans le cas des requérants, la Chambre supérieure de l'agnculture décida qu'elle n'était plus compétente. Un recours constitutionnel des requérants contre cette décision fut rejeré.
1 7RADUC710N 1 EN DRDIT IExtrait l Les requérants se plaignent (en premier lieu) que la modification, intervenue en 1974, de la loi sur les autorités en matiére agricole, telle qu'elle a été interprétée et appliquée A leur affaire par la Chambre supérieure de l'agriculture, les a privés d'un recours qui était prévu par la loi au moment où ils en on fait usage . Ils se plaignent également de la durée de la procédure relative au remembrement foncier auquel ils sont parties, en particulier du retard avec lequel la Chambre supérieure de l'agriculture a statué, ses décisions n'ayant été rendues que lorsque cette autorité était devenue incompétente par suite de la modification législative sus-visée Les requérants invoquent à ce sujet l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, qui stipule notamment : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera . . . des contestations sur ses droits et obligations de caractére civil . . . u . a La Commission rappelle d'abord sa jurisprudence antérieure, aux termes de laquelle les procédures de remembrement foncier, comme dans la présente affaire, ont une issue déterminante pour des droits et obligatlons de caractére privé, de sorte que l'article 6, paragraphe 1, de la Convention leur est applicable Icf . Déc . du 2 octobre 1975 sur la recevabilité de la requéte N° 6837/74, X . et autres c/Belgique, Décisions et Rapports 3, p . 135, 1381 .
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b . Toutefois, quant au grief des requérants selon lequel ils ont été privés d'un recours qui existait auparavant, la Commission observe que ni l'article 6, paragraphe 1, ni aucune autre disposition de la Convention n'oblige les Hautes Parties Contractantes à accorder aux individus l'accés à une voie de recours déterminée . Lorsque le droit interne institue une voie de recours, il peut donc limiter les domaines dans lesquels ce recours peut être exercé (cf . par ex . Déc . sur la recevabilité de la requéte N° 3775/78, Recueil 31 p . 116) . Dans le même ordre d'idées la Commission estime que rien, dans la Convention, n'empéche une Haute Partie Contractante d'abolir par une modification législative une voie de recours existante ou de la remplacer par une autre . Il s'ensuit que la suppression de certaines possibilités de recours à la Chambre supérieure de l'agriculture et l'institution générale d'une nouvelle voie de recours à la Cour administrative ne donnent lieu, en elles-mèmes, à aucune difficulté sur le terrain de la Convention .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 7620/76
Date de la décision : 06/07/1977
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 9-1) LIBERTE DE RELIGION


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1977-07-06;7620.76 ?

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